Arrêté du 15 mars 2024 relatif à la modification de la signalisation routière

NOR : IOMS2401910A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/3/15/IOMS2401910A/jo/texte
JORF n°0070 du 23 mars 2024
Texte n° 8

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : modification de diverses dispositions relatives à la signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté comprend plusieurs modifications de la signalisation routière qui visent à améliorer la sécurité des usagers de la route et la sécurité des agents de la route, à adapter la signalisation à certaines contraintes des gestionnaires de voirie. Ces modifications concernent notamment :
- la possibilité d'annoncer une zone de contrôle de l'usage des voies réservées, ou une zone de contrôle du bruit émis par les véhicules, en associant de nouveaux panonceaux au panneau SR3d ;
- la possibilité d'inclure différents types de carburants à base de gaz naturel dans la signalisation des services ;
- la mise en cohérence avec le code de la route de la signalisation destinée aux cyclistes afin de préciser comment elle s'applique aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers ;
- l'application du panonceau M12 de cédez-le-passage cycliste aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers ;
- la création d'une nouvelle balise lumineuse destinée au guidage latéral par sens de circulation en complément des signaux d'affection de voies R21, en cas de réversibilité des voies par sens de circulation ;
- la création de la signalisation dynamique des voies réservées aux véhicules de transports en commun ;
- la possibilité de réaliser un marquage de surlargeur sur certaines parties d'accotement des autoroutes et routes à chaussées séparées et carrefours dénivelés ;
- la possibilité de réaliser un marquage axial sur route étroite, sur les routes étroites bidirectionnelles situées hors agglomération ;
- la création d'un nouvel idéogramme pour le PNR de Corbières-Fenouillèdes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981 et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-9, L. 130-9-1, L. 411-6, R. 318-3, R. 411-25, R. 412-43-1 et R. 412-43-4 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié sur la signalisation des routes et autoroutes ;
Considérant les résultats positifs des expérimentations de signalisation menées de 2016 à 2022 ainsi que les besoins d'adaptation de la signalisation réglementaire,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12.


  • L'article 2-1 est ainsi modifié :
    1° Le vingtième alinéa est complété par la phrase : « Ce panonceau s'applique aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers. » ;
    2° Après le quatre-vingtième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « M9k1 portant l'inscription “ Voie réservée ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur l'usage de la voie réservée.
    « M9k2 portant l'inscription “ Voies réservées ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur l'usage des voies réservées.
    « M9l portant l'inscription “ Bruit ”. Associé au panneau SR3d, il précise que la zone de contrôle porte sur le niveau d'émissions sonores des véhicules. » ;
    3° Le quatre-vingt-unième alinéa, qui devient le quatre-vingt-quatrième, est complété par la phrase : « Ces panonceaux s'appliquent aussi aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers. » ;
    4° Au quatre-vingt-dix-septième alinéa, qui devient le centième, les mots : « destinée exclusivement aux cyclistes » sont remplacés par les mots : « destinée aux cyclistes, ainsi qu'aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers » ;
    5° Au quatre-vingt-dix-huitième alinéa, qui devient le cent-unième, les mots : « autorise les cyclistes » sont remplacés par les mots : « autorise les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers ».


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Au vingt-deuxième alinéa du A :
    a) Le symbole : « " » est supprimé ;
    b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce panneau s'applique aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers. » ;
    2° Après la première phrase du treizième alinéa du B, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. »


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Après la troisième phrase du soixante-quatrième alinéa du A, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. » ;
    2° Le « B-Signalisation des services », est ainsi modifié :
    a) Aux vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-huitième alinéas, après les mots : « en gaz de pétrole liquéfié (GPL) », sont ajoutés les mots : «, en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC) » ;
    b) Au vingt-sixième alinéa, après les mots : « en gaz de pétrole liquéfié (GPL) », sont insérés les mots : «, en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC) » ;
    c) Après le vingt-huitième alinéa, il est inséré un vingt-neuvième alinéa ainsi rédigé :
    « Les panneaux CE15c, CE15f, CE15h, CE15j peuvent comporter plusieurs mentions de gaz parmi les mentions : GPL, GNV, GNL ou GNC. »


  • L'article 5-8 est ainsi modifié :
    1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le panneau EB10 peut être complété par les panneaux AB6, AB7, B14, B30, B52, B54, E31, ou E32. » ;
    2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le panneau EB20 peut être complété par les panneaux AB6, B14, E31 ou E32. »


  • L'article 5-11 est ainsi modifié :
    1° Le cinquième alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signalisation s'adresse aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers. » ;
    2° Le quatrième alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette signalisation s'adresse aussi aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers. »


  • L'article 5-12 est ainsi modifié :
    1° Le troisième alinéa est remplacé par la phrase :
    « Panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3, SR3d et SR3e.-Signaux annonçant une zone contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle. » ;
    2° Après le troisième alinéa sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « Les panneaux SR3a, SR3b, SR3c1, SR3c2, SR3c3 et SR3e annoncent une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.
    « Le panneau SR3d annonce une zone de contrôle.
    « Lorsqu'il n'est complété par aucun panonceau ou lorsqu'il est uniquement complété par un panonceau de type M2 ou M10c, le panneau SR3d annonce une zone où la vitesse est contrôlée par un dispositif de contrôle automatisé.
    « Lorsqu'il est complété par le panonceau M9k1 ou M9k2, le panneau SR3d annonce une zone de contrôle de l'usage d'une ou de plusieurs voies réservées à la circulation de certains véhicules, soit par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé, soit par un ou plusieurs dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules.
    « Lorsqu'il est complété par le panonceau M9l, le panneau SR3d annonce une zone où le niveau d'émissions sonores des véhicules est contrôlé par un dispositif de contrôle automatique fixe ou mobile. »


  • L'article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Balise J17. Plot lumineux destiné au guidage latéral par sens de circulation, en complément de la signalisation horizontale permanente et des signaux d'affectation de voies R21. Le plot est composé de sources lumineuses bidirectionnelles de couleur rouge. »


  • A l'article 7, après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
    « Le pictogramme destiné aux cycles s'applique également aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers. »


  • Au 3° de l'article 8, après le troisième alinéa, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :


    «-marquage axial sur route étroite : hors agglomération, sur les routes bidirectionnelles dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, un marquage axial de guidage peut être implanté pour indiquer à l'usager où se situe le milieu de la chaussée ; ».


  • L'article 10-2 est ainsi modifié :
    1° Le C est ainsi modifié :
    a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Signal XB27a. Il a la même signification que le panneau d'obligation B27a. » ;
    b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Signal XB45. Fin de voie réservée aux véhicules de transports en commun notifiée par le signal XB27a. » ;
    2° Après le troisième alinéa du D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Signal XC24a. Indication dynamique de voie réservée aux transports en commun. »


  • Les signaux M9k1, M9k2, M9l, J17, ID15a48, XB27a, XB45, XC24a figurant en annexe au présent arrêté sont insérés en annexe comme suit :
    1° Après le panonceau M9j2, sont insérés trois panonceaux M9k1, M9k2, M9l ;
    2° Après la balise J16, est insérée la balise J17 ;
    3° Après l'idéogramme ID15a47, il est inséré un idéogramme ID15a48 ;
    4° Après le signal dynamique XB26, est inséré un signal dynamique XB27a ;
    5° Après le signal dynamique XB44, est inséré un signal dynamique XB45 ;
    6° Après le signal dynamique XC4b, est inséré un signal dynamique XC24a.


  • L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 14 à 17.


  • La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
    1° Au dernier alinéa de l'article 5-3, les mots : « aux seuls cyclistes » sont remplacés par les mots : « aux cyclistes, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers » ;
    2° L'article 8 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa du h, les mots : « aux seuls cyclistes » sont remplacés par les mots : « aux cyclistes, aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cyclomobiles légers » ;
    b) Au second alinéa du h, les mots : « aux seuls cyclistes » sont remplacés par les mots : « aux usagers de la piste cyclable » ;
    3° Au sixième alinéa du 12 du B de l'article 9-1, après les mots : « les cyclistes », sont insérés les mots : « et les autres usagers auquel il est destiné » ;
    4° Après le dernier alinéa de l'article 9-2 sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
    « P. Balises J17 (plots lumineux)
    « Les balises J17 ont pour objet d'assurer un guidage latéral par sens de circulation, en renforçant la signalisation verticale constituée de signaux d'affectation de voies R21.
    « Elles peuvent être utilisées uniquement dans le cas d'une signalisation de voies réversibles par signaux d'affectation de voies, qui est décrite dans l'article 175B.
    « La balise J17 est un plot de forme circulaire, composé d'une ou de plusieurs sources lumineuses rouges visibles uniquement dans deux directions opposées.
    « La balise J17 est positionnée dans chaque vide entre deux traits consécutifs d'une ligne longitudinale discontinue de type T1. Son diamètre n'excède pas la largeur du trait, sa hauteur par rapport au sol n'excède pas 20 mm.
    « Deux balises J17 distantes de 6,5 mètres sont positionnées entre deux traits, chacune à environ 1,75 mètres du trait le plus proche.
    « Les balises J17 s'allument en cohérence avec l'activation des signaux d'affectation de voies R21 : seules les balises J17 positionnées sur la ligne longitudinale discontinue séparant la voie signalée par un feu R21a et la voie signalisée par un feu R21b, sont allumées. Les balises J17 positionnées sur les autres lignes restent éteintes. » ;
    5° L'annexe II - Panonceaux est ainsi modifiée :
    a) Dans la liste des panonceaux M9, sont insérés trois panonceaux M9k1, M9k2 et M9l ainsi définis :



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    b) Dans la liste des exemples d'utilisation des panonceaux M9, sont insérés deux visuels ainsi définis :



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    6° A l'annexe III - Balises est insérée une balise J17 ainsi définie :



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  • La cinquième partie « Signalisation d'indication des services et de repérage » est ainsi modifiée :
    1° Au deuxième alinéa de l'article 91, les mots : « La signalisation des itinéraires cyclables s'adresse aux cyclistes, » sont remplacés par les mots : « La signalisation des itinéraires cyclables prévue aux articles 91 à 91-6 s'adresse aux cyclistes et aux autres utilisateurs des itinéraires cyclables, englobés sous la terminologie “les cyclistes”, » ;
    2° Le cinquième et le sixième alinéa de l'article 99-2 sont supprimés et remplacés par l'alinéa ainsi rédigé :
    « Les panneaux EB10 et EB20 ne peuvent être complétés que par certains panneaux précisés à l'article 5-8 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. » ;
    3° L'article 101-4 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 101-4. - Annonce d'une zone de contrôle » ;


    b) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « zone de contrôle », sont insérés les mots : « de la vitesse » ;
    c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « La signalisation d'une zone de contrôle de l'usage des voies réservées par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé ou permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules peut être effectuée au moyen du panneau SR3d complété par le panonceau M9k1 ou M9k2.
    « La signalisation d'une zone de contrôle du niveau d'émissions sonores des véhicules par un ou plusieurs dispositifs de contrôle peut être effectuée au moyen du panneau SR3d complété par le panonceau M9l. » ;
    4° A l'annexe 2 « Signaux de type CE », le mot : « exemple » est ajouté sous les visuels des panneaux CE15c, CE15f, CE15h et CE15j ;
    5° A l'annexe 7 « Idéogrammes de type ID », dans la liste des idéogrammes ID15 relatifs aux parcs naturels régionaux, il est inséré un idéogramme ID15a48 ainsi défini :



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    Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes


  • La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :
    1° Le cinquième alinéa de l'article 114 est complété par les mots suivants : « de délimitation des voies, mais un marquage axial de guidage de type “route étroite” peut être réalisé conformément à l'article 118-13 » ;
    2° Après le dernier alinéa de l'article 114-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « La largeur de l'accotement revêtu situé sur le bord droit ou le bord gauche de la chaussée, également appelée “surlargeur”, hors bande d'arrêt d'urgence, peut, lorsqu'elle est supérieure à 50 cm, faire l'objet d'un marquage spécifique réalisé conformément à l'article 118-14. » ;
    3° Après l'article 118-12, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


    « Art. 118-13. - Marquage axial sur route étroite.
    « Sur les routes étroites bidirectionnelles situées hors agglomération et dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, il est possible de réaliser un marquage axial de guidage rétroréfléchissant et de couleur blanche.
    « Les marques axiales de guidage dont le dessin est reproduit en annexe D9 sont placées dans l'axe de la chaussée et leur interdistance est d'une quinzaine de mètres. Cette valeur peut être modulée en fonction de la visibilité, afin qu'au moins deux marques soient vues simultanément.
    « Ce marquage est exclusif de toutes autres marques d'axes et de rives ayant une action de guidage.
    « Dans les intersections, les règles générales relatives au marquage axial s'appliquent conformément aux dispositions des articles 117-1 et 117-4.
    « En présence de points singuliers, les règles de marquage des points singuliers s'appliquent conformément aux dispositions des chapitres 3 et 4.


    « Art. 118-14. - Marquage de surlargeur.
    « Sur autoroutes et routes à chaussées séparées et carrefours dénivelés, le marquage des surlargeurs d'accotement supérieures à 50 cm est facultatif. Lorsqu'il est jugé utile, il est implanté sur l'accotement revêtu situé sur le bord droit ou le bord gauche de la chaussée, ou au-delà de la bande d'arrêt d'urgence. Il ne doit pas être implanté sur la bande d'arrêt d'urgence.
    « Il est constitué d'une série de trois bandes parallèles de couleur blanche. L'espacement entre deux séries de trois bandes est égal à la largeur d'une, deux ou de trois séries. Sa forme et ses caractéristiques sont représentées sur le schéma ci-dessous.
    «



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    » ;


    4° En annexe D, il est ajouté une annexe D.9 ainsi définie :
    « D.9. Marquage axial sur route étroites ; »



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  • La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée :
    1° Après l'article 179, il est inséré un article ainsi rédigé :


    « Art. 180. - Voie réservée aux transports en commun gérée de manière dynamique.
    « La signalisation dynamique d'une voie réservée aux transports en commun comporte :


    « - une présignalisation de la voie réservée, au moyen du signal XC24a installé entre 150 mètres et 300 mètres du début de la voie réservée ;
    « - une signalisation de position de début de voie réservée au moyen du signal XB27a, complété d'un panonceau XM3d s'il est installé au-dessus de la voie ou d'un panonceau XM3a s'il est installé sur l'accotement ;
    « - une signalisation de fin de voie réservée au moyen du signal XB45. Cette signalisation peut être remplacée par un signal B45. » ;


    2° L'annexe 1 « Signaux spécifiques à la signalisation dynamique (Décor inversé) » est ainsi modifiée :
    a) Dans la liste des « SIGNAUX DE PRESCRIPTION », sont insérés les signaux XB27a et XB45 ainsi définis :
    «



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    » ;
    b) Dans la liste des « SIGNAUX D'INDICATION ET DE SERVICES », est inséré le signal XC24a ainsi défini :
    «



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    ».


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Les modèles des signaux nouveaux mentionnés dans le présent arrêté figurent ci-après :



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Fait le 15 mars 2024.


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route,
Z. Bouaouiche


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du département de la transition écologique, de la doctrine et de l'expertise technique,
E. Ollinger

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