- Chapitre Ier : Modalités générales d'identification (Articles 1 à 9)
- Chapitre II : Modalités d'identification des camélidés nés en France par implantation d'un transpondeur injectable agréé (Articles 10 à 18)
- Chapitre III : Modalités d'identification des camélidés nés en France par pose de marques auriculaires agréées (Articles 19 à 23)
- Chapitre IV : Modalités d'enregistrement des camélidés importés ou introduits (Article 24)
- Chapitre V : Dispositions finales (Articles 25 à 27)
- Annexe
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2015/508/F adressée à la Commission européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-46, D. 212-50-1 à D. 212-50-2 et D. 212-57-1 à D. 212-57-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2012 modifié relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovins, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 1er août 2012 modifié relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :
Tout camélidé né en France doit être identifié avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant sa naissance, auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.
Tout camélidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies aux chapitres Ier et IV du présent arrêté auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.Versions
L'identification de chaque camélidé comporte :
- l'implantation d'un transpondeur injectable agréé ou la pose à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée conforme aux spécifications du chapitre II ou III du présent arrêté ;
- l'enregistrement auprès du gestionnaire du fichier central des camélidés, par la personne habilitée, des données relatives à l'identification des camélidés définies à la partie C de l'annexe du présent arrêté ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro d'identification unique eSIRECam par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés ;
- la mise à jour desdites données dans le fichier central d'identification des camélidés, dont la date de mort, d'échange vers un autre Etat Membre de l'Union européenne ou d'export vers un pays tiers.Versions
Tout détenteur et tout propriétaire d'au moins un camélidé se déclare et se fait enregistrer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés en fournissant respectivement les données précisées aux parties A et B de l'annexe du présent arrêté.
Le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés enregistre les détenteurs et les propriétaires ainsi que leurs adresses selon les modalités décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. La date de mise à jour des différentes données est enregistrée dans le fichier central d'identification des camélidés.
En cas d'arrêt de détention, le détenteur est tenu d'en informer le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.Versions
Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il a la détention.Versions
A chaque transfert de propriété, le nouveau propriétaire informe le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés dans les deux mois suivant la mutation.Versions
Pour réaliser les opérations d'identification et de déclarations mentionnées au présent arrêté, les moyens informatiques de connexion et de transfert de données mis à disposition par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés doivent être utilisés.Versions
Le numéro d'identification eSIRECam mentionné à l'article 2 du présent arrêté est attribué par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés. Ce numéro est unique et ne peut être réattribué.Versions
En cas de non-paiement par le propriétaire des sommes dues pour les opérations d'enregistrement le concernant ou d'identification des camélidés, celles-ci ne seront pas prises en compte par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.Versions
Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout camélidé participant à une activité officielle se rapportant aux concours, expositions ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité.VersionsLiens relatifs
Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation d'un transpondeur injectable sont les vétérinaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 212-57-4 du code rural et de la pêche maritime.
La personne habilitée enregistre les données mentionnées à la partie D de l'annexe du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Les insert-injecteurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour identifier les camélidés sont les insert-injecteurs agréés en application de l'article 5 et de l'annexe 2 de l'arrêté du 1er août 2012 susvisé.
Hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes conformément à la norme ISO 11784 :
- le code fabricant composé de trois chiffres excepté pour les animaux visés par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement pour lesquels le code pays doit être indiqué ;
- le code national d'identification composé de douze chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique. Pour les espèces visées par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement les deux premiers chiffres de ce code seront compris entre 19 et 22.
Toute lecture du code d'un transpondeur injectable doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II de l'arrêté du 1er août 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les personnes autorisées à se procurer des insert-injecteurs destinés à l'identification des camélidés par implantation d'un transpondeur injectable sont :
- les vétérinaires définis à l'article 10 du présent arrêté ;
- les sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime.VersionsLiens relatifs
Avant de commander des insert-injecteurs destinés au marquage électronique de camélidés, la personne habilitée doit s'assurer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés que le matériel qu'elle souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés met à sa disposition une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des insert-injecteurs agréés ainsi que l'adresse des sociétés qui les commercialisent.
Les modalités de commande et de distribution sont les suivantes :
1. La commande des insert-injecteurs est réalisée exclusivement par les personnes mentionnées à l'article 12. Cette commande est effectuée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur dont le matériel mis sur le marché a fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 11 du présent arrêté.
2. Le fabricant, distributeur ou importateur doit vérifier avant tout envoi du matériel que chaque commande d'insert-injecteurs est bien effectuée par une personne autorisée conformément à l'article 12 du présent arrêté.
3. La personne qui effectue la commande a la responsabilité de la gestion du stock des insert-injecteurs qu'elle a commandés. Lorsque la commande est passée au nom d'une société vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, les matériels ne peuvent être utilisés que par un vétérinaire exerçant pour cette société.VersionsLiens relatifs
L'identification d'un camélidé, né en France, par implantation d'un transpondeur injectable comprend :
- l'implantation d'un transpondeur injectable sous la peau de l'animal, dont le numéro est unique et non réutilisable ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique dans le fichier central d'identification des camélidés ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.Versions
La procédure d'identification des camélidés par implantation d'un transpondeur injectable permettant l'attribution à chaque animal d'un numéro d'identification eSIRECam, unique et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La vérification de l'absence de l'implantation antérieure d'un transpondeur injectable sur l'animal à l'aide d'un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
2° La lecture préalable du numéro du transpondeur contenu dans l'insert à implanter à l'aide d'un lecteur conforme à la norme ISO 11785, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du matériel de lecture ;
3° L'implantation de l'insert à l'aide d'un injecteur sous l'oreille gauche du camélidé ;
4° Le contrôle après implantation de la lecture du transpondeur injectable du camélidé contenu dans l'insert à l'aide d'un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
5° L'enregistrement dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification des animaux citées à la partie C de l'annexe du présent arrêté dans les huit jours suivants l'implantation du transpondeur injectable.Versions
Tout camélidé identifié ou présumé identifié par implantation d'un transpondeur injectable doit être identifié à nouveau conformément aux dispositions de l'article 17 du présent arrêté lorsque le numéro du transpondeur injectable implanté n'est plus lisible par un lecteur conforme à la norme ISO 11785.Versions
Toute ré-identification par implantation d'un nouveau transpondeur injectable suppose la vérification préalable par la personne habilitée que le détenteur de l'animal est déclaré et que l'animal est enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés.
La personne habilitée implante un nouveau transpondeur injectable conformément aux modalités décrites à l'article 15 du présent arrêté.Versions
Si l'insert doit être enlevé à l'occasion notamment d'une intervention vétérinaire chirurgicale dans la région d'implantation, l'animal doit être immédiatement marqué par pose d'un nouveau transpondeur injectable conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.Versions
L'identification d'un camélidé né en France par pose de marques auriculaires agréées comprend :
- l'apposition de deux repères auriculaires agréés par le ministre chargé de l'agriculture, dont un électronique : le repère auriculaire conventionnel est placé à l'oreille droite de l'animal et le repère auriculaire électronique est placé à l'oreille gauche de l'animal ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique dans le fichier central d'identification des camélidés ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.Versions
Les marques auriculaires agréées par le ministre chargé de l'agriculture sont les marques auriculaires conventionnelles et les marques auriculaires électroniques listées à la partie 5 de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé.
En outre, la marque auriculaire conventionnelle comporte de manière lisible le code national d'identification composé de douze chiffres. Le code du transpondeur contenu dans le repère auriculaire électronique est établi conformément aux dispositions de l'article 11.Versions
Avant de commander des marques auriculaires, le détenteur doit s'assurer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés que le matériel qu'il souhaite utiliser est agréé. Pour cela, le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés met à sa disposition une liste, tenue à jour, mentionnant les modèles des marques auriculaires et lecteurs agréés ainsi que l'adresse des sociétés qui les commercialisent.
Les modalités de commande et de distribution sont les suivantes :
1° La commande des marques auriculaires est réalisée exclusivement par un détenteur enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés. Cette commande est effectuée auprès d'un fabricant, distributeur ou importateur dont le matériel mis sur le marché a fait l'objet d'un agrément conformément à l'article 20 du présent arrêté ;
2° Le fabricant, distributeur ou importateur doit vérifier avant tout envoi du matériel que chaque commande de marques auriculaires émane d'un détenteur enregistré dans le fichier central d'identification des camélidés ;
3° Le détenteur a la responsabilité de la gestion du stock des marques auriculaires qu'il a commandées.Versions
La procédure d'identification des camélidés par marques auriculaires permettant l'attribution à chaque animal d'un numéro d'identification eSIRECam, unique et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :
1° La pose à l'aide d'une pince adaptée des deux marques auriculaires agréées ;
2° L'enregistrement dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification des animaux citées à la partie C de l'annexe du présent arrêté dans les huit jours suivants l'implantation des marques auriculaires.Versions
Tout détenteur s'assure du maintien de l'identification par apposition de marques auriculaires de la manière suivante :
- en cas de perte d'une marque auriculaire ou de perte de lisibilité visuelle d'une marque auriculaire, il la remplace à l'identique dans les trente jours ;
- en cas de perte des deux marques auriculaires ou de perte de lisibilité visuelle des deux marques auriculaires, il fait procéder à la ré-identification par implantation d'un transpondeur injectable conformément à l'article 17 du présent arrêté dans les trente jours.Versions
En application de l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime, tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Tout détenteur d'un camélidé identifié, hors du territoire national, soit par l'implantation d'un transpondeur injectable, soit par l'implantation de marques auriculaires, fait procéder à l'enregistrement du camélidé auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.
Cet enregistrement nécessite :
- la vérification par une personne habilitée au titre du premier alinéa de l'article D. 212-57-4 du code rural et de la pêche maritime que le transpondeur est lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- la saisie dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification par la personne habilitée ayant procédé à la vérification et des données relatives à l'identification mentionnées à la partie C de l'annexe du présent arrêté, à l'exception du code pays de naissance de l'animal ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.
Dans le cas où aucune marque auriculaire ne contient de transpondeur, le vétérinaire procède à l'identification du camélidé par pose d'un transpondeur injectable conformément à l'article 15 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
L'enregistrement mentionné à l'article D. 212-57-2 du code rural et de la pêche maritime nécessite :
- la vérification par une personne habilitée au titre du premier alinéa de l'article D. 212-57-4 du code rural et de la pêche maritime que le transpondeur est lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
- la saisie dans le fichier central d'identification des camélidés des données relatives à l'identification par la personne habilitée ayant procédé à la vérification et des données relatives à l'identification mentionnées à la partie C de l'annexe du présent arrêté, à l'exception du code pays de naissance de l'animal ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro unique eSIRECam dans le fichier central.
Dans le cas où aucune marque auriculaire ne contient de transpondeur, le vétérinaire procède à l'identification du camélidé par pose d'un transpondeur injectable conformément à l'article 15 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Le directeur général de l'alimentation et le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
DONNÉES DEVANT FIGURER DANS LE FICHIER CENTRAL
A. - Données relatives au détenteur de camélidés
Numéro du détenteur.
Raison sociale ou situation civile.
Dénomination : nom et prénom.
Adresses.
Code postal.
Commune.
Adresse courriel.
Code pays de résidence du détenteur.
Numéro SIRET ou NUMAGRIT du détenteur.
Numéro SIREN ou NUMAGRIN du ou des lieux de détention.
B. - Données relatives au propriétaire de camélidés, si différent du détenteur
Numéro du propriétaire.
Raison sociale ou situation civile.
Dénomination : nom et prénom.
Adresses.
Code postal.
Commune.
Adresse courriel.
Code pays de résidence du propriétaire.
C. - Données relatives à l'identification des animaux
Code pays du lieu de naissance de l'animal.
Nom.
Année de naissance.
Sexe.
Espèce.
Code modèle du repère posé (transpondeur injectable ou marques auriculaires).
Numéro du transpondeur injectable ou numéro des marques auriculaires.
Date d'implantation ou de pose des repères.
Emplacement d'implantation ou de pose.
Numéro d'identification de la personne habilitée (numéro d'ordre ou numéro du détenteur) ayant réalisé l'acte d'implantation ou de pose.
D. - Données relatives à la personne habilitée à l'implantation du transpondeur
Numéro d'ordre de la personne habilitée.
Raison sociale ou situation civile.
Dénomination.
Adresse.
Code postal.
Commune.
Adresse courriel.
Fait le 5 février 2016.
Stéphane Le Foll