Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 15/12/1985 au 06/01/1988En vigueur du 15 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 352

Version en vigueur du 15/12/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 15 décembre 1985 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 12 () JORF 15 décembre 1985

Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article précédent ne peut être inférieur au nominal.

Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende.

Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article 351.

Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.