Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ingénieurs de recherche (Articles 3 à 14)
Chapitre II : Dispositions relatives aux ingénieurs d'études (Articles 15 à 18)
Chapitre III : Dispositions relatives aux assistants ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture (Article 19)
Chapitre IV : Dispositions statutaires communes (Article 20)
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 21 à 27)
Publics concernés : ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Objet : ce décret procède à la modification des missions et des conditions de recrutement des ingénieurs de recherche, à la restructuration de leur corps en deux grades et à la prise en compte de la préparation du doctorat lors de leur classement. Il instaure également la prise en compte de certains services effectués en dehors de l'Union européenne lors du classement dans les corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs. En outre, ce décret crée pour les ingénieurs d'études de classe normale une seconde voie de promotion au grade d'ingénieur d'études hors classe. Deux échelons, d'une durée d'un an et demi chacun, sont ajoutés en bas de grille du grade d'avancement pour permettre le classement des agents promus depuis les 6e et 7e échelons de la classe normale. Les modalités de classement dans certains échelons sont enfin adaptées pour assurer un déroulé de carrière harmonieux.
Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions concernant le corps des ingénieurs d'études, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Application : ce décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 421-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 241-2 et L. 812-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture en date du 25 septembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 6 avril 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
Dans l'intitulé, les mots : « du ministère de l'agriculture et de la pêche » sont remplacés par les mots : « relevant du ministre chargé de l'agriculture ».
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial. »
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.
« Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.
« Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service. »
Au quatrième alinéa de l'article 17, les mots : « un ingénieur de recherche de 2e classe » sont remplacés par les mots : « un ingénieur de recherche ».
L'article 18 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
« Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au précédent alinéa pour l'application des dispositions du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au deuxième alinéa.
« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, peuvent seuls se présenter aux concours externes organisés en vue de pourvoir les emplois correspondant aux missions de soins aux animaux au sein des centres hospitaliers universitaires vétérinaires constitués au sein des écoles nationales vétérinaires en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime :
« a) Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du même code ;
« b) Les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat mentionné au a, dont le diplôme a été reconnu équivalent au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire par la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent 1° ; »
2° Au 2° :
a) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ».
L'article 22 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les services accomplis en qualité d'agent contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »
Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Le deuxième alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. »
Le second alinéa de l'article 23-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche. »
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 23-3, les mots : « au 4e échelon » sont remplacés par les mots : « au 5e échelon ».
L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur de recherche hors classe
Echelon spécial
5e échelon
-
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans et 6 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur de recherche
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an
».
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2° de l'article 26, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze ».
L'article 32 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »
Les articles 33-1 et 33-2 sont ainsi rétablis :
« Art. 33-1.-Peuvent également être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Les intéressés doivent justifier avoir accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.
« Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi au titre de cette même année.
« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programmes des épreuves de la sélection professionnelle.
« Art. 33-2.-La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence. »
Dans le tableau figurant à l'article 34, les lignes se rapportant au grade d'ingénieur d'études hors classe sont remplacées par les lignes suivantes :
«
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur d'études hors classe
12e échelon
-
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 mois
».
L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans. »
Après le troisième alinéa de l'article 80 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
« 1° Les ingénieurs d'études situés au 6e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 2° Les ingénieurs d'études situés au 7e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine ;
« 3° Les ingénieurs d'études situés au 8e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine. »
I. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche de 2e classe
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un an
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche de 1re classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche de 1re classe
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
III. - Les fonctionnaires du grade d'ingénieur de recherche hors classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur de recherche hors classe
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur de recherche hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Les fonctionnaires du grade d'ingénieur d'études hors classe régis par les dispositions du décret du 6 avril 1995 susvisé, ainsi que les agents détachés dans ce grade, sont reclassés dans leur corps, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
Ingénieur d'études hors classe
NOUVELLE SITUATION
Ingénieur d'études hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Pour l'application des dispositions de l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis en qualité d'ingénieur de recherche de 1re classe et d'ingénieur de recherche de 2e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur de recherche.
Pour l'application des dispositions de l'article 23-3 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les services accomplis au 4e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe, mentionnés dans les dispositions du même article dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont assimilés à des services accomplis au 5e échelon du grade d'ingénieur de recherche hors classe.
Les tableaux d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et au grade d'ingénieur de recherche hors classe ou à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de recherche hors classe arrêtés au titre de l'année 2025 avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables.
Les fonctionnaires promus en vertu des tableaux d'avancement pour la promotion au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et au grade d'ingénieur de recherche hors classe ou à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de recherche hors classe en application de l'alinéa qui précède, sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des II et III de l'article 21.
Le décret du 6 avril 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « Ces personnels sont des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « Ces fonctionnaires sont » ;
2° A l'article 11, les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux d'administration » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 27, les mots : «, principalement à l'égard de personnels techniques » sont supprimés. ;
4° A l'article 29 :
a) Au 2° :
i) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
5° A l'article 35, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
6° Au troisième alinéa de l'article 36, les mots : « de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent » sont remplacés par les mots : « du personnel » ;
7° A l'article 38 :
a) Au 2° :
i) Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
8° A l'article 42, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
9° A l'article 45 :
a) Au 2° :
i) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
10° A l'article 46 :
a) Au 2° :
i) Au premier alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
b) Au premier alinéa du 3°, les mots : « au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-7 du même code » ;
11° Le b de l'article 78 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnes recrutées comme adjoints techniques en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. » ;
12° A l'article 81 le mot : « personnels » est remplacé par le mot : « fonctionnaires » ;
13° A l'article 82 :
a) Le mot : « personnels » est remplacé par le mot : « fonctionnaires » ;
b) Les mots : « au chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 relative aux positions des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique » ;
14° Au premier alinéa de l'article 90, les mots : « la loi du 13 juillet 1972 susvisée » sont remplacés par les mots : « le titre VI du livre III du code général de la fonction publique ».
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception des dispositions des chapitres II et IV et de l'article 22, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mars 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,
Annie Genevard
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 267,6 Ko