Décret n° 2025-778 du 6 août 2025 portant diverses modifications du code électoral

Version INITIALE

NOR : INTA2517354D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/8/6/INTA2517354D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/8/6/2025-778/jo/texte

Texte n°7

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Publics concernés : électeurs français, électeurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, autorités publiques concernées par l'organisation des élections, partis et groupements politiques.
Objet : le décret modifie certaines dispositions du code électoral relatives aux élections municipales et aux commissions de contrôle des listes électorales afin de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur, à compter des élections municipales de mars 2026, de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025 visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. En outre, il modifie des dispositions du code électoral relatives à d'autres élections politiques que les élections municipales.
Entrée en vigueur : les articles 1er à 8 s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Les articles 9 à 15 et 20 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Enfin, les articles 16 à 19 entrent en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Application : le présent décret est un texte autonome.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article R. 7 du code électoral est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le chiffre : « V, » est supprimé ;
      2° A l'avant-dernier alinéa :
      a) Les chiffres : « IV, V et VI » sont remplacés par les chiffres : « V, VI et VI » ;
      b) Le chiffre : « I » est remplacé par les mots : « premier alinéa ».


    • L'article R. 8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 8.-Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle est convoquée par le premier dans l'ordre du tableau des conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges.
      « Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre. »


    • Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 10 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Dans les communes mentionnées aux V et VI de l'article L. 19, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
      « Dans les communes mentionnées au VII du même article, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. »


    • L'article R. 28 du même code est ainsi modifié :
      1° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'exception des élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants, » sont supprimés ;
      2° Le cinquième alinéa est supprimé.


    • 1° Au dernier alinéa de l'article R. 66-2 du même code, les mots : « à l'exception du 2°, sans préjudice toutefois du dernier alinéa de l'article L. 257 » sont supprimés ;
      2° Après l'article R. 66-2, il est inséré un article R. 66-2-1 ainsi rédigé :


      « Art. R. 66-2-1.-Pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
      « 1° Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article L. 52-3 ;
      « 2° Les bulletins comportant une modification de l'ordre de présentation des candidats ;
      « 3° Les bulletins imprimés qui comportent une mention manuscrite.
      « Toutefois, les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, les circulaires utilisées comme bulletin ainsi que les bulletins manuscrits sont valides pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants. »


    • L'article R. 117-5 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
      2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « Le nom », sont insérés les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » ;
      3° Au dernier alinéa, avant les mots : « Les noms », sont insérés les mots : « Dans toutes les communes, ».


    • Le quatrième alinéa du I de l'article R. 103-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Après les mots : « transmis leur demande », sont insérés les mots : « est arrêtée par le ministre de l'intérieur qui la transmet sans délai à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. » ;
      2° Avant les mots : « est publiée », sont insérés les mots : « Cette liste » ;
      3° Les mots : « au Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».


    • L'article R. 159 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures » sont remplacés par les mots : « avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral » ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits. »


    • Au premier alinéa de l'article R. 164-1 du même code, après les mots : « adresser une demande », sont insérés les mots : « motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et ».


    • L'article R. 32 du même code est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa, le mot : « fonctionnaire » est remplacé par les mots : « agent public » ;
      2° Au sixième alinéa, le mot : « fonctionnaire » est remplacé par les mots : « agent public » ;
      3° Au dernier alinéa, après les mots : « Dans ce cas », est insérée une virgule.


    • L'article R. 204 du même code est ainsi modifié :
      1° Au I de l'article R. 204 du même code, les mots : « décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-778 du 6 août 2025 » ;
      2° Après le IV, sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :
      « V. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mentionnées au 5° du même I, les dispositions du titre I du livre I du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : “ sur papier blanc ” figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1389 du 29 décembre 2023, à l'exception des dispositions de l'article R. 32 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-778 du 6 août 2025.
      « VI. ‒ Par dérogation au I, pour les élections en Polynésie française mentionnées aux 1° et 3° du même I, les dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018. »


    • L'article R. 282 du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « adresser une demande », sont insérés les mots : « motivée, accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement et » ;
      2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Cette demande doit préciser la nature de l'empêchement majeur invoqué par le mandant résultant :
      « 1° Soit d'une obligation professionnelle, d'un handicap, d'une raison de santé, de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, d'un placement en détention provisoire ou de l'exécution d'une peine privative de liberté n'entraînant pas une incapacité électorale ;
      « 2° Soit d'une absence du territoire de l'intéressé le jour de l'élection. » ;
      3° Le deuxième alinéa est supprimé.


    • Les articles 1er à 8 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du présent décret.


    • Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 août 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau


Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot