Ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption

NOR : JUSC2222544R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/10/5/JUSC2222544R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/10/5/2022-1292/jo/texte
JORF n°0232 du 6 octobre 2022
Texte n° 10

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil, notamment le titre VIII de son livre premier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption, notamment son article 18 ;
Vu la lettre de saisine du président de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 9 septembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • A l'article 6-2 du code civil, les mots : « particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier » sont remplacés par les mots : « propres à l'adoption simple ».


    • Le titre VIII du livre premier du code civil est modifié conformément aux articles 3 à 24 de la présente ordonnance et comporte cinq chapitres.


    • Le chapitre premier est intitulé : « Des conditions requises pour l'adoption ». Il comporte quatre sections :
      1° La section première est intitulée : « De l'adoptant ». Elle comprend l'article 343 dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente ordonnance et l'article 343-1 ;
      2° La section II est intitulée : « De l'adopté ». Elle comprend les articles 347,360 et 346 qui deviennent respectivement les articles 344,345-1 et 345-2 dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente ordonnance, et l'article 345 dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente ordonnance ;
      3° La section III est intitulée : « Des rapports entre l'adoptant et l'adopté ». Elle comprend les articles 343-3 et 344 qui deviennent les articles 346 et 347 dans leur rédaction résultant de l'article 6 de la présente ordonnance ;
      4° La section IV est intitulée : « Du consentement à l'adoption ». Elle comprend les articles 348 à 348-3 dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente ordonnance, et les articles 348-5,348-3,348-4,348-6,345 et 348-7 qui deviennent respectivement les articles 348-4,348-5,348-6,348-7,349 et 350 dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente ordonnance.


    • Au premier alinéa de l'article 343, les mots : « couple marié » sont remplacés par les mots : « deux époux » et les mots : « non séparé » sont remplacés par les mots : « non séparés ».


    • 1° L'article 344 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « enfants » et les mots : « père et mère » sont respectivement remplacés par le mot : « mineurs » et le mot : « parents » ;
      b) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345 » ;
      2° L'article 345 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « L'adoption », est inséré le mot : « plénière » ;
      b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :
      « 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
      « 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;
      « 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;
      « 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3. » ;
      c) Le dernier alinéa est supprimé ;
      3° A l'article 345-1 dans sa numérotation résultant de l'article 3, les trois derniers alinéas sont supprimés ;
      4° L'article 345-2 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 345-2.-Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
      « Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves. »


    • 1° L'article 346 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 346.-L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
      « Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. » ;


      2° L'article 347 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 347.-Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter.
      « Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. »


    • 1° L'article 348 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 348.-Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption.
      « Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. » ;


      2° A l'article 348-1, les mots : « d'un » et les mots : « celui-ci donne le consentement » sont respectivement remplacés par les mots : « de l'un » et les mots : « lui seul doit consentir » ;
      3° A l'article 348-2, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
      4° L'article 348-3 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, avant les mots : « sur le caractère complet et irrévocable », le mot : « et » est supprimé ;
      b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
      5° L'article 348-4 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 348-4.-Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. » ;


      6° L'article 348-5 dans sa numérotation résultant de l'article 3 est ainsi modifié :
      a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
      b) A l'alinéa 3, les mots : « vaut également preuve de la » sont remplacés par les mots : « par cette personne ou ce service vaut » ;
      c) Au dernier alinéa, le mot : « rendre » est remplacé par le mot : « restituer » ;
      7° A l'article 348-6 dans sa numérotation résultant de l'article 3, les mots : « des deux » et les mots : « à la » sont respectivement remplacés par les mots : « d'eux » et le mot : « en » ;
      8° L'article 348-7 dans sa numérotation résultant de l'article 3, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 348-7.-Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif.
      « Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille. » ;


      9° Il est rétabli un article 349 ainsi rédigé :


      « Art. 349.-L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
      « Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.
      « Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;


      10° Il est rétabli un article 350 dans sa numérotation résultant de l'article 3 dans lequel, après les mots : « majeurs protégés » sont insérés les mots : «, l'un et l'autre ».


    • Le chapitre II est intitulé : « De la procédure et du jugement d'adoption ». Il comporte trois sections :
      1° La section première est intitulée : « Du placement en vue de l'adoption ». Elle comprend les articles 351 et 352-1 dans leur rédaction résultant de l'article 9 de la présente ordonnance et les articles 351 et 352 qui deviennent respectivement les articles 352 et 352-2 dans leur rédaction résultant de l'article 9 de la présente ordonnance ;
      2° La section II est intitulée : « De l'agrément ». Elle comprend l'article 353-1 qui devient l'article 353 dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la présente ordonnance ;
      3° La section III est intitulée : « Du jugement d'adoption ». Elle comprend l'article 353 qui devient l'article 353-1 dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente ordonnance, et les articles 353-2 et 354 dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente ordonnance.


    • 1° L'article 351 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 351. - Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.
      « Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants. » ;


      2° L'article 352 dans sa numérotation résultant de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 352. - Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
      « Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. » ;


      3° L'article 352-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 352-1. - Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. » ;


      4° L'article 352-2 dans sa numérotation résultant de l'article 8, est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après le mot : « adoption » est inséré le mot : « plénière », et le mot : « met » est remplacé par le mot : « fait » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « a refusé » sont remplacés par le mot : « refuse » ;
      5° L'article 361-1 est abrogé.


    • Au second alinéa l'article 353 dans sa numérotation résultant de l'article 8, après les mots : « s'il estime que », sont insérés les mots : « le ou ».


    • 1° L'article 353-1 dans sa numérotation résultant de l'article 8, est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « de l'adoptant » sont remplacés par les mots : « du ou des adoptants » ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      i) Au début de la troisième phrase, les mots : « Lorsque le mineur » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il » ;
      ii) A la quatrième phrase, les mots : « l'intérêt du mineur » sont remplacés par les mots : « son intérêt » ;
      c) Au quatrième alinéa, le mot : « survivant, » est remplacé par les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant, » ;
      d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 353-2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
      3° L'article 354 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 354. - Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
      « La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
      « Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation d'origine de l'enfant. » ;


      4° L'article 362 est abrogé.


    • Le chapitre III est intitulé : « Des effets de l'adoption ». Il comporte trois sections :
      1° La section première est intitulée : « Dispositions communes ». Elle comprend l'article 355 dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente ordonnance ;
      2° La section II est intitulée : « Des effets de l'adoption plénière ». Elle comprend les articles 356 et 357 dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente ordonnance, l'article 357-1 qui devient l'article 358 et l'article 359 ;
      3° La section III est intitulée : « Des effets de l'adoption simple ». Elle comprend les articles 364,366,365,367,368,368-1,369,370,370-1,370-2 qui deviennent respectivement les articles 360,361,362,364,365,366,367,368,369,369-1 dans leur rédaction résultant de l'article 15, l'article 363 dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la présente ordonnance et l'article 363-1.


    • Avant le premier alinéa de l'article 355, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. »


    • 1° L'article 356 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « L'adoption », est inséré le mot : « plénière » et les mots : « par le sang » sont remplacés par les mots : « d'origine » ;
      b) Le second alinéa est supprimé ;
      2° L'article 357 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « L'adoption », est inséré le mot : « plénière » ;
      b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
      i) Les mots : « de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption » et les mots : « l'adoptant et l'autre membre du couple » sont supprimés ;
      ii) Les mots : « deux personnes » sont remplacés par les mots : « un couple » ;
      c) Au quatrième alinéa, les mots : « et de son conjoint » sont supprimés ;
      3° Il est rétabli un article 358 dans la numérotation résultant de l'article 12.


    • 1° L'article 360 dans sa numérotation résultant de l'article 12, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 360. - L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
      « Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. » ;


      2° L'article 361 dans sa numérotation résultant de l'article 12 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après le mot : « adoption », est inséré le mot : « simple » ;
      b) Au cinquième alinéa, le mot : « individu » est remplacé par le mot : « adoptant » ;
      3° L'article 362 dans sa numérotation résultant de l'article 12, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 362. - L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.
      « Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
      « Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. » ;


      4° L'article 363 est ainsi modifié :
      a) Au deuxième alinéa, le mot : « appartient » est remplacé par le mot : « appartiennent » ;
      b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine » sont supprimés et les mots : « à cette substitution du nom de famille est nécessaire » sont remplacés par les mots : « est requis » ;
      c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » ;
      5° A l'article 364 dans sa numérotation résultant de l'article 12, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents d'origine » ;
      6° L'article 366 dans sa numérotation résultant de l'article 12 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
      b) Au dernier alinéa, les occurrences : « la » sont remplacées par les occurrences : « sa » et les mots : « de l'adoptant » par les mots : « d'adoption » ;
      7° A l'article 369 dans sa numérotation résultant de l'article 12, les mots : « à l'article 362 » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d'Etat. »


    • Le chapitre IV est intitulé : « De l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple ». Il comprend l'article 370 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente ordonnance et comporte trois sections :
      1° La section première est intitulée : « Dispositions communes ». Elle comprend les articles 343-2,344 et 346 qui deviennent respectivement les articles 370-1,370-1-1,370-1-2 dans leur rédaction résultant de l'article 18 de la présente ordonnance ;
      2° La section II est intitulée : « Dispositions propres à l'adoption plénière ». Elle comprend deux paragraphes ainsi rédigés :
      a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des conditions requises pour l'adoption plénière ». Il comprend l'article 345-1 qui devient l'article 370-1-3 dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la présente ordonnance ;
      b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des effets de l'adoption plénière ». Il comprend les articles 356 et 357 qui deviennent respectivement les articles 370-1-4, et 370-1-5 dans leur rédaction résultant de l'article 20 de la présente ordonnance ;
      3° La section III est intitulée : « Dispositions propres à l'adoption simple ». Elle comprend deux paragraphes ainsi rédigés :
      a) Le paragraphe 1er est intitulé : « Des conditions requises pour l'adoption simple ». Il comprend l'article 360 qui devient l'article 370-1-6 dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente ordonnance ;
      b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des effets de l'adoption simple ». Il comprend les articles 363 et 365 qui deviennent respectivement les articles 370-1-7 et 370-1-8 dans leur rédaction résultant de l'article 22 de la présente ordonnance.


    • L'article 370 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370. - A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin. »


    • 1° L'article 370-1 dans sa numérotation résultant de l'article 16, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1. - L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant. » ;


      2° L'article 370-1-1 dans sa numérotation résultant de l'article 16, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1-1. - L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.
      « Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. » ;


      3° L'article 370-1-2 dans sa numérotation résultant de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1-2. - En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux. »


    • A l'article 370-1-3 dans sa numérotation résultant de l'article 16, les références : « 1° bis », « 2° », « 3° » sont remplacées par les références : « 2° », « 3° » et « 4° ».


    • 1° L'article 370-1-4 dans sa numérotation résultant de l'article 16, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1-4. - L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple. » ;


      2° L'article 370-1-5 dans sa numérotation résultant de l'article 16, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1-5. - L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
      « Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
      « En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
      « Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
      « Lorsque l'adoptant ou l'autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
      « Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »


    • L'article 370-1-6 dans sa numérotation résultant de l'article 16, est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1-6. - L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple. »


    • 1° L'article 370-1-7 dans sa numérotation résultant de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1-7. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
      « Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adoptant.
      « Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté conservera son nom d'origine.
      « Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. » ;


      2° L'article 370-1-8 dans sa numérotation résultant de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 370-1-8. - L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. »


    • Le chapitre V est intitulé : « De l'adoption internationale, des conflits de lois et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger ». Il comprend l'article 370-2-1 qui devient l'article 370-2 dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la présente ordonnance, l'article 370-3 dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente ordonnance, et les articles 370-4 et 370-5.


    • 1° A l'article 370-2 dans sa numérotation résultant de l'article 23, les mots : « le ou » sont insérés avant les mots : « les adoptants » ;
      2° L'article 370-3 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « au jour », sont insérés les mots : « du dépôt de la requête en adoption » ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « personnelle » est remplacé par le mot : « nationale ».


    • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 224-5, la référence : « 347 » est remplacée par la référence : « 344 » ;
      2° A l'article L. 224-6, la référence : « 352 » est remplacée par la référence : « 352-2 » ;
      3° A l'article L. 224-8, les mots : « d'abandon » sont remplacés par les mots : « de délaissement parental » ;
      4° L'article L. 224-11 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : « elles peuvent » ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ses » et le mot : « ses » sont respectivement remplacés par le mot : « Leurs » et le mot : « leurs » ;
      5° Le chapitre II du titre V du livre cinquième est intitulé : « Pupilles de l'Etat » ;
      6° A l'article L. 552-1, la référence : « L. 224-9 » et la référence : « L. 225-7 » sont respectivement remplacées par les références : « à L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 » et la référence : « L. 225-10 » ;
      7° A l'article L. 552-2, le mot : « général », les mots : « de grande instance », les mots : « trésorier payeur général » et les mots : « payeur du territoire » sont respectivement remplacés par le mot : « départemental », le mot : « judiciaire », les mots : « directeur départemental des finances publiques » et les mots : « directeur des finances publiques » ;
      8° L'article L. 552-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 552-3.-Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
      « Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :


      «-des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
      «-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
      «-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
      «-des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.


      « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
      « Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
      « A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
      « Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
      « Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
      « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
      « Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.
      « La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. » ;


      9° L'article L. 552-4 est abrogé ;
      10° Le chapitre II du titre VI du livre cinquième est intitulé : « Pupilles de l'Etat » ;
      11° A l'article L. 562-1, la référence : « L. 224-9 » et la référence : « L. 225-7 » sont respectivement remplacées par les références : « à L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 » et la référence : « L. 225-10 » ;
      12° L'article L. 562-2 est ainsi modifié :
      a) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
      b) Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :


      «-“ directeur départemental des finances publiques ” par “ directeur des finances publiques de Polynésie-française ” ; »


      13° L'article L. 562-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 562-3.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
      « Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le haut-commissaire de Polynésie-française, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
      « Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :


      «-des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
      «-des représentants du gouvernement de Polynésie française ;
      «-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
      «-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      «-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.


      « Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
      « Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
      « A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
      « Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
      « Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
      « Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
      « Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.
      « La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. » ;


      14° L'article L. 562-4 est abrogé.


    • I. - La présente ordonnance est applicable sur tout le territoire de la République, sauf en Nouvelle-Calédonie.
      II. - Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, les références au : « tribunal judiciaire » sont remplacées par les références au : « tribunal de première instance ».


    • Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.


    • La Première ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 octobre 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 283,4 Ko
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