Décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025 modifiant le financement de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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NOR : TSSS2523764D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/24/TSSS2523764D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/24/2025-970/jo/texte

Texte n°9

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Publics concernés : Régie autonome des transports parisiens (RATP) et employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports ; membres du conseil d'administration, direction, agents et assurés de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (CRP RATP).
Objet : le décret prévoit une participation des nouveaux employeurs de salariés affiliés au régime spécial de retraites de la RATP au financement du budget de gestion administrative de la caisse. Il applique les taux et assiettes de droit commun à la cotisation patronale due par la RATP. Il actualise également les dispositions relatives au financement de la CRP RATP dans le cadre du nouveau schéma d'équilibrage par le régime général des régimes spéciaux de retraite fermés. Il adapte, en outre, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations salariales et patronales du régime spécial, désormais de la compétence des URSSAF. Enfin, il remplace la fonction d'agent comptable de la CRP RATP par celle de directeur comptable et financier.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives au cadre réglementaire de la délégation du recouvrement à la CRP RATP, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2025, ainsi que celles modifiant la cotisation patronale due par la RATP et la cotisation au budget de gestion de la CRP RATP et remplaçant le fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le présent décret est pris en application des articles L. 122-8, L. 213-1, L. 213-1-1 et L. 711-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 25 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 122-8, L. 213-1, L. 213-1-1 et L. 711-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-16-9, R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 modifié relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 modifié relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 modifié portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 août 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 11 septembre 2025,
Décrète :


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Les dispositions de cet article deviennent un I ;
      2° Le 2° du nouveau I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 2° De recouvrer les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés, les cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour le compte de tiers, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ; »
      3° Les 4° et 6° du nouveau I sont abrogés ;
      4° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
      « II.-La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut se voir confier, par convention conclue avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.
      « Les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au titre du présent II, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à la caisse. »


    • Au deuxième alinéa de l'article 8 et au premier alinéa de l'article 18, chaque occurrence des mots : « des travailleurs salariés » est supprimée.


    • Au 5° du II de l'article 9, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier ».


    • Au III de l'article 11, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier ».


    • Le II de l'article 13 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) A la première phrase, après les mots : « aux 1°, 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I et au II » et les mots : « une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse » sont remplacés par les mots : « la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale » ;
      b) Les trois dernières phrases sont supprimées ;
      2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Cette commission comprend : ».


    • L'article 14 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) A la première phrase, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » et les mots : « par le ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;
      b) A la seconde phrase, les mots : « au III de l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles » et les mots : « aux deux derniers alinéas de l'article » sont supprimés ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
      3° Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les conventions prévues aux articles L. 222-6, L. 225-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
      4° Au septième alinéa :
      a) Après les mots : « du premier alinéa, », sont insérés les mots : « sont applicables » ;
      b) Les mots : « concernent l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « concernent le directeur comptable et financier » ;
      c) Les mots «, s'appliquent à l'agent comptable » sont supprimés ;
      5° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « L'agent comptable » sont remplacés par les mots : « Le directeur comptable et financier » ;
      6° Au dernier alinéa, à chacune de leurs occurrences, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier ».


    • Les articles 16, 22-1 et 23 sont abrogés.


    • L'article 17 est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
      b) Le second alinéa est supprimé ;
      2° Au II :
      a) Les mots : « des sections relatives » sont remplacés par les mots : « de la section relative » ;
      b) Les mots : « et aux contributions exceptionnelles et libératoires » sont supprimés.


    • Le premier alinéa de l'article 18 est ainsi modifié :
      1° A la première phrase, après les mots : « des missions définies au 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
      2° A la deuxième phrase, après les mots : « des missions définies au 5° », sont insérés les mots : « du I ».


    • A la première phrase de l'article 22, le mot : « modifié » est remplacé par le mot : « susvisé ».


    • L'article 1 er est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ; »
      b) Le 1° bis est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ; »
      c) Au 2°, les mots : « au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret » ;
      d) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ; »
      e) Les 4° à 6°, 9° et 10° sont abrogés ;
      f) Au 7°, les mots : « du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 » ;
      g) Au 8° :


      -les mots : « du fonds spécial d'invalidité » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale de l'assurance maladie » ;
      -la référence : « L. 815-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 815-26 » ;


      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-La caisse transmet avant le 1 er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir. »


    • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-I.-Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1 er, dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, est fixé à 12,95 %.
      « II.-Les taux des cotisations mentionnées au 1° bis du I de l'article 1 er correspondent aux taux des cotisations mentionnées au 1° du même I. »


    • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1 er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
      « Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. »


    • L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1 er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.
      « Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »


    • L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 11.-I.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre I er, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
      « II.-Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse. »


    • L'article 12 est ainsi modifié :
      1° Au I :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1 er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. » ;
      b) Au deuxième alinéa :


      -les mots : « et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports » sont supprimés ;
      -les mots : « R. 243-16 et R. 243-18 » sont remplacés par les mots : « R. 243-13 et R. 243-16 » ;


      c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
      2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.
      « Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. » ;
      3° Les III et IV sont abrogés.


    • L'article 13 est ainsi modifié :
      1° Les I, II et III sont abrogés ;
      2° Au IV, les mots : « et au présent article » sont supprimés.


    • L'annexe 1 est abrogée.


    • En application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025 :
      1° Le 2° du nouveau I de l'article 3 et le premier alinéa du II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret susvisé ;
      2° Les articles 11 à 15 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé, dans leur rédaction résultant du présent décret.


    • Les dispositions du 2° du I de l'article 1er, des articles 2 et 3 et du I de l'article 12 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2026.


    • Le décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 fixant les taux des cotisations dues à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est abrogé au 1er janvier 2026.


    • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception :
      1° Du 4° de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er octobre 2025 ;
      2° De l'article 9, des c et f du 1° de l'article 13 et des articles 14 et 15, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


    • La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen


La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin


Le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports,
Philippe Tabarot