Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : ORGANISATION DE L'ORDRE DES ARCHITECTES (Articles 1 à 40)
TITRE II : DISCIPLINE (Articles 41 à 59)
CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline. (Articles 42 à 51)
CHAPITRE II : Fonctionnement de la chambre nationale de discipline. (Articles 52 à 56)
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
ABROGÉ
Article 60ABROGÉ
Article 61
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 57 à 59)
- Article 57
- Article 58
- Article 59
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Article 66)
- Article 66
ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1978 au 08/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 08 avril 2017
En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.
Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.
Le ministre se prononce par décision motivée.