Arrêté du 14 septembre 2023 portant création d'une société d'économie mixte dite « Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Construction » (SEMAC) et approbation de ses statuts

Version INITIALE

NOR : IOMO2324238A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/9/14/IOMO2324238A/jo/texte

Texte n°5


Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 11 ;
Vu la résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la SEMAC en date du 30 juin 2023,
Arrête :


  • Est approuvée la création de la société d'économie mixte, dite « Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de la Construction » (SEMAC), dans les conditions définies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 susvisée.


  • Sont approuvés les statuts de la SEMAC, tels qu'annexés au présent arrêté. Ils peuvent être consultés au ministère délégué chargé des outre-mer, 27, rue Oudinot, 75007 Paris.


  • Le directeur général des outre-mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      SEMAC
      Société anonyme d'économie mixte créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946 au capital de 13 205 870 €
      Siège social : 16 bis, résidence Le Manchy, rue Leconte-de-Lisle, 97470, Saint-Benoît 380 572 453 RCS Saint-Denis de La Réunion
      (la « Société »)


      STATUTS
      Modifiés par l'AGE du 30 juin 2023


      • Forme


        Il a été formé, en application des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) codifiant la loi n° 83-587 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale, une société anonyme d'économie mixte entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.
        Par décision de la collectivité des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 juin 2023, la Société a été transformée en société d'économie mixte d'outre-mer (SIDOM) et est désormais soumise au statut des SIDOM conformément à la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
        Cette Société est désormais régie, par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes et à la participation de l'Etat et des collectivités locales à des sociétés ainsi que par les présents statuts.
        Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 modifié.


      • Dénomination sociale


        Sa dénomination sociale est :


        - SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION.


        Son sigle est :


        - SEMAC.


        Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : « société anonyme d'économie mixte créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946 » (et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro SIREN et RCS Saint-Denis de La Réunion).


      • Objet


        La Société a pour objet :


        - de procéder à tous les actes nécessaires à l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement à vocation d'habitat, d'activités et d'équipements, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d'actions sur les quartiers dégradés ;
        - de procéder à l'étude et à la construction ou à l'aménagement sur tous les terrains, d'immeubles collectifs ou individuels à usage principal d'habitation, ainsi que la construction, ainsi que la construction et l'aménagement des équipements d'accompagnement ; de procéder à la location, la gestion patrimoniale et à la vente des immeubles construits ;
        - de procéder à l'étude et à la construction d'immeubles à usage de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location ;
        - de procéder à l'étude et à la construction ou à l'aménagement sur tous les terrains d'équipement collectifs ou privés complémentaires des activités visées ci-dessus, de procéder à l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens des ouvrages et équipements réalisés ;
        - de procéder à toutes opérations de marchands de biens, de négociations et de mandats d'achat, de vente, d'échange et de location ou sous location ;
        - de participer à des organismes d'utilité publique, d'utilité sociale ou d'intérêt général en consentant des libéralités affectées à la dotation de ces organismes et plus généralement la participation au capital d'entreprises ou de sociétés ayant des missions d'intérêt général ou d'utilité sociale et la réalisation de tous versements s'y rattachant.


        La Société exercera les activités susvisées, tant pour son propre compte que pour autrui ; elle exercera, en particulier ces activités dans le cadre de conventions passées avec des collectivités territoriales et, notamment, dans le cadre de conventions de mandat, de prestation de service, d'affermage ou de concession de service public à caractère industriel et commercial.
        D'une manière plus générale, la société pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.


      • Siège


        Le siège social est à 16 bis, résidence Le Manchy, rue Leconte-de-Lisle, 97470, Saint-Benoît.
        Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire délimité à l'article 3 par décision du conseil d'administration à soumettre à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
        Le conseil d'administration peut établir des succursales, bureaux, agences où il en reconnaît l'utilité et procéder à leur suppression s'il le juge convenable.


      • Durée


        La Société a une durée de 99 années à dater du jour de sa constitution définitive, soit le 28 septembre 1990, sauf dissolution anticipée ou prorogation dans les conditions prévues par la loi ou les présents statuts.


      • Capital social


        Le capital social est de 13 205 870 d'euros.
        Il est divisé en 17 726 actions, souscrites en numéraire et entièrement libérées.
        Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions ci-dessous.


        • Nature


          Conformément à l'article L. 228-7 du code de commerce, sont des actions de numéraire :
          1. Celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ;
          2. Celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
          Les actions de numéraire sont susceptibles d'être libérées pour partie au moyen d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour le surplus en espèces.
          Toutes les autres actions émises par la Société sont des actions d'apport.
          Sauf, en ce qui concerne les actions créées en cas de fusion ou de scission, la Société ne peut émettre d'actions représentant pour partie la rémunération d'apports en nature, le surplus étant libéré en numéraire.
          Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature par une collectivité publique, ils sont évalués par le commissaire aux apports après avis de l'administration des domaines.


        • Forme


          Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la Société.
          La propriété des actions résultera de l'inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'actionnaire, sur un registre côté et paraphé tenu au siège de la Société.
          Lorsque les actions ne sont pas intégralement libérées à la souscription, le premier versement sur ces actions est constaté par un récépissé nominatif. Tous les versements ultérieurs, sauf le dernier, sont mentionnés sur ce récépissé.


        • Forme des cessions


          La transmission des titres s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et du cessionnaire si les actions ne sont pas entièrement libérées. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé « registre des mouvements », par virement de compte à compte conformément à l'article L. 211-15 du code monétaire et financier.
          La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales.
          Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire, sauf convention contraire entre les parties.
          La déclaration de transfert des actions non intégralement libérées doit être accompagnée d'une acceptation de transfert signée par le cessionnaire.
          Les actionnaires s'interdisent de recourir à l'offre publique de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier et de l'article R. 225-1 du code de commerce. Ils seraient responsables à l'égard de la Société des conséquences qui résulteraient de la violation de la présente clause.


        • Condition des cessions


          Toute cession d'actions est soumise à l'agrément du conseil d'administration conformément à l'article L. 228-23 du code de commerce.
          La procédure d'agrément est poursuivie conformément aux dispositions des articles L. 228-24 et R. 228-23 du code de commerce et de ses textes d'application.
          Les actions ne sont négociables que dans les conditions prévues par l'article L. 228-10 du code de commerce.
          Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.


        • Effet des cessions


          Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi que la part éventuelle dans les fonds de réserve, dans les provisions et dans le boni de liquidation.


          • Mode et délai de libération


            I. - Le montant des actions de numéraire émises à titre d'augmentation de capital et à libérer en espèces est payable au siège social :


            - un quart au moins de leur valeur nominale, et le cas échéant la totalité de la prime d'émission lors de la souscription ;
            - et le surplus, en une ou plusieurs fois, dans un délai de 5 ans à partir du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.


            La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration.
            Les quotités appelées et la date à laquelle les sommes correspondantes doivent être versées sont portées à la connaissance des actionnaires, soit par une insertion faite 15 jours au moins à l'avance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires dans le même délai.
            II. - Le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus, solidairement avec le titulaire, envers la Société, du montant non libéré de l'action, sauf recours contre ce dernier.
            Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse deux ans après le virement d'un compte de valeurs mobilières à un autre, d'être responsable des versements non encore appelés.
            III. - Les actions de numéraire émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission doivent être intégralement libérées lors de leur création, quel que soit le poste comptable sur lequel sont prélevées les sommes incorporées.
            IV. - De même, doivent être intégralement libérées, lors de leur création, les actions de numéraire dont le montant résulte, pour une partie, d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et, pour partie, d'une libération en espèces.


          • Perte de certains droits


            Les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués cessent d'être admises au transfert.
            A partir du jour de l'expiration d'un délai de 30 jours francs suivant la mise en demeure prévue à l'article 15 des présents statuts et jusqu'au paiement effectif, ces actions cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
            Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.


          • Intérêts de retard


            L'actionnaire qui n'effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur ses actions est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard calculé par jour à partir de la date de l'exigibilité, au taux de l'intérêt légal, majoré de trois points.


          • Vente forcée


            A défaut par un actionnaire d'effectuer à leur échéance les versements exigibles, le conseil d'administration le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son dernier domicile connu, de verser les sommes dues.
            Un mois après cette mise en demeure restée sans effet, la Société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente des actions sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.
            L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans les livres de la Société.
            L'acquéreur est inscrit conformément à l'article 9 précité.
            Le produit net de la vente revient à la Société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant, et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la Société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur, ou profite de la différence.


          • Libération intégrale


            Les actions d'apport doivent être intégralement libérées lors de leur création.


            Chapitre IV
            DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS


          • Droits et obligations attachés aux actions


            Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social ; ce droit ne peut être exercé qu'en cas de liquidation et de partage dans les conditions prévues à l'article 55 ci-après.
            Chaque action confère, en outre, une part dans les bénéfices comme il est stipulé à l'article 49 ci-après. Les actionnaires ne sont pas engagés au-delà du montant nominal des actions qu'ils possèdent.
            La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
            La Société ne reconnaît que l'usufruitier pour toutes les communications à faire à l'actionnaire ainsi que pour le droit d'assister et de voter aux assemblées générales ordinaires, et le nu-propriétaire pour ce qui concerne les assemblées générales extraordinaires et l'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation du capital.


          • Droit de communication de l'actionnaire


            I. - Les actionnaires exercent leur droit de communication dans les conditions prévues par la loi ; sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de communication emporte celui de prendre copie. Le droit de communication s'exerce au siège social ou par envoi par courrier des informations demandées.
            II. - II. A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle, et au moins pendant le délai de 15 jours francs qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents prescrits par la législation et la réglementation.
            III. - A compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée spéciale, et au moins pendant le délai de 15 jours francs qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance des documents prescrits par la législation et la réglementation.
            IV. - Pendant le délai de 15 jours francs qui précède la réunion de toute assemblée générale, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance de la liste des actionnaires.
            A cet effet, la liste des actionnaires est arrêtée par la Société le seizième jour qui précède celui de la réunion.
            V. - A toute époque, l'actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents sociaux ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices.


          • Contribution aux pertes


            Les actionnaires ne supportent les pertes de la Société qu'à concurrence des apports.
            La Société est seule responsable du passif social, et ses créanciers ont pour seul gage le patrimoine de la Société.


          • Indivisibilité des actions


            Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société ; tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun qui a accès aux assemblées générales, même s'il n'est pas lui-même actionnaire ; en cas de désaccord, le mandataire commun peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
            Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction du capital, augmentation de capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.


          • Scellés


            Les héritiers, ayants droits, représentants ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens, documents et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans son administration ; ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.


        • Composition du conseil


          La Société est administrée par un conseil d'administration composé de membres désignés dans le respect des lois et règlements en vigueur.
          Les administrateurs doivent être ressortissants de l'Union européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
          Les administrateurs doivent être nommés dans les conditions suivantes :


          - les représentants de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales ou des groupements de collectivités ainsi que, le cas échéant, les représentants des salariés, sont désignés conformément aux dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. Ces administrations, établissements publics ou collectivités locales peuvent désigner un suppléant pour chacun des postes d'administrateur détenu. Le suppléant ne peut participer aux séances du conseil d'administration qu'en cas d'absence de l'administrateur titulaire, après en avoir informé par écrit la Société ;
          - les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ;
          - le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière ; lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier sans délai à la Société cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent.


        • Durée des fonctions des administrateurs - Renouvellement - Cooptation


          La durée des fonctions des administrateurs nommés par l'assemblée générale est de six (6) années. Les fonctions des administrateurs nommés par l'assemblée générale prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat desdits administrateurs.
          Les mandats des membres sortants sont toujours renouvelables.
          L'administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur ne demeure en fonctions que jusqu'à la date prévue pour la fin du mandat de son prédécesseur.
          Les membres du conseil qui, au cours de leurs fonctions, cessent de représenter l'autorité ou l'organisme qui les ont désignés sont considérés comme démissionnaires et doivent être remplacés dans un délai de 2 mois et avant la tenue de la prochaine réunion où ils seront appelés à délibérer.
          En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateurs de la catégorie de ceux qui sont nommés par assemblée générale, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.


        • Organisation du conseil d'administration


          Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui doit être une personne physique à peine de nullité de sa nomination.
          Cette désignation doit recevoir l'approbation des ministres de tutelle, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 modifié.
          Le conseil fixe la durée des fonctions du président, qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur ; il peut le révoquer à tout moment.
          Le président du conseil d'administration est toujours rééligible.
          En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
          En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
          Le président du conseil d'administration doit être âgé de moins de 75 ans. Lorsqu'au cours de son mandat cette limite d'âge est atteinte, il est réputé démissionnaire d'office et il est procédé à la désignation d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article.
          Le conseil d'administration peut désigner parmi ses membres un vice-président.
          La durée des fonctions du vice-président du conseil d'administration est identique à celle de son mandat d'administrateur, sauf durée plus courte stipulée dans la décision de nomination du vice président du conseil d'administration.
          Les fonctions de vice-président du conseil d'administration prennent fin au terme de son mandat, par sa démission, son décès ou son incapacité.
          Le vice-président du conseil d'administration est, en cette qualité, révocable à tout moment par le conseil d'administration.


        • Réunion du conseil - convocations - quorum - registre de présence


          Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins quatre (4) fois par an, sur la convocation soit de son président soit de trois de ses membres.
          Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
          Lorsque la direction générale n'est pas exercée par le président du conseil d'administration, le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
          Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
          Les réunions du conseil ont lieu, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation.
          L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation, étant précisé que lorsque le président convoque le conseil d'administration à la demande du directeur général, il est lié par la demande qui lui a été faite par le directeur général.
          L'ordre du jour est adressé, par tous moyens écrits (lettre, télécopie, e-mail), à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion. Aucun préavis de convocation n'est requis lorsque tous les administrateurs participent ou sont représentés à l'occasion de cette séance, ou lorsque les administrateurs absents ont indiqué par écrit (lettre, télécopie, e-mail) qu'ils n'avaient pas d'objection à ce que la réunion se tienne en leur absence.
          Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président ou, en son absence, par un administrateur désigné par le conseil d'administration au début de la séance.
          Le règlement intérieur établi par le conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et l'établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe.
          Le conseil délibère valablement si le nombre des membres présents (ou réputés tels en cas de recours à la visioconférence ou à d'autres moyens de télécommunication) est au moins égal à la moitié de celui des administrateurs en exercice.
          Tout administrateur non remplacé par son suppléant a le droit de se faire représenter par un autre administrateur porteur d'un mandat écrit (lettre, télécopie, e-mail) pour une séance déterminée ; un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues au cours d'une même séance. Cette disposition est applicable au représentant permanent d'une personne morale administrateur.
          Lorsqu'il n'en assure pas la présidence, le directeur général assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
          Conformément à l'article L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation des représentants des locataires, élus dans des conditions définies par ce même article, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
          En application de l'article L. 2323-62 du code du travail, quatre membres du comité d'entreprise assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, deux appartenant à la catégorie des ouvriers et employés, un à la maîtrise, et un à l'encadrement. Ils ont droit aux mêmes documents et informations que ceux adressés aux autres membres du conseil.
          Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la Société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
          La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes.
          Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Il est tenu au siège social un registre de présence qui est signé par tous les administrateurs participant à chaque séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés participer à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
          Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.


        • Censeurs


          Le conseil d'administration peut nommer, sur proposition du président du conseil d'administration, un ou plusieurs censeurs, personne physique ou personne morale, chargés de conseiller le conseil d'administration, à la demande de celui-ci, sur des points particuliers, le conseil d'administration n'étant pas lié par leurs recommandations.
          Lors de sa nomination comme censeur, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations, et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
          La durée des fonctions des censeurs est identique à celle des administrateurs. Les censeurs sont toujours rééligibles.
          En cas de décès, empêchement permanent, démission ou révocation d'un censeur, il est pourvu à son remplacement, le nouveau mandat expirant au terme du mandat du censeur ainsi remplacé.
          Les modalités et conditions de révocation des censeurs sont identiques à celles applicables à la révocation des administrateurs.
          Chaque censeur est convoqué aux réunions du conseil d'administration dans les mêmes conditions que les administrateurs, et est soumis aux mêmes règles de confidentialité que les administrateurs. Ils ont accès aux mêmes informations et reçoivent les mêmes documents que les membres du conseil d'administration concernant les réunions du conseil d'administration.
          Le ou les censeurs ne peuvent voter sur les délibérations soumises au vote du conseil d'administration.
          La mission du ou des censeurs ne peut donner lieu ni à rémunération ni au versement de jetons de présence.


        • Procès-verbaux


          Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans les conditions de l'article R. 225-22 du code de commerce, soit par un juge du tribunal de commerce soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.
          Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées, sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
          Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et par au moins un administrateur ; en cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.


        • Pouvoirs du conseil


          Conformément à l'article L. 225-35 du code de commerce, le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.
          Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent.
          Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
          Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
          Chaque administrateur reçoit du président ou du directeur général toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.
          Le conseil d'administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoir dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.
          Il décidera la constitution d'un comité d'audit, d'un comité des rémunérations et d'un comité d'orientation stratégique qui seront chacun chargés d'étudier les questions que le conseil d'administration lui soumettra et de rendre un avis au conseil d'administration. Il fixe, dans le règlement intérieur qu'il établit, la composition et les attributions des comités, qui exercent leur activité sous la responsabilité du conseil d'administration.


        • En outre, le conseil d'administration pourra décider, s'il le souhaite, la constitution d'autres comités, chargés de missions consultatives spécifiques, déterminées par le conseil d'administration.


        • Responsabilité des administrateurs


          Les membres du conseil d'administration, y compris le président, sont civilement responsables de leur gestion, conformément aux lois en vigueur.
          La responsabilité, selon le cas de l'Etat ou des collectivités territoriales, et de leurs groupements de collectivités territoriales représentés au conseil d'administration est substituée à celle de leurs représentants.


        • Conventions entre les administrateurs et la Société


          Doivent être soumises à autorisation préalable du conseil d'administration, conformément aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce :


          - toutes conventions intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
          - toutes conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.


          Il est toutefois précisé que les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales ainsi qu'aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre société, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du code de commerce.
          L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le présent article est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
          Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.
          Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.
          L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
          Conformément à l'article L. 225-43 du code de commerce, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
          La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ainsi énumérées, de même qu'à toute personne interposée.
          D'une manière générale, les administrateurs doivent informer la Société des fonctions, intérêts, mandats électifs, qu'ils peuvent avoir dans une collectivité ou une entreprise avec laquelle la Société souhaiterait contracter, afin de faciliter la mise en œuvre les dispositions du présent article.
          Les administrateurs et le président du conseil d'administration ne doivent pas prendre part au vote des délibérations des collectivités où ils ont la qualité d'élu, concernant les relations desdites collectivités avec la Société, mais ils peuvent prendre part aux discussions.
          Ils ne doivent pas participer aux commissions d'appel d'offres pour un marché public ou une délégation de service public de leur collectivité pour lequel la Société serait candidate.


        • Président


          En application de l'article L. 225-51 du code de commerce, le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil d'administration dont il rend compte à l'assemblée générale.
          Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.


        • Directeur général


          Conformément à l'article L. 225-51-1 du code de commerce, la direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration, et portant le titre de directeur général.
          Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale, par un vote intervenu aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 26 des présents statuts.
          Ce choix est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions réglementaires.
          La nomination du directeur général est soumise à l'approbation des ministres de tutelle conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984 modifié.
          Le directeur général est nommé pour une durée qui ne peut excéder six ans. Le directeur général est toujours rééligible.
          Si la direction générale de la Société est assurée par le président du conseil d'administration, les dispositions des articles L. 225-17 à L. 225-56 du code de commerce, ainsi que celles des présents statuts, relatives aux fonctions de directeur général, lui sont applicables.
          Conformément à l'article L. 225-56 du code de commerce, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
          Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
          Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration.
          Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.
          Conformément à l'article L. 225-55 du code de commerce, il est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président.
          Le directeur général doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
          Les fonctions du directeur général prennent fin de plein droit lors de la réunion de la première assemblée générale tenue après qu'il a atteint la limite d'âge fixée au précédent alinéa.
          Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la Société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la Société telles que celles de président du conseil d'administration ou de président assumant les fonctions de directeur général.


      • Commissaires aux comptes


        Conformément aux articles L. 225-218 et L. 225-228 du code de commerce, le contrôle des comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, nommés par l'assemblée générale sur la base d'un projet de résolution émanant du conseil d'administration et exerçant leurs missions conformément à la loi.
        Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices : leurs fonctions expirent après l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
        Quand plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent en principe des rapports communs.
        En application de l'article L. 823-17 du code de commerce, les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.
        Les commissaires sont toujours rééligibles.
        Toute convention entre la Société et un administrateur autorisée par le conseil d'administration, doit donner lieu à l'établissement d'un rapport spécial des Commissaires aux comptes.


      • Commissaire du Gouvernement


        Le commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
        II assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et de tous comités ou commissions existant à l'intérieur de l'établissement.


        • Assemblées générales


          L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Ses délibérations prises conformément à la loi et aux présents statuts obligent tous les actionnaires, même absents, incapables ou dissidents.
          L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.
          Les titulaires d'actions sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de 30 jours francs à compter de la mise en demeure effectuée par la Société ne peuvent être admis aux assemblées. Ces actions sont déduites pour le calcul du quorum.
          Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement, ou en se faisant représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou en votant à distance ou, si la convocation le prévoit, à distance par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.
          En cas de vote à distance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte.
          En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.
          Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant son identification dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée.
          Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale ordinaire ; ce délai de six mois peut être prolongé par décision de justice.
          En outre, des assemblées générales, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit spéciales, peuvent être réunies à toute époque de l'année.
          Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation.


        • Convocation


          Conformément à l'article L. 225-103 du code de commerce, les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration.
          A défaut, elles peuvent être convoquées :


          - par les commissaires aux comptes après l'avoir vainement demandé au conseil ;
          - par un mandataire désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social ;
          - par les liquidateurs ;
          - par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.


          Les convocations sont faites par lettres recommandées ou par lettres simples adressées à chacun des actionnaires ; elles doivent indiquer le jour, l'heure et le lieu de l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire ou ordinaire, l'objet de la réunion et l'adresse électronique de la Société, à laquelle les questions écrites des actionnaires peuvent être envoyées, par voie électronique au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.
          Les convocations des assemblées ont lieu 15 jours francs au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée. Ce délai est réduit à 10 jours francs pour les assemblées générales réunies sur deuxième convocation et pour les assemblées prorogées.
          Le conseil d'administration, conformément aux prescriptions législatives ou réglementaires, doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion, la marche des affaires de la Société et les questions à l'ordre du jour.


        • Ordre du jour


          L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il n'y est porté que les propositions émanant du conseil d'administration ou des commissaires aux comptes et celles qui ont été communiquées au Conseil en application de l'article L. 225-105 du code de commerce et L. 2323-67 du code du travail.
          Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, de même que le comité d'entreprise, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour, de projets de résolution dans les conditions fixées par les articles R. 225-71 et R. 225-72 du code de commerce. Il ne peut être mis en délibération d'autres objets que ceux portés à l'ordre du jour.


        • Présidence


          L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué par le conseil. A défaut, l'assemblée élit son président.
          Les assemblées convoquées par les commissaires aux comptes sont présidées par le plus ancien des commissaires.
          Le président de l'assemblée est assisté de deux scrutateurs qui constituent avec lui le bureau. Les fonctions de scrutateur sont exercées par les deux actionnaires présents au début de la séance et acceptant, qui représentent, tant par eux-mêmes que par les pouvoirs qui leur ont été conférés, le plus grand nombre d'actions. Le bureau s'adjoint un secrétaire qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée.


        • Feuille de présence


          Il est tenu une feuille de présence contenant le nom, prénom et domicile des actionnaires présents, représentés, ayant participé à l'assemblée par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant leur identification ou ayant adressé à la Société un formulaire de vote par correspondance, et le nombre d'actions et de voix possédées par chacun d'eux. Cette feuille émargée par les actionnaires présents ou leurs mandataires, et certifiée par le bureau de l'assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire requérant.


        • Délibérations


          Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions, sans limitation, sous réserve de l'application aux assemblées générales assimilées aux assemblées constitutives, des dispositions de l'article L. 225-10 du code de commerce.
          Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés, actionnaires de la Société, sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
          Le vote a lieu à main levée à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par le quart au moins des actionnaires présents.
          Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Ces procès verbaux sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur.
          Le comité d'entreprise désigne deux de ses membres appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, et l'autre à la catégorie des employés et ouvriers pour assister aux assemblés générales. Ils doivent être entendus, à leur demande, lors de toutes délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.


        • Quorum et majorité


          L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.
          Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.
          Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, votant par correspondance ou représentés.


        • Compétence - Attributions


          L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont réservées à la compétence de l'assemblée générale extraordinaire par la loi et les présents statuts.
          L'assemblée générale annuelle entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales et les rapports des commissaires aux comptes.
          Elle discute, approuve, redresse les comptes et fixe les sommes à répartir dans le cadre des dispositions du titre VI ci-après.
          Elle décide la constitution des réserves dans les conditions fixées audit titre VI.
          Elle nomme, remplace, réélit ou révoque certains administrateurs. Elle ratifie la nomination d'administrateurs faite par le conseil d'administration.
          Elle nomme les commissaires aux comptes.
          Elle donne tous quitus, ratifications et décharges.
          Elle statue sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif aux opérations visées à l'article L. 225-38 du code de commerce qui a été approuvé au préalable par le conseil d'administration.
          Elle ratifie le transfert du siège social dans le département décidé par le conseil d'administration.


        • Quorum et majorité


          L'assemblée générale extraordinaire n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant, sur première convocation, au moins le quart et, sur deuxième convocation, au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.
          Si le deuxième quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée dans le délai maximum de deux mois qui suit la date de première convocation.
          Le quorum prévu ne peut jamais être inférieur à un cinquième.
          Toutes les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, quel que soit leur objet, sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.


        • Compétence - attributions


          L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts les modifications quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les sociétés.
          Elle peut décider notamment, sans que cette énumération soit aucunement limitative :
          1. L'augmentation ou la réduction du capital social ;
          2. La prorogation ou la réduction de durée de la Société ;
          3. La dissolution anticipée de la Société ;
          4. La fusion de la Société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer ;
          5. Le transfert du siège social hors du département ;
          6. Tous changements de l'objet social de la Société ;
          7. La modification de la répartition des bénéfices.
          Toute modification aux dispositions des statuts doit être soumise à l'approbation des autorités de tutelle.


        • Exercice social


          Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.


        • Documents comptables


          A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
          Il établit un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
          Il dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.
          Les comptes de résultat, le bilan et l'annexe sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.
          Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur le rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
          Dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé, ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sont déposés en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce.
          Le conseil d'administration devra aussi faire établir les documents prévus à l'article L. 232-2 du code de commerce, si la Société vient à répondre à l'un des critères définis dans les textes d'application de cet article (plus de 300 salariés ou chiffres d'affaires supérieur ou égal à 18 millions d'euros) :


          - situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ;
          - compte de résultat prévisionnel ;
          - tableau de financement en même temps que le bilan annuel ;
          - plan de financement prévisionnel.


          Conformément à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, l'activité locative sociale fait l'objet d'une comptabilité distincte.
          Les comptes financiers relatifs à l'activité locative sociale et un compte rendu de cette activité sont adressés annuellement au ministre chargé du logement.


        • Amortissements et provisions


          Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.
          La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins-values latentes sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.
          Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.


        • Affectation et répartition des bénéfices


          Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de tous prélèvements nécessaires pour la constitution des provisions.
          Sur les bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social, mais reprend si, pour une cause quelconque, la réserve devient inférieure à ce dixième.
          L'excédent non distribué est affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, en réserve ou, pour partie ou en totalité, en report à nouveau. Le montant de la réserve ainsi constituée ne peut être réinvesti que dans des opérations immobilières entreprises dans le cadre de l'objet social.
          Par ailleurs, sur le bénéfice distribuable généré par l'activité locative sociale, il peut être distribué, par décision de l'assemblée générale, un dividende dont le montant ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions inférieur ou égal au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
          Il peut, en outre, être prélevé sur le bénéfice distribuable généré par toute activité de la Société autre que l'activité locative sociale, par décision de l'assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un premier dividende qui ne peut excéder 6 % à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions.


        • Paiement des dividendes


          Le paiement des dividendes se fait en une seule fois à l'époque fixée par l'assemblée générale et au plus tard 9 mois après la clôture de l'exercice. Le règlement des dividendes revenant aux collectivités publiques est effectué entre les mains de leur comptable.


      • Augmentation du capital


        Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par la création d'actions nouvelles en représentation d'apports en espèces ou en nature ou par la transformation en actions des réserves de la Société, ou par tout autre moyen permis par la loi, le tout en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire prise dans les conditions légales.
        En cas d'augmentation de capital par émission d'actions payables en numéraires, les titulaires des actions antérieurement créées ayant effectué intégralement les versements appelés, ont, en proportion du montant des actions qu'ils possèdent, un droit de préférence pour la souscription des actions nouvelles ; les conditions dans lesquelles est exercé ce droit sont déterminées par le conseil d'administration, conformément aux dispositions légales en vigueur ; ceux des porteurs d'actions qui n'ont pas un nombre suffisant de titres pour obtenir une action dans la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit sans qu'il puisse jamais, de ce fait, résulter de souscription indivise.
        Au cas où des apports immobiliers seraient effectués en nature par une collectivité publique, ils sont évalués après l'avis de l'administration des domaines.


      • Réduction du capital


        L'assemblée générale extraordinaire peut aussi décider la réduction du capital pour quelque cause et de quelque manière que ce soit ; elle peut déléguer au conseil d'administration tous pouvoirs pour la réaliser.
        La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
        Le projet de réduction de capital est communiqué aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire.
        L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.


      • Amortissement du capital


        L'assemblée générale extraordinaire peut enfin décider l'amortissement total ou partiel du capital social au moyen des bénéfices ou réserves, à l'exclusion de la réserve légale.
        Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance ; elles conservent tous leurs droits sauf ceux au remboursement de la valeur nominale et au dividende statutaire.


      • Dissolution anticipée


        L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.
        Si, du fait des pertes constatées dans les comptes, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée de la Société. La résolution de l'assemblée est, dans tous les cas, rendue publique.
        Dans tous les cas, cette délibération de l'assemblée générale doit, pour être exécutoire, être approuvée par les ministres de tutelle.
        A défaut de convocation par le conseil, les commissaires aux comptes sont tenus de convoquer eux-mêmes l'assemblée. Dans le même cas, tout actionnaire peut, sans attendre cette convocation, demander en justice la dissolution de la Société sans être tenu de solliciter l'avis préalable de l'assemblée générale ni du conseil d'administration.
        Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés, ni exigé d'autres inventaires que ceux faits en conformité des statuts.
        La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.


      • Liquidation


        A l'expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du conseil d'administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
        La délibération de l'assemblée générale doit être, pour être exécutoire, approuvée par les ministres de tutelle de la Société.
        La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.
        La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; mais sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».


      • Contestations


        Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la Société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social, au cas où les parties en cause refuseraient l'arbitrage d'un expert nommé d'un commun accord.
        A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège social de la Société. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires ou extrajudiciaires sont valablement faites au parquet du tribunal de grande instance dont dépend le siège de la Société.


Fait le 14 septembre 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général des outre-mer,
O. Jacob