Décret n° 2024-234 du 18 mars 2024 modifiant l'organisation de la formation des fonctionnaires des corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration

Version INITIALE

NOR : TFPF2404106D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/18/TFPF2404106D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/18/2024-234/jo/texte

Texte n°24

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Publics concernés : attachés d'administration de l'Etat et secrétaires des affaires étrangères.
Objet : modification de l'organisation de la formation initiale au sein des instituts régionaux d'administration.
Entrée en vigueur : le texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, ne s'applique pas aux stagiaires et élèves déjà nommés au moment de son entrée en vigueur. Les nouvelles règles relatives à l'engagement de servir qu'il prévoit ne s'appliquent pas aux anciens élèves. De même, la modification prévue à l'article 25 concernant la durée d'occupation de l'emploi de directeur ne s'applique pas aux mandats en cours des directeurs déjà nommés.
Notice : le décret modifie l'organisation de la formation initiale des attachés d'administration de l'Etat et des secrétaires des affaires étrangères, au sein des instituts régionaux d'administration. Il prévoit que les lauréats des concours nommés élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts, comprenant une période de stage dans une administration, et accomplissent, à l'issue de leur formation, un stage d'une durée de six mois en administration en qualité de stagiaire. Il met fin à la période dite de « pré-affectation ».
Références : le décret ainsi que les autres textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 15 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 modifié relatif à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;
Vu le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ;
Vu l'avis du comité social commun aux instituts régionaux d'administration en date du 13 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat en date du 27 février 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 8 février 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent décret.


    • Au 12° de l'article 4, les mots : « des élèves et stagiaires au sens du décret du 7 octobre 1994 susvisé, un représentant étant élu par chaque promotion pour une durée d'un an » sont remplacés par les mots : « élus par les élèves jusqu'à l'élection des représentants des élèves de la promotion suivante ».


    • Le dernier alinéa de l'article 18 est supprimé.


    • Le dernier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsqu'un jury décide de ne pas pourvoir tous les postes offerts pour un concours, son président peut décider de les reporter sur l'un ou les autres concours dans le respect des proportions fixées ci-dessus. »


    • L'article 25 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.


    • A l'article 28, les mots : « pendant les deux périodes probatoires mentionnées à l'article 32 » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ».


    • L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 29.-Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :
      « 1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;
      « 2° Aux candidates admises en état de grossesse.
      « Un tel report peut être accordé, sur leur demande et sur proposition du directeur de l'institut, aux candidats admis qui ne peuvent intégrer leur promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
      « La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »


    • L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 32.-Les lauréats des concours mentionnés aux articles 25 à 27 sont nommés élèves par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut. »


    • L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 33.-Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts.
      « La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel. Elle comprend une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
      « A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil et affectés sur un poste en administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. »


    • L'article 34 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et par les articles 20,21,23,27 et 29 de ce décret » sont remplacés par les mots : «, par le deuxième alinéa de l'article 19 bis, par les articles 20 et 21, par les deuxième et troisième alinéas des articles 21 bis et 21 ter et par les articles 23,27 et 29 de ce décret » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : «, pour la première période probatoire et les deux premiers mois de la seconde période probatoire, » sont supprimés.


    • L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 36.-L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme.
      « Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
      « Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation.
      « L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable est exonéré de ce remboursement. »


    • L'intitulé du chapitre II du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Déroulement de la formation ».


    • Au premier alinéa de l'article 43, les mots : « La formation professionnelle dispensée aux élèves pendant la première période probatoire » sont remplacés par les mots : « La formation dispensée aux élèves ».


    • L'article 44 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « pendant la première période probatoire » sont supprimés et les mots : « prendre un poste dans la perspective d'une nomination en qualité de stagiaire » sont remplacés par les mots : « être nommé au sein d'une administration en qualité de stagiaire » ;
      2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      3° Au troisième alinéa, les mots : « première période probatoire » sont remplacés par les mots : « formation ».


    • L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 45.-Au vu des décisions prises par le jury dans les conditions prévues à l'article 44, le ministre chargé de la fonction publique arrête la liste des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaire et indique l'administration auprès de laquelle ils seront affectés selon des modalités définies par arrêté du même ministre.
      « Les élèves classés expriment auparavant leurs souhaits quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés, après avoir été informés de la localisation des postes offerts dans les différents corps. Les souhaits exprimés par les élèves quant au corps et à l'administration dans lesquels ils seront affectés sont départagés selon l'ordre du classement. »


    • Au premier alinéa de l'article 46, les mots : « de la première période probatoire » sont remplacés par les mots : « de la formation dans les instituts » et les mots : « cette même période » sont remplacés par les mots : « cette formation ».


    • L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 47.-Les élèves ne figurant pas sur la liste de classement établie par le jury ne peuvent être nommés en qualité de stagiaire.
      « Le jury a la possibilité d'établir une liste d'élèves non classés qui, à titre exceptionnel, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à recommencer la formation.
      « Un élève ne peut bénéficier de cette possibilité qu'une fois. Les notes obtenues au cours de la nouvelle formation se substituent à celles initialement obtenues.
      « Les élèves qui ne sont pas admis au bénéfice de cette mesure sont licenciés ou, s'ils étaient déjà agents publics, réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure.
      « Les élèves admis au bénéfice de cette mesure qui avaient déjà la qualité d'agent public sont réintégrés dans leur corps d'origine ou dans leur situation antérieure jusqu'au début de la prochaine formation. »


    • Le chapitre III du titre V est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre III
      « Accompagnement et engagement des fonctionnaires à l'issue de leur formation dans un institut


      « Art. 48.-La formation des élèves nommés stagiaires se poursuit durant leur période de stage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Elle comprend des actions ayant pour objet l'adaptation à l'emploi occupé, auxquelles peuvent participer les instituts régionaux d'administration.
      « Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, en accord avec son employeur, d'un accompagnement personnalisé qui peut prendre la forme d'un tutorat.


      « Art. 49.-Avant le début de leur stage, les élèves signent un engagement de servir l'Etat dans leurs corps d'affectation pendant cinq ans à compter de leur titularisation.
      « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie, en détachement, dans un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « En cas de rupture de cet engagement et sauf si la rupture ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut, compte tenu des services restant à accomplir.
      « Il rembourse également dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage.
      « L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire de sa formation. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


      « Art. 49-1.-Sauf si l'interruption ne lui est pas imputable ou qu'elle fait suite à la réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret du 1er décembre 2021 mentionné ci-dessus ou à un autre corps comparable, le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage rembourse, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation dans un institut.
      « Il rembourse également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le coût des actions de formation dont il a bénéficié durant son stage. »


    • Le décret du 17 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :
      1° La première phrase du 3° de l'article 9 est remplacée par la phrase suivante : « Des troisièmes concours ouverts, au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, des activités ou mandats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du même code. » ;
      2° A l'article 14 :
      a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 8 du présent décret sont nommés attachés d'administration de l'Etat stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies au chapitre III du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par le même article 33, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.
      « Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus. » ;
      b) Aux deuxième et quatrième alinéas du III, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».


    • L'article 19-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I.-Les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 19 du présent décret sont nommés stagiaires à l'issue de la formation prévue à l'article 33 du décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration. Ils sont au moment de cette nomination classés dans les conditions définies à l'article 36 du présent décret et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la formation telle que définie par l'article 33 mentionné ci-dessus, dans la limite de huit mois. Les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement sont appréciées à la date de nomination comme élève de l'institut régional d'administration.
      « Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être amenés à suivre des actions de formation professionnelle, dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 8 février 2019 mentionné ci-dessus. » ;
      2° Aux deuxième et quatrième alinéas du III, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».


    • Les élèves qui bénéficient d'un report de scolarité au 1er septembre 2024 intègrent la promotion entrante au 1er janvier 2025.


    • Les stagiaires et élèves entrés en formation le 1er septembre 2023 et le 1er mars 2024 demeurent régis par les dispositions du décret du 8 février 2019 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Les anciens élèves des instituts régionaux d'administration restent soumis aux règles relatives à l'engagement de servir applicables à la date à laquelle ils ont signé cet engagement.


    • Les dispositions de l'article 2 du décret du 16 décembre 1998 susvisé, dans leur rédaction issue de l'article 25 du présent décret, ne s'appliquent pas au mandat en cours des directeurs nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 mars 2024.


Gabriel Attal
Par le Premier ministre :


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave