Décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles

NOR : MENE2018661D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/20/MENE2018661D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/20/2020-1277/jo/texte
JORF n°0257 du 22 octobre 2020
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel et notamment les candidats sous statut scolaire concernés par l'obligation de passer un diplôme de niveau 3 au cours de leur cursus, les candidats engagés dans la préparation du brevet d'études professionnelles. Personnels des services académiques des examens et concours, des organismes de formation et des centres d'apprentis.
Objet : modification des conditions dans lesquelles le baccalauréat professionnel est délivré et suppression du diplôme du brevet d'études professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur conformément aux dispositions de son article 15, soit à l'issue de la session 2020 s'agissant des dispositions mettant fin à l'obligation pour les candidats sous statut scolaire concernés par l'obligation de passer un diplôme de niveau 3 et à l'issue de la session 2021, se déroulant jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, en ce qui concerne la suppression totale du brevet d'études professionnelles. Le reste des dispositions prennent effet à la session 2022.
Notice : le décret supprime l'obligation qui incombait aux candidats à l'examen du baccalauréat professionnel, sous statut scolaire, de présenter en classe de première un diplôme de niveau 3. Il rééquilibre en outre la part de contrôle en cours de formation et la part de contrôle ponctuel évaluant les candidats au baccalauréat professionnel. Il introduit, pour les candidats à ce diplôme, placés sous statut scolaire ou statut d'apprenti, une évaluation portant sur la réalisation d'un chef-d'œuvre, et non sur le chef-d'œuvre lui-même, comptant pour la délivrance du diplôme.
Enfin, durant la session 2021 qui précède l'extinction totale du brevet d'études professionnelles, il réserve ce diplôme aux candidats éligibles à la forme dite « progressive » de l'examen ou autorisés à répartir les épreuves sur plusieurs sessions et qui bénéficient déjà de notes ou d'unités obtenues dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 333-2, D. 333-18, D. 337-1 à D. 337-25-1, D. 337-26 à D. 337-50-1 et D. 337-51 à D. 337-94-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 avril 2020,
Décrète :


  • L'article D. 333-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Au 3°, les mots : « du brevet d'études professionnelles » sont supprimés ;
    2° La dernière phrase du dixième alinéa est supprimée.


  • L'article D. 337-7 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Le b et le d du 1° sont supprimés ;
    2° Le c du 1° devient b et le e du 1° devient c.


  • L'article D. 337-11 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : « aux a et b » sont remplacés par les mots : « au a » ;
    2° Le 2° est abrogé ;
    3° Les 3° et 4° deviennent respectivement 2° et 3°.


  • L'article D. 337-29 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Le 1° est ainsi rédigé :
    « 1° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail. » ;
    2° Après le septième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.
    « Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience. »


  • L'article D. 337-38 du code de l'éducation est abrogé.


  • L'article D. 337-39 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


    « Art. D. 337-39.-Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation à au moins quatre des épreuves prévues à l'article D. 337-33. »


  • A l'article D. 337-40 du code de l'éducation, les mots : « des articles D. 337-38 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».


  • L'article D. 337-59 du code de l'éducation est ainsi rédigé :


    « Art. D. 337-59.-Une attestation intermédiaire est délivrée par le recteur, en fin de classe de première, aux candidats scolarisés dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, sous condition de moyenne déduite des éléments figurant au livret scolaire de l'élève.
    « Le modèle de cette attestation et les conditions dans lesquelles elle est délivrée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
    « Pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de classe de première, est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
    « Le modèle de l'attestation et les conditions de délivrance de cette attestation sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    « Le cas échéant, pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du troisième alinéa de l'article D. 337-53, une attestation intermédiaire, remise en fin de première, est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux candidats scolarisés dans les établissements relevant du ministre chargé de la mer. Celui-ci en fixe, le cas échéant, les conditions de délivrance et le modèle par arrêté. »


  • Après l'article D. 337-66 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 337-66-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 337-66-1. - Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef-d'œuvre en relation avec la spécialité préparée. Le chef-d'œuvre dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.
    « L'évaluation relative au chef-d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
    « Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité. »


  • Le premier alinéa de l'article D. 337-74 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° Les mots : « la moitié au moins des » sont remplacés par les mots : « au moins trois » ;
    2° Le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».


  • I. - Le I de l'article D. 371-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° La ligne :
    «


    Article D. 333-2

    Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019


    »
    est remplacée par la ligne :
    «


    Article D. 333-2

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020


    » ;
    2° La ligne :
    «


    Articles D. 337-7 à D. 337-16

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Article D. 337-7

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-8 à D. 337-10

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-11

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-12 à D. 337-16

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    » ;
    3° La ligne :
    «


    Articles D. 337-23-1 à D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-23-1 à D. 337-28

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-29

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Article D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    » ;
    4° L'article D. 337-38 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 et la ligne :
    «


    Articles D. 337-38 à D. 337-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-39 et D. 337-40

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
    Articles abrogés au 01/01/2022.

    Articles D. 337-41 à D. 337-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    » ;
    5° La ligne :
    «


    Articles D. 337-56 à D. 337-63

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-56 à D. 337-58

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-59

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-60 à D. 337-63

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    » ;
    6° La ligne :
    «


    Articles D. 337-65 à D. 337-68

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-65 et D. 337-66

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-66-1

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-67 et D. 337-68

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    » ;
    7° La ligne :
    «


    Articles D. 337-70 à D. 337-74

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-70 à D. 337-73

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-74

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020


    ».
    II. - A compter du 1er janvier 2022, les lignes qui mentionnent ou comprennent, dans leur colonne de gauche, les articles D. 337-26 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-37, D. 337-39 à D. 337-44 et D. 337-46 à D. 337-50-1 sont supprimées, ces articles étant eux-mêmes abrogés.
    III. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement. »


  • I. - Le I de l'article D. 373-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° La ligne :
    «


    Articles D. 337-4 à D. 337-16

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-4 à D. 337-6

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-7

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-8 à D337-10

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-11

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-12 à D. 337-16

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    » ;
    2° La ligne :
    «


    Articles D. 337-25 à D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :


    Articles D. 337-25 à D. 337-28

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-29

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Article D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    » ;
    3° L'article D. 337-38 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 et la ligne :
    «


    Articles D. 337-38 à D. 347-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-39 et D. 337-40

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
    Articles abrogés au 01/01/ 2022

    Articles D. 337-41 à D. 337-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    » ;
    4° La ligne :
    «


    Articles D. 337-49 à D. 337-68

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-49 à D. 337-58

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-59

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-60 à D. 337-66

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-66-1

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-67 et D. 337-68

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    » ;
    5° La ligne :
    «


    Articles D. 337-70 à D. 337-74

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-70 à D. 337-73

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-74

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020


    ».
    II. - A compter du 1er janvier 2022, les lignes qui mentionnent ou comprennent, dans leur colonne de gauche, les articles D. 337-26 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-37, D. 337-39 à D. 337-44 et D. 337-46 à D. 337-50-1 sont supprimées, ces articles étant eux-mêmes abrogés.
    III. - Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° Les références au code du travail sont remplacées par les références au droit du travail applicable localement. »


  • I.-Le I de l'article D. 374-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :
    1° La ligne :
    «


    Article D. 333-2

    Résultant du décret n° 2019-370 du 25 avril 2019


    »
    est remplacée par la ligne :
    «


    Article D. 333-2

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020


    » ;
    2° La ligne :
    «


    Articles D. 337-4 à D. 337-16

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-4 à D. 337-6

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-7

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-8 à D. 337-10

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-11

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-12 à D. 337-16

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    » ;
    3° La ligne :
    «


    Articles D. 337-23-1 à D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-23-1 à D. 337-28

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Article D. 337-29

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Article D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016


    » ;
    4° L'article D. 337-38 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 et la ligne :
    «


    Articles D. 337-38 à D. 337-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-39 et D. 337-40

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020
    Articles abrogés au 01/01/2022

    Articles D. 337-41 à D. 337-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015


    » ;
    5° La ligne :
    «


    Articles D. 337-49 à D. 337-68

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-49 à D. 337-58

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-59

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D337-60 à D. 337-66

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-66-1

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020

    Articles D. 337-67 et D. 337-68

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    » ;
    6° La ligne :
    «


    Articles D. 337-70 à D. 337-74

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016


    »
    est remplacée par les lignes :
    «


    Articles D. 337-70 à D. 337-73

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Article D. 337-74

    Résultant du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020


    ».
    II.-A compter du 1er janvier 2022, les lignes qui mentionnent ou comprennent, dans leur colonne de gauche, les articles D. 337-26 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-37, D. 337-39 à D. 337-44 et D. 337-46 à D. 337-50-1 sont supprimées, ces articles étant eux-mêmes abrogés.


  • La section 2 du chapitre VII, du titre III du livre III de la première partie de code de l'éducation, à l'exception de ses articles R. 337-31 et R. 337-45, est abrogée au 1er janvier 2022.


  • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 1er à 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des articles 9, 10 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


  • Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 octobre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la mer,
Annick Girardin


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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