Décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024 pris pour l'application de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste

Version INITIALE

NOR : ECOP2408405D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/ECOP2408405D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/7/5/2024-683/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : personnel de La Poste.
Objet : modalités de mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, à l'exception des dispositions des articles 15 et 16 relatifs au calcul des effectifs et à la détermination du corps électoral qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du texte.
Notice : le texte organise la mise en place à La Poste des comités sociaux et économiques, qui se substituent aux comités techniques et aux comités hygiène et sécurité au travail, en adaptant les modalités correspondantes du code du travail. Il accompagne ainsi le passage d'un droit syndical régi par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique à un droit syndical régi par la deuxième partie du code du travail. Il précise les modalités de la protection dont dispose les salariés représentants élus du personnel au sein d'une instance de représentation propre à La Poste.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste. Le décret, ainsi que les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;
Vu le décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 modifié relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation ;
Vu le décret n° 2023-282 du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste ;
Vu l'avis du comité technique national de La Poste en date du 13 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 22 février 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 28 novembre 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.


    • L'article 3 est ainsi modifié :
      1° Les 5°, 9° et 10° du II sont supprimés ;
      2° Au 6° du II, les mots : « ou d'un médecin du travail ou d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont remplacés par les mots : « aux commissions consultatives paritaires » ;
      3° Au 3° du III, les mots : « congé pour formation syndicale, de congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle » ;
      4° Le 4° du III est supprimé ;
      5° Au 5° du III, les mots : « du droit individuel à la formation ou » sont supprimés ;
      6° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
      « IV.-La commission consultative paritaire n'est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d'ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d'administration de La Poste. »


    • L'article 4 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent. » ;
      2° Au 1°, les mots : « aux instances mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'une des instances mentionnées » ;
      3° Au 2°, les mots : « et des comités techniques » sont supprimés.


    • Les articles 5 et 6 sont abrogés.


    • L'article 7 est ainsi modifié :
      1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Lorsque la commission consultative paritaire est saisie en application du 6° du II de l'article 3, elle se réunit après l'entretien préalable. » ;
      2° Au II, les mots : « de rupture ou de transfert du contrat de travail » sont supprimés et les mots : « le niveau opérationnel déconcentré qui emploie l'agent contractuel bénéficiant de la protection. » sont remplacés par les mots : « l'établissement dans lequel le salarié est employé dans les conditions prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail. » ;
      3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. »


    • L'article 8 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « de l'agent contractuel intéressé » sont remplacés par les mots : « d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires » ;
      2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, lorsque le représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires exerce un mandat pour lequel la consultation du comité social et économique est requise en cas de rupture du contrat de travail, la procédure prévue à l'article R. 2421-14 du code du travail s'applique. »


    • L'article 10 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « d'un comité technique, ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » sont supprimés ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux instances mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'instance mentionnée » et les mots : « et des comités techniques » sont supprimés ;
      3° Le troisième alinéa est supprimé ;
      4° Au quatrième alinéa, les mots : « trois alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux alinéas précédents » et les mots : « aux articles 7,8 et 9 » sont remplacés par les mots : « aux articles 8 et 9 » ;
      5° Au cinquième alinéa, les mots : « au moins un mois » sont supprimés.


    • Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le transfert d'un représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, ou ancien représentant au sein de cette commission, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
      « La procédure prévue par l'article R. 2421-17 du même code s'applique.
      « Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert en application des deux premiers alinéas du présent article, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. »


    • Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


      « Art. 11-1. - En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, la procédure prévue aux articles R. 2421-18 et R. 2421-19 du code du travail s'applique. »


    • A l'article 12, après les mots : « sur recours hiérarchique », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 2422-1 du code du travail » et les mots : « et au premier alinéa de l'article 5, » sont supprimés.


    • L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13.-Les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail s'appliquent en cas d'annulation, devenue définitive, d'une décision d'autorisation. »


    • Sont pris en compte pour le calcul des effectifs prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail l'ensemble des agents publics de La Poste et des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à La Poste.


    • Sont pris en compte pour la détermination du corps électoral prévue à l'article L. 2314-18 du code du travail les fonctionnaires en position d'activité, de congé parental ou de détachement au sein de La Poste et, dans les mêmes conditions, les agents contractuels de droit public de La Poste.


    • Les décrets n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste et n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste sont abrogés.


    • En vue des élections aux comités économiques et sociaux à La Poste intervenant en 2024, les dispositions des articles 15 et 16 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
      Les autres dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 juillet 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire