Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier (Articles 2 à 7)
Section 2 : Dispositions modifiant le titre II (Articles 8 à 28)
Section 3 : Dispositions modifiant le titre III (Articles 29 à 31)
Section 4 : Dispositions modifiant le titre IV (Articles 32 à 33)
Section 5 : Dispositions modifiant le titre V (Articles 34 à 35)
Section 6 : Dispositions modifiant le titre VI (Articles 36 à 40)
Section 7 : Dispositions modifiant le titre VII (Articles 41 à 42)
Section 8 : Dispositions modifiant le titre VIII (Article 43)
Section 9 : Dispositions finales (Articles 44 à 46)
Publics concernés : personnes physiques et sociétés en nom collectif exploitant un débit de tabac ou candidates à l'exploitation d'un débit de tabac, et établissements revendeurs de tabac.
Objet : le présent décret a pour objet de clarifier les conditions d'implantation, de gérance, d'exploitation et de fermeture des débits de tabac, leur typologie, ainsi que les conditions pour être débitant de tabac et le régime disciplinaire applicable au débitant de tabac. Il autorise en premier lieu le gérant d'un débit de tabac à désigner un second suppléant et à déterminer une plage de présence obligatoire dans le débit de tabac qu'il déclare à l'administration des douanes. En outre, pour faciliter la reprise d'un débit de tabac et éviter les fermetures définitives, les motifs et la durée de la fermeture provisoire, mesure conservatoire, ont été étendus. Pour préserver l'existence des débits de tabac dans les communes rurales, le champ d'application de l'exploitation en location-gérance, exception au principe de pleine et entière propriété, a été développé, et, dans le même objectif, la possibilité de demander le déplacement intracommunal d'un débit de tabac ordinaire a été élargi à de nouvelles personnes. Le décret précise également les dispositions relatives aux revendeurs et à la revente de tabac. Enfin, de nouvelles dispositions prévoient la possibilité de dématérialiser ultérieurement des formalités prévues dans les procédures d'implantation et de déplacement de débit et dans la procédure de revente de tabac.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Application : le décret modifie le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3512-14-2, L. 3512-14-3 et L. 3512-14-4 ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiée de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le décret du 28 juin 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 44 du présent décret.
Après l'intitulé du titre I er, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : « Chapitre 1 er-Contrat de gérance ».
A l'article 2 :
1° Au début des premier et dernier alinéas sont ajoutées les références : « I.-», « II.-» ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe dans les délais les plus brefs l'administration de tout changement de situation ayant une incidence sur son activité professionnelle. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots suivants : « avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects » ;
4° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
5° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application du II, le directeur interrégional des douanes et droits indirects informe le débitant trois mois au moins avant la date d'effet de la mesure envisagée. Le débitant est invité à présenter par écrit ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure envisagée. »
A l'article 4 :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I.-» ;
2° A la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « ou, en cas d'exploitation individuelle, n'en partager la propriété qu'avec le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans les communes rurales au sens de l'INSEE, la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce prévue au 2° du I ne s'applique pas : » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En cas de contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune, un groupement de communes ou une personne physique ou une SNC dont tous les associés sont des personnes physiques. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « b) D'» sont remplacés par les mots : « 2° En cas d'».
A l'article 5 :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I.-» ;
2° Au premier alinéa, les mots : « ou associé » sont remplacés par les mots : «, suppléant ou associé non suppléant » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu des éléments suivants :
« a) Le contenu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ;
« b) Le respect des obligations fiscales et douanières au cours des trois années précédant la date de candidature à la fonction de gérant du débit de tabac, de suppléant ou d'associé non suppléant d'une société en nom collectif ; »
4° Les sixième, septième et dernier alinéas sont abrogés ;
5° Le 7° devient le 5° ;
6° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-En outre, ne peut être gérant d'un débit de tabac ordinaire ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac ordinaire que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :
« 1° Ne pas être gérant d'un autre débit de tabac ordinaire ;
« 2° Ne pas être suppléant d'un débitant en exercice dans un autre débit de tabac ordinaire ;
« 3° Ne pas être associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ordinaire. »
A l'article 6 :
1° Les références : « I.-», « II.-», « III.-» et « IV.-» sont respectivement ajoutées au début des premier, deuxième, troisième et dernier alinéas ;
2° Au premier alinéa les mots : « son suppléant » sont remplacés par : « ses suppléants » ;
3° A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A défaut, le débit de tabac peut être fermé provisoirement dans les conditions prévues à l'article 36. » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le suppléant peut suivre une session de formation professionnelle continue à la demande du gérant du débit de tabac. »
A l'article 8 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un périmètre déterminé après consultation des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes :
« 1° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'implantation auprès de son auteur ;
« 2° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects saisit pour avis les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l'avis est réputé favorable ;
« 3° A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'implantation, le silence gardé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects vaut rejet. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les décisions d'implantation mentionnent le périmètre retenu.
« IV.-Les décisions d'implantation et les décisions de fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné et font l'objet d'une information concomitante des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné. »
A l'article 10 :
1° Au premier alinéa :
a) Au début de la première phrase, il est ajouté la référence : « I.-» ;
b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « dépourvue » est remplacé par le mot : « dépourvu » ;
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent article est le dernier chiffre de la population municipale totale publié par l'INSEE. »
Au 4° de l'article 11, la référence : « L. 3511-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 3512-10 ».
A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 12, les mots : «, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac » sont supprimés.
A l'article 14 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transfert d'un débit de tabac ordinaire permanent est la procédure par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects autorise un débitant à exercer son activité de vente au détail de tabacs dans un autre lieu. Ce transfert s'opère au sein du même département. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
A l'article 15 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le directeur interrégional des douanes et droits indirects engage la procédure de transfert par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans lequel est situé le périmètre d'implantation du débit. Cet avis fait l'objet pendant trois mois d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation.
« Cet avis mentionne le périmètre d'implantation retenu ainsi que la durée pendant laquelle les demandes de transfert peuvent être déposées et l'adresse où elles doivent être transmises. » ;
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication de l'avis mentionné au I sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de trois mois. »
A l'article 17 :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « concomitamment » ;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois. »
A l'article 18 :
1° Le V est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance, l'ouverture du débit de tabac est annoncée par la voie d'un avis qui fait l'objet, pendant deux mois, d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. L'affichage n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois.
« Les organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac sont concomitamment informées de l'ouverture du débit de tabac. » ;
2° L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Un arrêté du ministre en charge du budget peut prévoir la dématérialisation de la procédure d'instruction des demandes. »
Après l'article 19, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Déplacement intra-communal
« Art. 19-1. - I. - Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune, sur la demande de son gérant adressée au maire, dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Le gérant peut demander le déplacement du débit de tabac pour son propre compte ou pour le compte de son successeur.
« II. - Par dérogation, lorsqu'il s'agit du seul débit de tabac de la commune, la demande de déplacement peut être faite par :
« 1° Les héritiers du fonds de commerce associé au débit de tabac en cas de décès du gérant non suivi d'une gérance provisoire ;
« 2° Le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective ;
« 3° Le propriétaire du fonds de commerce associé au débit de tabac lorsqu'il est exploité dans les conditions du 1° du II de l'article 4.
« Art. 19-2. - Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intra-communaux.
« Par dérogation, l'article 11 ne s'applique pas aux débits de tabac déjà situés dans les lieux mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 11. Un déplacement intra-communal ne peut cependant pas avoir pour effet pour un débit de tabac déjà situé en zone protégée de se rapprocher d'un établissement mentionné à l'article L. 3512-10 du code de la santé publique.
« Art. 19-3. - Une fois l'autorisation délivrée, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un avenant au contrat de gérance qui mentionne le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture du débit.
« Lorsque la demande de déplacement est faite dans les conditions prévues au II de l'article 19-1, le débitant de tabac et le directeur interrégional des douanes et droits indirects signent un contrat de gérance pour l'exploitation du débit de tabac.
« Art. 19-4. - I. - Dans les dix jours qui suivent la signature de l'avenant ou, le cas échéant, du contrat de gérance, le déplacement intra-communal est annoncé par la voie d'un avis qui fait l'objet d'un affichage pendant deux mois à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. Cette information est concomitamment transmise aux organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac.
« II. - L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant deux mois. »
A l'article 20 :
1° Le 3° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Permutation entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou associés de la société en nom collectif dans les conditions prévues à l'article 21 ; »
2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;
3° Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-En cas de décès ou d'incapacité juridique du gérant d'un débit de tabac, le suppléant ou à défaut le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les héritiers du gérant en ligne directe au premier degré, un associé minoritaire de la société en nom collectif ou une personne de confiance préalablement désignée par le gérant dans le contrat de gérance ou par avenant peuvent poursuivre à titre provisoire la gérance du débit, le temps de la présentation d'un successeur, et après signature d'un avenant au contrat de gérance. Ne peut être gérant provisoire que la personne physique qui réunit les conditions des 1°, 2°, 3° et 4° du I et celles du II de l'article 5. »
A l'article 21 :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté la mention : « I.-» ;
b) Le signe et le mot : «, concubin » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'exploitation par une société en nom collectif, la permutation est possible :
«-pendant la première période triennale de gérance, uniquement avec un associé qui était membre de cette société au moment de la signature du contrat de gérance ;
«-à l'issue de cette période, avec tout associé de la société en nom collectif. » ;
3° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II.-Lorsque la permutation a lieu entre associés d'une société en nom collectif ou en cas de changement concernant les associés minoritaires d'une société en nom collectif, un avenant au contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau gérant.
« III.-Lorsque la permutation a lieu, en cas d'exploitation individuelle ou en cas de changement intégral des associés de la société en nom collectif, un nouveau contrat de gérance est signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le nouveau débitant. »
A l'article 22 :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gérant d'un débit de tabac ordinaire exploite personnellement le débit de tabac. Pendant sa plage de présence dans le débit de tabac déclarée à l'administration des douanes il n'exerce pas d'autre activité professionnelle que les activités commerciales exercées dans le fonds de commerce associé au débit de tabac. La plage de présence est déclarée par voie dématérialisée. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « suppléant, qui est désigné » sont remplacés par les mots : « ou deux suppléants, désignés » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ou une personne de confiance remplissant les conditions de l'article 5 du décret ; »
4° Au troisième alinéa, les mots : « l'un des associés » sont remplacés par les mots : « un associé » ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : «, adresse, profession » et : «, concubin » sont supprimés et l'alinéa est complété par les mots suivants : «, ou sa qualité de personne de confiance ou d'associé de la société. »
A l'article 23 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence exceptionnelle de courte durée, d'empêchement pour raison de santé, d'activité syndicale ou de congés, le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf en cas d'absence exceptionnelle de courte durée, le gérant en informe sans délai les services douaniers dont il relève. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de son temps de présence, le gérant du débit de tabac peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié. » ;
4° Au dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « effectués par la personne mentionnée au premier alinéa ».
Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Sont autorisés à vendre des produits du tabac à la clientèle :
« 1° Le gérant du débit de tabac ;
« 2° Les suppléants et les associés du gérant mentionné au 1° ;
« 3° Les salariés dont le contrat de travail mentionne cette activité ;
« 4° Les titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac.
« Les mineurs employés en stage d'observation dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle. »
A l'article 24 :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réserve dans laquelle sont stockés les tabacs manufacturés est située dans le même local commercial que celui qui accueille le débit de tabac. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Préalablement à l'exécution de travaux modifiant l'aménagement du local commercial, le débitant transmet au directeur interrégional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local par courrier recommandé avec accusé de réception. Le plan des aménagements envisagés est réputé accepté à défaut de réponse dans les quinze jours suivant sa réception. »
L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26.-La vente de tabacs manufacturés par les débitants n'est autorisée qu'à l'intérieur du local commercial dans lequel est exploité le débit de tabac, au comptoir de leur débit et aux clients présents dans ce local commercial. »
Le premier alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le gérant d'un débit de tabac ordinaire informe le directeur interrégional des douanes et droits indirects, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la modification des activités commerciales associées à la vente de tabacs. Cette information est transmise avant le démarrage de la nouvelle activité. »
L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-I.-Le gérant de tabac fixe les heures d'ouverture et de fermeture du débit en se conformant aux usages commerciaux en vigueur localement.
« Il détermine son temps de présence hebdomadaire dans le débit de tabac, qui ne peut être inférieur à 60 % de la durée d'ouverture hebdomadaire dudit débit.
« Il respecte les horaires d'ouverture du débit de tabac et son temps de présence déclarés à l'administration des douanes.
« II.-Le commerce associé ne peut être ouvert si le débit de tabac est fermé, hormis en cas de fermeture provisoire de ce dernier. En revanche, le débit de tabac peut être ouvert alors que le commerce associé est fermé. »
A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux ».
A l'article 33 :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, il est ajouté la référence : « I.-» ;
b) A la seconde phrase, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois. »
A l'article 34 :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I.-» ;
2° A la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « transmise », il est inséré le mot : « concomitamment » ;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'affichage prévu au I n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois. »
A l'article 36 :
1° Les 4° à 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Décès ou incapacité juridique du gérant non suivi (e) d'une gérance provisoire ;
« 5° Période précédant la conclusion du contrat de location-gérance du fonds de commerce mentionné à l'article 4 du présent décret ;
« 6° Absence de suivi de la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret, jusqu'à l'accomplissement de l'obligation de formation continue. Le gérant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci ;
« 7° Mise en liquidation judiciaire du fonds de commerce associé au débit de tabac ;
« 8° Décision administrative ou judiciaire empêchant l'exploitation du débit de tabac ;
« 9° Engagement d'une procédure pénale à l'encontre du gérant ou du débitant pour des faits liés à l'exercice de son activité commerciale ou pour des infractions douanières, jusqu'à l'issue de cette procédure. Le gérant ou le débitant est invité à présenter ses observations sur la mesure de fermeture provisoire envisagée avant la mise en œuvre de celle-ci. » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 6°, la fermeture provisoire est prononcée pour une durée d'un an, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum. Dans le cas mentionné au 7°, la durée de la fermeture provisoire est limitée à deux ans, éventuellement prolongée pour une nouvelle durée d'un an maximum.
« Toute décision de fermeture administrative de l'établissement commercial associé au débit entraîne la fermeture provisoire du débit de tabac pendant la même durée sauf si le débit de tabac est expressément exclu de la décision. »
A l'article 37 :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Décès du gérant en l'absence d'héritiers et en l'absence de gérance provisoire ; »
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Décès du gérant ou incapacité juridique du gérant suivi (e) d'une gérance provisoire sans présentation de successeur ou en l'absence d'héritiers poursuivant la gérance à titre définitif à l'issue de la gérance provisoire ; »
3° Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « concomitamment ».
A l'article 39 :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la référence : « I.-» ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Dans les dix jours qui suivent la signature du contrat de gérance, l'annonce de l'ouverture du débit de tabac fait l'objet pendant deux mois d'un affichage à l'entrée des locaux de la direction régionale des douanes et droits indirects et à la mairie de la commune d'implantation. L'affichage n'est pas requis en cas de publication sur le site internet de l'autorité compétente pendant une durée de deux mois. » ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Un débit de tabac spécial peut être exploité par un salarié du débitant de tabac. » ;
4° Au début du septième alinéa, il est ajouté la référence : « IV.-» ;
5° L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-En cas de changement du titulaire exclusif mentionné aux 1° et 2° du I, un nouveau contrat de gérance peut être signé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects avec le nouveau titulaire. »
L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40.-Les dispositions suivantes s'appliquent aux débits de tabac spéciaux :
« 1° Les articles 24,24-1,25,26 ;
« 2° L'article 29, à l'exclusion des dispositions relatives au temps de présence du gérant ;
« 3° L'article 30. »
A l'article 41 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Indépendamment des mesures de résiliation ou de non-renouvellement du contrat de gérance mentionnées à l'article 2, les manquements suivants commis par un débitant de tabac dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de préposé de l'administration l'exposent à une sanction disciplinaire :
« 1° Les manquements aux obligations découlant du présent décret et du contrat de gérance ;
« 2° Les manquements aux règles relatives aux aides financières accordées par l'administration des douanes aux débitants de tabac ;
« 3° Les manquements à la législation relative à la santé publique concernant l'interdiction de vente de tabac aux mineurs et l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac ;
« 4° Les manquements à la législation douanière ;
« 5° Les manquements à la législation fiscale. » ;
2° A l'avant-dernier et au dernier alinéa, le montant de : « 4 000 euros » est remplacé par le montant de : « 8 000 euros » et le montant de : « 8 000 euros » est remplacé par le montant de : « 16 000 euros ».
A l'article 42 :
1° A la dernière phrase, après le mot : « entendu », sont insérés les mots : «, assisté par la personne de son choix, » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le débitant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire durant l'ensemble de la procédure. »
L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées par l'intéressé, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider de ne pas infliger de sanction disciplinaire.
« Si le directeur interrégional des douanes et droits indirects envisage d'infliger une sanction disciplinaire au débitant, il l'en informe par courrier recommandé avec accusé de réception. Le débitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la mesure envisagée pour présenter par écrit ses observations.
« A l'issue de ce délai le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
A l'article 44 :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président désigne un rapporteur, fonctionnaire de la catégorie A. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Après l'article 44, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 44-1. - La commission disciplinaire se réunit sur convocation de son président.
« Lorsque le directeur interrégional des douanes et droits indirects décide de soumettre le dossier d'un débitant à la commission disciplinaire, le débitant en est informé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Un délai minimum de trente jours doit être respecté entre la notification adressée au débitant et la réunion de la commission.
« Le débitant convoqué devant la commission a le droit de solliciter la récusation des membres représentant la profession des débitants de tabac et de leurs suppléants. Il adresse sa demande par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les quinze jours suivant la date de réception de la convocation.
« Le débitant dispose également d'un délai de quinze jours, à compter de la notification, pour indiquer au directeur interrégional des douanes et droits indirects s'il souhaite se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix. Le cas échéant, il précise les nom et qualité du défenseur ou du représentant choisi.
« Le débitant adresse ses observations écrites au directeur interrégional des douanes et droits indirects dans le même délai.
« L'absence du débitant régulièrement convoqué ne fait pas obstacle à ce que la commission délibère valablement.
« Art. 44-2. - Dès réception de la lettre prévue au deuxième alinéa de l'article 44-1 et pour une durée de quinze jours, le dossier de l'affaire est tenu à la disposition du débitant, de son défenseur ou représentant désigné et des membres de la commission au siège de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils relèvent. Le débitant, son défenseur désigné et les membres de la commission peuvent obtenir une copie du dossier.
« Ce dossier comprend notamment une copie du contrat de gérance, des courriers de l'administration transmis au débitant et ses réponses éventuelles.
« Art. 44-3. - La commission est présidée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou par son suppléant qu'il désigne parmi les fonctionnaires des douanes appartenant à la catégorie A.
« Lors de la séance, les manquements relevés à l'encontre du débitant ainsi que ses observations éventuelles sont exposés par le rapporteur.
« Le débitant et, le cas échéant, son défenseur sont ensuite invités à faire part de leurs observations.
« La délibération s'effectue en dehors de la présence du débitant et de son défenseur éventuel.
« L'avis de la commission n'est valablement rendu que si au moins trois de ses membres ont participé à la délibération. Le montant de la sanction pécuniaire est décidé à la majorité des voix. En cas de partage, celle du directeur interrégional des douanes et droits indirects est prépondérante.
« Les débats et la décision sont consignés par procès-verbal à l'issue de la délibération.
« Art. 44-4. - Dans les dix jours qui suivent la réunion de la commission disciplinaire, le directeur interrégional des douanes et droits indirects notifie sa décision, dûment motivée, au débitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. 44-5. - Le débitant peut former un recours contre la décision dans les deux mois qui suivent sa notification devant le tribunal administratif dans le ressort duquel il est établi. »
A l'article 45 :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Etablissement titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie ou d'une “ licence restaurant proprement dite ”, conformément aux articles L. 3331-1 et suivants du code de la santé publique ; »
2° Au troisième alinéa, les mots : « telles que définies par le code de la voirie routière » sont supprimés.
L'article 48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir la dématérialisation de la procédure de déclaration de la revente de tabac. »
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 août 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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