Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007En vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 61

Version en vigueur du 01/01/1978 au 11/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 11 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

Les décisions de la chambre nationale doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents.

Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président et le secrétaire de la chambre nationale. Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

Chaque décision est notifiée dans le délai d'un mois et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

A l'architecte poursuivi ;

Au plaignant ;

Au représentant de l'autorité de tutelle ;

Au président du conseil national et du conseil régional ;

Au commissaire du Gouvernement près de ce conseil régional.

En outre, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées à tous les présidents des conseils régionaux.