Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/07/1985 au 06/01/1988En vigueur du 12 juillet 1985 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 40

Version en vigueur du 12/07/1985 au 06/01/1988Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 4 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux comptes ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.

Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.