Décret n°74-526 du 20 mai 1974 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2012

Version en vigueur au 19 mars 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation de vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des comptables agréés ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle dite Caisse d'allocation vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Il est institué en faveur des experts comptables et des comptables agréés relevant de la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des avantages en faveur des experts comptables et des comptables agréés atteints d'invalidité temporaire d'au moins six mois ou d'invalidité permanente et des avantages en cas de décès.

  • Le régime institué à l'article 1er comporte quatre classes de cotisations, 1, 2, 3 et 4, dans lesquelles les assujettis sont inscrits en fonction de leur classe d'affectation dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire.

    Ces cotisations sont obligatoirement dues en sus de la cotisation générale imposée en application du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et en sus des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 mai 1953 susvisé.

    Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

  • La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

    Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

    Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

  • La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.

  • Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes. Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des experts comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes relatives au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et comptables agréés, font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 mai 1953 susvisé.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, HENRI TORRE.

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