Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur du 11/05/2007 au 08/04/2017En vigueur du 11 mai 2007 au 08 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 2023

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Article 47

Version en vigueur du 11/05/2007 au 08/04/2017Version en vigueur du 11 mai 2007 au 08 avril 2017

Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 34 () JORF 11 mai 2007

L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.

L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

La convocation précise les faits qui la motivent.

Le dossier de l'affaire comprenant, notamment, le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, sans déplacement de pièces, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l'audience.

L'auteur de la plainte et, le cas échéant, la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent également prendre connaissance du dossier.

Le texte du présent article figure sur la convocation.