Publics concernés : personnes occupant les emplois supérieurs hospitaliers de la fonction publique hospitalière.
Objet : le décret modifie les dispositions régissant les emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière afin d'appliquer les paramètres de la réforme de la haute fonction publique à ces emplois.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : le décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 modifié relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 modifié relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 modifié relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;
Vu le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers ;
Vu le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 juillet 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 1 er du 31 juillet 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les emplois supérieurs hospitaliers mentionnés à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique sont les suivants :
« 1° Emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ;
« 2° Emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article ;
« 3° Emploi fonctionnel de directeur de l'établissement mentionné au 2° de l'article L. 5 du même code ;
« 4° Emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du même code ;
« 5° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1° de l'article L. 5 du même code, autres que les emplois mentionnés aux 1° et 2° du présent article ;
« 6° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du même code, autres que les emplois mentionnés au 4° du présent article ;
« 7° Emplois d'ingénieurs généraux régis par le titre II du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ;
« 8° Emplois fonctionnels de directeurs des soins régis par le décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. »
Dans l'intitulé du titre III du même décret, les mots : « à certains emplois supérieurs hospitaliers » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1 er ».
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le présent titre fixe les conditions d'emploi applicables aux emplois mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1 er. »
Les articles 15 et 16 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I.-Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1 er sont placés en position de détachement.
« Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.
« II.-La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 1 er est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.
« La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 4° de l'article 1 er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
« III.-Lorsqu'un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
« Art. 16.-Pour les personnes autres que celles mentionnées au I de l'article 15 du présent décret, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
« Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné au 1° de l'article 1 er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.
« Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné aux 2°, 4°, 5° ou 6° de l'article 1 er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.
« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
« Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé. »
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-I.-Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1 er sont définies au chapitre I er du titre IV du présent décret.
« II.-Les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre autres que ceux mentionnés au I du présent article sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
« Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
« Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
« Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.
« Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent titre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce titre conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités relatifs à cet emploi, notamment ceux prévus par le décret du 8 janvier 2010 susvisé. »
L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux dispositions du I de l'article précédent » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du II de l'article 18 » et les mots : « au 3° de l'article 1 er pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même article » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article 1 er pour être détaché dans un autre emploi fonctionnel relevant du même 4° » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de santé » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Les articles 20 à 22 et le titre IV du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Les personnes occupant un emploi mentionné à l'article 3 du présent décret font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 12 juin 2020 susvisé.
« Art. 21.-Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle est précédée d'un entretien conduit par l'autorité de nomination.
« Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.
« Le retrait dans l'intérêt du service d'un emploi de directeur relevant du 1°, du 2° ou du 5° de l'article 1 er du présent décret intervient dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.
« Art. 22.-Les personnes nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 du présent décret suivent une formation dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 30 décembre 2009 susvisé.
« Art. 23.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3 bénéficient des primes et indemnités afférentes à l'emploi dans lequel ils sont nommés.
« Titre IV
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS FONCTIONNELS
« Chapitre I er
« Dispositions relatives aux emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1 er
« Art. 24.-Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois supérieurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1 er.
« Art. 25.-Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en dix groupes, en fonction de leur importance, conformément à l'annexe au présent décret.
« Ces groupes sont pris en compte pour la répartition de ces emplois par niveau mentionnée à l'article 26.
« Art. 26.-Pour l'application des dispositions des articles 28,28-1 et 28-3, les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en trois niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.
« La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
« Art. 27.-Les échelons et l'échelonnement indiciaire applicables aux emplois régis par le présent chapitre sont ceux applicables aux membres du corps des directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital.
« Art. 28.-I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
« II.-Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les membres du corps des directeurs d'hôpital, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
« Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des directeurs d'hôpital dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des directeurs d'hôpital.
« III.-Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des directeurs d'hôpital et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des directeurs d'hôpital comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
« IV.-Les agents mentionnés au II qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent titre qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des directeurs d'hôpital sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
« V.-Lors de leur classement en application des dispositions du I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
« Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
« VI.-Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des directeurs d'hôpital, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 28-1 leur sont applicables.
« Art. 28-1.-La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est d'un an.
« La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des directeurs d'hôpital est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, ainsi qu'il suit :
«-un an pour les emplois de premier niveau ;
«-un an et deux mois pour les emplois de deuxième niveau ;
«-un an et quatre mois pour les emplois de troisième niveau.
« Art. 28-2.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
« Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent conservent à titre personnel l'indice brut afférent au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
« Art. 28-3.-I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« II.-Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un des emplois régis par le présent chapitre.
« Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, un emploi de même niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est fixée ainsi qu'il suit :
«-quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
«-deux mois et quinze jours pour les emplois de deuxième niveau ;
«-un mois et quinze jours pour les emplois de troisième niveau.
« Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, plusieurs emplois dont au moins un emploi de premier niveau tel que défini par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de quatre mois.
« Lorsque les agents ont occupé, pendant une période de douze mois consécutifs, au moins un emploi de deuxième niveau et un emploi de troisième niveau tel que définis par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, la bonification d'ancienneté est de deux mois et quinze jours.
« La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux emplois fonctionnels de directeur relevant du 4° de l'article 1 er
« Art. 28-4.-Les emplois fonctionnels de directeur relevant du 4° de l'article 1 er du présent décret sont situés dans des établissements dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, excède cinquante millions d'euros.
« Art. 28-5.-Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 et les modalités de détermination des budgets pris en compte pour l'application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
« Art. 28-6.-Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 28-4 comprennent cinq échelons.
« La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :
«
ÉCHELON
DURÉE DANS L'ÉCHELON
5 e échelon
―
4 e échelon
3 ans
3 e échelon
2 ans
2 e échelon
1 an et 6 mois
1 er échelon
1 an et 6 mois
« Titre IV BIS
« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX EMPLOIS MENTIONNÉS AU 5° DE L'ARTICLE 1 er
« Art. 28-7.-Les emplois mentionnés au 5° de l'article 1 er du présent décret sont de niveau équivalent aux emplois relevant du quatrième niveau mentionné à l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. »
L'article R. 344-1 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « et régis par les dispositions du titre IV du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, à l'exception des emplois mentionnés au 1° de l'article 1 er de ce même décret » ;
2° Au 2°, les mots : « et au 1° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière » sont supprimés.
Le 1° de l'article R. 344-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital ; ».
A l'article R. 344-10 du même code, les mots : « par l'article 10 du décret du 2 août 2005 » sont remplacés par les mots : « par les articles 7 et 8 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 ».
L'article R. 344-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe l'intéressé. »
L'article R. 344-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils en font la demande, les candidats auditionnés n'ayant pas été retenus sont informés par l'autorité de recrutement des motifs de rejet de leur candidature. »
I. - Au 1er janvier 2026, il est mis fin au contrat de droit public du fonctionnaire, du praticien hospitalier, du militaire ou du magistrat de l'ordre judiciaire recruté, en application du décret n° 2012-748 du 9 mai 2012 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans l'un des emplois de directeur de centre hospitalier universitaire ou de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique. L'agent est maintenu dans ses fonctions et détaché à compter de la même date dans l'emploi correspondant.
Il est classé à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui par référence auquel sa rémunération annuelle brute dans cet emploi était fixée conformément au contrat de droit public mentionné à l'alinéa précédent.
Tant qu'il y a intérêt, il conserve à titre personnel le bénéfice des compléments de rémunération afférents à l'emploi qu'il occupait, et qui lui étaient versés avant le 1er janvier 2026.
Pour l'appréciation de la durée d'occupation d'emploi mentionnée au premier alinéa du II de l'article 15 du décret du 31 juillet 2020 susvisé, créé par le présent décret, les services effectués avant le 1er janvier 2026 ne sont pas pris en compte.
II. - Au 1er janvier 2026, les fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des directeurs d'hôpital dont l'indice brut afférent à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui afférent à l'échelon sommital applicable, au 31 décembre 2025, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du III. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon.
III. - Les dispositions du III et du IV de l'article 28 du décret du 31 juillet 2020 susvisé, créé par le présent décret, sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, au 1er janvier 2026, occupent l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 31 juillet 2020 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des I et II du présent article.
Le 1° de l'article R. 211-455 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, le » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1 er du » et les mots : « et le » sont remplacés par les mots : « ou régis par le » ;
2° Au d, la référence : « L. 6143-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 6143-7-2 ».
Le décret du 27 juillet 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° Au premier alinéa des articles 1 er et 2, les mots : « l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « en fonction de la rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 5, fixée dans la limite de 30 % de la rémunération principale » sont remplacés par les mots : « en fonction du traitement indiciaire brut et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise perçus antérieurement par le directeur ainsi que l'attribution, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel ».
I.-Le décret du 9 mai 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° L'article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est assise la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou la cotisation pour pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite est déterminé dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
3° A l'article 2, les mots : « l'article 9-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique ».
II.-Les dispositions de l'article 1 er du décret du 9 mai 2012 susvisé, dans leur rédaction applicable au 31 décembre 2025, demeurent applicables aux agents occupant, à cette date, les emplois de directeur de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique au plus tard jusqu'au terme de la période de détachement dans l'emploi concerné, sans préjudice de l'exercice du droit d'option prévu à l'alinéa suivant.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent opter, au plus tard le 31 décembre 2026, pour le bénéfice des dispositions de l'article 1 er du décret du 9 mai 2012 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 4, les mots : « ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'un diplôme ou titre dont l'équivalence est reconnue dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 13, les mots : « du V de l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 214-31 du code général de la fonction publique » et les mots : « l'article 19 du même décret » sont remplacés par les mots : « l'article R. 213-14 du même code » ;
3° Aux 1°, 3°, au cinquième alinéa du I de l'article 15 et à l'article 21, les mots : « l'indice brut 1350 » sont remplacés par les mots : « supérieur à l'indice brut 1217 » ;
4° Au 2° de l'article 17, les mots : « l'indice brut 1725 » sont remplacés par les mots : « supérieur à l'indice brut 1650 » ;
5° Au 2° de l'article 19, les mots : « au c du 1° de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « au a du 5° de l'article 24 ».
Le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 4, les mots : « ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « ou d'un diplôme ou titre dont l'équivalence aura été reconnue dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2° de l'article 16, les mots : « l'indice brut 1217 » sont remplacés par les mots : « supérieur à l'indice brut 1100 ».
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Groupe A
-Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Groupe B
-Directeur général des Hospices civils de Lyon ;
-Directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Groupe C
-Directeur général de centre hospitalier universitaire et de centre hospitalier régional les plus importants, autres que ceux relevant des groupes A et B.
Groupe D
-Autres emplois de directeur général de centre hospitalier universitaire et de directeur général de centre hospitalier régional.
Groupe E
-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à cinq cents millions d'euros ;
-Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-Emploi, le plus important, de directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon ;
-Emploi, le plus important, de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
-Directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Groupe F
-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à trois cents millions d'euros.
Groupe G
-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à deux cents millions d'euros.
Groupe H
-Autres emplois de directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon ;
-Autres emplois de directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
-Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Groupe I
-Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé au niveau de la direction commune, est égal ou supérieur à soixante millions d'euros ;
-Emplois, les plus importants, d'adjoint au directeur d'un groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont l'emploi de directeur général est classé dans le groupe C ;
-Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier des Hospices civils de Lyon ;
-Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
-Directeur des services centraux ou de groupe hospitalier de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important, autres que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Groupe J
-Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont l'emploi de directeur général est classé dans le groupe D ;
-Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont l'emploi est classé en groupe E ;
-Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont l'emploi est classé en groupe F ;
-Autres emplois d'adjoint au directeur de groupe hospitalo-universitaire de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
-Emplois d'administrateur de transition, occupés par des agents en vue d'exercer des fonctions d'administrateur provisoire en application des dispositions de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, des missions visant à rétablir le bon fonctionnement d'un établissement en application des dispositions de l'article L. 6143-7-2-1 du même code, des missions d'intérim en application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou, par décision du directeur général du Centre national de gestion et dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion, des missions exceptionnelles d'appui ou d'enquête auprès d'un établissement public de santé.
La liste des emplois relevant du groupe C, le nombre d'emplois fonctionnels relevant du groupe H, du groupe I, à l'exception des emplois de directeurs, et du groupe J, ainsi que les modalités de détermination des budgets pris en compte, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Fait le 27 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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