Décret n°49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

Version en vigueur au 19 mars 2024
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 9 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

  • Le régime comprend onze classes de cotisation.

    Au 1er janvier de chaque année, les assujettis sont inscrits dans la classe de cotisation correspondant à leurs revenus non salariés de l'avant-dernière année définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.

    Chaque classe de cotisation correspond à un niveau de revenu déterminé par référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) en vigueur au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues :

    Classe 3 : revenu inférieur ou égal à 1,8125 PASS, la cotisation est égale à sept fois la cotisation de référence ;


    Classe 4 : revenu supérieur à 1,8125 PASS et inférieur ou égal à 2,1875 PASS, la cotisation est égale à huit fois la cotisation de référence ;


    Classe 5 : revenu supérieur à 2,1875 PASS et inférieur ou égal à 2,5625 PASS, la cotisation est égale à neuf fois la cotisation de référence ;


    Classe 6 : revenu supérieur à 2,5625 PASS et inférieur ou égal à 2,9375 PASS, la cotisation est égale à dix fois la cotisation de référence ;


    Classe 7 : revenu supérieur à 2,9375 PASS et inférieur ou égal à 3,3125 PASS, la cotisation est égale à onze fois la cotisation de référence ;


    Classe 8 : revenu supérieur à 3,3125 PASS et inférieur ou égal à 3,6875 PASS, la cotisation est égale à douze fois la cotisation de référence ;


    Classe 9 : revenu supérieur à 3,6875 PASS et inférieur ou égal à 4,0625 PASS, la cotisation est égale à treize fois la cotisation de référence ;


    Classe 10 : revenu supérieur à 4,0625 PASS et inférieur ou égal à 4,4375 PASS, la cotisation est égale à quatorze fois la cotisation de référence ;


    Classe 11 : revenu supérieur à 4,4375 PASS et inférieur ou égal à 4,8125 PASS, la cotisation est égale à quinze fois la cotisation de référence ;


    Classe 12 : revenu supérieur à 4,8125 PASS et inférieur ou égal à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à seize fois la cotisation de référence ;


    Classe 13 : revenu supérieur à 5,1875 PASS, la cotisation est égale à dix-sept fois la cotisation de référence.

    Les bornes de chaque classe de cotisation peuvent être révisées par le conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens tous les cinq ans à compter du 1er janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution des revenus de la profession selon les modalités prévues par les statuts mentionnés à l'article 4.

    Le montant de la cotisation de référence est fixé par décret pour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme, ainsi que l'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termes d'équité intergénérationnelle.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2019-288 du 8 avril 2019, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.

  • La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • La cotisation du régime d'assurance vieillesse compléméntaire est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

  • Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

    Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale .

Le président du conseil des ministres : GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE SEGELLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finance, EDGAR FAURE.

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