Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 659 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu la demande de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les vétérinaires non salariés, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale, et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire instituée par le décret du 21 octobre 1950 susvisé, des cotisations destinées à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire comportant des avantages en faveur des vétérinaires atteints soit d'invalidité permanente, soit d'inaptitude à l'exercice de la profession et en faveur notamment de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge.

    Les conjoints collaborateurs des vétérinaires non salariés cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

  • Le régime d'assurance invalidité-décès est couvert par une cotisation dont le montant annuel est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des vétérinaires.

    Le régime comporte trois classes de cotisation : minimum, médium et maximum. La classe minimum est la cotisation de base obligatoire. Les montants des cotisations des classes médium et maximum sont respectivement égaux à deux et trois fois la cotisation de base.

    Pour les vétérinaires âgés de moins de 35 ans, les montants des cotisations annuelles des classes médium et maximum, au cours des trois premières années d'exercice libéral, sont respectivement égaux à 1,66 et deux fois la cotisation de base.

  • La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

    Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

    Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.

  • La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des vétérinaires dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.

  • Le régime invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des vétérinaires.

    Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 octobre 1950 susvisé.

  • Le régime d'assurance invalidité-décès prévu par le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1966.

  • Le Ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre du travail,

GILBERT GRANDVAL.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

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