La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 124-1 et L. 124-9 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et R. 212-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1, L. 6316-1 à L. 6316-5, R. 6316-1 à R. 6316-7 et D. 6316-1-1,
Arrêtent :
A l'article A. 212-34 du code du sport, après les mots : « à l'article R. 212-10-14 », sont insérés les mots : « ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1 ».
Le dernier alinéa de l'article A. 212-34-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code. »
A l'article A. 212-34-5 du même code, après le mot : « ministre », est inséré le mot : « chargé ».
Au quatrième alinéa de l'article A. 212-34-6 du même code, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « structure d'alternance pédagogique ».
Après l'article A. 212-35 du même code, il est inséré un article A. 212-35-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 212-35-1. - Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée. »
Le 3° de l'article A. 212-36 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ; ».
Le 1° de l'article A. 212-38 du même code est ainsi modifié : les mots : « entreprises d'accueil » sont remplacés par les mots : « structures d'alternance pédagogique ».
Le dernier alinéa de l'article A. 212-38-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ses missions sont notamment les suivantes :
« 1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ;
« 2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l'activité de ces stagiaires dans la structure d'alternance pédagogique et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
« 3° Veiller au respect de l'emploi du temps du stagiaire ;
« 4° Assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des stagiaires à l'extérieur de la structure d'alternance pédagogique ;
« 5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation. »
Les deux derniers alinéas de l'article A. 212-43 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
«-l'attestation de formation relative au secourisme ou tout titre équivalent, en cours de validité, pour les candidats à un diplôme ou à un certificat complémentaire dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire exige la production ;
«-en outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant l'entretien mentionné à l'article A. 212-43-3 et, selon la certification visée, la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10. »
L'article A. 212-44 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « décider d'aménager », sont insérés les mots : « les épreuves de sélection complémentaires, » et après les mots : « épreuves d'évaluation certificative », sont insérés les mots : « ainsi que, pour la validation des acquis de l'expérience, l'entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « 5° de l'article A. 212-35, », sont insérés les mots : « ou à l'article A. 212-35-1 » et les mots : « 8° de l'article A. 212-36 ou au 3° de l'article A. 212-42 » sont remplacés par les mots : « 9° de l'article A. 212-36 ou à l'article A. 212-43 ou à l'article A. 212-175-14-1 ».
Après le sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 2 bis de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code (partie réglementaire-arrêtés) sont insérés un sous-paragraphe 5 et un sous-paragraphe 6 ainsi rédigés :
« Sous-Paragraphe 5
« Mobilité dans ou hors de l'Union européenne
« Art. A. 212-45-1.-La convention visée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, précise, notamment :
« 1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;
« 2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à la personne en cours de formation en lien avec la certification visée, objet du contrat de formation ;
« 3° Le ou les lieux de la structure d'alternance pédagogique dans le pays d'accueil ;
« 4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;
« 5° Les équipements utilisés et produits ;
« 6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
« 7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération ou de la gratification, et des frais annexes générés par la mobilité ;
« 8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger à l'exception des épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires ;
« 9° Les dispositions applicables à la personne en cours de formation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
« 10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par la personne en cours de formation et la structure d'alternance pédagogique du pays d'accueil.
« Art. A. 212-45-2.-Pour la conclusion de la convention mentionnée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, l'apprenti et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation utilisent respectivement les modèles de convention mentionnés aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail, en y intégrant les dispositions particulières prévues par les articles R. 212-10-20-1, R. 212-10-20-2 et A. 212-45-1 du code du sport.
« Sous-Paragraphe 6
« Les équivalences
« Art. A. 212-45-3.-Le rectorat de région académique compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.
« Le demandeur qui n'est pas domicilié sur le territoire national prend attache auprès du rectorat de région académique de son choix. »
L'article A. 212-175-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 212-175-12.-Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.
« Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8. »
Après l'article A. 212-175-14 du même code, il est inséré un article A. 212-175-14-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 212-175-14-1. - Pour la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10, le dossier d'inscription des candidats comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la mise en situation professionnelle selon la certification visée. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Aux articles A. 212-17 à A. 212-21, A. 212-23, A. 212-25 à A. 212-28, A. 212-30 à A. 212-32, A. 212-34, A. 212-34-2, A. 212-37, A. 212-38, A. 212-42-4 et A. 212-42-5, A. 212-43-1, A. 212-43-4, A. 212-43-5, A. 212-44 et A. 212-45, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont, à toutes leurs occurrences, remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
2° A l'article A. 212-33 :
a) Au 1°, les mots : « de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du rectorat de région académique » et les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au 3°, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
3° Aux articles A. 212-34-1, A. 212-34-3 et A. 212-34-5, les mots : « directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
4° A l'article A. 212-34-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
5° A l'article A. 212-39 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « au rectorat de région académique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article A. 212-40, les mots : « directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteurs de région académique » ;
7° Aux articles A. 212-42 et A. 212-42-3, les mots : « de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du rectorat de région académique » ;
8° A l'article A. 212-43-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « recteur de région académique ».
Les articles A. 112-101-1 et A. 112-101-2 du même code deviennent, respectivement, les articles A. 212-101-1 et A. 212-101-2.
Les annexes II-2-1 et II-2-2 (partie Arrêté) du même code sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.
La sous-section 6 « Brevet d'Etat d'éducateur sportif » (partie Arrêté) et les annexes II-5, II-6, II-7, II-8, II-9 et II-11 (partie Arrêté) du même code sont abrogées.
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trente jours après sa date de publication.
II. - Les dispositions figurant à l'annexe II-2-2 (partie Arrêté) du code du sport mentionnées à l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
ANNEXE II-2-1
CAHIER DES CHARGES
Titre, qualité, coordonnées du déclarant :
1-1. L'identification de l'organisme de formation :
• raison sociale : dénomination, adresse, téléphone, courriel ;
• statut juridique ;
• attestation d'assurances concernant l'activité de formation ;
• directeur de l'organisme de formation (identité, adresse, téléphone, courriel).
Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
1-2. La capacité de l'organisme de formation de répondre au cadre général de la formation professionnelle :
• être déclaré auprès de la DREETS et en conformité avec les formalités inhérentes à cet enregistrement :
• transmettre le numéro d'activité délivré et le dernier bilan pédagogique et financier transmis à la DREETS (articles L. 6352-11 et R. 6352-23 du code du travail) ;
• transmettre copie de la convention de formation type utilisée entre l'organisme de formation, la structure d'alternance pédagogique et le stagiaire ;
• respecter les dispositions du code du travail mentionnées aux articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9, notamment ;
• transmettre le règlement intérieur applicable aux stagiaires ;
• préciser comment est assurée la représentation des stagiaires.
1-3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer le suivi administratif et financier des stagiaires, de répondre à leurs questions et sollicitations avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci :
• disposer d'outils d'information et de modalités d'information dédiés aux stagiaires :
• décrire les modalités d'information des stagiaires (fiches type, site internet, journées portes ouvertes, séances d'information, rendez-vous personnels …) ;
• disposer d'un secrétariat dédié, de permanences, de référents …
• transmettre l'organigramme général de l'organisme de formation ;
• transmettre l'organigramme détaillé et nominatif du secteur formation ;
• accompagner les stagiaires dans la recherche de financement :
• préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche de financement ;
• accompagner ou orienter les personnes en situation de handicap :
• le cas échéant, préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires en situation de handicap.
1-4. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires et de disposer de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation :
1-4.1. L'adéquation des moyens dédiés aux actions de formation :
• décrire les outils généraux à disposition de la formation : centre documentaire, publications, site internet, FOAD … ;
• décrire le dispositif d'évaluation interne pour les sessions de formation.
1-4.2. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires en alternance :
• accompagner les stagiaires dans la recherche d'une structure d'alternance pédagogique :
• préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche d'alternance ;
• décrire les modalités de choix des structures d'alternance pédagogique et de collaboration avec les tuteurs.
1-4.3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer l'insertion des stagiaires :
• présenter les outils de suivi de l'insertion des stagiaires.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que la sous clause 1-4.1.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que les sous clauses 1-4.1 et 1-4.2.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.
Pour les organismes de formation en cours d'habilitation quinquennale, les clauses générales seront réputées remplies si une nouvelle habilitation est demandée. Si le dossier est déposé dans une autre région que celle qui a accordé la première habilitation, les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
Diplôme, spécialité, mention ou certificat complémentaire pour lequel est demandée l'habilitation :
Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
2-1. L'identification des sessions de formation :
• préciser le nombre de sessions commençant sur une seule année civile, leur planification sur l'année, l'effectif minimal et maximal prévu par session (en équivalent temps plein) ;
• présenter les coordonnées du ou des lieux de formation (adresse, téléphone, courriel) pour la première session ;
• présenter les coordonnées du coordonnateur pédagogique (nom, prénom, téléphone, courriel) retenu pour la première session.
2-2. L'adéquation des lieux de la formation :
• présenter toute pièce probante quant à la conformité des locaux pour l'accueil du public en application de la réglementation des établissements recevant du public (avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité …) ;
• liste des équipements mobilisés (salles et capacité de ces salles, centre documentaire, salle informatique …) ;
• présenter les moyens pédagogiques affectés à la réalisation d'une session (matériel mobile et permanent, espaces, équipements informatiques …) ;
• décrire les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité …) permettant d'offrir un environnement favorable aux apprentissages ;
• le cas échéant, transmettre la liste des organismes sous-traitants des contenus de formation (intitulé, raison sociale, adresse, lieux de formation) et présenter tout élément permettant de s'assurer du respect par ces derniers de la conformité au présent cahier des charges.
2-3. La capacité de respecter et faire apparaitre de manière lisible dans le parcours de formation, l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession :
• présenter comment les stagiaires sont formés à leur futur rôle d'acteur éducatif intégrant :
• le respect de la dignité et la préservation de l'intégrité physique et morale des publics, en particulier les mineurs, en toute circonstance ;
• la connaissance des principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation ;
• la prise en compte des diversités et la lutte contre toutes les formes de discriminations ;
• la prise en compte des enjeux et objectifs du développement durable et de la transition écologique ;
• transmettre le projet pédagogique s'il existe ou expliciter les orientations éducatives et pédagogiques de l'organisme.
2-4. La capacité de présenter des personnels en charge des actions de formation, formés à la dimension éducative et citoyenne de la profession :
• présenter le plan de formation relatif à cette dimension et destiné aux coordonnateurs et formateurs : formations internes et/ ou délivrées par des structures extérieures (modules de formation créés et/ ou portés par le ministère chargé des sports, les préfectures, les associations agréées …) ;
• préciser comment les personnels temporaires et prestataires en charge d'action de formation, tuteurs et évaluateurs sont formés et/ ou sensibilisés à cette dimension.
2-5. La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme ou tous les blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens matériels dédiés à la formation :
• transmettre la liste des lieux de pratique et des équipements mobilisés ;
• si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), décrire les modalités et le calendrier retenus pour la première session ;
• présenter les modalités et critères de sélection ainsi que les modalités d'information des candidats ;
• présenter le public ciblé, les modalités et les méthodes de positionnement et d'individualisation des parcours de formation, et démontrer la capacité à intégrer des stagiaires en parcours partiel ;
• le cas échéant, contrôler que les stagiaires concernés ont satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 212-87 du code du sport ;
• joindre le ruban pédagogique prévu pour la première session, adapté aux attendus du diplôme et à la dimension éducative et citoyenne de la profession, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, et les contenus abordés. Ce ruban doit faire apparaître le calendrier précis pour la première session (notamment les dates de positionnement, le cas échéant des exigences préalables à la mise en situation professionnelle, d'épreuves certificatives …) ;
• décrire l'organisation de l'alternance entre les temps de formation théorique en centre de formation et pratique en structure d'alternance pédagogique et le suivi de cette alternance ;
• le cas échéant, préciser les contenus de formation envisagés pour chaque organisme sous-traitant des contenus de formation et détailler ceux qui sont sous-traités pour la première session.
2-6. La capacité de l'organisme de formation à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation et leur cohérence avec le diplôme visé :
2-6.1. La capacité de l'organisme de formation de disposer d'un coordonnateur pédagogique avec un profil en cohérence avec la formation proposée :
• transmettre une fiche de présentation du coordonnateur pédagogique pour la première session précisant nom, prénom, qualification, expérience, quotité de temps de travail consacré à la coordination (environ 0,5 ETP sur la durée de la session) ainsi que la description des modalités de mise en œuvre de cette coordination ;
• le coordonnateur pédagogique disposera :
• des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
• ou, quand l'arrêté ne le précise pas ;
• d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur, en matière de formation professionnelle (transmettre CV et justificatifs de diplôme) ;
• ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur, en matière de formation professionnelle et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (transmettre CV et justificatifs).
2-6.2. La capacité de l'organisme de formation de disposer des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement pour conduire la formation :
• le coordonnateur pédagogique disposera d'une équipe pédagogique qu'il anime et coordonne : décrire la composition de l'équipe et ses modalités de fonctionnement ;
• l'équipe pédagogique est constituée par des formateurs intervenant ponctuellement, et par des formateurs permanents qui sont garants de la continuité pédagogique tout au long de la session ;
• décrire les modalités de la formation continue du coordonnateur et des formateurs en charge de la réalisation des actions de formation : sont notamment décrites les actions de formation à la dimension éducative et citoyenne de la profession.
2-6.3. La capacité de l'organisme de formation de disposer de personnels en charge de la réalisation des actions avec un profil en cohérence avec les formations proposées :
• transmettre la liste des formateurs comportant nom, prénom, qualification (s), expérience (s), contenus enseignés, statut (employé permanent, vacataire, prestataire …), et présenter les rôles de chacun dans la formation visée ainsi que les modalités d'encadrement des intervenants ponctuels ;
• les formateurs permanents détiennent :
• des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
• ou, quand l'arrêté ne le précise pas, au moins le niveau du diplôme visé et l'expertise du métier visé.
2-7. La capacité à mobiliser des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur alternance en structure d'alternance pédagogique :
2-7.1. La capacité de l'organisme de formation de disposer d'un réseau et de ressources en lien avec le diplôme visé ainsi que d'assurer le suivi de l'alternance par un dispositif tutoral :
• préciser les modalités permettant la mobilisation du réseau ;
• transmettre la liste des professionnels, employeurs, experts en lien avec le diplôme et la précision de ceux pouvant être sollicités comme tuteurs, experts au sens de l'article A. 212-18 du code du sport ou évaluateurs … ;
• présenter le dispositif de tutorat faisant apparaître :
• les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre et la formation en structure d'alternance pédagogique (objectifs et contenus de formation confiés aux structures d'alternance pédagogique) ;
• les modalités et outils de travail avec les tuteurs, organisation de la progressivité de la montée en responsabilité, le soutien, la remédiation … ;
• les critères retenus pour le choix des tuteurs, les exigences qui leur sont imposées ;
• les modalités de formation et de suivi des tuteurs.
2-7.2. Le cas échéant, la capacité de l'organisme de formation d'organiser et assurer le suivi de l'alternance dans le cadre d'une mobilité dans ou hors de l'Union européenne, en lien avec le diplôme visé :
• présenter le dispositif faisant apparaître :
• les modalités d'organisation de cette mobilité notamment : les séquences de préparation et de bilan de cette mobilité prévues par l'organisme de formation, les critères retenus pour le choix du référent dans l'organisme de formation en France et le (s) référent (s) (administratif et « tuteur ») dans la structure d'alternance pédagogique à l'étranger (les exigences qui leur sont imposées), les modalités de suivi quotidien pendant la mobilité, la définition des rapports et obligations des différentes parties (organisme de formation, stagiaire, structure d'alternance pédagogique en France et structure d'alternance pédagogique à l'étranger), les modalités de prise en compte du droit de l'Etat d'accueil et de la sécurité de la personne en formation, la « mise en veille » éventuelle du contrat de travail signé en France … ;
• les liens de pertinence entre les séquences de formation en incluant celles ayant lieu au sein de la structure d'alternance pédagogique à l'étranger (objectifs et contenus de formation confiés à cette structure, encadrement d'un public tel que défini dans l'arrêté du diplôme ou par l'organisme de formation …) ;
• la définition des lieux d'alternance y compris ceux des disciplines en environnement spécifique.
2-8. La capacité à organiser des épreuves certificatives conformes aux textes réglementaires du diplôme visé et à assurer l'équité des stagiaires :
• décrire les modalités d'organisation des épreuves certificatives déléguées pour les deux passages (regroupements, contexte, durée, supports, évaluateurs, temps d'harmonisation des évaluateurs, dates envisagées pour les deux passages de la première session, lieux …)
• les évaluateurs :
• présentent le profil exigé par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
• ou, quand l'arrêté ne le précise pas, sont choisis en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur niveau technique dans le domaine considéré par la spécialité du diplôme visé ;
• transmettre la liste des évaluateurs pressentis pour les deux passages de la première session pour les épreuves certificatives déléguées ;
• transmettre les grilles de certification utilisées quand celles-ci ne sont pas transmises ou harmonisées par le rectorat de région académique, et les documents transmis aux évaluateurs lorsque les épreuves certificatives sont déléguées ;
• préciser les conditions de présentation des candidats aux épreuves certificatives (gestion des absences, identité, convocations …).
2-9. La capacité à prendre en compte et tirer les conséquences des appréciations rendues par les stagiaires et toutes les autres parties prenantes aux prestations délivrées :
• produire les modalités d'évaluation des actions de formation auprès des stagiaires et des autres parties prenantes afin de mesurer leur satisfaction en précisant les processus de l'exploitation de leurs enseignements (amélioration des prestations, partage avec les formateurs …) ;
• décrire comment sont partagés les résultats des évaluations avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus d'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée.
Les fédérations nationales délégataires et leurs organes déconcentrés demandant une habilitation dans un diplôme portant sur leur discipline sont réputés remplir les sous clauses 2-6.3 et 2-7.1 pour les formateurs de la fédération et les intervenants conseillers techniques sportifs (CTS), conseillers techniques nationaux (CTN) … Les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-2.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11 du code du sport sont réputés remplir les clauses 2-5,2-6 et 2-8 ainsi que la sous clause 2-7.1 pour les formations relevant de l'environnement spécifique. Les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-9.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 1° ou du 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 2-2 et 2-9 ainsi que la sous clause 2-6.2.
ANNEXE II-2-2
BILAN PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA SESSION DE FORMATION
A renseigner et joindre au rectorat de région académique un mois après la fin de la session
ORGANISME DE FORMATION
DIPLÔME
SPÉCIALITÉ
MENTION
NUMÉRO D'HABILITATION
NUMÉRO DE LA SESSION
DATES DE LA SESSION
Du
Au
BILAN QUANTITATIF DE LA SESSION DE FORMATION
Nombre de stagiaires inscrits
…
dont
…
en parcours complets.
…
en parcours incomplets.
Nombre de diplômés
…
Nombre de certifications partielles acquises
…
Nombre d'abandons
…
Raisons principales :
Volume horaire pour un parcours complet
…
dont
…
en centre.
…
en structure d'alternance pédagogique.
BILAN QUALITATIF DE LA SESSION DE FORMATION
Par rapport à l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession
Par rapport aux contenus pédagogiques
Par rapport aux moyens pédagogiques utilisés
Par rapport aux modalités du suivi de l'alternance
Par rapport aux modalités certificatives proposées
Par rapport à la cohorte de stagiaires
Par rapport à l'insertion/ prospective/ sorties vers l'emploi des stagiaires
Avis général sur le déroulement de la session
Changements souhaités pour la session suivante (demande d'accord exprès du rectorat de région académique)
CADRE RÉSERVÉ AU RECTORAT DE RÉGION ACADÉMIQUE
Fait le 10 mai 2024.
La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des sports,
F. Bourdais
La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
T. de Saint Pol
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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