Chapitre Ier : Dispositions relatives au parquet anti-criminalité organisée (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Dispositions tirant les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire (Articles 3 à 27)
Chapitre III : Dispositions diverses (Article 28)
Chapitre IV : Dispositions transitoires (Articles 29 à 35)
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer et finales (Articles 36 à 40)
Publics concernés : magistrats de l'ordre judiciaire et personnes occupant certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature.
Objet : tout d'abord, ce texte crée les fonctions pouvant être exercées au sein du nouveau parquet anti-criminalité organisée et précise les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.
Par ailleurs, ce texte tire les conséquences de la réforme de la structure du corps judiciaire issue de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire. Il redéfinit les fonctions pouvant être exercées par les magistrats de chaque grade et modifie ou précise les conditions dans lesquelles les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent prétendre à un avancement au grade supérieur ainsi que les modalités de cet avancement.
Le décret fixe l'échelonnement indiciaire applicable à la nouvelle hiérarchie judiciaire et fait évoluer la structure indiciaire des emplois de l'Ecole nationale de la magistrature en cohérence avec l'évolution de la structure indiciaire des magistrats judiciaires.
Enfin, il prévoit les règles de reclassement dans les grades de la nouvelle hiérarchie judiciaire et les nouvelles grilles indiciaires, outre diverses dispositions de coordination.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er décembre 2025 à l'exception, d'une part, des dispositions créant les fonctions pouvant être exercées au sein du parquet national anti-criminalité organisée, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel, et, d'autre part, des dispositions précisant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ce nouveau parquet, qui entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire de la loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, notamment son article 3 ;
Vu la loi organique n° 2025-531 du 13 juin 2025 fixant le statut du procureur de la République anti-criminalité organisée ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 131-15 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article R. 211-25 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 217-1, R. 217-3 à R. 217-6 et R. 251-13 ;
Vu le code pénitentiaire, notamment son article R. 544-18 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-33-66-5, R. 40-32, R. 40-37, R. 40-41 et R. 53-16 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6147-73 ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment ses articles 11 et 57 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 relatif à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, notamment ses articles 4, 9, 39, 39-2, 39-3, 39-5 et 49-2 ;
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment son article 111 ;
Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif au statut des officiers publics ou ministériels, notamment son article 49-5 ;
Vu le décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 58-1 ;
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 7-1 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil, notamment ses articles 1er à 3 ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 2 bis ;
Vu le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 modifié relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, notamment ses articles 29 à 31 ;
Vu le décret n° 2022-792 du 6 mai 2022 pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine, notamment son article 3 ;
Vu les avis du comité social d'administration placé auprès de la directrice de l'Ecole nationale de la magistrature en date des 10 juillet 2024 et 19 septembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 22 septembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : «, procureur de la République antiterroriste adjoint près le tribunal judiciaire de Paris et procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint près le tribunal judiciaire de Paris » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 3 est complété par les mots : « et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris » ;
c) Au onzième alinéa, les mots : « et vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général » sont remplacés par les mots : « vice-procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée près le tribunal judiciaire de Paris chargé d'un secrétariat général ».
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article R. 217-1, après chaque occurrence du mot : « antiterroriste » sont insérés les mots : «, au parquet anti-criminalité organisée » ;
2° L'article R. 217-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou du parquet antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, du parquet antiterroriste ou du parquet anti-criminalité organisée » ;
c) Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « ou au parquet antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, au parquet antiterroriste ou au parquet anti-criminalité organisée » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « ou à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste ou à l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « ou au sein du parquet antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, au sein du parquet antiterroriste ou au sein du parquet anti-criminalité organisée » ;
3° A l'article R. 217-4, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 217-5, les mots : « et l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée » ;
5° Au 3° de l'article R. 217-6, les mots : « et de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste » sont remplacés par les mots : «, de l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et de l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée ».
Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.
Les articles 2,3 et 4 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés :
« Art. 2.-Les magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
« 1° Auditeur à la Cour de cassation ;
« 2° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;
« 3° Juge, juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire ou de première instance, juge d'un tribunal de première instance chargé de la présidence d'une section détachée, substitut du procureur de la République près ces tribunaux, substitut du procureur de la République financier, substitut du procureur de la République antiterroriste et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée ;
« 4° Juge placé auprès d'un premier président de cour d'appel et substitut placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
« 5° Juge du livre foncier ;
« 6° Juge d'un tribunal supérieur d'appel et substitut du procureur de la République près cette juridiction ;
« 7° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, juge et substitut du procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, substitut du procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, substitut du procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et substitut du procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;
« 8° Substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.
« Art. 3.-Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire sont appelés à exercer les fonctions suivantes :
« 1° Conseiller référendaire et avocat général référendaire à la Cour de cassation ;
« 2° Auditeur à la Cour de cassation ;
« 3° Conseiller et substitut général de cour d'appel, et conseiller chargé du service d'une chambre détachée d'une cour d'appel ;
« 4° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance ;
« 5° Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste et premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;
« 6° Vice-président d'un tribunal supérieur d'appel, d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-président d'un tribunal judiciaire ou de première instance chargé de l'instruction, chargé des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des libertés et de la détention, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou de la présidence d'une section détachée ;
« 7° Vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou de première instance, vice-procureur de la République financier, vice-procureur de la République antiterroriste et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée ;
« 8° Vice-président placé auprès d'un premier président de cour d'appel et vice-procureur de la République placé auprès d'un procureur général de cour d'appel ;
« 9° Magistrat chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, conseiller et substitut général chargé d'un secrétariat général dans une cour d'appel, vice-président et vice-procureur de la République chargé d'un secrétariat général dans un tribunal judiciaire et de première instance, vice-procureur de la République financier chargé d'un secrétariat général, vice-procureur de la République antiterroriste chargé d'un secrétariat général et vice-procureur de la République anti-criminalité organisée chargé d'un secrétariat général ;
« 10° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;
« 11° Inspecteur de la justice ;
« 12° Directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes, chargé de la direction des études.
« Art. 4.-I.-Les magistrats du troisième grade sont appelés à exercer, outre les fonctions mentionnées à l'article 3, les fonctions suivantes :
« 1° Premier président de la Cour de cassation et procureur général près ladite Cour ;
« 2° Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation ;
« 3° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
« 4° Premier président de cour d'appel et procureur général près une cour d'appel ;
« 5° Premier président de chambre de cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
« 6° Président de chambre d'une cour d'appel, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel et avocat général près une cour d'appel ;
« 7° Président et procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance et d'un tribunal supérieur d'appel ;
« 8° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Bobigny, Créteil, Lyon, Marseille et Paris, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint et procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint ;
« 9° Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines ou des fonctions de juge des contentieux de la protection des tribunaux judiciaires de Bordeaux, Evry-Courcouronnes, Lille, Nanterre, Pontoise, Toulouse et Versailles, procureur de la République adjoint près ces mêmes tribunaux ;
« 10° Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;
« 11° Inspecteur général de la justice.
« II.-Sont accessibles aux magistrats promus au troisième grade depuis au moins trois ans et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues à l'article 71 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les fonctions :
« 1° Du siège et du parquet de la Cour de cassation, à l'exception des fonctions de conseiller référendaire, d'avocat général référendaire et d'auditeur ;
« 2° De premier président d'une cour d'appel et de procureur général près ladite cour ;
« 3° De premier président de chambre d'une cour d'appel et de premier avocat général près ladite cour ;
« 4° D'inspecteur général chef de l'inspection générale de la justice et d'inspecteur général de la justice.
« Ainsi que les fonctions de président et procureur de la République des tribunaux judiciaires de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry-Courcouronnes, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Paris, Pontoise, Toulouse et Versailles, de procureur de la République financier, de procureur de la République antiterroriste et de procureur de la République anti-criminalité organisée.
« III.-Les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, conformément aux articles 22 à 26, peuvent continuer à exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 sur lesquelles ils ont été précédemment nommés. »
Après l'article 4 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à titre principal dans une chambre de proximité, les magistrats y sont affectés dans les formes prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
« Art. 4-2. - Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance sont exercées respectivement par un conseiller de cour d'appel et un substitut du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal.
« Toutefois, sont exercées respectivement par un président de chambre de cour d'appel et un avocat général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, les fonctions de président et de procureur de la République des tribunaux de Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Beauvais, Béthune, Béziers, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Cayenne, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Mamoudzou, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Poitiers, Pointe-à-Pitre, Pontoise, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes et Versailles. »
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « substituts » sont insérés les mots : « et premiers substituts » ;
b) Les mots : « du second grade » sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
L'article 8-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Les magistrats appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire peuvent être nommés substituts ou premiers substituts à l'administration centrale du ministère de la justice en vue d'une mise à disposition dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires. »
A l'article 10 :
1° Le mot : « second » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
3° La troisième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : «, de conseiller ou de substitut général chargé d'un secrétariat général dans une ».
L'article 12 est remplacé par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 12.-Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
« 1° Un an pour les six premiers échelons ;
« 2° Dix-huit mois pour les autres échelons.
« Art. 12-1.-Le deuxième grade de la hiérarchie judiciaire comporte trente-deux échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.
« Art. 12-2.-Le troisième grade de la hiérarchie judiciaire comporte vingt-six échelons pour sa grille socle.
« Les fonctions du troisième grade mentionnées au II de l'article 4 donnent accès à une grille des emplois supérieurs qui comportent vingt-six échelons.
« Les fonctions de premier président de la Cour de cassation et de procureur général près ladite Cour comportent un échelon unique.
« Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois.
« Art. 12-3.-Donne lieu à une réduction du temps passé dans chaque échelon, dans les conditions fixées ainsi qu'il suit, l'exercice des fonctions suivantes :
«
Durée de la réduction
Fonctions
6 mois
Président de chambre et premier avocat général à la Cour de cassation
Premier président et procureur général des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Basse-Terre, Bordeaux, Cayenne, Dijon, Douai, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Nouméa, Rennes, Papeete, Paris, Rouen, Saint-Denis, Toulouse et Versailles
Président et procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, procureur de la République financier, procureur de la République antiterroriste, procureur de la République anti-criminalité organisée
4 mois
Premier président et procureur général d'une cour d'appel autre que ceux bénéficiant d'une réduction de 6 mois
Président et procureur de la République des tribunaux d'Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Avignon, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourg-en-Bresse, Brest, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Créteil, Dijon, Draguignan, Evreux, Evry-Courcouronnes, Fort-de-France, Grasse, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Meaux, Melun, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Poitiers, Pontoise, Rennes, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, Valenciennes, Versailles, Nouméa
3 mois
Président et procureur de la République des tribunaux autres que ceux bénéficiant d'une réduction de 4 mois
2 mois
Conseiller et avocat général à la Cour de cassation
Premier président de chambre, président de chambre, président de chambre de l'instruction d'une cour d'appel, premier avocat général et avocat général près une cour d'appel
Premier vice-président, premier vice-président chargé de l'instruction, des fonctions de juge des enfants, de l'application des peines, des fonctions de juge des contentieux de la protection ou des fonctions de juge des libertés et de la détention d'un tribunal judiciaire ou de première instance, procureur de la République adjoint près un tribunal judiciaire ou un tribunal de première instance, procureur de la République financier adjoint, procureur de la République antiterroriste adjoint, procureur de la République anti-criminalité organisée adjoint
Premier vice-président adjoint et premier vice-procureur de la République d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance, premier vice-procureur de la République financier, premier vice-procureur de la République antiterroriste, premier vice-procureur de la République anti-criminalité organisée
Inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice
».
L'article 13 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 13.-I.-Les magistrats promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
30 e échelon
11 e échelon
Ancienneté acquise
29 e échelon
11 e échelon
Sans ancienneté
28 e échelon
10 e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
27 e échelon
10 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
26 e échelon
10 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
25 e échelon
10 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
24 e échelon
10 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
23 e échelon
10 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
22 e échelon
10 e échelon
Sans ancienneté
21 e échelon
10 e échelon
Sans ancienneté
20 e échelon
9 e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
19 e échelon
9 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
18 e échelon
9 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
17 e échelon
9 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
16 e échelon
9 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
15 e échelon
9 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
14 e échelon
9 e échelon
Sans ancienneté
13 e échelon
8 e échelon
Ancienneté acquise
12 e échelon
8 e échelon
Sans ancienneté
11 e échelon
7 e échelon
Ancienneté acquise
10 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise
9 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise
8 e échelon
4 e échelon
Ancienneté acquise
7 e échelon
3 e échelon
Ancienneté acquise
6 e échelon
2 e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5 e échelon
1 er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
3 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
2 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
1 er échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
« II.-Sous réserve de l'alinéa suivant, les magistrats promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
32 e échelon
25 e échelon
Ancienneté acquise
31 e échelon
24 e échelon
Ancienneté acquise
30 e échelon
24 e échelon
Sans ancienneté
29 e échelon
23 e échelon
Ancienneté acquise
28 e échelon
22 e échelon
Ancienneté acquise
27 e échelon
21 e échelon
Ancienneté acquise
26 e échelon
20 e échelon
Ancienneté acquise
25 e échelon
19 e échelon
Ancienneté acquise
24 e échelon
18 e échelon
Ancienneté acquise
23 e échelon
17 e échelon
Ancienneté acquise
22 e échelon
16 e échelon
Ancienneté acquise
21 e échelon
15 e échelon
Ancienneté acquise
20 e échelon
14 e échelon
Ancienneté acquise
19 e échelon
13 e échelon
Ancienneté acquise
18 e échelon
12 e échelon
Ancienneté acquise
17 e échelon
11 e échelon
Ancienneté acquise
16 e échelon
10 e échelon
Ancienneté acquise
15 e échelon
9 e échelon
Ancienneté acquise
14 e échelon
8 e échelon
Ancienneté acquise
13 e échelon
7 e échelon
Ancienneté acquise
12 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise
11 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise
10 e échelon
4 e échelon
Ancienneté acquise
9 e échelon
3 e échelon
Ancienneté acquise
8 e échelon
2 e échelon
Ancienneté acquise
7 e échelon
1 er échelon
Ancienneté acquise
6 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
5 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
4 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
3 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
2 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
1 er échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
« L'ancienneté acquise des magistrats promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle est majorée de neuf mois.
« III.-Les magistrats nommés aux fonctions mentionnées au II de l'article 4 du présent décret sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE
DU TROISIÈME GRADE
SITUATION DANS LA GRILLE DES EMPLOIS SUPÉRIEURS DU TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
26 e échelon
7 e échelon
Sans ancienneté
25 e échelon
7 e échelon
Sans ancienneté
24 e échelon
7 e échelon
Sans ancienneté
23 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
22 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
21 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
20 e échelon
6 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
19 e échelon
6 e échelon
Sans ancienneté
18 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise majorée de quinze mois
17 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
16 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
15 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
14 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
13 e échelon
5 e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
12 e échelon
5 e échelon
Sans ancienneté
11 e échelon
4 e échelon
Ancienneté acquise
10 e échelon
4 e échelon
Sans ancienneté
9 e échelon
3 e échelon
Ancienneté acquise
8 e échelon
2 e échelon
Ancienneté acquise
7 e échelon
1 er échelon
Ancienneté acquise
6 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
5 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
4 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
3 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
2 e échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
1 er échelon
1 er échelon
Sans ancienneté
« IV.-Les magistrats qui cessent d'exercer les fonctions mentionnées au II de l'article 4 sont reclassés dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
« A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder. »
L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Les mots : « seuls » et : « du second grade » sont supprimés ;
3° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Les mots : « sept années d'ancienneté dont » sont supprimés ;
5° Les mots : « inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « d'au moins un an d'ancienneté dans le 7 e échelon du premier grade » ;
6° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.-Peuvent accéder aux fonctions du troisième grade les magistrats justifiant de huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur nomination au deuxième grade.
« III.-Le nombre de magistrats pouvant, chaque année, être promus au troisième grade ne peut avoir pour effet de porter le nombre total de magistrats du troisième grade à plus de 18 % de l'effectif total des magistrats du corps judiciaire. »
Le chapitre IV est remplacé par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des tableaux d'avancement
« Art. 22.-I.-Les tableaux d'avancement comportent la liste des magistrats jugés dignes d'obtenir un avancement.
« II.-Pour l'accès au troisième grade, le tableau d'avancement comporte les rubriques suivantes :
« 1° Magistrats ayant vocation à accéder aux fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ;
« 2° Magistrats ayant vocation à être promus en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle.
« Art. 23.-I.-Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :
« 1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1 er février ;
« 2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1 er juin.
« II.-Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.
« Art. 24.-I.-Sont affichées soit au siège des juridictions, soit au ministère de la justice pour les magistrats n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles, soit au siège des représentations diplomatiques françaises pour les magistrats détachés dans le cadre de la coopération technique :
« 1° La liste alphabétique des magistrats présentés ou proposés en vue du renouvellement de leur inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, du 1 er au 15 février ;
« 2° La liste alphabétique des magistrats présentés, dans chacune des rubriques, au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, du 1 er au 15 juin.
« II.-Dans les mêmes délais, les présentations par ordre de mérite mentionnées au I de l'article 23 sont communiquées aux magistrats qui y figurent.
« Art. 25.-I.-Les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellement peuvent adresser à la commission d'avancement :
« 1° Une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, avant le 15 mars ;
« 2° Une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 15 juillet.
« II.-L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.
« Art. 26.-I.-La commission statue sur l'inscription à l'un des tableaux d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du I de l'article 25, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes.
« Le nombre total de magistrats pouvant être promus au troisième grade à raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, est communiqué à la commission d'avancement par le garde des sceaux chaque année avant le 15 septembre.
« II.-Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que, le cas échéant, ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique.
« Toutefois, sont inscrits par ordre de mérite les magistrats ayant vocation à être promus au troisième grade au titre du 2° du II de l'article 22.
« Art. 27.-Les tableaux d'avancement sont arrêtés par la commission :
« 1° pour l'accès au deuxième grade, avant le 1 er juillet ;
« 2° pour l'accès au troisième grade, avant le 1 er décembre.
« Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, les dates mentionnées au présent article peuvent être reportées par décret.
« Art. 28.-Dans le cadre d'une première présentation au tableau d'avancement ou sur le recours formé en application du dernier alinéa de l'article 25, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets de l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade à une ou plusieurs fonctions de ce grade.
« Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au deuxième grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.
« Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus à ce grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.
« Art. 28-1.-Après l'accomplissement des formalités prévues par le troisième alinéa de l'article 27 et le quatrième alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les tableaux d'avancement sont publiés au Journal officiel.
« Le tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade est valable :
« 1° Pendant une durée de quatre années pour les magistrats inscrits au titre du 1° du II de l'article 22 ;
« 2° Jusqu'à la publication du tableau établi pour l'année suivante pour les magistrats inscrits au titre du 2° du II de l'article 22.
« Art. 28-2.-Lorsque, après diffusion de projets de nomination à des emplois du deuxième ou du troisième grade prévus respectivement aux articles 27-1 et 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et après qu'ont été recueillis les avis prévus aux articles 28,36 et 38 du même texte, le nombre des candidats en avancement à un emploi du deuxième ou du troisième grade vacant ou susceptible de le devenir est inférieur à cinq, il peut être dressé un tableau d'avancement supplémentaire pour accéder à cet emploi, dans les formes édictées par le présent décret pour la confection du tableau primitif.
« Un arrêté du ministre de la justice ordonne l'ouverture des opérations, énumère les emplois vacants ou susceptibles de le devenir auxquels le tableau supplémentaire donnera accès et fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24.
« Les magistrats non présentés peuvent, dans un délai de quinze jours, adresser à la commission d'avancement selon le cas une demande d'inscription au tableau d'avancement supplémentaire.
« Le tableau d'avancement supplémentaire est publié au Journal officiel et cesse d'être valable à la même date que le tableau primitif.
« Art. 28-3.-Les magistrats inscrits à l'un des tableaux d'avancement qui ont fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 2°, 3°, 3° bis, 4° et 4° bis de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont, d'office, radiés des tableaux d'avancement. »
Au premier alinéa de l'article 29-4, les mots : « à 35/10 000 du traitement brut d'un magistrat du 5 e échelon du premier grade » sont remplacés par les mots : « trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1027 ».
Au premier alinéa de l'article 35-6, les mots : « moyen d'un magistrat du second grade » sont remplacés par les mots : « correspondant à l'indice brut 653 ».
Le dernier alinéa de l'article 35-8 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du second grade » sont supprimés ;
2° Après le mot : « indice » sont insérés les mots : « supérieur à celui » ;
3° Les mots : « un échelon du premier grade du corps judiciaire » sont remplacés par les mots : « l'échelon sommital de son grade » ;
4° Les mots : « l'échelon sommital du second grade » sont remplacés par les mots : « cet échelon ».
L'article 35-9 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 35-9.-Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »
Le décret du 21 décembre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions de la présente section.
Le premier alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La nomination à ces emplois est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. »
A l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 4-1, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 1178 ».
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un seul échelon » sont remplacés par les mots : « vingt-trois échelons » ;
2° Au second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « trente-deux ».
A l'article 6, les mots : « 4 est fixé comme suit : » et le tableau sont remplacés par les mots : « 5 est de dix-huit mois. »
A l'article 7, les mots : « les emplois de sous-directeur ou de chef de cabinet » sont remplacés par les mots : « l'un des emplois mentionnés à l'article 1 er ».
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dix échelons, l'indice brut 1430 » sont remplacés par les mots : « trente-deux échelons » ;
2° Au second alinéa, les mots : « fixé comme suit : » et le tableau sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois. »
Au second alinéa de l'article 15, les mots : «, y compris le 10 e échelon des emplois de coordonnateurs de formation, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures » sont supprimés.
I.-A l'article R. 131-15 du code de commerce, les mots : « hors hiérarchie ou du premier grade » sont remplacés par les mots : « du deuxième ou du troisième grade ».
II.-A l'article R. 251-13 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège » sont remplacés par les mots : « dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget ».
III.-Au deuxième alinéa de l'article R. 544-18 du code pénitentiaire, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
IV.-Au premier alinéa des articles R. 15-33-66-5, R. 40-32, R. 40-37, R. 40-41 et à l'article R. 53-16 du code de procédure pénale, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
V.-Au deuxième alinéa de l'article R. 6147-73 du code de la santé publique, les mots : « hors hiérarchie de » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à ».
VI.-L'article R. 211-25 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « des concours complémentaires prévus par l'article 21-1 » sont remplacés par les mots : « du concours professionnel prévu à l'article 22 » ;
2° Le sixième alinéa est supprimé.
VII.-Le décret du 20 octobre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
b) Les mots : « premier grade au-delà du 6 e » sont remplacés par les mots : « deuxième grade au-delà du 8 e » ;
c) Les mots : « premier grade, 5 e et 6 e » sont remplacés par les mots : « deuxième grade du 5 e au 8 e » ;
d) Les mots : « premier grade jusqu'au 4 e » sont remplacés par les mots : « deuxième grade jusqu'au 4 e » ;
e) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° A l'article 4 :
a) Les mots : « nommés hors hiérarchie ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « au premier » sont remplacés par les mots : « aux deuxième ou troisième ».
VIII.-Le décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dixième alinéa de l'article 4, les mots : « hors hiérarchie ou du premier grade » sont remplacés par les mots : « du deuxième ou du troisième grade » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au dernier » ;
3° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « du second grade et du premier grade » sont remplacés par les mots : « des premier et deuxième grades » ;
4° A l'article 39-2 et au dernier alinéa de l'article 39-3, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 39-5 et au deuxième alinéa de l'article 49-2, les mots : « hors hiérarchie de » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 39-5 :
a) Les mots : « placé hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade » ;
b) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article 49-2 :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « ainsi que la hors hiérarchie » sont supprimés.
IX.-Au deuxième alinéa de l'article 111 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
X.-Au quatrième alinéa de l'article 49-5 du décret du 28 décembre 1973 susvisé, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par deux occurrences du mot : « deuxième ».
XI.-Le deuxième alinéa de l'article 59 du décret du 12 décembre 1979 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « classé hors hiérarchie ou » sont supprimés ;
2° Le mot : « premier » est remplacé par les mots : « deuxième ou au troisième ».
XII.-Le quatrième alinéa de l'article 58-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° La référence : « 1 er » est remplacée par les mots : « deuxième ou au troisième » ;
2° Les mots : « ou placés hors hiérarchie » sont supprimés.
XIII.-Au sixième alinéa de l'article 7-1 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, les mots : « hors hiérarchie du siège ou du parquet général de » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à ».
XIV.-Le décret du 7 janvier 1993 est ainsi modifié :
1° A l'article 1 er, les mots : « et des départements collectivités » sont remplacés par les mots : «, des départements et collectivités » ;
2° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation, » ;
3° Au neuvième alinéa de l'article 11, après le mot : « judiciaires » sont insérés les mots : « ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation » ;
4° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I ter et à l'article 33, les occurrences des mots : « hors hiérarchie » sont remplacées par des occurrences des mots : « du troisième grade » ;
5° A l'article 11-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « présidents de chambre et conseillers » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « magistrats du parquet » sont remplacés par les mots : « premiers avocats généraux et avocats généraux » ;
6° A l'article 17-1, les mots : « aux titres I er, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « au statut général des fonctionnaires » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 17-2 est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 23 » est remplacé par le nombre : « 24 » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
8° Les articles 35-10,46-1 à 48,50 à 53 sont abrogés.
XV.-L'article 4 du décret du 9 mars 1994 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « magistrats du siège hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « présidents de chambre et conseillers » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « magistrats du parquet » sont remplacés par les mots : « premiers avocats généraux et avocats généraux ».
XVI.-Le décret du 10 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1 er, les mots : « de la moyenne des traitements bruts mensuels minimum et maximum de conseiller à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 1610 » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « aux magistrats hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « aux conseillers » ;
3° A l'article 3, les mots : « moyen dont bénéficient les conseillers à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « correspondant à l'indice brut 1610 ».
XVII.-Le décret du 21 décembre 1999 susvisé est ainsimodifié :
1° A l'article 4, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° Au premier alinéa des articles 10 et 14-1, les mots : « de l'ordre judiciaire placés hors hiérarchie, du premier grade ou du second grade » sont remplacés par les mots : « appartenant aux trois grades de la hiérarchie judiciaire ».
XVIII.-La première phrase du second alinéa de l'article 2 bis du décret du 29 avril 2002 susvisé est ainsi modifiée :
1° Les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Les mots : « et 18-1 » sont supprimés ;
3° Les mots : « 21-1 » sont remplacés par les mots : « 25-1 » ;
4° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
5° Après la référence : « 41-3 », sont insérés les mots : « et de l'alinéa 3 de l'article 40-9 » ;
6° Les mots : « ainsi que les candidats à l'intégration directe mentionnés à l'article 25-3 de la même ordonnance » sont supprimés.
XIX.-Au deuxième alinéa de l'article 1 er du décret du 17 mars 2014 susvisé, les mots : « hors hiérarchie » sont remplacés par les mots : « du troisième grade ».
XX.-Les articles 29,30 et 31 du décret du 28 décembre 2020 susvisés sont ainsi modifiés :
1° Les mots : « budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade » sont remplacés par les mots : « brut annuel correspondant à l'indice brut 1042 » ;
2° Les mots : « budgétaire moyen mensuel des magistrats du second grade » sont remplacés par les mots : « brut annuel correspondant à l'indice brut 653 ».
XXI.-A l'article 4 du décret du 6 mai 2022 susvisé, les mots : « moyen d'un magistrat du second grade » sont remplacés par les mots : « correspondant à l'indice brut 653 ».
XXII.-Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 5 janvier 2024 susvisé, les mots : « du siège hors hiérarchie de » sont remplacés par les mots : « exerçant les fonctions de président de chambre ou de conseiller à ».
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie judiciaire selon les modalités suivantes :
1° Les magistrats occupant un emploi placé hors hiérarchie sont reclassés dans le troisième grade ;
2° Les magistrats appartenant au premier grade sont reclassés dans le deuxième grade ;
3° Les magistrats appartenant au second grade et au second grade provisoire sont reclassés dans le premier grade.
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les magistrats sont reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :
1° Magistrats au second grade provisoire :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Second grade provisoire
Premier grade
Echelon
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
10
9
Ancienneté acquise
9
8
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
8
8
½ de l'ancienneté acquise
7
7
¾ de l'ancienneté acquise
6
6
½ de l'ancienneté acquise
5
5
½ de l'ancienneté acquise
4
4
½ de l'ancienneté acquise
3
3
½ de l'ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
» ;
2° Magistrats actuellement au second grade :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Second grade
Premier grade
Echelon
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
5
5
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
4
4
½ de l'ancienneté acquise
3
3
½ de l'ancienneté acquise
2
2
Ancienneté acquise
1
1
Ancienneté acquise
» ;
3° Magistrats actuellement au premier grade :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Premier grade
Deuxième grade
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
8
3e
12
Ancienneté acquise
2e
11
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
1er
11
Sans ancienneté
7
3e
10
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
2e
9
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
1er
9
Sans ancienneté
6
3e
8
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
2e
7
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
1er
6
Ancienneté acquise dans chevron majorée de 6 mois
5
5
Ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
4
Sans ancienneté
2
3
Ancienneté acquise
1
2
» ;
4° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi autre que ceux mentionnés au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Emploi hors hiérarchie
Troisième grade
Indice
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
HEC
3e
7
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
6
12 mois
1er
6
6 mois
» ;
5° Les magistrats placés hors hiérarchie occupant un emploi mentionné au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Emploi hors hiérarchie
Troisième grade
Indice
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
HEG
/
Unique
Sans ancienneté
HEF
/
7
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
HEE
2nd
5
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
1er
3
12 mois
HED
3e
3
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
2
12 mois
1er
1
12 mois
HEC
3e
1
6 mois
2e
1
3 mois
1er
1
Sans ancienneté
».
II. - Les personnes intégrées provisoirement à temps complet dans le corps judiciaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassées selon les modalités mentionnées au I.
Les services accomplis dans les second et premier grades et dans les emplois placés hors hiérarchie de l'ancienne hiérarchie du corps judiciaire sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les premier, deuxième et troisième grades de la nouvelle hiérarchie judiciaire.
Les magistrats du second grade reclassés dans le premier grade et précédemment inscrits au tableau d'avancement conservent, jusqu'à l'établissement du premier tableau d'avancement au deuxième grade, le bénéfice de cette inscription en vue d'une nomination à un poste du deuxième grade ou en vue d'une promotion au deuxième grade de la nouvelle hiérarchie judiciaire.
Les dispositions des articles 15 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle résultant respectivement des articles 13 et 14 du présent décret, continuent à s'appliquer, si elles leur sont plus favorables, aux magistrats installés dans leurs premières fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'article 27 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du présent décret, le premier tableau d'avancement au troisième grade suivant l'entrée en vigueur du présent décret est arrêté avant le 1er mai 2026.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date à laquelle les présentations doivent être faites et portées à la connaissance des magistrats conformément à l'article 24 du décret du 7 janvier 1993 précité, dans sa rédaction résultant de l'article 15 présent décret. Dans un délai de quinze jours au terme de la période d'affichage de ces présentations au tableau d'avancement, les magistrats non présentés pourront, adresser une demande d'inscription à la commission d'avancement.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnes occupant un emploi de directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche et de directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, de sous-directeur, de chef de cabinet, de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission sont reclassées dans cet emploi selon les tableaux de correspondance suivants :
1° Emplois de directeur adjoint :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
Unique
3e
3
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
2
3/2 de l'ancienneté acquise
1er
1
12 mois
» ;
2° Emplois de sous-directeur et chef de cabinet :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté conservée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
7
3e
10
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
9
3/2 de l'ancienneté acquise
1er
8
12 mois
6
3e
8
6 mois
2e
7
12 mois
1er
6
6 mois
5
5
¾ de l'ancienneté acquise
4
4
Ancienneté acquise
3
4
Sans ancienneté
2
3
Ancienneté acquise
1
2
» ;
3° Emploi de coordonnateur de formation, de coordonnateur régional de formation, de chargé de mission :
«
Situation ancienne
Situation nouvelle
Echelon
Chevron
Echelon de reclassement
Ancienneté conservée
(dans la limite de la durée de l'échelon)
10
3e
13
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
12
12 mois
1er
12
6 mois
9
3e
10
Ancienneté supérieure à 3 ans : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois
2e
9
3/2 de l'ancienneté acquise
1er
8
12 mois
8
3e
8
6 mois
2e
7
12 mois
1er
6
6 mois
7
5
¾ de l'ancienneté acquise
6
4
Ancienneté acquise
5
4
6 mois
4
3
Ancienneté acquise
3
2
2
1
6 mois
1
1
Sans ancienneté
».
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article R. 532-24, la référence au décret mentionné après les mots : « dans leur rédaction résultant du » est remplacée par la référence au décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025 ;
2° Aux articles R. 552-28 et R. 562-37, les mots compris entre : « dans leur rédaction résultant du décret n° » et : «, à l'exception » sont remplacés par les mots : « 2025-1032 du 31 octobre 2025 ».
L'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 susvisée entre en vigueur le 1er décembre 2025, sous réserve des A à I du II de son article 14.
L'article 11 et les V à IX de l'article 57 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 susvisée entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025, à l'exception des dispositions de l'article 1er qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret et de l'article 2 qui entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La ministre des armées et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 31 octobre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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