Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 2022

NOR : ECOI2007755D

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :

  • I.-Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes :

    1° (Abrogé) ;

    2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;

    3° (Abrogé) ;

    4° (Abrogé) ;

    5° Lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;

    5° bis Lorsqu'elles sont propriétaires de monuments historiques, bénéficient des dispositions prévues au 3° du I et au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts et sont tenues d'ouvrir au public dans les conditions prévues par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, elles emploient au moins un salarié ;

    6° (Abrogé) ;

    7° Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

    8° (Abrogé) ;

    9° Pour les aides accordées au titre des articles 3-10 à 3-12 et 3-14 et suivants, lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, s'apprécient au niveau du groupe.

    Les aides versées au titre du présent décret aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement doivent être compatibles avec le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

    Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues par le présent décret.

    Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d'affaires ou des recettes nettes, il n'est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. Pour les propriétaires de monuments historiques visés au 5° bis du présent article, le chiffre d'affaires s'entend comme les recettes constituées par les droits d'accès perçus.

    Au sens du présent décret, un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

    Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions prévues par le présent décret dont le montant dépasse 200 000 euros.

    II.-Des échanges de données sont opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre :

    -l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auquel sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun pour permettre à l'administration fiscale d'instruire leurs demandes et de verser les aides prévues par le présent décret ;

    -l'administration fiscale, les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre afin de procéder à l'instruction des demandes d'aides financières délivrées par ces organismes dans le cadre de l'épidémie de covid 19, au contrôle de celles-ci et à la gestion du fonds ;

    -l'administration fiscale et les autres services de l'Etat chargés du suivi du dispositif ;

    -l'administration fiscale et les autres services de l'Etat concourant à l'exercice des missions du comité de suivi institué par le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 via le centre d'accès sécurisé aux données. L'administration fiscale transmet, dans les mêmes conditions, les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique aux fins de suivi du dispositif ;

    -l'administration fiscale et des tiers, à des fins de recherche scientifique ou statistique exclusivement. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, dans les mêmes conditions que celles énoncées au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. Seules sont communicables les données relatives au secteur d'activité, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, au code postal, au nombre d'employés, au chiffre d'affaires de référence pour le calcul du montant de l'aide, au motif de l'aide, au volet de l'aide concerné, au montant de l'aide, au mois de référence de l'aide, au mois de paiement de l'aide. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce ;


    -l'administration fiscale et les agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques mentionnés au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales. L'accès s'effectue dans les mêmes conditions et pour les mêmes usages que ceux énoncés au II dudit article ;


    -l'administration fiscale et les chambres de commerce et d'industrie. Seules sont communicables les données relatives au code de l'activité principale exercée, aux numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce, et à la perception de l'aide au titre du fonds de solidarité institué par le présent décret.

    III.-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements relatifs au fonds de solidarité utiles à l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif. Les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

  • Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;

    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,

    - par rapport à la même période de l'année précédente ;

    - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

    - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

    3° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;

    4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;

    5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce , la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

    6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020.

    7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

    8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

  • Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.


    Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.


    La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d'autre part,

    - le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    - ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

    La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;

    - une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;


    - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    - les coordonnées bancaires de l'entreprise.

  • Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 :

    -par rapport à la même période de l'année précédente ;


    -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

    -ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

    3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

    -pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;


    -pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

    Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;


    4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;


    5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;

    6° Elles ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

    7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

  • Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.


    Les entreprises mentionnées à l'article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020.


    La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d'autre part,

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

    La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

    - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.

  • Les aides financières prévues à l'article 3-4 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 :

    -par rapport à la même période de l'année précédente ;


    -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;

    3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :

    -pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;


    -pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.

    Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ; Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;


    4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;


    5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;


    6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

    7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

  • Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.


    Les entreprises mentionnées à l'article 3-3 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.


    La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 et, d'autre part,


    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.


    La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 juillet 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.

  • Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 :


    -par rapport à la même période de l'année précédente ;


    -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;


    3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :


    -pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;


    -pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.


    Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;


    4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er juin 2020, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;


    5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;


    6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;


    7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.

  • Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.


    Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de juin 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.


    La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 et, d'autre part,


    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.


    La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de juin 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées en Guyane et à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours de la période mensuelle considérée ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;


    3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :


    -pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;


    -pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.


    Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;


    4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période mensuelle considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;


    5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;


    6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;


    7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Les seuils mentionnés au présent alinéa sont calculés selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 euros et 166 666 euros.


    II-Pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 3000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 3 000 euros. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 3 000 euros durant la période mensuelle considérée perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 3 000 euros.


    III.-La perte de chiffre d'affaires mentionnée au I et au II du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,


    -le chiffre d'affaires de l'entreprise durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.


    IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Elle est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.

  • Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée :


    -par rapport à la même période de l'année précédente ;


    -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois ;


    3° Leur bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l'activité exercée, n'excède pas, au titre du dernier exercice clos :


    -pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;


    -pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur.


    Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes mentionnées au présent 3° est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois. Cette condition n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er mars 2020 ;


    4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet et n'ont pas bénéficié, au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros ;


    5° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 7° et 8° du présent article ;


    6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ;


    6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;


    7° Leur effectif est inférieur ou égal à vingt salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 166 666 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur à 166 666 euros.

  • Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros.


    Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la période mensuelle considérée et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est égal à la perte de chiffre d'affaires, le montant cumulé de l'aide, des pensions de retraites et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ne pouvant toutefois excéder 1 500 euros.


    La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d'autre part,

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois.

    La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;

    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.


    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;


    3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;


    5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


    II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.


    III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.

    IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application es articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;


    4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ;


    5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;


    6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


    II.-Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ainsi que celles exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.


    Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.


    III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ;


    2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;


    5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;


    6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;


    7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


    II.-Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 1 500 euros.


    Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l'aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au III du présent article.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020.


    III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part,

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • L'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020.


    Les aides prévues aux articles 3-7,3-10,3-11 et 3-12 ne sont pas cumulables au titre du mois d'octobre 2020. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.


    Les articles 3-6 à 3-14 ne s'appliquent pas aux entreprises des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du présent décret dont l'activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P “ salles de danse ” défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;


    5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ;


    6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;


    7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.


    II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.


    Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.


    Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.


    III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.


    IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.


    b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.


    c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


    II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.


    b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.


    Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros.


    Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


    III-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

    Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-Par dérogation au c du II de l'article 3-15 du présent décret, les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;


    5° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.


    Cette aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires, dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-16 ne sont pas cumulables.


    II.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


    III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :


    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.


    IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    -le montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;


    2° Elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ;


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.


    II.-Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versée au titre des a et b du II de l'article 3-15.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 118 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.


    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :


    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.


    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, et qui sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;


    4° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs suivants : commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ; location de biens immobiliers résidentiels.


    II.-Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    Les entreprises mentionnées au présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    Les aides prévues aux articles 3-15 et 3-18 ne sont pas cumulables.


    Le cas échéant, le montant de l'aide est diminué du montant de l'aide due ou déjà versé au titre de l'article 3-16.


    Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :


    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    -le montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :


    a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ;


    b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :


    - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    - soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;


    - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;


    c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.


    B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    C. - Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    D. - Les entreprises mentionnées aux b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    E. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.


    F. - Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.


    II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.


    B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    C. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.


    III. - L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;


    ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.


    Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de janvier 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.


    V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    - une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    - une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;


    - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021 ;


    - les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    - pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 90 à 127 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.


    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :


    - sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    - ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.


    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    VI. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;


    2° Elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés aux lignes 86 à 89 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.


    B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égales à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.


    D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.


    II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;


    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.


    III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 28 février 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.


    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;

    2° Elles exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés à la ligne 106 de l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ;

    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

    4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

    B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020.

    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.

    D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-14 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre du II de l'article 3-14.

    II.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

    -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;

    -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;

    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

    -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

    III.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée au plus tard le 31 mars 2021.

    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;

    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;

    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;

    -les coordonnées bancaires de l'entreprise.

    Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes :


    a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ;


    b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ;


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;


    c) Ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret dans leur rédaction en vigueur au 9 mars 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;


    d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 précité.


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.


    B.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    C.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    D.-Les entreprises mentionnées aux b, c et d du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    E.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.


    F.-Les aides prévues aux B, C et D du présent I ne sont pas cumulables.


    II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.


    B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.


    III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.


    Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de février 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.


    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :


    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.


    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. ;


    VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Par dérogation au II de l'article 3-22, les entreprises mentionnées à l'article 1er domiciliées à Mayotte bénéficient d'une aide financière destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.


    B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 3 000 euros.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.


    II.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. Les aides prévues à l'article 3-22 et au présent article ne sont pas cumulables au titre du mois de février 2021. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable.


    III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020.


    IV.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet :


    a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;


    b) D'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :


    a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ;


    b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois.

    c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;


    d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité.

    e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.


    B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.


    G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.


    II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.


    Pour les entreprises domiciliées à Mayotte, l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 250 salariés.


    Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020.


    B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. Ce montant est à Mayotte de 3 000 euros.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021.


    III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mars 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

    -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.

    Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mars 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mars 2021 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. ;

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ;


    2° Elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles ou dans la réparation et maintenance navale, et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er février 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.


    B.-Les entreprises mentionnées au I du présent article perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021.


    D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue à l'article 3-22 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre de l'article 3-22.


    III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de février 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mai 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des autres aides reçues au titre du mois considéré, telles que définies à l'article 1er du présent décret ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de février 2021 ;


    les coordonnées bancaires de l'entreprise.


    VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet :


    a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;


    b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021.


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :


    a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;


    b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;


    c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;


    d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;


    e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.


    B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.


    G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.


    II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés.


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.


    B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.


    III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.


    Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois d'avril 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er depuis le 1er mars 2020 ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.


    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :


    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.


    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet :


    a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;


    b) D'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;


    2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes :


    a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;


    b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;


    c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels, ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ;


    d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre précité ;


    e) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.


    B.-Les entreprises mentionnées au a du 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    C.-Les entreprises mentionnées au b du 1° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 50 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 50 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 eurosn, soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros, soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.


    E.-Les entreprises mentionnées aux b, c, d et e du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.


    G.-Les aides prévues aux B, C, D et E du présent I ne sont pas cumulables.


    II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celles mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le er mai 2021 et le 31 mai 2021 ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mai 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.


    B.-Les entreprises mentionnées au A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021.


    III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de mai 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de d'avril 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.


    Pour les entreprises mentionnées au 1° du A du I, le chiffre d'affaires du mois de mai 2021 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.


    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2021.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises, soit notamment les aides versées au titre du fonds de solidarité prévues par le présent décret et par le décret du 14 août 2020 susvisé, les exonérations de cotisations sociales prévues par l'articles 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée et l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée, les exonérations fiscales telles que les dégrèvements de cotisation foncière des entreprises prévus par l'article 11 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée ;


    -une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2021 ;


    -les coordonnées bancaires de l'entreprise ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.


    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :


    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;


    -ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.


    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

    1° (Abrogé) ;

    2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;

    2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d'août 2021 ou du mois de septembre 2021 :

    a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % ;

    b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % ;

    3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, elles ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret ou par dérogation d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et elles appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :

    a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

    b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

    c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

    4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

    B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

    B bis.-Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au a du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

    Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées au b du 2° bis du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

    Les aides prévues à chacun des deux alinéas précédents ne sont pas cumulables.

    C.-Au titre de l'aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

    Au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours du mois de juillet 2021 perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, au titre de l'aide du mois d'août 2021 et du mois de septembre 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I, domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

    Au titre de l'aide du mois de juillet 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 30 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

    D.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

    E.-Pour chaque période mensuelle considérée, les aides prévues aux B, B bis et C du présent I ne sont pas cumulables.

    II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé , du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé , bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période mensuelle considérée ;

    2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins huit jours au cours de la période mensuelle considérée ;

    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

    4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;

    5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

    B.-Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

    D.-Les aides prévues au I et II ne sont pas cumulables.

    III.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

    -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande d'aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d'avril 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

    -par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

    V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.

    Pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et mentionnées au 3° du A du I, et pour les demandes d'aide au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021, la demande d'aide est déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

    Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;

    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;

    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

    Pour chaque période mensuelle considérée, la mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

    -pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

    VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % et elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :


    a) Elles exercent leur activité principale dans la coiffure ou les soins de beauté, et sont domiciliées dans une commune, mentionnée à l'annexe 3, dans le ressort de laquelle l'activité économique a été particulièrement touchée par l'application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, en vigueur entre janvier 2021 et mars 2021 ;


    b) Ou elles exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés à la ligne 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;


    2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    3° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020 s'agissant de l'aide au titre des mois de janvier 2021 et février 2021 et avant le 31 décembre 2020 s'agissant de l'aide au titre du mois de mars 2021.


    B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 1° du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :


    1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires ;


    2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.


    D.-Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue aux articles 3-19, 3-22, 3-24, 3-25 dans leur rédaction en vigueur au 30 juin 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent I et le montant versé au titre desdits articles.


    II.-Pour chaque période mensuelle considérée, l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :


    -pour les entreprises créées avant le 31 mai 2019, selon la période mensuelle considérée, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019 ou février 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.


    IV.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d'aide au titre du présent article est déposée au plus tard le 30 septembre 2021.


    Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants :


    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.


    Les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    V.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption au cours de la période mensuelle considérée, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;


    2° Ou, elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :


    a) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours au cours de la période mensuelle considérée et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la même période ;


    b) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;


    3° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27, sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours de la période mensuelle considérée, justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :


    a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;


    b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;


    -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;


    -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

    c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

    Par dérogation au premier alinéa du 3°, pour les périodes mensuelles comprises entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2022, la durée au cours de laquelle le territoire a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique d'au moins 19 jours au cours de la période mensuelle considérée ;


    4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021 ;


    5° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.


    B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.


    C.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.


    D.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au b du 2° du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    E.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.


    Les aides prévues aux B, C, D et E du I ne sont pas cumulables.


    F.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.


    II.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 février 2022 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :


    1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée ;


    2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée ;


    3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;


    4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;


    5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.


    B.-Pour chaque période mensuelle considérée, les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.


    C.-Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.


    D.-Les aides prévues aux I et II ne sont pas cumulables.

    Au titre de chaque période mensuelle, l'aide prévue au présent article et l'aide prévue par le décret du 4 janvier 2022 susvisé ne sont pas cumulables.


    III.-L'aide versée au titre du présent article est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.


    IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

    -pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Par dérogation, si les entreprises ont déposé une demande depuis l'aide au titre de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019, janvier 2019 ou février 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide constitue le chiffre d'affaires de référence ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

    V.-Pour l'aide au titre du mois d'octobre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2022.

    Pour l'aide au titre du mois de novembre 2021 et celle au titre du mois de décembre 2021, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2022.

    Pour l'aide au titre du mois de janvier 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022. Pour l'aide au titre du mois de février 2022, la demande est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2022.


    La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

    -une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au premier jour de chaque période mensuelle considérée d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;


    -une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;


    -le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;


    -pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


    La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

    -sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;


    -pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.


    VI.-Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.

  • I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

    1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'un des articles précédents ;

    2° Elles emploient, au 1er mars 2020 ou au 10 mars 2020 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ou elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 et ont un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être supérieur ou égal à 667 euros ;


    3° Le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, est négatif. Pour le calcul de ce solde, ne peuvent être déduites de l'actif disponible les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de mars, d'avril et de mai 2020, par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs.


    La condition prévue au 2° du présent article n'est pas applicable aux artistes auteurs dont l'activité n'est pas domiciliée dans leur local d'habitation ni aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

    II.-Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article s'élève à :

    - 2 000 euros pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 euros, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 euros et pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;


    - au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 3 500 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 euros et inférieur à 600 000 euros ;


    - au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 euros.

    III.- Par dérogation au II du présent article, pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises employant au moins un salarié exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois :


    1° (Abrogé) ;


    2° Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève à :

    -2 000 euros pour les entreprises pour lesquelles le solde mentionné au 3° du I est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 euros ;


    -au montant de la valeur absolue du solde mentionné au 3° du I dans la limite de 10 000 euros dans les autres cas.

    La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux artistes auteurs.

    La condition relative à l'emploi d'un salarié prévue au premier alinéa du présent III n'est pas applicable aux entreprises domiciliées en Guyane et à Mayotte.

    IV.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise en application du présent article. Par dérogation, les entreprises mentionnées au III qui ont déjà perçu une aide au titre du II peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du III et le montant versé au titre du II.

    V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 octobre 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte :

    - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;

    - -une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;


    - une description succincte de sa situation, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;

    -dans le cas d'une demande déposée en application du III, une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du présent décret ainsi que, si l'activité exercée relève de l'annexe 2, le chiffre d'affaires de référence et le chiffre d'affaires réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

    Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.


    Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.


    La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.

    Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire.

  • A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 et au plus tard deux mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte peuvent se voir attribuer des aides complémentaires.


    La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros.


    Une convention conclue dans les conditions prévues à l'article 59 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements entre le représentant de l'Etat, l'exécutif de la collectivité mentionnée au premier alinéa du V de l'article 4 et l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement souhaitant instituer une aide complémentaire précise :

    -le montant de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du présent article ;


    -les modalités de transmission aux services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa du présent article de la liste mentionnée au neuvième alinéa du V de l'article 4 ;


    -les informations nécessaires à la vérification de l'éligibilité territoriale de l'entreprise à l'aide complémentaire ;


    -les modalités selon lesquelles les dépenses correspondantes donnent lieu à versement du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, à due concurrence, sur le fonds de concours dédié du programme 357.

  • Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs.


    Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est chargé de l'ordonnancement de l'aide financière mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 ainsi que de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les présidents des collectivités concernées.

  • Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.


    Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna :


    1° (Abrogé) ;


    2° Les mots : “ 60 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 7 200 000 francs CFP ” ;


    3° Au 4° de l'article 2, les mots : “ 800 euros ” sont remplacés par les mots : “ 96 000 francs CFP ”

    3° bis Les mots : “ un million d'euros ” et les mots : “ 83 333 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 120 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 000 francs CFP ” ;


    4° Les mots : “1 500 euros” sont remplacés par les mots : “178 998 francs CFP” ;

    5° Les mots : “ deux millions d'euros ” et les mots : “ 166 666 euros ” sont remplacés respectivement par les mots : “ 240 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 20 000 000 francs CFP ” ;

    5° bis Les mots : " 333 euros " et les mots : " 10 000 euros " sont remplacés respectivement par les mots : " 39 737 francs CFP " et les mots : " 1 193 315 francs CFP " ;


    6° A l'article 4, les mots : “8 000 euros” sont remplacés par les mots : “954 652 francs CFP”, les mots : “667 euros” sont remplacés par les mots : “79 594 francs CFP”, les mots : “ 2 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 238 663 francs CFP ”, les mots : “ 3 500 euros ” sont remplacés par les mots : “ 417 660 francs CFP ”, les mots : “ 5 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 596 659 francs CFP ”, les mots : “ 200 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 24 000 000 francs CFP ”, les mots : “ 600 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 72 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 10 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 193 318 francs CFP ” .

    7° A l'article 4-1, les mots : “ 500, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500 ou 3 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 59 666, 119 332, 178 998, 238 664, 298 330 ou 357 996 francs CFP ”.


  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • 1

    Téléphériques et remontées mécaniques

    2

    Hôtels et hébergement similaire

    3

    Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

    4

    Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

    5

    Restauration traditionnelle

    6

    Cafétérias et autres libres-services

    7

    Restauration de type rapide

    8

    Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise

    9

    Services des traiteurs

    10

    Débits de boissons

    11

    Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée

    12

    Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

    13

    Distribution de films cinématographiques

    14

    Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication

    15

    Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

    16

    Activités des agences de voyage

    17

    Activités des voyagistes

    18

    Autres services de réservation et activités connexes

    19

    Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès

    20

    Agences de mannequins

    21

    Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)

    22

    Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

    23

    Arts du spectacle vivant, cirques

    24

    Activités de soutien au spectacle vivant

    25

    Création artistique relevant des arts plastiques

    26

    Galeries d'art

    27

    Artistes auteurs

    28

    Gestion de salles de spectacles et production de spectacles

    29

    Gestion des musées

    30

    Guides conférenciers

    31

    Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

    32

    Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

    33

    Gestion d'installations sportives

    34

    Activités de clubs de sports

    35

    Activité des centres de culture physique

    36

    Autres activités liées au sport

    37

    Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines

    38

    Autres activités récréatives et de loisirs

    39

    Exploitations de casinos

    40

    Entretien corporel

    41

    Trains et chemins de fer touristiques

    42

    Transport transmanche

    43

    Transport aérien de passagers

    44

    Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance

    45

    Transports routiers réguliers de voyageurs

    46

    Autres transports routiers de voyageurs

    47

    Transport maritime et côtier de passagers

    48

    Production de films et de programmes pour la télévision

    49

    Production de films institutionnels et publicitaires

    50

    Production de films pour le cinéma

    51

    Activités photographiques

    52

    Enseignement culturel

    53

    Traducteurs-interprètes

    54

    Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie

    55

    Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur

    56

    Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

    57

    Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

    58

    Régie publicitaire de médias

    59

    Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique

    60

    Agences artistiques de cinéma

    61

    Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels

    62

    Exportateurs de films

    63

    Commissaires d'exposition

    64

    Scénographes d'exposition

    65

    Magasins de souvenirs et de piété

    66

    Entreprises de covoiturage

    67

    Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs
    68

    Culture de plantes à boissons

    69

    Culture de la vigne

    70

    Production de boissons alcooliques distillées

    71

    Fabrication de vins effervescents

    72

    Vinification

    73

    Fabrication de cidre et de vins de fruits

    74

    Production d'autres boissons fermentées non distillées

    75

    Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

    76

    Commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé en application de l'article 302 G du code général des impôts

    77

    Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation

    78

    Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation

  • 1

    Supprimé

    2

    Supprimé

    3

    Pêche en mer

    4

    Pêche en eau douce

    5

    Aquaculture en mer

    6

    Aquaculture en eau douce

    7

    Supprimé

    8

    Supprimé

    9

    Supprimé

    10

    Supprimé

    11

    Supprimé

    12

    Fabrication de bière

    13

    Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée

    14

    Fabrication de malt

    15

    Centrales d'achat alimentaires

    16

    Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons

    17

    Commerce de gros de fruits et légumes

    18

    Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans

    19

    Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

    20

    Commerce de gros de boissons

    21

    Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés

    22

    Commerce de gros alimentaire spécialisé divers

    23

    Commerce de gros de produits surgelés

    24

    Commerce de gros alimentaire

    25

    Commerce de gros non spécialisé

    26

    Commerce de gros de textiles

    27

    Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques

    28

    Commerce de gros d'habillement et de chaussures

    29

    Commerce de gros d'autres biens domestiques

    30

    Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

    31

    Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

    32

    Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux

    33

    Blanchisserie-teinturerie de gros

    34

    Stations-service

    35

    Enregistrement sonore et édition musicale

    36

    Editeurs de livres

    37

    Services auxiliaires des transports aériens

    38

    Services auxiliaires de transport par eau

    39

    Boutique des galeries marchandes et des aéroports

    40

    Autres métiers d'art

    41

    Paris sportifs

    42

    Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

    43

    Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d'Etat Qualité Tourisme TM au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

    44

    Activités de sécurité privée

    45

    Nettoyage courant des bâtiments

    46

    Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

    47

    Fabrication de foie gras

    48

    Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie

    49

    Pâtisserie

    50

    Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

    51

    Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés

    52

    Fabrication de vêtements de travail

    53

    Reproduction d'enregistrements

    54

    Fabrication de verre creux

    55

    Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

    56

    Fabrication de coutellerie

    57

    Fabrication d'articles métalliques ménagers

    58

    Fabrication d'appareils ménagers non électriques

    59

    Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

    60

    Travaux d'installation électrique dans tous locaux

    61

    Aménagement de lieux de vente

    62

    Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines

    63

    Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés

    64

    Courtier en assurance voyage

    65

    Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception

    66

    Conseil en relations publiques et communication

    67

    Activités des agences de publicité

    68

    Activités spécialisées de design

    69

    Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

    70

    Services administratifs d'assistance à la demande de visas

    71

    Autre création artistique

    72

    Blanchisserie-teinturerie de détail

    73

    Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping

    74

    Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements

    75

    Vente par automate

    76

    Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande

    77

    Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement

    78

    Fabrication de dentelle et broderie

    79

    Couturiers

    80

    Ecoles de français langue étrangère

    81

    Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements

    82

    Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements

    83

    Commerce de gros de vêtements de travail

    84

    Antiquaires

    85

    Equipementiers de salles de projection cinématographiques

    86

    Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale

    87

    Correspondants locaux de presse

    88

    Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski

    89

    Réparation de chaussures et d'articles en cuir

    90

    Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques

    91

    Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons

    92

    Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

    93

    Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration

    94

    Activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

    95

    Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès.

    96

    Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

    97

    Fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration

    98

    Fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

    99

    Fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

    100

    Installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

    101

    Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

    102

    Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel

    103

    Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration

    104

    Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès

    105

    Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

    106

    Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

    107

    Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse

    108

    Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration

    109

    Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

    110

    Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

    111

    Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

    112

    Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

    113

    Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

    114

    Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

    115

    Etudes de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture

    116

    Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

    117

    Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

    118

    Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration

    119

    Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

    120

    Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski

    121

    Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    122

    Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    123

    Services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    124

    Activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    125

    Fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    126

    Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    127

    Fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    128

    Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables

    129

    Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration

    130Fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous ; Fabrication d'articles à mailles
  • Code INSEE de la commune
    Nom de la commune

    01006

    AMBLEON

    01011

    APREMONT

    01012

    ARANC

    01014

    ARBENT

    01015

    ARBOYS EN BUGEY

    01019

    ARMIX

    01031

    BELLIGNAT

    01035

    BELLEYDOUX

    01036

    VALROMEY-SUR-SÉRAN

    01051

    BOLOZON

    01060

    BRENOD

    01063

    BRION

    01066

    BURBANCHE

    01067

    CEIGNES

    01079

    CHAMPAGNE-EN-VALROMEY

    01080

    CHAMPDOR-CORCELLES

    01087

    CHARIX

    01100

    CHEIGNIEU-LA-BALME

    01101

    CHEVILLARD

    01104

    CHEZERY-FORENS

    01109

    COLLONGES

    01110

    COLOMIEU

    01112

    CONDAMINE

    01116

    CONTREVOZ

    01117

    CONZIEU

    01121

    CORLIER

    01135

    CROZET

    01143

    DIVONNE-LES-BAINS

    01148

    DORTAN

    01152

    ECHALLON

    01153

    ECHENEVEX

    01155

    EVOSGES

    01158

    FARGES

    01170

    BEARD-GEOVREISSIAT

    01171

    GEOVREISSET

    01173

    GEX

    01181

    GROISSIAT

    01185

    PLATEAU D'HAUTEVILLE

    01187

    HAUT VALROMEY

    01191

    IZENAVE

    01192

    IZERNORE

    01193

    IZIEU

    01204

    LE POIZAT-LALLEYRIAT

    01206

    LANTENAY

    01209

    LEAZ

    01210

    LELEX

    01214

    LEYSSARD

    01228

    MAILLAT

    01237

    MARTIGNAT

    01240

    MATAFELON-GRANGES

    01247

    MIJOUX

    01265

    MONTREAL-LA-CLUSE

    01267

    NURIEUX-VOLOGNAT

    01269

    NANTUA

    01274

    NEYROLLES

    01282

    OUTRIAZ

    01283

    OYONNAX

    01286

    PARVES ET NATTAGES

    01288

    PERON

    01293

    PEYRIAT

    01307

    PORT

    01310

    PREMEYZEL

    01311

    PREMILLIEU

    01329

    ROSSILLON

    01330

    RUFFIEU

    01358

    SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES

    01360

    SAINT-JEAN-DE-GONVILLE

    01373

    SAINT-MARTIN-DU-FRENE

    01392

    SAMOGNAT

    01410

    SONTHONNAX-LA-MONTAGNE

    01436

    VESANCY

    01441

    VIEU-D'IZENAVE

    01452

    VIRIEU-LE-GRAND

    01453

    ARVIÈRE-EN-VALROMEY

    03006

    ARFEUILLES

    03008

    ARRONNES

    03045

    BUSSET

    03050

    CHABANNE

    03056

    CHAPELLE

    03066

    CHATEL-MONTAGNE

    03068

    CHATELUS

    03113

    FERRIERES-SUR-SICHON

    03125

    GUILLERMIE

    03139

    LAPRUGNE

    03141

    LAVOINE

    03163

    MARIOL

    03165

    MAYET-DE-MONTAGNE

    03174

    MOLLES

    03201

    NIZEROLLES

    03224

    SAINT-CLEMENT

    03248

    SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

    04001

    AIGLUN

    04005

    ALLONS

    04006

    ALLOS

    04007

    ANGLES

    04008

    ANNOT

    04009

    ARCHAIL

    04017

    AUZET

    04019

    BARCELONNETTE

    04020

    BARLES

    04021


    BARRAS

    04022

    BARREME

    04024

    BEAUJEU

    04025

    BEAUVEZER

    04028

    BEYNES

    04030

    BLIEUX

    04031

    BRAS-D'ASSE

    04032

    BRAUX

    04033

    UBAYE-SERRE-PONCON

    04036

    BRUSQUET

    04039

    CASTELLANE

    04040

    CASTELLARD-MELAN

    04042

    CASTELLET-LES-SAUSSES

    04043

    VAL-DE-CHALVAGNE

    04046

    CHAFFAUT-SAINT-JURSON

    04047

    CHAMPTERCIER

    04049

    CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

    04054

    CHATEAUREDON

    04055

    CHAUDON-NORANTE

    04058

    CLARET

    04059

    CLUMANC

    04061

    COLMARS

    04062

    CONDAMINE-CHATELARD

    04065

    CRUIS

    04066

    CURBANS

    04069

    DEMANDOLX

    04070

    DIGNE-LES-BAINS

    04072

    DRAIX

    04073

    ENCHASTRAYES

    04074

    ENTRAGES

    04076

    ENTREVAUX

    04079

    ESCALE

    04084

    ESTOUBLON

    04086

    FAUCON-DE-BARCELONNETTE

    04087

    FONTIENNE

    04088

    FORCALQUIER

    04090

    FUGERET

    04091

    GANAGOBIE

    04092

    GARDE

    04096

    JAUSIERS

    04097

    JAVIE

    04099

    LAMBRUISSE

    04101

    LARDIERS

    04102

    LAUZET-UBAYE

    04104

    LIMANS

    04106

    LURS

    04107

    MAJASTRES

    04108

    MALIJAI

    04109

    MALLEFOUGASSE-AUGES

    04110

    MALLEMOISSON

    04113

    MARCOUX

    04115

    MEAILLES

    04120

    VAL D'ORONAYE

    04121

    MEZEL

    04122

    MIRABEAU

    04126

    MONTCLAR

    04130

    MONTLAUX

    04133

    MORIEZ

    04135

    MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

    04136

    MURE-ARGENS

    04141

    ONGLES

    04144

    PALUD-SUR-VERDON

    04148

    PEYROULES

    04149

    PEYRUIS

    04151

    PIERRERUE

    04154

    PONTIS

    04155

    PRADS-HAUTE-BLEONE

    04161

    MEOLANS-REVEL

    04164

    REVEST-SAINT-MARTIN

    04167

    ROBINE-SUR-GALABRE

    04170

    ROCHETTE

    04171

    ROUGON

    04173

    SAINT-ANDRE-LES-ALPES

    04174

    SAINT-BENOIT

    04176

    SAINTE-CROIX-DU-VERDON

    04177

    HAUTES-DUYES

    04178

    SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES

    04180

    SAINT-JACQUES

    04181

    SAINT-JEANNET

    04182

    SAINT-JULIEN-D'ASSE

    04183

    SAINT-JULIEN-DU-VERDON

    04184

    SAINT-JURS

    04187

    SAINT-LIONS

    04191

    SAINT-MARTIN-LES-SEYNE

    04193

    SAINT-PAUL-sur-UBAYE

    04194

    SAINT-PIERRE

    04195

    SAINT-PONS

    04202

    SAUSSES

    04203

    SELONNET

    04204

    SENEZ

    04205

    SEYNE

    04206

    SIGONCE

    04210

    SOLEILHAS

    04214

    TARTONNE

    04217

    THOARD

    04218

    THORAME-BASSE

    04219

    THORAME-HAUTE

    04220

    THUILES

    04224

    UBRAYE

    04226

    UVERNET-FOURS

    04235

    VERDACHES

    04236

    VERGONS

    04237

    VERNET

    04240

    VILLARS-COLMARS

    04244

    VOLONNE

    05001

    ABRIES-RISTOLAS

    05003

    AIGUILLES

    05004

    ANCELLE

    05006

    ARGENTIERE-LA-BESSEE

    05007

    ARVIEUX

    05008

    ASPREMONT

    05009

    ASPRES-LES-CORPS

    05010

    ASPRES-SUR-BUECH

    05012

    BARATIER

    05013

    BARCILLONNETTE

    05019

    BEAUME

    05023

    BRIANCON

    05025

    BUISSARD

    05026

    CEILLAC

    05027

    CERVIERES

    05028

    CHABESTAN

    05029

    CHABOTTES

    05031

    CHAMPCELLA

    05032

    CHAMPOLEON

    05035

    CHATEAUNEUF-D'OZE

    05036

    CHATEAUROUX

    05037

    CHATEAUVIEUX

    05038

    CHATEAU-VILLE-VIEILLE

    05039

    AUBESSAGNE

    05040

    CHORGES

    05044

    CREVOUX

    05045

    CROTS

    05046

    EMBRUN

    05049

    ESPARRON

    05052

    EYGLIERS

    05054

    FARE-EN-CHAMPSAUR

    05055

    FAURIE

    05056

    FOREST-SAINT-JULIEN

    05057

    FOUILLOUSE

    05058

    FREISSINIERES

    05059

    FREISSINOUSE

    05060

    FURMEYER

    05061

    GAP

    05062

    GLAIZIL

    05063

    GRAVE

    05064

    CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR

    05065

    GUILLESTRE

    05066

    HAUTE-BEAUME

    05068

    JARJAYES

    05071

    LARDIER-ET-VALENCA

    05072

    LAYE

    05074

    LETTRET

    05075

    MANTEYER

    05077

    MOLINES-EN-QUEYRAS

    05079

    MONETIER-LES-BAINS

    05080

    MONTBRAND

    05082

    MONT-DAUPHIN

    05085

    MONTGENEVRE

    05087

    MONTMAUR

    05090

    MOTTE-EN-CHAMPSAUR

    05092

    NEFFES

    05093

    NEVACHE

    05095

    NOYER

    05096

    ORCIERES

    05098

    ORRES

    05099

    OZE

    05100

    PELLEAUTIER

    05101

    VALLOUISE-PELVOUX

    05104

    POLIGNY

    05106

    PRUNIERES

    05107

    PUY-SAINT-ANDRE

    05108

    PUY-SAINT-EUSEBE

    05109

    PUY-SAINT-PIERRE

    05110

    PUY-SAINT-VINCENT

    05111

    PUY-SANIERES

    05112

    RABOU

    05114

    REALLON

    05116

    REOTIER

    05119

    RISOUL

    05122

    ROCHE-DE-RAME

    05123

    ROCHE-DES-ARNAUDS

    05128

    SAINT-ANDRE-D'EMBRUN

    05130

    SAINT-APOLLINAIRE

    05131

    SAINT-AUBAN-D'OZE

    05132

    SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

    05133

    SAINT-CHAFFREY

    05134

    SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE

    05136

    SAINT-CREPIN

    05139

    DEVOLUY

    05142

    SAINT-FIRMIN

    05144

    SAINT-JACQUES-EN-VALGODEMARD

    05145

    SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

    05146

    SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE

    05147

    SAINT-JULIEN-EN-CHAMPSAUR

    05148

    SAINT-LAURENT-DU-CROS

    05149

    SAINT-LEGER-LES-MELEZES

    05151

    SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES

    05152

    SAINT-MAURICE-EN-VALGODEMARD

    05153

    SAINT-MICHEL-DE-CHAILLOL

    05154

    SAINT-PIERRE-D'ARGENCON

    05156

    SAINT-SAUVEUR

    05157

    SAINT-VERAN

    05158

    SAIX

    05161

    SALLE _ LES _ ALPES

    05162

    SAULCE

    05163

    SAUZE-DU-LAC

    05164

    SAVINES-LE-LAC

    05168

    SIGOYER

    05170

    TALLARD

    05174

    VAL-DES-PRES

    05177

    VARS

    05179

    VEYNES

    05180

    VIGNEAUX

    05181

    VILLAR-D'ARENE

    05182

    VILLAR-LOUBIERE

    05183

    VILLAR-SAINT-PANCRACE

    05184

    VITROLLES

    06001

    AIGLUN

    06002

    AMIRAT

    06003

    ANDON

    06005

    ASCROS

    06008

    AUVARE

    06009

    BAIROLS

    06013

    BELVEDERE

    06016

    BEUIL

    06017

    BEZAUDUN-LES-ALPES

    06020

    BOLLENE-VESUBIE

    06021

    BONSON

    06022

    BOUYON

    06024

    BRIANCONNET

    06025

    BROC

    06028

    CAILLE

    06037

    CAUSSOLS

    06040

    CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES

    06041

    CIPIERES

    06042

    CLANS

    06045

    COLLONGUES

    06047

    CONSEGUDES

    06049

    COURMES

    06050

    COURSEGOULES

    06051

    CROIX-SUR-ROUDOULE

    06052

    CUEBRIS

    06053

    DALUIS

    06055

    DURANUS

    06056

    ENTRAUNES

    06058

    ESCRAGNOLLES

    06061

    FERRES

    06063

    GARS

    06066

    GILETTE

    06070

    GREOLIERES

    06071

    GUILLAUMES

    06072

    ILONSE

    06073

    ISOLA

    06074

    LANTOSQUE

    06075

    LEVENS

    06076

    LIEUCHE

    06078

    MALAUSSENE

    06080

    MARIE

    06081

    MAS

    06082

    MASSOINS

    06087

    MUJOULS

    06093

    PENNE

    06094

    PEONE

    06096

    PIERLAS

    06097

    PIERREFEU

    06098

    PUGET-ROSTANG

    06099

    PUGET-THENIERS

    06100

    REVEST-LES-ROCHES

    06101

    RIGAUD

    06102

    RIMPLAS

    06103

    ROQUEBILLIERE

    06106

    ROQUESTERON

    06107

    LA ROQUE-EN-PROVENCE

    06109

    ROQUETTE-SUR-VAR

    06110

    ROUBION

    06111

    ROURE

    06115

    SAINT-ANTONIN

    06116

    SAINT-AUBAN

    06117

    SAINT-BLAISE

    06118

    SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE

    06119

    SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE

    06120

    SAINT-ETIENNE-DE-TINEE

    06124

    SAINT-LEGER

    06125

    SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES

    06127

    SAINT-MARTIN-VESUBIE

    06129

    SAINT-SAUVEUR-SUR-TINEE

    06130

    SAINT-VALLIER-DE-THIEY

    06131

    SALLAGRIFFON

    06133

    SAUZE

    06134

    SERANON

    06135

    SIGALE

    06139

    THIERY

    06141

    TOUDON

    06143

    TOUET-SUR-VAR

    06144

    TOUR

    06145

    TOURETTE-DU-CHATEAU

    06146

    TOURNEFORT

    06151

    UTELLE

    06153

    VALDEBLORE

    06154

    VALDEROURE

    06156

    VENANSON

    06158

    VILLARS-SUR-VAR

    06160

    VILLENEUVE-D'ENTRAUNES

    07018

    ASTET

    07025

    BARNAS

    07026

    BEAGE

    07037

    BOREE

    07038

    BORNE

    07045

    BURZET

    07047

    CELLIER-DU-LUC

    07065

    CHIROLS

    07071

    COUCOURON

    07075

    CROS-DE-GEORAND

    07087

    FABRAS

    07105

    ISSANLAS

    07106

    ISSARLES

    07107

    JAUJAC

    07119

    LAC-D'ISSARLES

    07120

    LACHAMP-RAPHAEL

    07121

    LACHAPELLE-GRAILLOUSE

    07127

    LALEVADE-D'ARDECHE

    07130

    LANARCE

    07136

    LAVEYRUNE

    07137

    LAVILLATTE

    07142

    LESPERON

    07153

    MAYRES

    07154

    MAZAN-L'ABBAYE

    07156

    MEYRAS

    07161

    MONTPEZAT-SOUS-BAUZON

    07173

    PEREYRES

    07175

    PLAGNAL

    07178

    PONT-DE-LABEAUME

    07182

    PRADES

    07195

    ROCHETTE

    07200

    ROUX

    07203

    SAGNES-ET-GOUDOULET

    07206

    SAINT-ALBAN-EN-MONTAGNE

    07223

    SAINT-CIRGUES-DE-PRADES

    07224

    SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE

    07232

    SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES

    07235

    SAINTE-EULALIE

    07262

    SAINT-LAURENT-LES-BAINS-LAVAL-D'AURELLE

    07267

    SAINT-MARTIAL

    07282

    SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER

    07315

    SOUCHE

    07322

    THUEYTS

    07326

    USCLADES-ET-RIEUTORD

    09001

    AIGUES-JUNTES

    09003

    AIGUILLON

    09004

    ALBIES

    09005

    ALEU

    09007

    ALLIERES

    09008

    ALOS

    09009

    ALZEN

    09011

    ANTRAS

    09012

    APPY

    09014

    ARGEIN

    09017

    ARRIEN-EN-BETHMALE

    09018

    ARROUT

    09020

    ARTIGUES

    09023

    ASCOU

    09024

    ASTON

    09025

    AUCAZEIN

    09026

    AUDRESSEIN

    09027

    AUGIREIN

    09029

    AULUS-LES-BAINS

    09030

    AUZAT

    09031

    AXIAT

    09032

    AX-LES-THERMES

    09033

    BAGERT

    09034

    BALACET

    09035

    BALAGUERES

    09037

    BARJAC

    09042

    BASTIDE-DE-SEROU

    09046

    BEDEILLE

    09047

    BELESTA

    09051

    BENAIX

    09053

    BESTIAC

    09054

    BETCHAT

    09055

    BETHMALE

    09057

    BIERT

    09059

    BONAC-IRAZEIN

    09062

    BORDES-UCHENTEIN

    09064

    BOUAN

    09065

    BOUSSENAC

    09069

    BUZAN

    09070

    CABANNES

    09071

    CADARCET

    09078

    CARCANIERES

    09080

    CARLA-DE-ROQUEFORT

    09082

    CASTELNAU-DURBAN

    09085

    CASTILLON-EN-COUSERANS

    09087

    CAUSSOU

    09088

    CAYCHAX

    09091

    CAZAVET

    09094

    CERIZOLS

    09095

    CESCAU

    09096

    CHATEAU-VERDUN

    09097

    CLERMONT

    09098

    CONTRAZY

    09100

    COUFLENS

    09106

    DREUILHE

    09108

    DURBAN-SUR-ARIZE

    09110

    ENCOURTIECH

    09111

    ENGOMER

    09113

    ERCE

    09114

    ERP

    09118

    ESPLAS-DE-SEROU

    09119

    EYCHEIL

    09120

    FABAS

    09125

    FOUGAX-ET-BARRINEUF

    09126

    FREYCHENET

    09128

    GAJAN

    09129

    GALEY

    09131

    GARANOU

    09134

    GESTIES

    09139

    HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE

    09140

    IGNAUX

    09141

    ILLARTEIN

    09142

    ILHAT

    09143

    ILLIER-ET-LARAMADE

    09149

    LACOURT

    09154

    LARBONT

    09155

    LARCAT

    09156

    LARNAT

    09158

    LASSERRE

    09159

    LASSUR

    09160

    LAVELANET

    09162

    LERCOUL

    09164

    LESCURE

    09165

    LESPARROU

    09166

    LEYCHERT

    09168

    LIEURAC

    09171

    LORDAT

    09176

    LUZENAC

    09182

    MASSAT

    09184

    MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX

    09189

    MERENS-LES-VALS

    09190

    MERIGON

    09193

    MIJANES

    09196

    MONTAGAGNE

    09197

    MONTAILLOU

    09198

    MONTARDIT

    09201

    MONTEGUT-EN-COUSERANS

    09203

    MONTELS

    09204

    MONTESQUIEU-AVANTES

    09206

    MONTFERRIER

    09208

    MONTGAUCH

    09209

    MONTJOIE-EN-COUSERANS

    09211

    MONTSEGUR

    09212

    MONTSERON

    09214

    MOULIS

    09215

    NALZEN

    09216

    NESCUS

    09218

    ORGEIX

    09219

    ORGIBET

    09220

    ORLU

    09222

    ORUS

    09223

    OUST

    09226

    PECH

    09227

    PEREILLE

    09228

    PERLES-ET-CASTELET

    09230

    PLA

    09231

    PORT

    09232

    PRADES

    09237

    PUCH

    09239

    QUERIGUT

    09242

    RAISSAC

    09246

    RIMONT

    09247

    RIVERENERT

    09249

    ROQUEFIXADE

    09250

    ROQUEFORT-LES-CASCADES

    09252

    ROUZE

    09257

    SAINTE-CROIX-VOLVESTRE

    09261

    SAINT-GIRONS

    09262

    SAINT-JEAN-D'AIGUES-VIVES

    09263

    SAINT-JEAN-DU-CASTILLONNAIS

    09267

    SAINT-LARY

    09279

    SALSEIN

    09281

    SAUTEL

    09283

    SAVIGNAC-LES-ORMEAUX

    09285

    SEIX

    09287

    SENCONAC

    09290

    SENTEIN

    09291

    SENTENAC-D'OUST

    09292

    SENTENAC-DE-SEROU

    09295

    SIGUER

    09296

    AULOS-SINSAT

    09297

    SOR

    09298

    SORGEAT

    09299

    SOUEIX-ROGALLE

    09301

    SOULAN

    09304

    SUZAN

    09307

    TAURIGNAN-CASTET

    09308

    TAURIGNAN-VIEUX

    09311

    TIGNAC

    09313

    TOURTOUSE

    09318

    UNAC

    09320

    URS

    09322

    USTOU

    09325

    VAYCHIS

    09326

    VEBRE

    09328

    VERDUN

    09330

    VERNAUX

    09334

    VAL-DE-SOS

    09335

    VILLENEUVE

    09336

    VILLENEUVE-D'OLMES

    11017

    ARTIGUES

    11019

    AUNAT

    11021

    AXAT

    11028

    BELCAIRE

    11031

    BELFORT-SUR-REBENTY

    11035

    BELVIANES-ET-CAVIRAC

    11036

    BELVIS

    11038

    BESSEDE-DE-SAULT

    11047

    BOUSQUET

    11060

    CAILLA

    11062

    CAMPAGNA-DE-SAULT

    11063

    CAMPAGNE-SUR-AUDE

    11066

    CAMURAC

    11080

    VAL DE LAMBRONNE

    11091

    CHALABRE

    11093

    CLAT

    11096

    COMUS

    11100

    CORBIERES

    11101

    COUDONS

    11104

    COUNOZOULS

    11107

    COURTAULY

    11127

    ESCOULOUBRE

    11129

    ESPERAZA

    11130

    ESPEZEL

    11131

    VAL-DU-FABY

    11135

    FAJOLLE

    11147

    FONTANES-DE-SAULT

    11160

    GALINAGUES

    11163

    GINCLA

    11165

    GINOLES

    11168

    GRANES

    11177

    JOUCOU

    11219

    MARSA

    11229

    MAZUBY

    11230

    MERIAL

    11244

    MONTFORT-SUR-BOULZANE

    11249

    MONTJARDIN

    11263

    NEBIAS

    11265

    NIORT-DE-SAULT

    11282

    PEYREFITTE-DU-RAZES

    11302

    PUILAURENS

    11303

    PUIVERT

    11304

    QUILLAN

    11306

    QUIRBAJOU

    11316

    RIVEL

    11317

    RODOME

    11320

    ROQUEFEUIL

    11321

    ROQUEFORT-DE-SAULT

    11333

    SAINT-BENOIT

    11335

    SAINTE-COLOMBE-SUR-GUETTE

    11336

    SAINTE-COLOMBE-SUR-L'HERS

    11341

    SAINT-FERRIOL

    11346

    SAINT-JEAN-DE-PARACOL

    11347

    SAINT-JULIA-DE-BEC

    11350

    SAINT-JUST-ET-LE-BEZU

    11352

    SAINT-LOUIS-ET-PARAHOU

    11358

    SAINT-MARTIN-LYS

    11373

    SALVEZINES

    11380

    SONNAC-SUR-L'HERS

    11400

    TREZIERS

    11424

    VILLEFORT

    12026

    BERTHOLENE

    12036

    BROMMAT

    12047

    CAMPAGNAC

    12048

    CAMPOURIEZ

    12051

    CANTOIN

    12055

    CAPELLE-BONANCE

    12058

    CASSUEJOULS

    12061

    CASTELNAU-DE-MANDAILLES

    12074

    CONDOM-D'AUBRAC

    12088

    CURIERES

    12103

    FLORENTIN-LA-CAPELLE

    12107

    GAILLAC-D'AVEYRON

    12116

    HUPARLAC

    12118

    LACROIX-BARREZ

    12119

    LAGUIOLE

    12120

    LAISSAC-SÉVÉRAC L'EGLISE

    12151

    MONTEZIC

    12156

    MONTPEYROUX

    12164

    MUR-DE-BARREZ

    12166

    MUROLS

    12177

    PALMAS D'AVEYRON

    12182

    PIERREFICHE

    12184

    POMAYROLS

    12187

    PRADES-D'AUBRAC

    12209

    SAINT-AMANS-DES-COTS

    12214

    SAINT-CHELY-D'AUBRAC

    12219

    SAINTE-EULALIE-D'OLT

    12223

    ARGENCES EN AUBRAC

    12224

    SAINT GENIEZ D'OLT ET D'AUBRAC

    12237

    SAINT-LAURENT-D'OLT

    12239

    SAINT-MARTIN-DE-LENNE

    12247

    SAINT-SATURNIN-DE-LENNE

    12250

    SAINT-SYMPHORIEN-DE-THENIERES

    12270

    SÉVÉRAC D'AVEYRON

    12273

    SOULAGES-BONNEVAL

    12277

    TAUSSAC

    12280

    THERONDELS

    12303

    VIMENET

    15001

    ALLANCHE

    15002

    ALLEUZE

    15004

    ANDELAT

    15005

    ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR

    15007

    ANTERRIEUX

    15013

    AURIAC-L'EGLISE

    15017

    BADAILHAC

    15022

    BONNAC

    15025

    ALBEPIERRE-BREDONS

    15026

    BREZONS

    15032

    CELOUX

    15033

    CEZENS

    15034

    CHALIERS

    15041

    CHAPELLE-D'ALAGNON

    15042

    CHAPELLE-LAURENT

    15043

    CHARMENSAC

    15045

    CHAUDES-AIGUES

    15048

    CHAZELLES

    15051

    CLAVIERES

    15053

    COLTINES

    15055

    COREN

    15058

    CROS-DE-RONESQUE

    15059

    CUSSAC

    15060

    DEUX-VERGES

    15061

    DIENNE

    15065

    ESPINASSE

    15069

    FERRIERES-SAINT-MARY

    15073

    FRIDEFONT

    15077

    GOURDIEGES

    15078

    JABRUN

    15080

    JOURSAC

    15081

    JOU-SOUS-MONJOU

    15086

    LACAPELLE-BARRES

    15091

    LANDEYRAT

    15097

    LASTIC

    15098

    LAURIE

    15100

    LAVEISSENET

    15101

    LAVEISSIERE

    15102

    LAVIGERIE

    15105

    LEYVAUX

    15106

    LIEUTADES

    15107

    LORCIERES

    15108

    VAL D'ARCOMIE

    15112

    MALBO

    15114

    MARCENAT

    15119

    MASSIAC

    15121

    MAURINES

    15125

    MENTIERES

    15126

    MOLEDES

    15127

    MOLOMPIZE

    15130

    MONTCHAMP

    15132

    MONTGRELEIX

    15138

    MURAT

    15139

    NARNHAC

    15141

    NEUSSARGUES EN PINATELLE

    15142

    NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE

    15146

    PAILHEROLS

    15148

    PAULHAC

    15149

    PAULHENC

    15151

    PEYRUSSE

    15152

    PIERREFORT

    15154

    POLMINHAC

    15155

    PRADIERS

    15158

    RAGEADE

    15159

    RAULHAC

    15161

    REZENTIERES

    15164

    ROFFIAC

    15168

    RUYNES-EN-MARGERIDE

    15180

    SAINT-CLEMENT

    15183

    SAINT-ETIENNE-DE-CARLAT

    15187

    SAINT-FLOUR

    15188

    SAINT-GEORGES

    15192

    SAINT-JACQUES-DES-BLATS

    15198

    SAINTE-MARIE

    15199

    SAINT-MARTIAL

    15201

    SAINT-MARTIN-SOUS-VIGOUROUX

    15203

    SAINT-MARY-LE-PLAIN

    15207

    SAINT-PONCY

    15209

    SAINT-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES

    15213

    SAINT-SATURNIN

    15216

    SAINT-URCIZE

    15225

    SEGUR-LES-VILLAS

    15229

    SOULAGES

    15231

    TALIZAT

    15232

    TANAVELLE

    15235

    TERNES

    15236

    THIEZAC

    15237

    TIVIERS

    15241

    TRINITAT

    15244

    USSEL

    15245

    VABRES

    15247

    VALJOUZE

    15248

    VALUEJOLS

    15251

    VEDRINES-SAINT-LOUP

    15253

    VERNOLS

    15256

    VEZE

    15258

    VIC-SUR-CERE

    15259

    VIEILLESPESSE

    15262

    VILLEDIEU

    15263

    VIRARGUES

    25007

    ADAM-LES-VERCEL

    25012

    ALLIES

    25024

    ARCON

    25025

    ARC-SOUS-CICON

    25029

    AUBONNE

    25039

    AVOUDREY

    25046

    BATTENANS-VARIN

    25049

    BELFAYS

    25050

    BELIEU

    25061

    BIEF

    25091

    BRESEUX

    25096

    BREY-ET-MAISON-DU-BOIS

    25099

    BUGNY

    25102

    BURNEVILLERS

    25108

    CERNAY-L'EGLISE

    25110

    CHAFFOIS

    25114

    CHAMESOL

    25121

    CHAPELLE-DES-BOIS

    25124

    CHARMAUVILLERS

    25127

    CHARQUEMONT

    25131

    CHATELBLANC

    25138

    TERRES-DE-CHAUX

    25139

    CHAUX

    25142

    CHAUX-NEUVE

    25151

    CHEVIGNEY-LES-VERCEL

    25157

    CLUSE-ET-MIJOUX

    25160

    COMBES

    25161

    CONSOLATION-MAISONNETTES

    25173

    COUR-SAINT-MAURICE

    25174

    COURTEFONTAINE

    25179

    CROUZET

    25193

    DAMPRICHARD

    25201

    DOMMARTIN

    25203

    DOMPREL

    25204

    DOUBS

    25213

    ECORCES

    25218

    EPENOUSE

    25219

    EPENOY

    25227

    ETRAY

    25231

    EYSSON

    25233

    FALLERANS

    25234

    FERRIERES-LE-LAC

    25238

    FESSEVILLERS

    25240

    FINS

    25243

    FLANGEBOUCHE

    25244

    FLEUREY

    25252

    FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE

    25254

    FOURGS

    25255

    FOURNET-BLANCHEROCHE

    25256

    FRAMBOUHANS

    25262

    FUANS

    25263

    GELLIN

    25268

    GERMEFONTAINE

    25271

    GILLEY

    25275

    GLERE

    25280

    GOUMOIS

    25285

    GRAND'COMBE-CHATELEU

    25288

    FOURNETS-LUISANS

    25289

    GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE

    25293

    GRANGES-NARBOZ

    25295

    GRANGETTES

    25296

    GRAS

    25301

    GUYANS-VENNES

    25303

    HAUTERIVE-LA-FRESSE

    25307

    HOPITAUX-NEUFS

    25308

    HOPITAUX-VIEUX

    25309

    HOUTAUD

    25314

    INDEVILLERS

    25318

    JOUGNE

    25320

    LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

    25321

    VILLERS-LE-LAC

    25325

    LANDRESSE

    25333

    LAVIRON

    25335

    LIEBVILLERS

    25342

    LONGECHAUX

    25343

    LONGEMAISON

    25347

    LA LONGEVILLE

    25348

    LONGEVILLES-MONT-D'OR

    25349

    LORAY

    25356

    MAICHE

    25357

    MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

    25361

    MALBUISSON

    25362

    MALPAS

    25366

    MANCENANS-LIZERNE

    25380

    METABIEF

    25386

    MONTANCY

    25387

    MONTANDON

    25390

    MONTBENOIT

    25392

    MONT-DE-VOUGNEY

    25393

    MONTECHEROUX

    25398

    MONTFLOVIN

    25402

    MONTJOIE-LE-CHATEAU

    25403

    MONTLEBON

    25405

    MONTPERREUX

    25411

    MORTEAU

    25413

    MOUTHE

    25424

    LES PREMIERS SAPINS

    25432

    ORCHAMPS-VENNES

    25433

    ORGEANS-BLANCHEFONTAINE

    25440

    OUHANS

    25441

    OUVANS

    25442

    OYE-ET-PALLET

    25447

    PASSONFONTAINE

    25451

    PETITE-CHAUX

    25453

    PIERREFONTAINE-LES-VARANS

    25457

    PLAIMBOIS-VENNES

    25458

    PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

    25459

    PLANEE

    25462

    PONTARLIER

    25464

    PONTETS

    25483

    RECULFOZ

    25486

    REMORAY-BOUJEONS

    25487

    RENEDALE

    25494

    ROCHEJEAN

    25501

    RONDEFONTAINE

    25504

    ROSUREUX

    25514

    SAINT-ANTOINE

    25515

    SAINTE-COLOMBE

    25517

    SAINT-GORGON-MAIN

    25519

    SAINT-HIPPOLYTE

    25525

    SAINT-POINT-LAC

    25534

    SARRAGEOIS

    25550

    SOMMETTE

    25551

    SOULCE-CERNAY

    25559

    THIEBOUHANS

    25565

    TOUILLON-ET-LOUTELET

    25571

    TREVILLERS

    25573

    URTIERE

    25578

    VALDAHON

    25584

    VALOREILLE

    25588

    VAUCLUSE

    25589

    VAUCLUSOTTE

    25591

    VAUFREY

    25596

    VELLEROT-LES-VERCEL

    25600

    VENNES

    25601

    VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

    25605

    VERNIERFONTAINE

    25609

    VERRIERES-DE-JOUX

    25619

    VILLEDIEU

    25620

    VILLE-DU-PONT

    25623

    VILLERS-CHIEF

    25625

    VILLERS-LA-COMBE

    25630

    VOIRES

    25634

    VUILLECIN

    26001

    SOLAURE EN DIOIS

    26012

    ARNAYON

    26017

    AUCELON

    26025

    BARNAVE

    26027

    BARSAC

    26030

    BATIE DES FONTS

    26036

    BEAUMONT-EN-DIOIS

    26040

    BEAURIERES

    26047

    BELLEGARDE-EN-DIOIS

    26055

    BOULC

    26059

    BOUVANTE

    26062

    BRETTE

    26066

    CHAFFAL

    26067

    CHALANCON

    26069

    CHAMALOC

    26074

    CHAPELLE-EN-VERCORS

    26076

    CHARENS

    26086

    CHÂTILLON-EN-DIOIS

    26113

    DIE

    26117

    ECHEVIS

    26123

    ESTABLET

    26136

    VAL-MARAVEL

    26142

    GLANDAGE

    26147

    GUMIANE

    26152

    JONCHERES

    26159

    LAVAL-D'AIX

    26163

    LEONCEL

    26164

    LESCHES-EN-DIOIS

    26167

    LUC-EN-DIOIS

    26168

    LUS-LA-CROIX-HAUTE

    26175

    MARIGNAC-EN-DIOIS

    26178

    MENGLON

    26186

    MISCON

    26204

    MONTLAUR-EN-DIOIS

    26205

    MONTMAUR-EN-DIOIS

    26215

    MOTTE-CHALANCON

    26217

    MOTTE-FANJAS

    26223

    ORIOL-EN-ROYANS

    26228

    PENNES-LE-SEC

    26246

    PONET-ET-SAINT-AUBAN

    26248

    PONTAIX

    26253

    POYOLS

    26254

    PRADELLE

    26255

    PRES

    26262

    RECOUBEAU-JANSAC

    26270

    ROCHECHINARD

    26274

    ROCHEFOURCHAT

    26282

    ROMEYER

    26283

    ROTTIER

    26290

    SAINT-AGNAN-EN-VERCORS

    26291

    SAINT-ANDEOL

    26299

    SAINTE-CROIX

    26300

    SAINT-DIZIER-EN-DIOIS

    26302

    SAINTE-EULALIE-EN-ROYANS

    26307

    SAINT-JEAN-EN-ROYANS

    26308

    SAINT-JULIEN-EN-QUINT

    26309

    SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

    26311

    SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

    26315

    SAINT-MARTIN-EN-VERCORS

    26316

    SAINT-MARTIN-LE-COLONEL

    26320

    SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

    26321

    SAINT-NAZAIRE-LE-DESERT

    26327

    SAINT-ROMAN

    26331

    SAINT-THOMAS-EN-ROYANS

    26359

    VACHERES-EN-QUINT

    26361

    VALDROME

    26364

    VASSIEUX-EN-VERCORS

    26378

    VOLVENT

    30074

    CAUSSE-BEGON

    30105

    DOURBIES

    30108

    ESTRECHURE

    30139

    LANUEJOLS

    30140

    LASALLE

    30153

    MALONS-ET-ELZE

    30195

    PEYROLLES

    30198

    PLANTIERS

    30201

    PONTEILS-ET-BRESIS

    30213

    REVENS

    30229

    SAINT-ANDRE-DE-MAJENCOULES

    30231

    SAINT-ANDRE-DE-VALBORGNE

    30297

    SAINT-SAUVEUR-CAMPRIEU

    30310

    SAUMANE

    30322

    SOUDORGUES

    30332

    TREVES

    30339

    VAL-D'AIGOUAL

    31009

    ANTICHAN-DE-FRONTIGNES

    31010

    ANTIGNAC

    31013

    ARDIEGE

    31015

    ARGUT-DESSOUS

    31017

    ARLOS

    31019

    ARTIGUE

    31040

    BACHOS

    31041

    BAGIRY

    31042

    BAGNERES-DE-LUCHON

    31045

    BARBAZAN

    31046

    BAREN

    31064

    BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS

    31067

    BEZINS-GARRAUX

    31068

    BILLIERE

    31081

    BOURG-D'OUEIL

    31085

    BOUTX

    31092

    BURGALAYS

    31123

    CASTILLON-DE-LARBOUST

    31125

    CATHERVIELLE

    31127

    CAUBOUS

    31129

    CAZARILH-LASPENES

    31132

    CAZAUX-LAYRISSE

    31133

    CAZEAUX-DE-LARBOUST

    31139

    CHAUM

    31142

    CIER-DE-LUCHON

    31143

    CIER-DE-RIVIERE

    31144

    CIERP-GAUD

    31146

    CIRES

    31176

    ESTENOS

    31177

    EUP

    31190

    FOS

    31199

    FRONSAC

    31200

    FRONTIGNAN-DE-COMMINGES

    31207

    GALIE

    31213

    GARIN

    31217

    GENOS

    31221

    GOUAUX-DE-LARBOUST

    31222

    GOUAUX-DE-LUCHON

    31235

    GURAN

    31242

    JURVIELLE

    31244

    JUZET-DE-LUCHON

    31290

    LEGE

    31306

    LOURDE

    31308

    LUSCAN

    31313

    MALVEZIE

    31316

    MARIGNAC

    31335

    MAYREGNE

    31337

    MELLES

    31360

    MONTAUBAN-DE-LUCHON

    31369

    MONT-DE-GALIE

    31394

    MOUSTAJON

    31404

    OO

    31405

    ORE

    31408

    PAYSSOUS

    31432

    PORTET-DE-LUCHON

    31434

    POUBEAU

    31465

    SACCOURVIELLE

    31470

    SAINT-AVENTIN

    31471

    SAINT-BEAT-LEZ

    31472

    SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

    31500

    SAINT-MAMET

    31508

    SAINT-PAUL-D'OUEIL

    31509

    SAINT-PE-D'ARDET

    31524

    SALLES-ET-PRATVIEL

    31535

    SAUVETERRE-DE-COMMINGES

    31542

    SEILHAN

    31548

    SIGNAC

    31549

    SODE

    31559

    TREBONS-DE-LUCHON

    31590

    BINOS

    38002

    ADRETS

    38005

    ALLEMOND

    38006

    ALLEVARD

    38008

    AMBEL

    38020

    AURIS

    38023

    AVIGNONET

    38031

    BEAUFIN

    38036

    BEAUVOIR-EN-ROYANS

    38040

    BESSE

    38041

    BESSINS

    38052

    BOURG-D'OISANS

    38073

    CHANTEPÉRIER

    38075

    CHAPAREILLAN

    38078

    CHAPELLE-DU-BARD

    38086

    CHASSELAY

    38090

    CHATEAU-BERNARD

    38092

    CHATELUS

    38099

    CHEVRIERES

    38100

    CHEYLAS

    38103

    CHICHILIANNE

    38106

    CHOLONGE

    38108

    CHORANCHE

    38112

    CLAVANS-EN-HAUT-OISANS

    38113

    CLELLES

    38115

    SAINT-MARTIN-DE-LA-CLUZE

    38116

    COGNET

    38117

    COGNIN-LES-GORGES

    38120

    COMBE-DE-LANCEY

    38127

    CORNILLON-EN-TRIEVES

    38128

    CORPS

    38129

    CORRENCON-EN-VERCORS

    38132

    COTES-DE-CORPS

    38137

    CRAS

    38153

    ENGINS

    38154

    ENTRAIGUES

    38155

    ENTRE-DEUX-GUIERS

    38163

    LE HAUT-BRÉDA

    38173

    FRENEY-D'OISANS

    38177

    GARDE

    38181

    GONCELIN

    38186

    GRESSE-EN-VERCORS

    38187

    GUA

    38188

    HERBEYS

    38191

    HUEZ

    38192

    HURTIERES

    38195

    IZERON

    38203

    LAFFREY

    38204

    LALLEY

    38205

    LANS-EN-VERCORS

    38206

    LAVAL

    38207

    LAVALDENS

    38208

    LAVARS

    38212

    LIVET-ET-GAVET

    38216

    MALLEVAL-EN-VERCORS

    38217

    MARCIEU

    38224

    MAYRES-SAVEL

    38225

    AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

    38226

    MENS

    38235

    MIRIBEL-LANCHATRE

    38236

    MIRIBEL-LES-ECHELLES

    38237

    MIZOEN

    38241

    MONESTIER-D'AMBEL

    38242

    MONESTIER-DE-CLERMONT

    38243

    MONESTIER-DU-PERCY

    38245

    MONTAGNE

    38248

    MONTAUD

    38252

    MONTCHABOUD

    38253

    LES DEUX-ALPES

    38254

    MONTEYNARD

    38258

    MONT-SAINT-MARTIN

    38263

    MORETTE

    38264

    MORTE

    38265

    MOTTE-D'AVEILLANS

    38266

    MOTTE-SAINT-MARTIN

    38268

    MOUTARET

    38269

    MURE

    38272

    MURINAIS

    38273

    NANTES-EN-RATIER

    38275

    SERRE-NERPOL

    38277

    NOTRE-DAME-DE-COMMIERS

    38278

    NOTRE-DAME-DE-L'OSIER

    38279

    NOTRE-DAME-DE-MESAGE

    38280

    NOTRE-DAME-de-VAULX

    38283

    ORIS-EN-RATTIER

    38285

    ORNON

    38286

    OULLES

    38289

    OZ

    38299

    PELLAFOL

    38301

    PERCY

    38304

    PIERRE-CHATEL

    38313

    PONSONNAS

    38314

    PONTCHARRA

    38319

    PONT-EN-ROYANS

    38321

    PREBOIS

    38322

    PRESLES

    38325

    PROVEYSIEUX

    38326

    PRUNIERES

    38328

    QUAIX-EN-CHARTREUSE

    38329

    QUET-EN-BEAUMONT

    38330

    QUINCIEU

    38333

    RENCUREL

    38334

    REVEL

    38338

    RIVIERE

    38342

    ROISSARD

    38345

    ROVON

    38350

    SAINTE-AGNES

    38355

    SAINT-ANDEOL

    38356

    SAINT-ANDRE-EN-ROYANS

    38359

    SAINT-ANTOINE-L'ABBAYE

    38360

    SAINT-APPOLINARD

    38361

    SAINT-AREY

    38364

    SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE

    38366

    SAINT-BAUDILLE-ET-PIPET

    38375

    SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS

    38376

    SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS

    38388

    SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS

    38390

    SAINT-GERVAIS

    38391

    SAINT-GUILLAUME

    38395

    PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES

    38396

    SAINT-HONORE

    38402

    SAINT-JEAN-DE-VAULX

    38403

    SAINT-JEAN-D'HERANS

    38404

    SAINT-JEAN-LE-VIEUX

    38405

    SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE

    38412

    SAINT-LAURENT-DU-PONT

    38413

    SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT

    38414

    SAINTE-LUCE

    38416

    SAINT-MARCELLIN

    38418

    SAINTE-MARIE-DU-MONT

    38419

    SAINT-MARTIN-DE-CLELLES

    38422

    SAINT-MARTIN-D'URIAGE

    38424

    SAINT-MAURICE-EN-TRIEVES

    38426

    SAINT-MAXIMIN

    38428

    SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT

    38429

    SAINT-MICHEL-LES-PORTES

    38430

    SAINT-MURY-MONTEYMOND

    38433

    SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

    38438

    SAINT-PAUL-LES-MONESTIER

    38439

    CRETS EN BELLEDONNE

    38442

    SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

    38443

    SAINT-PIERRE-DE-CHERENNES

    38444

    SAINT-PIERRE-DE-MEAROZ

    38445

    SAINT-PIERRE-DE-MESAGE

    38446

    SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

    38453

    SAINT-ROMANS

    38456

    CHATEL-EN-TRIEVES

    38462

    SAINT-THEOFFREY

    38463

    SAINT-VERAND

    38469

    SALETTE-FALLAVAUX

    38470

    SALLE-EN-BEAUMONT

    38471

    SAPPEY-EN-CHARTREUSE

    38472

    SARCENAS

    38478

    SECHILIENNE

    38489

    SIEVOZ

    38492

    SINARD

    38497

    SOUSVILLE

    38499

    SUSVILLE

    38503

    TERRASSE

    38504

    THEYS

    38511

    TOUVET

    38513

    TREFFORT

    38514

    TREMINIS

    38518

    VALBONNAIS

    38521

    VALETTE

    38522

    VALJOUFFREY

    38523

    VARACIEUX

    38526

    VATILIEU

    38527

    VAUJANY

    38528

    VAULNAVEYS-LE-BAS

    38529

    VAULNAVEYS-LE-HAUT

    38545

    VIF

    38548

    VILLARD-DE-LANS

    38549

    VILLARD-NOTRE-DAME

    38550

    VILLARD-RECULAS

    38551

    VILLARD-REYMOND

    38552

    VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE

    38559

    VINAY

    38562

    VIZILLE

    38567

    CHAMROUSSE

    39009

    ANDELOT-EN-MONTAGNE

    39020

    ARSURE-ARSURETTE

    39032

    AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE

    39046

    BELLECOMBE

    39047

    BELLEFONTAINE

    39052

    BIEF-DES-MAISONS

    39053

    BIEF-DU-FOURG

    39055

    BILLECUL

    39059

    BOIS-D'AMONT

    39068

    BOUCHOUX

    39070

    BOURG-DE-SIROD

    39083

    CENSEAU

    39085

    CERNIEBAUD

    39091

    CHALESMES

    39105

    CHAPOIS

    39108

    CHARENCY

    39120

    CHATELNEUF

    39129

    CHAUX-DES-CROTENAY

    39151

    CHOUX

    39157

    COISERETTE

    39165

    CONTE

    39174

    COYRIERE

    39178

    CRANS

    39187

    CUVIER

    39203

    DOYE

    39208

    ENTRE-DEUX-MONTS

    39210

    EQUEVILLON

    39214

    ESSERVAL-TARTRE

    39221

    FAVIERE

    39227

    FONCINE-LE-BAS

    39228

    FONCINE-LE-HAUT

    39237

    FRAROZ

    39240

    FRASNOIS

    39254

    GILLOIS

    39274

    LAJOUX

    39275

    LAMOURA

    39277

    LARDERET

    39280

    LARRIVOIRE

    39281

    LATET

    39282

    LATETTE

    39286

    LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

    39292

    LENT

    39293

    LESCHERES

    39297

    LONGCHAUMOIS

    39298

    LONGCOCHON

    39301

    LOULLE

    39329

    MIEGES

    39331

    MIGNOVILLARD

    39339

    CHASSAL-MOLINGES

    39364

    MONTROND

    39366

    MONT-SUR-MONNET

    39367

    MORBIER

    39368

    HAUTS DE BIENNE

    39372

    MOURNANS-CHARBONNY

    39373

    MOUSSIERES

    39376

    MOUTOUX

    39381

    NANS

    39391

    NOZEROY

    39393

    ONGLIERES

    39406

    PASQUIER

    39413

    PESSE

    39419

    PILLEMOINE

    39424

    PLANCHES-EN-MONTAGNE

    39427

    PLENISE

    39428

    PLENISETTE

    39441

    PREMANON

    39453

    RAVILLOLES

    39460

    RIXOUSE

    39461

    RIX

    39463

    ROGNA

    39470

    ROUSSES

    39473

    SAFFLOZ

    39478

    SAINT-CLAUDE

    39481

    SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE

    39491

    COTEAUX DU LIZON

    39503

    SAPOIS

    39510

    SEPTMONCEL LES MOLUNES

    39517

    SIROD

    39522

    SUPT

    39523

    SYAM

    39540

    VALEMPOULIERES

    39543

    VANNOZ

    39545

    VAUDIOUX

    39554

    VERS-EN-MONTAGNE

    39560

    VILLARD-SAINT-SAUVEUR

    39579

    VIRY

    39585

    VULVOZ

    42002

    AILLEUX

    42006

    APINAC

    42012

    BARD

    42019

    BOËN-SUR-LIGNON

    42021

    BOISSET-SAINT-PRIEST

    42034

    CERVIERES

    42035

    CEZAY

    42039

    CHALMAZEL-JEANSAGNIERE

    42040

    CHAMBA

    42042

    CHAMBLES

    42045

    CHAMBONIE

    42046

    CHAMPDIEU

    42050

    CHAPELLE-EN-LAFAYE

    42054

    CHATELNEUF

    42058

    CHAZELLES-SUR-LAVIEU

    42060

    CHENEREILLES

    42072

    COTE-EN-COUZAN

    42084

    DEBATS-RIVIERE-D'ORPRA

    42087

    ECOTAY-L'OLME

    42089

    ESSERTINES-EN-CHATELNEUF

    42091

    ESTIVAREILLES

    42107

    GUMIERES

    42109

    HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT

    42117

    LAVIEU

    42119

    LEIGNEUX

    42121

    LERIGNEUX

    42122

    LEZIGNEUX

    42126

    LURIECQ

    42134

    MARCILLY-LE-CHATEL

    42136

    MARCOUX

    42137

    MARGERIE-CHANTAGRET

    42140

    MAROLS

    42142

    MERLE-LEIGNEC

    42146

    MONTARCHER

    42159

    NOIRETABLE

    42164

    PALOGNEUX

    42169

    PERIGNEUX

    42179

    PRALONG

    42188

    ROCHE

    42195

    SAIL-SOUS-COUZAN

    42204

    SAINT-BONNET-LE-CHATEAU

    42205

    SAINT-BONNET-LE-COURREAU

    42217

    SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT

    42227

    SAINT-GEORGES-EN-COUZAN

    42228

    SAINT-GEORGES-HAUTE-VILLE

    42235

    SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

    42238

    SAINT-JEAN-LA-VETRE

    42240

    SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

    42245

    VÊTRE-SUR-ANZON

    42247

    SAINT-JUST-EN-BAS

    42252

    SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

    42256

    SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ

    42278

    SAINT-PRIEST-LA-VETRE

    42288

    SAINT-SIXTE

    42298

    SAUVAIN

    42301

    SOLEYMIEUX

    42312

    TOURETTE

    42313

    TRELINS

    42318

    USSON-EN-FOREZ

    42321

    VALLA-sur-ROCHEFORT

    42328

    VERRIERES-EN-FOREZ

    43004

    ALLEYRAC

    43047

    CHADRON

    43053

    CHAMPCLAUSE

    43066

    CHAUDEYROLLES

    43091

    ESTABLES

    43092

    FAY-SUR-LIGNON

    43097

    FREYCENET-LA-CUCHE

    43098

    FREYCENET-LA-TOUR

    43101

    GOUDET

    43113

    LANTRIAC

    43115

    LAUSSONNE

    43135

    MONASTIER-SUR-GAZEILLE

    43143

    MONTUSCLAT

    43144

    MOUDEYRES

    43156

    PRESAILLES

    43158

    QUEYRIERES

    43186

    SAINT-FRONT

    43200

    SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

    43210

    SAINT-MARTIN-DE-FUGERES

    43218

    SAINT-PIERRE-EYNAC

    43231

    SALETTES

    43253

    VASTRES

    48001

    ALBARET-LE-COMTAL

    48003

    ALLENC

    48004

    ALTIER

    48007

    ARZENC-D'APCHER

    48009

    PEYRE EN AUBRAC

    48012

    MONTS-VERTS

    48015

    PIED-DE-BORNE

    48019

    BARRE-DES-CEVENNES

    48021

    BASTIDE-PUYLAURENT

    48027

    MONT LOZERE ET GOULET

    48028

    BONDONS

    48030

    BRENOUX

    48031

    BRION

    48036

    CASSAGNAS

    48037

    CHADENET

    48044

    CHAUCHAILLES

    48050

    BEDOUES-COCURES

    48053

    CUBIERES

    48054

    CUBIERETTES

    48058

    FAGE-MONTIVERNOUX

    48061

    FLORAC TROIS RIVIERES

    48064

    FOURNELS

    48065

    FRAISSINET-DE-FOURQUES

    48069

    GATUZIERES

    48071

    GRANDVALS

    48074

    HURES-LA-PARADE

    48075

    ISPAGNAC

    48081

    LANUEJOLS

    48082

    LAUBERT

    48087

    PRINSUEJOLS-MALBOUZON

    48088

    MALENE

    48091

    MARCHASTEL

    48096

    MEYRUEIS

    48100

    MONTBEL

    48104

    NASBINALS

    48106

    NOALHAC

    48117

    POURCHARESSES

    48119

    PREVENCHERES

    48123

    RECOULES-D'AUBRAC

    48130

    ROUSSES

    48135

    SAINT-ANDRE-CAPCEZE

    48141

    MAS-SAINT-CHELY

    48146

    GORGES DU TARN CAUSSES

    48147

    SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ

    48151

    SAINT-FREZAL-D'ALBUGES

    48157

    SAINTE-HELENE

    48161

    SAINT-JUERY

    48166

    CANS ET CEVENNES

    48167

    SAINT-LAURENT-DE-VEYRES

    48176

    SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS

    48190

    TERMES

    48193

    VEBRON

    48198

    VILLEFORT

    54075

    BIONVILLE

    54427

    PIERRE-PERCEE

    54443

    RAON-LES-LEAU

    63002

    AIX-LA-FAYETTE

    63003

    AMBERT

    63010

    ARLANC

    63023

    AUZELLES

    63027

    BAFFIE

    63037

    BERTIGNAT

    63038

    BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE

    63039

    BEURIERES

    63047

    BOURBOULE

    63056

    BROUSSE

    63057

    BRUGERON

    63065

    CEILLOUX

    63076

    CHAMBON-SUR-DOLORE

    63077

    CHAMBON-SUR-LAC

    63081

    CHAMPETIERES

    63086

    CHAPELLE-AGNON

    63098

    CHASTREIX

    63104

    CHAULME

    63105

    CHAUMONT-LE-BOURG

    63117

    COMPAINS

    63119

    CONDAT-LES-MONTBOISSIER

    63132

    CUNLHAT

    63136

    DOMAIZE

    63137

    DORANGES

    63139

    DORE-L'EGLISE

    63142

    ECHANDELYS

    63144

    EGLISENEUVE-D'ENTRAIGUES

    63147

    EGLISOLLES

    63153

    ESPINCHAL

    63158

    FAYET-RONAYE

    63161

    FORIE

    63162

    FOURNOLS

    63169

    GODIVELLE

    63173

    GRANDRIF

    63174

    GRANDVAL

    63179

    JOB

    63207

    MARAT

    63211

    MARSAC-EN-LIVRADOIS

    63218

    MAYRES

    63221

    MEDEYROLLES

    63230

    MONESTIER

    63236

    MONT-DORE

    63246

    MURAT-LE-QUAIRE

    63247

    MUROL

    63256

    NOVACELLES

    63258

    OLLIERGUES

    63279

    PICHERANDE

    63309

    SAILLANT

    63312

    SAINT-ALYRE-D'ARLANC

    63314

    SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE

    63319

    SAINT-ANTHEME

    63323

    SAINT-BONNET-LE-BOURG

    63324

    SAINT-BONNET-LE-CHASTEL

    63328

    SAINTE-CATHERINE

    63331

    SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE

    63335

    SAINT-DIÉRY

    63337

    SAINT-ELOY-LA-GLACIERE

    63341

    SAINT-FERREOL-DES-COTES

    63346

    SAINT-GENES-CHAMPESPE

    63353

    SAINT-GERMAIN-L'HERM

    63355

    SAINT-GERVAIS-SOUS-MEYMONT

    63371

    SAINT-JUST

    63374

    SAINT-MARTIN-DES-OLMES

    63380

    SAINT-NECTAIRE

    63383

    SAINT-PIERRE-COLAMINE

    63384

    SAINT-PIERRE-LA-BOURLHONNE

    63394

    SAINT-ROMAIN

    63398

    SAINT-SAUVEUR-LA-SAGNE

    63401

    SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE

    63412

    SAUVESSANGES

    63431

    THIOLIERES

    63434

    TOURS-SUR-MEYMONT

    63440

    VALBELEIX

    63441

    VALCIVIERES

    63449

    VERNET-SAINTE-MARGUERITE

    63454

    VERTOLAYE

    63465

    VIVEROLS

    64006

    ACCOUS

    64029

    ARAMITS

    64040

    ARETTE

    64058

    ARTHEZ-D'ASSON

    64062

    ARUDY

    64064

    ASASP-ARROS

    64068

    ASSON

    64069

    ASTE-BEON

    64085

    AYDIUS

    64104

    BEDOUS

    64110

    BEOST

    64116

    BESCAT

    64127

    BIELLE

    64128

    BILHERES

    64136

    BORCE

    64148

    BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

    64175

    CASTET

    64185

    CETTE-EYGUN

    64204

    EAUX-BONNES

    64206

    ESCOT

    64217

    ESQUIULE

    64223

    ETSAUT

    64225

    ANCE FÉAS

    64240

    GERE-BELESTEN

    64257

    HAUT-DE-BOSDARROS

    64276

    ISSOR

    64280

    IZESTE

    64310

    LANNE-EN-BARETOUS

    64320

    LARUNS

    64325

    LASSEUBETAT

    64330

    LEES-ATHAS

    64336

    LESCUN

    64339

    LESTELLE-BETHARRAM

    64351

    LOURDIOS-ICHERE

    64353

    LOUVIE-JUZON

    64354

    LOUVIE-SOUBIRON

    64360

    LURBE-SAINT-CHRISTAU

    64363

    LYS

    64422

    OLORON-SAINTE-MARIE

    64433

    OSSE-EN-ASPE

    64463

    REBENACQ

    64473

    SAINTE-COLOME

    64506

    SARRANCE

    64522

    SEVIGNACQ-MEYRACQ

    64542

    URDOS

    65001

    ADAST

    65003

    ADERVIELLE-POUCHERGUES

    65004

    AGOS-VIDALOS

    65006

    ANCIZAN

    65011

    ANGLES

    65017

    ARAGNOUET

    65018

    ARBEOST

    65020

    ARCIZAC-EZ-ANGLES

    65021

    ARCIZANS-AVANT

    65022

    ARCIZANS-DESSUS

    65023

    ARDENGOST

    65024

    ARGELES

    65025

    ARGELES-GAZOST

    65029

    ARRAS-EN-LAVEDAN

    65031

    ARREAU

    65032

    ARRENS-MARSOUS

    65033

    ARRODETS-EZ-ANGLES

    65036

    ARTALENS-SOUIN

    65038

    ARTIGUES

    65039

    ASPIN-AURE

    65040

    ASPIN-EN-LAVEDAN

    65042

    ASTE

    65043

    ASTUGUE

    65045

    AUCUN

    65046

    AULON

    65050

    AVAJAN

    65052

    AVERAN

    65055

    AYROS-ARBOUIX

    65056

    AYZAC-OST

    65058

    AZET

    65059

    BAGNERES-DE-BIGORRE

    65060

    BANIOS

    65064

    BAREILLES

    65066

    BARRANCOUEU

    65067

    BARRY

    65075

    BAZUS-AURE

    65077

    BEAUCENS

    65078

    BEAUDEAN

    65082

    BERBERUST-LIAS

    65089

    BETPOUEY

    65091

    BETTES

    65092

    BEYREDE-JUMET-CAMOUS

    65098

    BOO-SILHEN

    65099

    BORDERES-LOURON

    65106

    BOURISP

    65107

    BOURREAC

    65112

    BUN

    65116

    CADEAC

    65117

    CADEILHAN-TRACHERE

    65123

    CAMPAN

    65124

    CAMPARAN

    65138

    CAUTERETS

    65140

    CAZAUX-DEBAT

    65141

    CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS

    65144

    CHEUST

    65145

    CHEZE

    65147

    CIEUTAT

    65157

    ENS

    65164

    ESCOUBES-POUTS

    65168

    ESQUIEZE-SERE

    65169

    ESTAING

    65171

    ESTARVIELLE

    65172

    ESTENSAN

    65173

    ESTERRE

    65176

    FERRIERES

    65180

    FRECHET-AURE

    65182

    GAILLAGOS

    65191

    GAZOST

    65192

    GAVARNIE-GEDRE

    65195

    GENOS

    65197

    GER

    65198

    GERDE

    65199

    GERM

    65200

    GERMS-SUR-L'OUSSOUET

    65201

    GEU

    65202

    GEZ

    65203

    GEZ-EZ-ANGLES

    65205

    GOUAUX

    65208

    GRAILHEN

    65209

    GREZIAN

    65210

    GRUST

    65211

    GUCHAN

    65212

    GUCHEN

    65216

    HAUBAN

    65222

    HITTE

    65228

    ILHET

    65233

    JARRET

    65234

    JEZEAU

    65236

    JULOS

    65237

    JUNCALAS

    65238

    LABASSERE

    65247

    ARRAYOU-LAHITTE

    65255

    LANCON

    65267

    LAU-BALAGNAS

    65268

    LAYRISSE

    65271

    LEZIGNAN

    65275

    LIES

    65281

    LOUCRUP

    65282

    LOUDENVIELLE

    65283

    LOUDERVIELLE

    65286

    LOURDES

    65291

    LUGAGNAN

    65295

    LUZ-SAINT-SAUVEUR

    65300

    MARSAS

    65310

    MERILHEU

    65317

    MONT

    65328

    NEUILH

    65334

    OMEX

    65338

    ORIGNAC

    65339

    ORINCLES

    65343

    OSSEN

    65345

    OSSUN-EZ-ANGLES

    65348

    OURDIS-COTDOUSSAN

    65349

    OURDON

    65351

    OUSTE

    65352

    OUZOUS

    65354

    PAILHAC

    65355

    PAREAC

    65360

    PEYROUSE

    65362

    PIERREFITTE-NESTALAS

    65366

    POUEYFERRE

    65370

    POUZAC

    65371

    PRECHAC

    65379

    RIS

    65384

    SAILHAN

    65386

    SAINT-CREAC

    65388

    SAINT-LARY-SOULAN

    65393

    SAINT-PASTOUS

    65395

    SAINT-PE-DE-BIGORRE

    65396

    SAINT-SAVIN

    65399

    SALIGOS

    65400

    SALLES

    65408

    SARRANCOLIN

    65411

    SASSIS

    65413

    SAZOS

    65415

    SEGUS

    65420

    SERE-EN-LAVEDAN

    65421

    SERE-LANSO

    65424

    SERS

    65428

    SIREIX

    65435

    SOULOM

    65450

    TRAMEZAIGUES

    65451

    TREBONS

    65458

    UZ

    65459

    UZER

    65463

    VIELLA

    65465

    VIELLE-AURE

    65466

    VIELLE-LOURON

    65467

    VIER-BORDES

    65469

    VIEY

    65470

    VIGER

    65471

    VIGNEC

    65473

    VILLELONGUE

    65478

    VISCOS

    65481

    BAREGES

    66004

    LES ANGLES

    66005

    ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES

    66010

    AYGUATEBIA-TALAU

    66020

    BOLQUERE

    66025

    BOURG-MADAME

    66027

    LA CABANASSE

    66047

    CAUDIES-DE-CONFLENT

    66062

    DORRES

    66064

    EGAT

    66066

    ENVEITG

    66067

    ERR

    66072

    ESTAVAR

    66075

    EYNE

    66081

    FONTRABIOUSE

    66082

    FORMIGUERES

    66095

    LATOUR-DE-CAROL

    66098

    LA LLAGONNE

    66100

    LLO

    66105

    MATEMALE

    66117

    MONT-LOUIS

    66120

    NAHUJA

    66124

    FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

    66130

    OSSEJA

    66132

    PALAU-DE-CERDAGNE

    66142

    PLANES

    66146

    PORTA

    66147

    PORTE-PUYMORENS

    66154

    PUYVALADOR

    66157

    RAILLEU

    66159

    REAL

    66167

    SAILLAGOUSE

    66181

    SAINTE-LEOCADIE

    66188

    SAINT-PIERRE-DELS-FORCATS

    66191

    SANSA

    66192

    SAUTO

    66202

    TARGASSONNE

    66218

    UR

    66220

    VALCEBOLLERE

    67020

    BAREMBACH

    67026

    BELLEFOSSE

    67027

    BELMONT

    67050

    BLANCHERUPT

    67059

    BOURG-BRUCHE

    67066

    BROQUE

    67076

    COLROY-LA-ROCHE

    67144

    FOUDAY

    67165

    GRANDFONTAINE

    67276

    LUTZELHOUSE

    67306

    MUHLBACH-SUR-BRUCHE

    67314

    NATZWILLER

    67321

    NEUVILLER-LA-ROCHE

    67377

    PLAINE

    67384

    RANRUPT

    67414

    ROTHAU

    67420

    RUSS

    67421

    SAALES

    67424

    SAINT-BLAISE-LA-ROCHE

    67436

    SAULXURES

    67448

    SCHIRMECK

    67470

    SOLBACH

    67500

    URMATT

    67513

    WALDERSBACH

    67531

    WILDERSBACH

    67543

    WISCHES

    68040

    BITSCHWILLER-LES-THANN

    68044

    BONHOMME

    68045

    BOURBACH-LE-BAS

    68046

    BOURBACH-LE-HAUT

    68051

    BREITENBACH-HAUT-RHIN

    68058

    BUHL

    68073

    DOLLEREN

    68083

    ESCHBACH-AU-VAL

    68089

    FELLERING

    68097

    FRELAND

    68102

    GEISHOUSE

    68106

    GOLDBACH-ALTENBACH

    68109

    GRIESBACH-AU-VAL

    68112

    GUEBWILLER

    68117

    GUNSBACH

    68122

    HARTMANNSWILLER

    68142

    HOHROD

    68151

    HUSSEREN-WESSERLING

    68162

    KAYSERSBERG VIGNOBLE

    68167

    KIRCHBERG

    68171

    KRUTH

    68173

    LABAROCHE

    68175

    LAPOUTROIE

    68177

    LAUTENBACH

    68178

    LAUTENBACHZELL

    68185

    LIEPVRE

    68188

    LINTHAL

    68193

    LUTTENBACH-PRES-MUNSTER

    68199

    MALMERSPACH

    68201

    MASEVAUX-NIEDERBRUCK

    68204

    METZERAL

    68210

    MITTLACH

    68211

    MITZACH

    68213

    MOLLAU

    68217

    MOOSCH

    68223

    MUHLBACH-SUR-MUNSTER

    68226

    MUNSTER

    68229

    MURBACH

    68239

    OBERBRUCK

    68247

    ODEREN

    68249

    ORBEY

    68261

    RAMMERSMATT

    68262

    RANSPACH

    68274

    RIMBACH-PRES-GUEBWILLER

    68275

    RIMBACH-PRES-MASEVAUX

    68276

    RIMBACHZELL

    68283

    ROMBACH-LE-FRANC

    68292

    SAINT-AMARIN

    68294

    SAINTE-CROIX-AUX-MINES

    68298

    SAINTE-MARIE-AUX-MINES

    68307

    SEWEN

    68308

    SICKERT

    68311

    SONDERNACH

    68315

    SOULTZ-HAUT-RHIN

    68316

    SOULTZBACH-LES-BAINS

    68317

    SOULTZEREN

    68318

    SOULTZMATT

    68328

    STORCKENSOHN

    68329

    STOSSWIHR

    68334

    THANN

    68344

    URBES

    68358

    WASSERBOURG

    68359

    WATTWILLER

    68361

    WEGSCHEID

    68368

    WIHR-AU-VAL

    68370

    WILDENSTEIN

    68372

    WILLER-SUR-THUR

    70120

    CHAMPAGNEY

    70157

    CLAIREGOUTTE

    70413

    PLANCHER-BAS

    70414

    PLANCHER-LES-MINES

    70451

    RONCHAMP

    73003

    GRAND-AIGUEBLANCHE

    73004

    AILLON-LE-JEUNE

    73005

    AILLON-LE-VIEUX

    73006

    AIME LA PLAGNE

    73010

    ENTRELACS

    73011

    ALBERTVILLE

    73012

    ALBIEZ-LE-JEUNE

    73013

    ALBIEZ-MONTROND

    73014

    ALLONDAZ

    73015

    ALLUES

    73020

    ARITH

    73023

    AUSSOIS

    73024

    AVANCHERS-VALMOREL

    73026

    AVRIEUX

    73032

    BATHIE

    73033

    BAUCHE

    73034

    BEAUFORT

    73036

    BELLECOMBE-EN-BAUGES

    73040

    BESSANS

    73043

    BIOLLE

    73047

    BONNEVAL-SUR-ARC

    73048

    BONVILLARD

    73054

    BOURG-SAINT-MAURICE

    73055

    BOZEL

    73057

    BRIDES-LES-BAINS

    73061

    CESARCHES

    73063

    CEVINS

    73067

    CHAMBRE

    73071

    CHAMPAGNY-EN-VANOISE

    73074

    CHAPELLE

    73076

    CHAPELLE-DU-MONT-DU-CHAT

    73077

    CHAPELLES

    73081

    CHATELARD

    73083

    CHAVANNES-EN-MAURIENNE

    73086

    CLERY

    73088

    COHENNOZ

    73090

    COMPOTE

    73091

    CONJUX

    73092

    CORBEL

    73094

    CREST-VOLAND

    73097

    CURIENNE

    73098

    DESERTS

    73101

    DOUCY-EN-BAUGES

    73105

    ECHELLES

    73106

    ECOLE

    73107

    ENTREMONT-LE-VIEUX

    73110

    ESSERTS-BLAY

    73113

    FEISSONS-SUR-SALINS

    73114

    FLUMET

    73116

    FONTCOUVERTE-LA _ TOUSSUIRE

    73117

    FOURNEAUX

    73119

    FRENEY

    73123

    GIETTAZ

    73129

    GRESY-SUR-ISERE

    73130

    GRIGNON

    73131

    HAUTECOUR

    73132

    HAUTELUCE

    73135

    LA-TOUR-EN-MAURIENNE

    73138

    JARRIER

    73139

    JARSY

    73142

    LANDRY

    73146

    LESCHERAINES

    73150

    LA PLAGNE TARENTAISE

    73153

    MARTHOD

    73154

    MERCURY

    73157

    MODANE

    73161

    MONTAGNY

    73162

    MONTAILLEUR

    73164

    MONTCEL

    73170

    MONTHION

    73173

    MONTRICHER-ALBANNE

    73176

    MONTVALEZAN

    73177

    MONTVERNIER

    73178

    MOTTE-EN-BAUGES

    73180

    MOTZ

    73181

    MOUTIERS

    73186

    NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE

    73187

    LA LÉCHÈRE

    73188

    NOTRE-DAME-DES-MILLIERES

    73189

    NOTRE-DAME-DU-CRUET

    73190

    NOTRE-DAME-DU-PRE

    73192

    NOYER

    73193

    ONTEX

    73194

    ORELLE

    73196

    PALLUD

    73197

    PEISEY-NANCROIX

    73201

    PLANAY

    73202

    PLANCHERINE

    73206

    PRALOGNAN-LA-VANOISE

    73210

    PUYGROS

    73211

    QUEIGE

    73216

    ROGNAIX

    73218

    RUFFIEUX

    73221

    SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS

    73223

    SAINT-ANDRE

    73224

    SAINT-AVRE

    73227

    COURCHEVEL

    73229

    SAINT-CHRISTOPHE

    73230

    SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS

    73231

    SAINT-ETIENNE-DE-CUINES

    73232

    SAINTE-FOY-TARENTAISE

    73233

    SAINT-FRANC

    73234

    SAINT-FRANCOIS-DE-SALES

    73235

    SAINT FRANÇOIS LONGCHAMP

    73241

    SAINTE-HELENE-SUR-ISERE

    73242

    SAINT-JEAN-D'ARVES

    73246

    SAINT-JEAN-DE-COUZ

    73248

    SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

    73250

    SAINT-JULIEN-MONT-DENIS

    73253

    SAINT-MARCEL

    73255

    SAINTE-MARIE-DE-CUINES

    73256

    SAINT-MARTIN-D'ARC

    73257

    LES BELLEVILLE

    73258

    SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE

    73259

    SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE

    73261

    SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

    73262

    SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

    73263

    SAINT-OFFENGE

    73265

    SAINT-OURS

    73267

    SAINT-PANCRACE

    73268

    SAINT-PAUL-SUR-ISERE

    73273

    SAINT-PIERRE-DE-CURTILLE

    73274

    SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT

    73275

    SAINT-PIERRE-DE-GENEBROZ

    73277

    SAINTE-REINE

    73278

    SAINT-REMY-DE-MAURIENNE

    73280

    SAINT-SORLIN-D'ARVES

    73281

    SAINT-SULPICE

    73282

    SAINT-THIBAUD-DE-COUZ

    73284

    SALINS FONTAINE

    73285

    SEEZ

    73286

    SERRIERES-EN-CHAUTAGNE

    73290

    VAL-CENIS

    73292

    THENESOL

    73293

    THOIRY

    73294

    THUILE

    73296

    TIGNES

    73298

    TOURS-EN-SAVOIE

    73303

    UGINE

    73304

    VAL-D'ISERE

    73306

    VALLOIRE

    73307

    VALMEINIER

    73308

    VENTHON

    73312

    VERRENS-ARVEY

    73317

    VILLARD-SUR-DORON

    73318

    VILLAREMBERT

    73320

    VILLARGONDRAN

    73322

    VILLARODIN-BOURGET

    73323

    VILLAROGER

    74001

    ABONDANCE

    74002

    ALBY-SUR-CHERAN

    74003

    ALEX

    74004

    ALLEVES

    74014

    ARACHES

    74016

    ARCHAMPS

    74027

    BALME-DE-THUY

    74030

    BAUME

    74031

    BEAUMONT

    74032

    BELLEVAUX

    74033

    BERNEX

    74034

    BIOT

    74036

    BLUFFY

    74038

    BOGEVE

    74041

    BONNEVAUX

    74045

    LE BOUCHET-MONT-CHARVIN

    74050

    BURDIGNIN

    74054

    CHAINAZ-LES-FRASSES

    74056

    CHAMONIX-MONT-BLANC

    74057

    CHAMPANGES

    74058

    CHAPELLE-D'ABONDANCE

    74060

    CHAPELLE-SAINT-MAURICE

    74061

    CHAPEIRY

    74062

    CHARVONNEX

    74063

    CHATEL

    74069

    CHENEX

    74073

    CHEVENOZ

    74074

    CHEVRIER

    74079

    CLEFS

    74080

    CLUSAZ

    74083

    COMBLOUX

    74085

    CONTAMINES-MONTJOIE

    74089

    CORDON

    74091

    COTE-D'ARBROZ

    74097

    CUSY

    74099

    DEMI-QUARTIER

    74101

    DINGY-EN-VUACHE

    74102

    DINGY-SAINT-CLAIR

    74103

    DOMANCY

    74111

    ENTREVERNES

    74114

    ESSERT-ROMAND

    74123

    FAVERGES-SEYTHENEX

    74127

    FETERNES

    74129

    FORCLAZ

    74134

    GETS

    74135

    GIEZ

    74136

    GRAND-BORNAND

    74137

    GROISY

    74138

    GRUFFY

    74139

    HABERE-LULLIN

    74140

    HABERE-POCHE

    74142

    HERY-SUR-ALBY

    74143

    HOUCHES

    74144

    JONZIER-EPAGNY

    74146

    LARRINGES

    74148

    LESCHAUX

    74155

    LULLIN

    74159

    MAGLAND

    74160

    MANIGOD

    74167

    VAL DE CHAISE

    74173

    MEGEVE

    74174

    MEGEVETTE

    74175

    MEILLERIE

    74176

    MENTHON-SAINT-BERNARD

    74183

    MIEUSSY

    74186

    MONTAGNY-LES-LANCHES

    74188

    MONTRIOND

    74189

    MONT-SAXONNEX

    74190

    MORILLON

    74191

    MORZINE

    74194

    MURES

    74196

    NANCY-SUR-CLUSES

    74198

    NAVES-PARMELAN

    74203

    NOVEL

    74205

    ONNION

    74208

    PASSY

    74215

    PRAZ-SUR-ARLY

    74216

    PRESILLY

    74219

    QUINTAL

    74221

    REPOSOIR

    74222

    REYVROZ

    74223

    RIVIERE-ENVERSE

    74232

    SAINT-EUSTACHE

    74234

    SAINT-FERREOL

    74236

    SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

    74237

    SAINT-GINGOLPH

    74238

    SAINT-JEAN-D'AULPS

    74239

    SAINT-JEAN-DE-SIXT

    74241

    SAINT-JEOIRE

    74249

    SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS

    74252

    SAINT-SIGISMOND

    74254

    SAINT-SYLVESTRE

    74256

    SALLANCHES

    74258

    SAMOENS

    74260

    SAVIGNY

    74261

    SAXEL

    74265

    SERRAVAL

    74266

    SERVOZ

    74271

    SEYTROUX

    74273

    SIXT-FER-A-CHEVAL

    74275

    TALLOIRES-MONTMIN

    74276

    TANINGES

    74279

    THOLLON

    74280

    THONES

    74282

    FILLIÈRE

    74284

    TOUR

    74286

    VACHERESSE

    74287

    VAILLY

    74290

    VALLORCINE

    74294

    VERCHAIX

    74295

    VERNAZ

    74296

    VERS

    74299

    VEYRIER-DU-LAC

    74301

    VILLARD

    74302

    VILLARDS-SUR-THONES

    74303

    VILLAZ

    74308

    VINZIER

    74310

    VIUZ-LA-CHIESAZ

    74311

    VIUZ-EN-SALLAZ

    74314

    VULBENS

    84015

    BEAUMONT-DU-VENTOUX

    84017

    BEDOIN

    84046

    FLASSAN

    84069

    MALAUCENE

    88005

    ALLARMONT

    88009

    ANOULD

    88014

    ARRENTES-DE-CORCIEUX

    88032

    BAN-DE-LAVELINE

    88033

    BAN-DE-SAPT

    88035

    BARBEY-SEROUX

    88037

    BASSE-SUR-LE-RUPT

    88053

    BELVAL

    88059

    BIFFONTAINE

    88064

    BOIS-DE-CHAMP

    88075

    BRESSE

    88081

    BUSSANG

    88082

    CELLES-SUR-PLAINE

    88085

    CHAMPDRAY

    88089

    CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES

    88093

    CHATAS

    88106

    BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

    88109

    CLEURIE

    88113

    COMBRIMONT

    88115

    CORCIEUX

    88116

    CORNIMONT

    88120

    CROIX-AUX-MINES

    88159

    ENTRE-DEUX-EAUX

    88170

    FERDRUPT

    88177

    FORGE

    88181

    FRAIZE

    88188

    FRESSE-SUR-MOSELLE

    88193

    GEMAINGOUTTE

    88196

    GERARDMER

    88197

    GERBAMONT

    88198

    GERBEPAL

    88213

    GRANDE-FOSSE

    88215

    GRANDRUPT

    88218

    GRANGES-AUMONTZEY

    88244

    HOUSSIERE

    88268

    LESSEUX

    88269

    LIEZEY

    88275

    LUBINE

    88276

    LUSSE

    88277

    LUVIGNY

    88284

    MANDRAY

    88300

    MENIL-DE-SENONES

    88302

    MENIL

    88306

    MONT

    88315

    MORTAGNE

    88317

    MOUSSEY

    88319

    MOYENMOUTIER

    88320

    NAYEMONT-LES-FOSSES

    88345

    PETITE-FOSSE

    88346

    PETITE-RAON

    88349

    PLAINFAING

    88356

    POULIERES

    88361

    PROVENCHÈRES-ET-COLROY

    88362

    PUID

    88369

    RAMONCHAMP

    88373

    RAON-SUR-PLAINE

    88380

    REHAUPAL

    88391

    ROCHESSON

    88398

    ROUGES-EAUX

    88408

    RUPT-SUR-MOSELLE

    88413

    SAINT-DIE-DES-VOSGES

    88419

    SAINT-JEAN-D'ORMONT

    88423

    SAINT-LEONARD

    88426

    SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

    88436

    SAINT-STAIL

    88442

    SAPOIS

    88444

    SAULCY

    88447

    SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

    88451

    SENONES

    88462

    SYNDICAT

    88463

    TAINTRUX

    88464

    TENDON

    88467

    THIEFOSSE

    88468

    THILLOT

    88470

    THOLY

    88486

    VAGNEY

    88492

    VALTIN

    88500

    VENTRON

    88501

    VERMONT

    88503

    VEXAINCOURT

    88505

    VIENVILLE

    88506

    VIEUX-MOULIN

    88526

    WISEMBACH

    88531

    XONRUPT-LONGEMER

    90005

    AUXELLES-BAS

    90006

    AUXELLES-HAUT

    90041

    ETUEFFONT

    90052

    GIROMAGNY

    90054

    GROSMAGNY

    90061

    LAMADELEINE-VAL-DES-ANGES

    90065

    LEPUIX

    90079

    PETITMAGNY

    90085

    RIERVESCEMONT

    90088

    ROUGEGOUTTE

    90089

    ROUGEMONT-LE-CHATEAU

    90102

    VESCEMONT

    2A008

    ALBITRECCIA

    2A026

    AZILONE-AMPAZA

    2A031

    BASTELICA

    2A032

    BASTELICACCIA

    2A040

    BOCOGNANO

    2A056

    CAMPO

    2A062

    CARBUCCIA

    2A064

    CARDO-TORGIA

    2A085

    CAURO

    2A089

    CIAMANNACCE

    2A091

    COGNOCOLI-MONTICCHI

    2A094

    CORRANO

    2A098

    COTI-CHIAVARI

    2A099

    COZZANO

    2A104

    ECCICA-SUARELLA

    2A117

    FORCIOLO

    2A119

    FRASSETO

    2A130

    GROSSETO-PRUGNA

    2A132

    GUARGUALE

    2A133

    GUITERA-LES-BAINS

    2A181

    OCANA

    2A186

    OLIVESE

    2A200

    PALNECA

    2A228

    PIETROSELLA

    2A232

    PILA-CANALE

    2A253

    QUASQUARA

    2A268

    SAMPOLO

    2A276

    SERRA-DI-FERRO

    2A312

    SANTA-MARIA-SICHE

    2A322

    TASSO

    2A324

    TAVERA

    2A326

    TOLLA

    2A330

    UCCIANI

    2A331

    URBALACONE

    2A345

    VERO

    2A358

    ZEVACO

    2A359

    ZICAVO

    2A360

    ZIGLIARA

    2B003

    AITI

    2B005

    ALANDO

    2B007

    ALBERTACCE

    2B013

    ALZI

    2B023

    ASCO

    2B039

    BISINCHI

    2B045

    BUSTANICO

    2B047

    CALACUCCIA

    2B051

    CAMBIA

    2B059

    CANAVAGGIA

    2B068

    CARTICASI

    2B073

    CASAMACCIOLI

    2B078

    CASTELLARE-DI-MERCURIO

    2B079

    CASTELLO-DI-ROSTINO

    2B080

    CASTIFAO

    2B081

    CASTIGLIONE

    2B082

    CASTINETA

    2B083

    CASTIRLA

    2B095

    CORSCIA

    2B105

    ERBAJOLO

    2B106

    ERONE

    2B110

    FAVALELLO

    2B116

    FOCICCHIA

    2B122

    GAVIGNANO

    2B124

    GHISONI

    2B135

    ISOLACCIO-DI-FIUMORBO

    2B137

    LANO

    2B147

    LOZZI

    2B149

    LUGO-DI-NAZZA

    2B157

    MAZZOLA

    2B162

    MOLTIFAO

    2B169

    MOROSAGLIA

    2B193

    OMESSA

    2B220

    PIEDIGRIGGIO

    2B229

    PIETROSO

    2B236

    POGGIO-DI-NAZZA

    2B244

    POPOLASCA

    2B248

    PRATO-DI-GIOVELLINA

    2B251

    PRUNELLI-DI-FIUMORBO

    2B264

    RUSIO

    2B267

    SALICETO

    2B275

    SERMANO

    2B277

    SERRA-DI-FIUMORBO

    2B283

    SOLARO

    2B289

    SOVERIA

    2B292

    SANT'ANDREA-DI-BOZIO

    2B304

    SAN-LORENZO

    2B306

    SANTA-LUCIA-DI-MERCURIO

    2B329

    TRALONCA

    2B337

    VALLE-DI-ROSTINO

    2B342

    VENTISERI

    2B347

    VEZZANI

    2B365

    SAN-GAVINO-DI-FIUMORBO

    2B366

    CHISA


Fait le 30 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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