Décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025 relatif à la prolongation et à l'adaptation du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et du dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique

Version INITIALE

NOR : MICB2536428D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/MICB2536428D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/2025-1424/jo/texte

Texte n°86

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Publics concernés : artistes et techniciens du spectacle, entreprises relevant des branches du spectacle vivant et enregistré.
Objet : le décret prolonge les dispositifs du fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique jusqu'au 31 décembre 2028. Il prévoit un plafonnement de l'aide à l'embauche par contrat à durée indéterminée à 15 000 euros par entreprise et par année civile, et l'abaissement à 11 000 euros par entreprise et par année civile, contre 22 000 euros aujourd'hui, du plafond de l'aide à l'embauche par contrat à durée déterminée et de l'aide au plateau artistique dans les salles de petite jauge (APAJ), et à 14 000 euros le plafond de l'aide à l'enregistrement phonographique (ADEP). Il prévoit également que l'APAJ n'est accessible qu'à partir de la troisième représentation d'un même spectacle. Il abaisse enfin à un mois, contre quatre mois précédemment, la durée de la période à partir de laquelle l'aide à l'embauche par contrat à durée déterminée peut être versée pour l'embauche d'un salarié rémunéré au cachet.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le texte est un décret autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017 modifié instituant un dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique ;
Vu le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 modifié instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge ;
Vu le décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 modifié relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) ;
Vu la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, dont le champ d'application a été élargi notamment à l'édition phonographique par l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion des branches professionnelles ;
Vu la résolution des partenaires sociaux de l'édition phonographique du 27 janvier 2017, demeurant applicable en tant que document sectoriel de référence dans le champ de l'édition phonographique désormais intégré à la convention collective nationale de l'édition ;
Vu la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage, notamment les annexes VIII et X au règlement d'assurance chômage annexé ;
Vu l'avis de la sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle en date du 26 décembre 2025,
Décrète :


    • Le décret du 1er octobre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7.


    • L'article 1 er est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du 18 décembre 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
      2° Aux alinéas 2 et 3, les mots : « au décret du 26 juillet 2019 susvisé » sont remplacés par les mots : « à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage ».


    • Le I de l'article 2 est ainsi modifié :


      a) Au 1°, les mots : « au décret du 26 juillet 2019 susvisé » sont remplacés par les mots : « à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage » ;
      b) Au 3°, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi modifié :


      a) Au premier alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 9 000 » ;
      b) Au deuxième alinéa, le nombre : « 16 000 » est remplacé par le nombre : « 14 000 » ;


      2° Au II, après les mots : « à temps plein », sont insérés les mots : « lorsque l'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage » ;
      3° Au III, les mots : « Par dérogation au II » sont remplacés par les mots : « Pour un contrat à durée déterminée à temps plein » et les mots : « du règlement d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage » ;
      4° Le IV est ainsi modifié :


      a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation au II, une aide peut également être versée » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au III, l'aide peut être versée » et les mots : « du règlement d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « au règlement d'assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « défini au II » sont remplacés par les mots : « défini au III » ;


      5° Le V de l'article 3 est ainsi modifié :


      a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation au II, une aide peut également être versée » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au III, l'aide peut être versée » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
      b) Au troisième alinéa, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt » et les mots : « quatre mois », sont remplacés par les mots : « un mois » ;


      6° Après le deuxième alinéa du VII, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Une même entreprise ou un même groupement d'employeurs bénéficie de l'aide prévue au I dans la limite de 15 000 euros maximum par année civile. » ;
      7° Le troisième alinéa du VII, qui devient le quatrième alinéa, est ainsi modifié :


      a) Après les mots : « une même entreprise », sont insérés les mots : « ou un même groupement d'employeurs » ;
      b) Le montant : « 22 000 euros » est remplacé par le montant : « 11 000 euros » ;
      c) La phrase : « Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des contrats dont la date de début d'exécution se situe dans l'année civile concernée. » est supprimée ;


      8° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »


    • A l'article 4, après les mots : « retour à l'emploi », sont insérés les mots : «, notamment lorsqu'elle est prévue par les décrets du 4 juillet 2018 et du 10 mai 2017 susvisés, ».


    • L'article 5 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment le rôle de l'agence. » ;
      2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Chaque demande précise, pour le salarié titulaire du contrat au titre duquel elle est introduite, la fonction, le salaire, s'il travaille à temps complet ou partiel ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. »


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi modifié :


      a) Les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;
      b) Après les mots : « à l'initiative de l'employeur », sont insérés les mots : «, par rupture conventionnelle ou par rupture d'un commun accord avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée » ;


      2° Le 4° du II est remplacé par l'alinéa suivant :
      « 4° Licenciement pour cas de force majeure ; »
      3° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
      « 5° La rupture avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée pour cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. »


    • Le décret du 4 juillet 2018 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 9 à 12.


    • L'article 1 er est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du 18 décembre 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » et les mots : « d'une représentation de spectacle » sont remplacés par les mots : « d'un spectacle » ;
      2° Au 1°, après les mots : « à la date de la » est inséré le mot : « première » ;
      3° Au 2°, les mots : « 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « 15 novembre 2024 relative au régime d'assurance chômage » ;
      4° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « 4° Avoir produit au minimum trois représentations du spectacle pour lequel l'aide est demandée, dans les douze mois précédant la demande. Les différentes représentations du même spectacle prises en compte pour la demande d'aide doivent chacune être éligibles au dispositif et comporter un nombre identique d'artistes au plateau ; »
      5° Le 4°, qui devient le 5°, est ainsi modifié :


      a) Au premier alinéa, après les mots : « composant le plateau artistique », sont insérés les mots : «, pour chaque représentation, » ;
      b) Au deuxième alinéa du b, après les mots : « artistes du spectacle », sont insérés les mots : «, hors metteur en scène et chorégraphe, ».


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Le I est ainsi modifié :


      a) Au premier alinéa le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 200 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;
      b) Au 1°, après les mots : « Pour l'emploi de », sont insérés les mots : « deux ou », le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 25 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
      c) Au 2°, après les mots : « Pour l'emploi de quatre », sont insérés les mots : « ou cinq », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 30 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
      d) Au 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », le nombre : « 65 » est remplacé par le nombre : « 35 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
      e) e) Le 4° est supprimé ;


      2° Le II est ainsi modifié :


      a) Au premier alinéa, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 200 », le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;
      b) Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par les mots : « trois ou quatre », le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 25 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
      c) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq », le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 30 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
      d) Au 3°, après les mots : « Pour l'emploi de », sont insérés les mots : « six ou », le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 35 » et la référence : « au 4° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
      e) Les 4° et 5° sont supprimés ;


      3° Après le II, sont insérées les dispositions suivantes :
      « III.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 300 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 400 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de huit, par le montant forfaitaire suivant :
      « 1° Pour l'emploi de quatre ou cinq artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1 er ;
      « 2° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1 er ;
      « 3° Pour l'emploi de sept ou huit artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1 er.
      « IV.-Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 400 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 500 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de neuf, par le montant forfaitaire suivant :
      « 1° Pour l'emploi de cinq ou six artistes du spectacle, 25 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1 er ;
      « 2° Pour l'emploi de sept ou huit artistes du spectacle, 30 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1 er ;
      « 3° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 5° de l'article 1 er. » ;
      4° Le III, qui devient le V, est ainsi modifié :


      a) La date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2028 » ;
      b) Au quatrième alinéa, le montant : « vingt-deux mille (22 000) » est remplacé par le montant : « onze mille (11 000) » ;


      5° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».


    • L'article 4 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, après les mots : « suivant la date de la », il est inséré le mot : « dernière » ;
      2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :


      a) Après les mots : « identifier précisément », sont insérés les mots : « le numéro d'objet du spectacle délivré par France Travail, » ;
      b) Les mots : «, ainsi que le versement effectif des salaires concernés pour les représentations » sont remplacés par les mots : « et pour chaque salarié dont le contrat fait l'objet d'une demande d'aide : la fonction, le salaire effectivement versé, ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ».


    • A l'article 6, après les mots : « retour à l'emploi », sont insérés les mots : «, notamment lorsque l'aide est prévue par le décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017 modifié instituant un dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique ou par le décret n° 2019-1011 du 1 er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) ».


    • Le décret du 10 mai 2017 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 17.


    • L'article 1 er est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du 18 décembre 2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, » ;
      2° Au 3°, les mots : « aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires » sont remplacés par les mots : « conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 ».


    • L'article 2 est ainsi modifié :
      1° Le 1° est ainsi modifié :


      a) Le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
      b) Les mots : « aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires » sont remplacés par les mots : « conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 » ;


      2° Le 2° est ainsi modifié :


      a) Le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 25 » ;
      b) Les mots : « aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires » sont remplacés par les mots : « conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 » ;


      3° Le 3° est ainsi modifié :


      a) Le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
      b) Les mots : « aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires » sont remplacés par les mots : « conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 » ;


      4° Le 4° est ainsi modifié :


      a) Le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 37 » ;
      b) Les mots : « aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires » sont remplacés par les mots : « conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 » ;


      5° Le 5° est ainsi modifié :


      a) Le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;
      b) Les mots : « aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires » sont remplacés par les mots : « conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 » ;


      6° Au huitième alinéa, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
      7° Au neuvième alinéa, le montant : « vingt-deux mille (22 000) » est remplacé par le montant : « quatorze mille (14 000) » ;
      8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, la phrase : « A partir du 1 er janvier 2020, l'Etat peut confier cette aide à l'établissement public venant aux droits du Centre national de la musique. » est supprimée ;
      2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :


      a) La première phrase est complétées par les mots : « et leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques » ;
      b) Les mots : « et la feuille d'émargement définie à l'article 3.6 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 » sont remplacés par les mots : « à l'enregistrement phonographique pour lequel l'aide est sollicitée pour l'ensemble des artistes déclarés ».


    • A l'article 5, après les mots : « retour à l'emploi », sont insérés les mots : «, notamment lorsque l'aide est prévue par le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 modifié instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge ou par le décret n° 2019-1011 du 1 er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) ».


    • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025.
      Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret du 1er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.


    • Le ministre du travail et des solidarités, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de la culture et la ministre de l'action et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 décembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture,
Rachida Dati


Le ministre du travail et des solidarités,
Jean-Pierre Farandou


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Roland Lescure


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin