Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 18/06/1987 au 06/01/1988En vigueur du 18 juin 1987 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 92

Version en vigueur du 18/06/1987 au 06/01/1988Version en vigueur du 18 juin 1987 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 62 () JORF 18 juin 1987

Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus de huit conseils d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social en France métropolitaine.

Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions de l'alinéa qui précède, doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents des personnes morales, ni aux administrateurs :

- dont le mandat, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est exclusif de toute rémunération ;

- des sociétés d'études ou de recherches tant qu'elles ne sont pas parvenues au stade de l'exploitation ;

- des sociétés dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par une autre société dont ils sont déjà administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, dans la mesure où le nombre des mandats détenus par les intéressés au titre des présentes dispositions n'excède pas cinq ; - des sociétés de développement régional,

- des sociétés françaises par actions, autres que les sociétés de développement régional, dont l'objet exclusif est de concourir sous forme de participation en capital au financement des entreprises industrielles et commerciales, lorsque les statuts stipulent que leurs fonctions sont exclusives de toute rémunération.

Les mandats d'administrateur des diverses sociétés d'assurance ayant la même dénomination sociale ne comptent que pour un seul mandat.