Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur du 01/01/1978 au 08/04/2017En vigueur du 01 janvier 1978 au 08 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/1978 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 08 avril 2017

En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

Le ministre se prononce par décision motivée.