- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Article 2)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Article 3)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Article 4)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée affectées par l'épidémie de covid-19 » (Articles 5 à 14)
- Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 15 à 20)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 2 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré à distance au moyen d'une conférence téléphonique le 31 mars 2021,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 de la présente délibération.
La deuxième phrase du second aliéna de l'article 221-4-1 est complétée par les mots : « ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 221-42 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles ».
Les articles 323-6, 323-18 et 323-29 sont abrogés.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-19 est complétée par les mots : « , sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs. »
Après l'article 911-2, il est ajouté un article 911-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 911-2-1. - Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-5, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.
« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est ouvert aux entreprises de production déléguées qui en font la demande au plus tard un mois après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
« La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une première forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures. »
A l'article 911-3, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 avril 2021 ».
A l'avant dernier alinéa de l'article 911-7, la date : « 30 avril 2021 » est remplacée par la date : « 31 mai 2021 ».
A l'article 911-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 911-8 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci. »
L'article 911-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La période de sortie en salles de spectacles cinématographiques mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. »
Les articles 911-35 à 911-43 sont abrogés.
Après le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VI, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Mesure complémentaire de compensation
« Art. 911-52-2. - Une aide exceptionnelle complémentaire est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
« Art. 911-52-3. - L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
« Les établissements de spectacles cinématographiques exploités en régie directe par une personne publique n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'aide.
« Art. 911-52-4. - Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.
« Art. 911-52-5. - Pour l'application du présent paragraphe :
« 1° On entend par part de marché d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements ;
« 2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
« 3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
« a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
« b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
« c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
« d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 911-52-4, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
« Pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
« Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographique.
« Art. 911-52-6. - Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
« Art. 911-52-7. - Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
« Art. 911-52-8. - Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 911-52-9. - La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
« Art. 911-52-10. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. »Liens relatifs
L'article 911-65 est modifié comme suit :
1° Après les mots : « l'entreprise de distribution remplit et transmet » sont insérés les mots : « au plus tard le 30 juin 2021 » ;
2° Les mots : « des factures acquittées » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble des factures » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'entreprise de distribution doit justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittés. »
Après l'article 911-65, il est inséré un article 911-65-1 ainsi rédigé :
« Art. 911-65-1. - Lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide.
« Lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
« Le premier versement, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide.
« Le second versement est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées. A défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement. »
Le second alinéa de l'article 911-66 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des œuvres difficiles au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques. A cette fin, le demandeur justifie au moins de l'un des critères suivants :
« 1° L'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
« 2° L'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
« 3° L'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
« Par dérogation aux articles 221-4 et 221-4-1, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution. »
A l'article 621-20, les mots : « le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde » sont remplacés par les mots : « la convention mentionnée à l'article 712-1 ».Liens relatifs
A l'article 712-1, les mots : « le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde » sont remplacés par les mots : « la convention conclue avec l'Institut français et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ».Liens relatifs
A l'article 712-2, les mots : « du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde » sont remplacés par les mots : « de la convention mentionnée à l'article 712-1 ».Liens relatifs
A l'article 712-10, les mots : « l'article 8 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde » sont remplacés par les mots : « l'article 14 de la convention mentionnée à l'article 712-1 ».Liens relatifs
Le montant définitif des aides attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application des articles 911-35 à 911-43 du règlement général des aides financières susvisé, en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, est égal au montant correspondant au premier versement effectué en application de l'article 911-39.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2021.
Le président du conseil d'administration,
D. Boutonnat