Décret n° 2023-1351 du 28 décembre 2023 fixant pour 2023 les paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des médecins et des sages-femmes, des régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels libéraux et des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs et fixant des paramètres des cotisations dues par les assurés de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse (CIPAV) au titre de leurs régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès

NOR : MTRS2334868D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/28/MTRS2334868D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/28/2023-1351/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 78

Version initiale


Publics concernés : professions libérales et artistes-auteurs professionnels.
Objet : fixation pour l'année 2023 des paramètres des régimes des prestations complémentaires de vieillesse des médecins et des sages-femmes, des paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels et des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'invalidité-décès des professions libérales et des paramètres des cotisations dues par les assurés de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse au titre de leurs régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023 .
Notice : le décret organise, pour l'année 2023, la revalorisation de la valeur de service des points acquis au régime de prestations complémentaires vieillesse des médecins et le gel de la cotisation forfaitaire du régime de prestations complémentaires vieillesse des sages-femmes. Il fixe pour cette même année les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels et il fixe en outre, pour les assurés de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, le revenu forfaitaire pris en compte pour le calcul des cotisations du régime de retraite complémentaire pendant les deux premières années d'activité, le plafond des tranches de cotisations, ainsi que le seuil de l'assiette de cotisations dues au titre du régime d'assurance invalidité-décès. Il fixe enfin pour cette même année les cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions libérales et des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales.
Références : le décret, ainsi que les textes qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1, L. 644-2 et L. 645-2 ;
Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;
Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;
Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;
Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 81-755 du 21 août 1981 modifié instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, officiers publics et compagnies judiciaires ;
Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-2002 du 28 décembre 2011 modifié relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des sages-femmes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2013-1157 du 13 décembre 2013 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;
Vu le décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 modifié relatif au régime invalidité-décès des notaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 7 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 décembre 2023,
Décrète :


  • L'article 4 du décret du 25 novembre 2011 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa du I, des 1° et 2° du II et du 1° du III, chaque occurrence des mots : « à compter de l'exercice 2022. » est remplacée par les mots : « pour l'exercice 2022 ; »
    2° Le I et le 1° du II sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « 14,49 euros à compter de l'exercice 2023. » ;
    3° Le 2° du II et le 1° du III sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « 13,45 euros à compter de l'exercice 2023. » ;
    4° Au 3° du II et au 2° du III, chaque occurrence des mots : « exercice 2021 et » est remplacée par les mots : « exercice 2021, » et chaque occurrence des mots : « à compter de l'exercice 2022 » est remplacée par les mots : « pour l'exercice 2022 et 11,71 euros à compter de l'exercice 2023. »


  • Pour 2023, les paramètres du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels sont déterminés selon les modalités suivantes :
    1° Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa du I de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 8 % ;
    2° Le coefficient de référence prévu au III de l'article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est fixé à 83,03 euros ;
    3° Pour l'application du IV de l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, le montant de la classe spéciale est fixé à 498 euros.


  • I. - Le plafond mentionné au I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égal à 185 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
    II. - L'assiette de cotisation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égale à 37 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.


  • Pour l'année 2023, les cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
    1° Section professionnelle des notaires :


    - cotisation forfaitaire de la section B classe 1 : 2 600 euros ;
    - taux de cotisation de la section C : 4,10 % ;
    - valeur d'acquisition du point de la section C : 17,69 euros ;


    2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :


    - taux de cotisation : 12,50 % ;
    - taux de cotisation des affiliés relevant de l'article L. 642-4-1 du code de la sécurité sociale : 7,50 % ;
    - valeur d'achat du point : 50,9199 euros ;


    3° Section professionnelle des médecins :


    - taux de la cotisation proportionnelle : 10 % ;


    4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


    - cotisation forfaitaire : 2 959,80 euros ;
    - cotisation proportionnelle : 10,8 %.


    Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :


    - seuil : 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2023 ;
    - plafond : 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2023 ;


    5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


    - cotisation forfaitaire : 1 944 euros ;
    - taux de la cotisation proportionnelle : 3 %.


    Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle :


    - seuil : 25 246 euros ;
    - plafond : 203 446 euros ;


    6° Section professionnelle des vétérinaires :


    - valeur d'achat du point : 539 euros ;


    7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :


    - cotisation forfaitaire de la classe A : 711 euros ;


    8° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques :


    - taux de la cotisation proportionnelle de première tranche : 9 % ;
    - taux de la cotisation proportionnelle de la deuxième tranche : 22 % ;
    - valeur d'achat du point : 45,30 euros ;


    9° Section professionnelle des pharmaciens :


    - cotisation de référence : 1 306 euros.


  • Pour l'année 2023, les cotisations aux régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées affiliées aux sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont déterminées selon les modalités suivantes :
    1° Section professionnelle des notaires :


    - cotisation unique : 1 176 euros ;


    2° Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires :


    - cotisation de la classe A (classe de référence) : 315 euros ;


    3° Section professionnelle des médecins :


    - cotisation de la classe A : 631 euros ;
    - cotisation de la classe B : 712 euros ;
    - cotisation de la classe C : 828 euros ;


    4° Section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes :


    - cotisation au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes : 841 euros ;
    - cotisation au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes : 394 euros ;
    - cotisation de la classe A (classe de référence des sages-femmes) : 281 euros ;


    5° Section professionnelle des auxiliaires médicaux :


    - cotisation unique : 862 euros ;


    6° Section professionnelle des vétérinaires :


    - cotisation de la classe A (classe de référence) : 390 euros ;


    7° Section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes :


    - cotisation de la classe 1 : 288 euros ;
    - cotisation de la classe 2 : 396 euros ;
    - cotisation de la classe 3 : 612 euros ;
    - cotisation de la classe 4 : 828 euros ;


    8° Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils :


    - taux de cotisation : 0,5 % ;
    - valeur d'achat du point : 0,013 euros.


  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


La ministre de la santé et de la prévention,
Agnès Firmin Le Bodo


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave

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