Annexe (Articles 110-1 à 919-117)
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 110-1 à 133-14)
Titre I : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION (Articles 110-1 à 110-5)
Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX AIDES FINANCIÈRES (Articles 120-1 à 123-14)
Chapitre liminaire Définitions (Article 120-1)
Chapitre I : Dispositions applicables à l'ensemble des aides financières (Articles 121-1 à 121-9)
Section 1 : Décisions d'attribution des aides financières (Article 121-1)
Section 2 : Contreparties aux aides financières (Article 121-2)
Section 3 : Conditions de versement et de reversement des aides financières (Articles 121-3 à 121-6)
Section 4 : Déchéance des aides financières (Articles 121-7 à 121-9)
Chapitre II : Dispositions relatives à certaines conditions de procédure et d'éligibilité (Articles 122-1 à 122-19)
Section 1 : Conditions générales de procédure (Articles 122-2 à 122-6)
Section 2 : Conditions générales d'éligibilité (Articles 122-7 à 122-19)
Sous-section 1 : Exclusions du bénéfice des aides financières (Articles 122-7 à 122-8)
Sous-section 2 : Respect des conditions d'admission des entreprises (Article 122-9)
Sous-section 3 : Respect des obligations sociales (Articles 122-10 à 122-17)
Paragraphe 1 : Application des conventions et accords collectifs de travail (Article 122-11)
Paragraphe 2 : Paiement des cotisations sociales (Articles 122-12 à 122-14)
Paragraphe 3 : Recours au contrat à durée déterminée d'usage (Article 122-15)
Paragraphe 4 : Lutte contre le travail illégal (Article 122-16)
Paragraphe 5 : Lutte contre le harcèlement sexuel (Article 122-17)
Sous-section 4 : Respect d'obligations environnementales (Article 122-18)
Sous-section 5 : Respect du paiement des cotisations professionnelles (Article 122-19)
Chapitre III : Dispositions relatives aux aides automatiques sous forme d'allocations d'investissement (Articles 123-1 à 123-14)
Section 1 : Ouverture d'un compte automatique (Articles 123-1 à 123-5)
Section 2 : Report et transfert des sommes inscrites sur un compte automatique (Articles 123-6 à 123-7)
Section 3 : Péremption des sommes inscrites sur un compte automatique (Articles 123-8 à 123-9)
Section 4 : Clôture d'un compte automatique (Articles 123-10 à 123-14)
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES, AUX COMITÉS DE LECTURE ET AUX LECTEURS (Articles 131-1 à 133-14)
Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE (Articles 211-1 à 232-36)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE (Articles 211-1 à 212-52)
Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée (Articles 211-1 à 211-155)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 211-1 à 211-22)
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires (Articles 211-2 à 211-4)
Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres (Articles 211-5 à 211-13)
Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production (Article 211-14)
Sous-section 4 : Conditions relatives à la préservation du patrimoine cinématographique (Articles 211-15 à 211-16)
Sous-section 5 : Conditions relatives à l'accessibilité des œuvres aux personnes en situation de handicap sensoriel (Articles 211-17 à 211-18)
Sous-section 6 : Conditions relatives au montant des rémunérations attribuées aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs (Article 211-19)
Sous-section 7 : Conditions relatives à l'intensité des aides (Articles 211-20 à 211-22)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 211-23 à 211-96)
Sous-section 1 : Allocations d'investissement (Articles 211-24 à 211-73)
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma (Articles 211-24 à 211-35)
Sous-Paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques (Articles 211-25 à 211-27)
Sous-Paragraphe 2 : Calcul à raison de la commercialisation sous forme de vidéogrammes (Article 211-28)
Sous-Paragraphe 3 : Calcul à raison de la diffusion sur les services de télévision (Articles 211-29 à 211-30)
Sous-Paragraphe 4 : Calcul à raison de l'exploitation à l'étranger (Articles 211-31 à 211-32)
Sous-Paragraphe 5 : Réduction des taux de calcul (Article 211-33)
Sous-Paragraphe 6 : Coefficients de pondération (Articles 211-34 à 211-35)
Paragraphe 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique production cinéma (Articles 211-36 à 211-38)
Paragraphe 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma (Articles 211-39 à 211-40)
Paragraphe 4 : Investissement pour la production d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma (Articles 211-41 à 211-61)
Paragraphe 5 : Investissement pour la préparation d'œuvres cinématographiques des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma (Articles 211-62 à 211-73)
Sous-section 2 : Allocations directes (Articles 211-74 à 211-93)
Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production et la préparation (Articles 211-74 à 211-86)
Sous-Paragraphe 1 : Allocations directes pour la production à raison des conditions de réalisation (Articles 211-74 à 211-76)
Sous-Paragraphe 2 : Allocations directes pour la production à raison de la parité entre les femmes et les hommes (Articles 211-77 à 211-83)
Sous-Paragraphe 3 : Allocations directes pour la préparation (Articles 211-84 à 211-86)
Paragraphe 2 : Allocations directes pour la création de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription (Articles 211-87 à 211-93)
Sous-section 3 : Commission consultative (Articles 211-94 à 211-96)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 211-97 à 211-155)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 211-97)
Sous-section 2 : Aides à la production avant réalisation (Articles 211-98 à 211-110)
Sous-section 3 : Aides après réalisation (Articles 211-111 à 211-122)
Sous-section 4 : Aides à la production de films de genre (Articles 211-123 à 211-130)
Sous-section 5 : Aides à la création de musiques originales (Articles 211-131 à 211-136)
Sous-section 6 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer (Articles 211-137 à 211-141)
Sous-section 7 : Commissions consultatives (Articles 211-142 à 211-155)
Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée (Articles 212-1 à 212-52)
Section 1 : Dispositions générales (Article 212-1)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 212-2 à 212-15)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 212-16 à 212-52)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 212-17 à 212-18)
Sous-section 2 : Aides à l'écriture de scénario (Articles 212-19 à 212-28)
Sous-section 3 : Aides à la réécriture de scénario (Articles 212-29 à 212-40)
Sous-section 4 : Aides au développement de projets (Articles 212-41 à 212-48)
Sous-section 5 : Commissions consultatives (Articles 212-49 à 212-52)
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE (Articles 221-1 à 223-41)
Chapitre I : Dispositions générales (Articles 221-1 à 221-6)
Chapitre II : Aides financières automatiques (Articles 222-1 à 222-26)
Section 1 : Allocations d'investissement (Articles 222-2 à 222-13)
Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma (Articles 222-2 à 222-4)
Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma (Articles 222-5 à 222-6)
Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma (Articles 222-7 à 222-9)
Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma (Articles 222-10 à 222-13)
Section 2 : Allocations directes (Articles 222-14 à 222-26)
Chapitre III : Aides financières sélectives (Articles 223-1 à 223-41)
Section 1 : Aides à la distribution de certaines œuvres cinématographiques (Articles 223-1 à 223-24)
Sous-section 1 : Aides à la distribution d'œuvres inédites (Articles 223-1 à 223-8)
Sous-section 2 : Aides à la distribution d'œuvres de répertoire (Articles 223-9 à 223-14)
Sous-section 3 : Aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public (Articles 223-15 à 223-17)
Sous-section 4 : Dispositions communes (Articles 223-18 à 223-24)
Section 2 : Aides à la structure de certaines entreprises de distribution (Articles 223-25 à 223-38)
Section 3 : Commissions consultatives (Articles 223-39 à 223-41)
Titre III : AIDES FINANCIÈRES À L'EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE (Articles 230-1 à 232-36)
Chapitre I : Aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques (Articles 231-1 à 231-43)
Section 1 : Dispositions générales (Article 231-1)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 231-2 à 231-7)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 231-8 à 231-43)
Chapitre II : Aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques (Articles 232-1 à 232-36)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 232-1 à 232-2)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 232-3 à 232-22)
Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma (Articles 232-4 à 232-7)
Sous-section 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma (Articles 232-8 à 232-12)
Sous-section 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma (Articles 232-13 à 232-15)
Sous-section 4 : Avances (Articles 232-16 à 232-21)
Sous-section 5. : Plafond (Article 232-22)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 232-23 à 232-36)
ANNEXE AU LIVRE II II-1. Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée II-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production (Articles 211-41 et suivants)
Livre III : SOUTIEN À LA CRÉATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMÉDIA (Articles 311-1 à 322-30)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES (Articles 311-1 à 312-57)
Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles (Articles 311-1 à 311-111)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 311-1 à 311-25)
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires (Articles 311-2 à 311-4)
Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres (Articles 311-5 à 311-15)
Paragraphe 1 : Conditions générales (Articles 311-5 à 311-6)
Paragraphe 2 : Conditions relatives au mode de diffusion (Article 311-7)
Paragraphe 3 : Conditions relatives au financement (Articles 311-8 à 311-10)
Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides (Article 311-11)
Paragraphe 5 : Conditions relatives à la réalisation (Articles 311-12 à 311-15)
Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production (Articles 311-16 à 311-17)
Sous-section 4 : Conditions relatives à l'intensité des aides (Articles 311-18 à 311-19)
Sous-section 5 : Dispositions relatives au contrôle du coût de production (Article 311-20)
Sous-section 6 : Dispositions diverses (Articles 311-21 à 311-25)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 311-26 à 311-78)
Sous-section 1 : Compte automatique production audiovisuelle (Article 311-27)
Sous-section 2 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle (Articles 311-28 à 311-49)
Paragraphe 1 : Liste des œuvres de référence (Articles 311-28 à 311-34)
Paragraphe 2 : Modalités générales de calcul (Articles 311-35 à 311-39)
Paragraphe 3 : Modalités de calcul pour la fiction, l'animation et l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant (Articles 311-40 à 311-46)
Paragraphe 4 : Modalités de calcul pour le documentaire de création (Articles 311-47 à 311-49)
Sous-section 3 : Inscription des sommes calculées sur le compte automatique production audiovisuelle (Articles 311-50 à 311-56)
Sous-section 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle (Articles 311-57 à 311-59)
Sous-section 5 : Investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle et avances (Articles 311-60 à 311-70)
Sous-section 6 : Investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle (Articles 311-71 à 311-76)
Sous-section 7 : Dispositions diverses (Articles 311-77 à 311-78)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 311-79 à 311-110)
Section 4 : Dispositions communes (Article 311-111)
Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles (Articles 312-1 à 312-57)
Section 1 : Aides au concept et à l'écriture (Articles 312-3 à 312-18)
Section 2 : Aides à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction (Articles 312-19 à 312-27)
Section 3 : Aide à la réécriture (Articles 312-28 à 312-37)
Section 4 : Aide au développement de projets (Articles 312-38 à 312-50)
Section 5 : Dispositions relatives aux cumuls d'aides (Articles 312-51 à 312-54)
Section 6 : Commissions consultatives (Articles 312-55 à 312-57)
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES DU MULTIMÉDIA (Articles 321-1 à 322-30)
Chapitre I : Aides financières à la création, à la production et à la promotion des œuvres immersives (Articles 321-1 à 321-37)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 321-1 à 321-6)
Section 2 : Aides à l'écriture (Articles 321-7 à 321-14)
Section 3 : Aides à la préproduction (Articles 321-15 à 321-21)
Section 4 : Aides à la production (Articles 321-22 à 321-29)
Section 5 : Aides aux opérations à caractère collectif (Articles 321-30 à 321-35)
Section 6 : Commission consultative (Articles 321-36 à 321-37)
Chapitre II : Aides financières à la création, à la production et à la promotion des jeux vidéo (Articles 322-1 à 322-30)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 322-1 à 322-3)
Section 2 : Aides à l'écriture (Articles 322-4 à 322-11)
Section 3 : Aides à la préproduction (Articles 322-12 à 322-17)
Section 4 : Aides à la production (Articles 322-18 à 322-24)
Section 5 : Aides aux opérations à caractère collectif (Articles 322-25 à 322-29)
Section 6 : Commission consultative (Article 322-30)
ANNEXE AU LIVRE III III-1. Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles III-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production (Articles 311-60 et suivants)
Livre IV : SOUTIEN À LA DIVERSITÉ DE LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION AUPRÈS DES PUBLICS (Articles 411-1 à 443-2)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES DE COURTE DURÉE (Articles 411-1 à 412-15)
Chapitre I : Aides financières à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (Articles 411-1 à 411-96)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 411-1 à 411-9)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 411-10 à 411-20)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 411-21 à 411-96)
Sous-section 1 : Aides à la production avant réalisation (Articles 411-21 à 411-31)
Sous-section 2 : Aides à la réécriture de scénario (Articles 411-32 à 411-41)
Sous-section 3 : Aides au programme de production (Articles 411-42 à 411-55)
Sous-section 4 : Aides au développement de projets (Articles 411-56 à 411-59)
Sous-section 5 : Aides à la création de musiques originales (Articles 411-60 à 411-69)
Sous-section 6 : Aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer (Articles 411-70 à 411-71)
Sous-section 7 : Aides à la production d'œuvres audiovisuelles (Articles 411-72 à 411-86)
Sous-section 8 : Aides après réalisation (Articles 411-87 à 411-92)
Sous-section 9 : Commissions consultatives (Articles 411-93 à 411-96)
Chapitre II : Aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (Articles 412-1 à 412-15)
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION DE CERTAINES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET MULTIMÉDIAS (Articles 421-1 à 422-35)
Chapitre I : Aides financières à l'innovation en documentaire de création (Articles 421-1 à 421-28)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 421-1 à 421-7)
Section 2 : Aides à l'écriture (Articles 421-8 à 421-11)
Section 3 : Aides au développement (Articles 421-12 à 421-17)
Section 4 : Aides au développement renforcé (Articles 421-18 à 421-24)
Section 5 : Commission consultative (Articles 421-25 à 421-28)
Chapitre II : Aides financières à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances (Articles 422-1 à 422-35)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 422-1 à 422-9)
Section 2 : Aide à l'écriture (Articles 422-10 à 422-16)
Section 3 : Aide au développement de projets (Articles 422-17 à 422-20)
Section 4 : Aide à la production (Articles 422-21 à 422-24)
Section 5 : Aide à la distribution en salles (Articles 422-25 à 422-28)
Section 6 : Aide à l'édition vidéographique (Articles 422-29 à 422-32)
Section 7 : Commission consultative (Articles 422-33 à 422-35)
Titre III : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION ET À LA DIFFUSION SUR LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES (Articles 431-1 à 434-2)
Chapitre I : Dispositions générales (Articles 431-1 à 431-7)
Chapitre II : Aides à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques (Articles 432-1 à 432-7)
Chapitre III : Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques (Articles 433-1 à 433-7)
Chapitre IV : Commission consultative (Articles 434-1 à 434-2)
Titre IV : Aides au parcours d'auteur (Articles 441-1 à 443-2)
ANNEXE AU LIVRE IV IV-1. Aides financières automatiques à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques de courte durée IV-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production et pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques (Articles 411-11 et suivants)
Livre V : SOUTIEN AUX ACTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE (Articles 511-1 à 511-12)
Titre UNIQUE AIDES FINANCIÈRES À LA PRÉSERVATION ET À LA VALORISATION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE (Articles 511-1 à 511-12)
Chapitre unique : Aides financières à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine (Articles 511-1 à 511-12)
Section 1 : Objet et conditions d'attribution (Articles 511-2 à 511-9)
Sous-section 1 : Conditions relatives aux bénéficiaires (Articles 511-2 à 511-3)
Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres (Articles 511-4 à 511-5)
Sous-section 3 : Dépenses prises en compte (Article 511-6)
Sous-section 4 : Conditions de numérisation (Articles 511-7 à 511-8)
Sous-section 5 : Critères d'attribution (Article 511-9)
Section 2 : Procédure et modalités d'attribution (Articles 511-10 à 511-12)
ANNEXE AU LIVRE V V-1. Aides financières sélectives à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine V-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine (Articles 511-1 et suivants)
Livre VI : SOUTIEN À LA DIFFUSION VIDÉOGRAPHIQUE ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE (Articles 611-1 à 632-1)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA DIFFUSION EN VIDÉO PHYSIQUE ET EN LIGNE DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES (Articles 611-1 à 613-2)
Chapitre I : Aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles (Articles 611-1 à 611-30)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 611-1 à 611-8)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 611-9 à 611-21)
Sous-section 1 : Allocations d'investissement (Articles 611-10 à 611-18)
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo (Articles 611-10 à 611-13)
Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo (Articles 611-14 à 611-16)
Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo (Articles 611-17 à 611-18)
Sous-section 2 : Allocations directes (Articles 611-19 à 611-21)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 611-22 à 611-30)
Chapitre II : Aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles (Articles 612-1 à 612-30)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 612-1 à 612-8)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 612-9 à 612-21)
Sous-section 1 : Allocations d'investissement (Articles 612-10 à 612-18)
Paragraphe 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne (Articles 612-10 à 612-13)
Paragraphe 2 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne (Articles 612-14 à 612-15)
Paragraphe 3 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne (Articles 612-16 à 612-18)
Sous-section 2 : Allocations directes (Articles 612-19 à 612-21)
Section 3 : Aides financières sélectives (Articles 612-22 à 612-30)
Chapitre III : Commissions consultatives (Articles 613-1 à 613-2)
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À L'UTILISATION DES EFFETS VISUELS NUMÉRIQUES ET DES TECHNIQUES D'ANIMATION (Articles 621-1 à 622-12)
Chapitre I : Aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques (Articles 621-1 à 621-23)
Chapitre II : Aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation (Articles 622-1 à 622-12)
Titre III : AIDES FINANCIÈRES À LA MODERNISATION DES INDUSTRIES TECHNIQUES ET À L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE (Articles 631-1 à 632-1)
Chapitre I : Aides financières à la modernisation des industries techniques (Articles 631-1 à 631-27)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 631-1 à 631-5)
Section 2 : Aides à l'investissement dans des immobilisations (Articles 631-6 à 631-7)
Section 3 : Aides à l'investissement éco-responsable (Articles 631-8 à 631-9)
Section 4 : Aides à la formation liée à un investissement (Articles 631-10 à 631-11)
Section 5 : Aides à la propriété industrielle (Articles 631-12 à 631-13)
Section 6 : Aides aux prestations de conseil (Articles 631-14 à 631-15)
Section 7 : Aides à l'amélioration des outils et services de communication (Articles 631-16 à 631-17)
Section 8 : Aides à la participation aux foires (Articles 631-18 à 631-19)
Section 9 : Aides à la recherche industrielle et au développement expérimental (Articles 631-20 à 631-22)
Section 10. : Aides à l'innovation de procédé et d'organisation (Articles 631-23 à 631-25)
Section 11 : Commission consultative (Articles 631-26 à 631-27)
Chapitre II : Fonds d'aide à l'innovation de Bpifrance (Article 632-1)
ANNEXE AU LIVRE VI VI-1. Aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles V-1.1 Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement (Articles 611-10 et suivants)
Livre VII : SOUTIEN À LA COOPÉRATION ET À LA DIFFUSION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE (Articles 711-1 à 14)
Titre I : AIDES FINANCIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DES COPRODUCTIONS INTERNATIONALES (Articles 711-1 à 712-10)
Chapitre I : Aides financières aux projets de codéveloppement international ou de coproductions internationales (Articles 711-1 à 711-3)
Chapitre II : Aides financières aux cinémas du monde (Articles 712-1 à 712-10)
Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET A LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES (Articles 721-1 à 724-1)
Chapitre I : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques (Articles 721-1 à 721-26)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 721-1 à 721-9)
Section 2 : Aides financières automatiques (Articles 721-10 à 721-26)
Sous-section 1 : Calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger (Articles 721-11 à 721-18)
Paragraphe 1 : Calcul à raison de la représentation commerciale en salles (Articles 721-12 à 721-14)
Paragraphe 2 : Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement (Articles 721-15 à 721-16)
Paragraphe 3 : Calcul à raison de la sélection en festivals (Articles 721-17 à 721-18)
Sous-section 2 : Inscription des sommes sur le compte automatique promotion à l'étranger (Articles 721-19 à 721-20)
Paragraphe 1 : Inscription des sommes calculées à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals (Article 721-19)
Paragraphe 2 : Inscription des sommes calculées à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement (Article 721-20)
Sous-section 3 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger (Articles 721-21 à 721-23)
Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger (Articles 721-24 à 721-26)
Chapitre II : Aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles (Articles 722-1 à 722-24)
Chapitre III : Aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde (Articles 723-1 à 723-10)
Chapitre IV : Dispositif de soutien financier à la distribution à l'étranger d'Unifrance (Article 724-1)
ANNEXE AU LIVRE VII VII-1. Régime cadre exempte n° SA. 46706 relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité (Article 711-3) (Articles 1 à 14)
Livre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 810-1 à 832-2)
Titre I : DISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DU SOUTIEN À LA PRODUCTION, À LA DISTRIBUTION ET À L'EXPLOITATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES (Article 810-1)
Titre II : Dispositions relatives aux aides en faveur du développement de la cinéphilie du public jeune (Articles 821-1 à 822-3)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES DURANT LA CRISE ÉNERGÉTIQUE (Articles 831-1 à 832-2)
Livre IX : MESURES EXCEPTIONNELLES (Articles 911-1 à 919-117)
Titre UNIQUE MESURES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU CINÉMA ET DES AUTRES ARTS ET INDUSTRIES DE L'IMAGE ANIMÉE AFFECTÉES PAR L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 (Articles 911-1 à 919-117)
Chapitre I : Dispositions relatives à l'affectation des allocations d'investissement (Articles 911-1 à 911-2)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'éligibilité des œuvres cinématographiques de longue durée (Articles 912-1 à 912-2)
Chapitre III : Dispositions relatives au fonds d'indemnisation pour interruption ou abandon des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles liés à l'épidémie de covid-19 (Articles 913-1 à 913-12)
Chapitre IV : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques durant la période de reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques (Articles 914-1 à 914-5)
Chapitre V : Dispositions relatives aux aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles (Articles 915-1 à 915-3)
Chapitre VI : Plan de relance du cinéma et de l'audiovisuel (Articles 916-1 à 916-49)
Section 1 : Mesures de relance en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographique (Articles 916-1 à 916-33)
Sous-section 1 : Mesures de relance en faveur de la production cinématographique (Articles 916-1 à 916-8)
Sous-section 2 : Mesures de relance en faveur de la distribution cinématographique (Articles 916-9 à 916-14)
Sous-section 3 : Mesures de relance en faveur de l'exploitation cinématographique (Articles 916-15 à 916-33)
Paragraphe 1 : Couverture des besoins de trésorerie et financement d'investissements (Articles 916-15 à 916-22)
Paragraphe 2 : Report de la date de péremption de certaines sommes inscrites sur le compte automatique (Article 916-23)
Paragraphe 3 : Conversion en subvention d'une part des avances accordées pour le financement de l'installation initiale des équipements de projection numérique des salles (Article 916-24)
Paragraphe 4 : Mesure complémentaire de compensation (Articles 916-25 à 916-33)
Section 2 : Mesures de relance en faveur de la production audiovisuelle (Articles 916-34 à 916-36)
Section 3 : Mesures de relance en faveur de l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles (Article 916-37)
Section 4 : Mesures de relance en faveur de l'appareil de production (Articles 916-38 à 916-45)
Section 5 : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques (Articles 916-46 à 916-48)
Section 6 : Mesures relatives à l'intensité des aides publiques (Article 916-49)
Chapitre VII : Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020 (Articles 917-1 à 917-18)
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée (Articles 918-1 à 918-9)
Chapitre IX : Dispositions relatives au soutien exceptionnel du secteur du cinéma et de l'image animée en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres liées à la crise sanitaire (Articles 919-1 à 919-117)
Section 1 : Mesures de soutien en faveur des auteurs d'œuvres cinématographiques (Articles 919-1 à 919-8)
Section 2 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de production d'œuvres cinématographiques (Articles 919-9 à 919-24)
Sous-section 1 : Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques (Articles 919-9 à 919-15)
Sous-section 2 : Inscriptions exceptionnelles de sommes sur le compte automatique (Articles 919-16 à 919-23)
Paragraphe 1 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés d'exploitation et de fabrication des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire (Articles 919-16 à 919-20)
Paragraphe 2 : Inscription exceptionnelle à raison des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire (Articles 919-21 à 919-23)
Sous-section 3 : Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique (Article 919-24)
Section 3 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques (Articles 919-25 à 919-65)
Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux entreprises fragiles (Articles 919-25 à 919-38)
Sous-section 2 : Dispositions dérogatoires relatives aux aides sélectives à la distribution (Articles 919-39 à 919-43)
Sous-section 3 : Majoration de certaines aides sélectives (Article 919-44)
Sous-section 4 : Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques (Articles 919-45 à 919-51)
Sous-section 5 : Aides exceptionnelles contribuant à compenser la perte de recettes liée à la mise en place du passe sanitaire (Articles 919-52 à 919-58)
Sous-section 6 : Inscription exceptionnelle de sommes sur le compte automatique (Articles 919-59 à 919-61)
Sous-section 7 : Prolongation de la durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique (Article 919-62)
Sous-section 8 : Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques (Article 919-63)
Sous-section 9 : Mesure relative à l'intensité des aides publiques (Article 919-64)
Sous-section 10 : Dispositions dérogatoires relatives aux allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques (Article 919-65)
Section 4 : Mesures de soutien en faveur des groupements et ententes de programmation et des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques (Articles 919-66 à 919-101)
Sous-section 1 : Aides exceptionnelles aux groupements et ententes de programmation (Articles 919-66 à 919-73)
Sous-section 2 : Aides exceptionnelles aux exploitants particulièrement fragilisés (Articles 919-74 à 919-78)
Sous-section 3 : Aides exceptionnelles de compensation des charges fixes (Articles 919-79 à 919-85)
Sous-section 4 : Nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité (Articles 919-86 à 919-89)
Sous-section 5 : Allocations directes complémentaires à la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité (Articles 919-90 à 919-92)
Sous-section 6 : Aide exceptionnelle de compensation de la perte de chiffre d'affaires en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques (Articles 919-93 à 919-100)
Sous-section 7 : Aménagements des aides à la petite et moyenne exploitation (Article 919-101)
Section 5 : Mesure de soutien exceptionnel en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma (Articles 919-102 à 919-108)
Section 6 : Mesures de soutien en faveur des entreprises de ventes à l'étranger d'œuvres cinématographiques (Articles 919-109 à 919-117)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 8 décembre 2022,
Décide :
Le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image annexé à la présente délibération est approuvé.
La présente délibération entre en vigueur le 1er février 2023.
A compter de cette date, la délibération n° 2014/ CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ensemble les délibérations qui l'ont modifiée, est abrogée.
ANNEXE
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Conformément aux articles L. 111-2(2°), L. 112-2 et D. 311-1 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée soutient, par l'attribution d'aides financières, le cinéma et les autres arts et industries de l'image animée, sont fixées par le présent règlement général.
Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée selon les procédures prévues par les dispositions du présent règlement général qui fixent les conditions générales de leur attribution.
Des aides financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée conjointement ou en partenariat avec d'autres personnes publiques ou avec des personnes privées.
Les accords internationaux, les textes réglementaires ou les conventions qui instituent et organisent ces aides sont mentionnés par les dispositions du présent règlement général auxquels ils se rapportent.
Ces aides sont assimilées aux aides mentionnées à l'article 110-2 pour l'application des dispositions du chapitre II du titre II du présent livre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par les textes mentionnés à l'alinéa précédent.
Des aides financières peuvent être attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé, dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée.
Ces aides constituent des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et leurs conditions d'attribution sont fixées par convention avec les bénéficiaires dans les conditions prévues par l'article 10 de la même loi, son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, ainsi que, le cas échéant, son arrêté d'application du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier.
Des dotations financières sont attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée afin de contribuer :
1° A la mise en place et au fonctionnement de fonds de garanties ou d'avances au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée gérés par la société anonyme dénommée « Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles » (IFCIC). Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec l'IFCIC ;
2° Au fonctionnement de fonds d'aides au cinéma et aux autres arts et industries de l'image animée mis en place et gérés par les collectivités territoriales. Les conditions d'attribution et d'utilisation de ces dotations sont fixées par convention avec les collectivités territoriales concernées.
Aux fins du présent règlement général on entend par :
« Abonné à une chaîne numérique » : toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public.
« Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant » : une œuvre fondée sur la captation ou la recréation audiovisuelle d'un spectacle, préexistant ou non, indépendamment de la présence ou non de public et du lieu de l'enregistrement.
« Aides financières automatiques » : des aides donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement au sens du 1° de l'article D. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée et d'allocations directes au sens du 2° du même article.
« Aides financières sélectives » : des aides attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation conformément à l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée.
« Case de programmation » : une tranche horaire identifiable par le public pendant laquelle des œuvres sont diffusées de manière régulière et récurrente.
« Chaîne numérique » : un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur une plateforme numérique.
« Communauté d'intérêts économiques » : une situation dans laquelle se trouve un ensemble d'entreprises ou d'établissements de spectacles cinématographiques qui est notamment caractérisée lorsque ces entreprises ou établissements sont constitués sous forme de société commerciale dont les associés ou actionnaires majoritaires ou les dirigeants sont communs.
« Contrôle » : le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Coproduction financière » : coproduction internationale d'une œuvre cinématographique admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, dans laquelle la participation française est minoritaire et ne comporte pas d'apport artistique ou technique.
« Documentaire de création : une œuvre qui vise à faire connaître et comprendre une réalité préexistante par un traitement approfondi témoignant d'un point de vue singulier d'auteur et d'une intention particulière de réalisation.
« Ecran géant » : un écran d'au moins vingt mètres de largeur.
« Ecran immersif » : un écran, ou un assemblage d'écrans, sur lequel est possible une projection selon un dispositif autre que frontal.
« Editeur de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public » : une personne ayant procédé à la déclaration d'activité prévue à l'article L. 221-1 du code du cinéma et de l'image animée.
« Effets visuels numériques » : des travaux de traitement numérique permettant d'ajouter, d'enlever ou de modifier des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à l'exclusion des travaux d'étalonnage.
« Entreprise de production déléguée » : une entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin. Elle agit au nom et pour le compte de l'autre ou des autres entreprises de production et est expressément désignée à cet effet dans le contrat de coproduction. Est regardée comme entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les fonctions précitées.
« Entreprise établie en France » : une entreprise exerçant effectivement une activité en France au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour l'entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
« Entreprise ou organisme relevant des industries techniques » : une entreprise ou un organisme qui, par les équipements et prestations techniques fournis, participe au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
« Espace éditorialisé » : un espace identifiable par le public dédié à la mise à disposition d'un ensemble d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et présenté comme tel.
« Etablissement de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation » : un établissement exploité par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques. Cette condition est appréciée au cours des deux années civiles précédant l'année au cours de laquelle l'attribution de l'aide est sollicitée.
« Etat européen » : un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Est assimilé à un Etat européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée et de courte durée, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe.
« Exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques » : une personne titulaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.
« Groupe d'entreprises » : un ensemble d'entreprises liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Jeu vidéo » : tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non, tel que défini au II de l'article 220 terdecies du code général des impôts.
« Magazine » : une émission régulière composée de plusieurs rubriques et ayant généralement pour but la vulgarisation des sujets abordés.
« Musiques actuelles » : les musiques entrant dans le champ de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques Actuelles-SMAC ».
« Œuvre audiovisuelle » : une œuvre qui n'est pas destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
« Œuvre audiovisuelle de courte durée » : une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure.
« Œuvre cinématographique » : une œuvre qui fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, à l'exception de celle qui donne lieu à une des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-5 du code du cinéma et de l'image animée.
« Œuvre cinématographique d'initiative française » : une œuvre produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France ainsi qu'une œuvre produite dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante et pour laquelle les droits d'exploitation de l'œuvre originaire ou du scénario ont été acquis par une ou plusieurs entreprises de production déléguées établies en France.
« Œuvre cinématographique d'initiative étrangère » : une œuvre qui ne répond pas aux conditions prévues à la définition de l'œuvre cinématographique d'initiative française.
« Œuvre cinématographique de courte durée » : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.
« Œuvre cinématographique de longue durée » : une œuvre dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
« Œuvre cinématographique du patrimoine » : une œuvre ayant fait l'objet d'une première représentation en salles de spectacles cinématographiques il y a au moins trente ans.
« Œuvre cinématographique ou audiovisuelle européenne » : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au sens de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
« Œuvre cinématographique peu diffusée » : une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de quatre-vingts établissements de spectacles cinématographiques.
« Œuvre d'animation » : une œuvre dont la réalisation repose spécifiquement sur la mise en mouvement d'un récit image par image ou par tout procédé de synthèse pour l'essentiel de sa durée.
« Œuvre d'expression originale française » : une œuvre réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Œuvre de fiction » : une œuvre fondée sur une construction narrative fictive et des personnages caractérisés, réalisée pour l'essentiel de sa durée en prises de vues réelles avec le concours d'artistes-interprètes.
« Œuvre immersive » : une création audiovisuelle qui propose une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur, faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou augmentée ou tout autre dispositif permettant l'immersion.
« Œuvre unitaire » : une œuvre audiovisuelle autre qu'un épisode de série.
« Plateforme numérique » : un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« Recette réalisée en salle » : le produit résultant de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, les sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.
« Résidence de création » : une structure d'accueil, publique ou privée, qui met temporairement à disposition d'un ou plusieurs artistes un lieu de travail accompagné des moyens techniques et financiers, y compris des prestations de consultation exercées par des professionnels, pour concevoir, écrire une œuvre ou préparer sa réalisation.
« Ressortissants français ou assimilés » : des personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur de l'audiovisuel ou, pour les aides concernant des œuvres cinématographiques de longue durée ou de courte durée, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe. Sont également considérés comme assimilés aux citoyens français les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Saison » : un ensemble cohérent d'épisodes d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série ou de collection.
« Semaine cinématographique » : un cycle de sept jours consécutifs tel que défini à l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
« Service de médias audiovisuels à la demande » : un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.
« Service de télévision » : un service de télévision tel que défini à l'article 2 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication.
« Vidéomusique » : une œuvre audiovisuelle mettant en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans parole.
Conformément à l'article R. 112-23 (6°) du code du cinéma et de l'image animée, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides.
La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après :
1° En contrepartie des aides financières à la création, à la diffusion et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants :
a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ;
b) Bandes annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ;
c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ;
2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ;
3° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres et des présentations vidéo des projets fournis dans le dossier de demande, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes :
a) Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ;
b) Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
4° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support ;
5° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa ;
6° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle.
Le bénéfice et le versement des aides financières sont subordonnés au respect de leurs conditions d'attribution et au respect des conditions mises à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet des aides.
Le non-respect de ces conditions, y compris l'absence de transmission de documents exigés ou le non-respect des délais impartis, ainsi que la péremption et le retrait, entraînent l'obligation, pour le bénéficiaire, de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée les sommes reçues au titre de l'aide en cause.
Cette obligation de reversement ne peut être levée qu'à titre exceptionnel par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire précisant les circonstances particulières permettant de justifier l'absence de reversement.
Lorsque l'aide financière donne lieu à l'établissement d'une convention avec le bénéficiaire, et sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement général, les modalités de versement et, le cas échéant d'amortissement, de l'aide financière ainsi que les circonstances dans lesquelles elle donne lieu à reversement sont fixées par la convention. La convention peut également prévoir une dérogation au délai de caducité de la décision conditionnant le versement de l'aide prévu à l'article 121-7.
Afin de permettre le versement d'une aide à un bénéficiaire, celui-ci fournit, selon les procédures instituées par le Centre national du cinéma et de l'image animée, le numéro international normalisé (ISAN) de l'œuvre ou du projet d'œuvre cinématographique, audiovisuelle ou multimédia pour laquelle ou lequel l'aide a été attribuée.
Lorsque l'aide dont le reversement est requis est une aide financière automatique sous forme d'allocation d'investissement, le montant reversé est imputé sur le compte automatique dès lors que les sommes concernées ne sont pas atteintes par le délai de péremption.
Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières deviennent caduques de plein droit à l'expiration d'un délai de quatre ans si le versement de tout ou partie de l'aide n'a pu être effectué en raison du non-respect, par le bénéficiaire, d'une obligation prévue par le présent règlement général, le texte qui institue l'aide ou, le cas échéant, la convention d'aide, notamment en raison de l'absence de signature de la convention d'aide ou de l'absence de transmission de documents exigés.
Sauf dérogation, les décisions d'attribution des aides financières sont conditionnées à la réalisation du projet ou de la dépense faisant l'objet de l'aide dans un délai de quatre ans.
Les délais mentionnés aux articles 121-7 et 121-8 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide.
Ces délais peuvent être exceptionnellement prolongés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire et sur justification des motifs de sa demande. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, la prolongation ne peut excéder un an.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux aides mentionnées aux articles 110-2 et 110-3.
A l'appui de leur demande, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière remettent un dossier comprenant :
1° Un formulaire relatif aux renseignements nécessaires à l'instruction de la demande ;
2° Les documents justificatifs propres à chaque aide, énumérés aux annexes comprises dans le présent règlement général ;
3° Les documents et renseignements nécessaires à la vérification du respect des conditions générales d'éligibilité, mentionnés aux articles 122-9, 122-12 à 122-14, 122-17 et 122-18.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée informe le demandeur des modalités pratiques du dépôt de la demande en précisant le nombre d'exemplaires à fournir, ainsi que leur mode de communication, y compris sous forme de téléservice, et, le cas échéant, les dates et délais impartis.
Lors de leur première demande et en cas de modification, les personnes sollicitant l'attribution d'une aide financière fournissent leurs coordonnées bancaires.
Pour l'instruction de la demande, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tout renseignement ou tout document complémentaire, quelle que soit sa nature. Leur communication aux tiers s'effectue dans le respect des règles relatives aux secrets protégés par la loi.
Lorsque le présent règlement général en dispose, les décisions d'attribution des aides financières sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis de commissions consultatives créées au sein de l'établissement en application de l'article R. 112-4 (5°) du code du cinéma et de l'image animée.
Les commissions statuent, le cas échéant, après consultation de comités de lecture ou de lecteurs à titre individuel.
La consultation préalable de comités de lecture ou de lecteurs s'effectue selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
1° Seuls les projets ayant fait l'objet d'un avis favorable de comités de lecture ou de lecteurs sont soumis pour avis à la commission. En cas d'avis défavorable des comités de lecture ou des lecteurs, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée statue sur la demande au vu de ce seul avis. Il peut toutefois, s'il l'estime utile, soumettre le projet pour avis à la commission ;
2° L'ensemble des projets est soumis, pour avis, à la commission, après examen préparatoire par les comités de lecture ou les lecteurs indiquant leur recommandation.
Même lorsque l'avis d'une commission consultative est requis, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut en outre consulter, s'il l'estime utile, toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
Conformément à l'article D. 311-4 du code du cinéma et de l'image animée, les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia dont le contenu vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
I. - Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect des conditions générales d'admission des entreprises au bénéfice des aides financières au moyen notamment des documents suivants :
1° Un extrait K ou un extrait K bis datant de moins de trois mois ;
2° Une copie des statuts et, le cas échéant, de tout accord entre associés ou actionnaires ;
3° Une copie de la déclaration, dénommée « liasse fiscale », établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts. Sauf disposition contraire l'entreprise fournit la dernière déclaration en date.
II. - En outre, les entreprises soumises à une condition relative à leur contrôle doivent :
1° Remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, à chaque demande d'aide, une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de contrôle par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres qu'un Etat européen ;
2° Déclarer au Centre national du cinéma et de l'image animée toute modification susceptible d'influer sur le contrôle lorsqu'elle implique une personne physique ou morale ressortissante d'un Etat autre qu'un Etat européen. Les modifications concernées portent sur la composition du capital, la répartition et l'exercice des droits de vote, les modalités de nomination et de révocation des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, la conclusion ou l'évolution d'un accord entre associés ou actionnaires, et, plus généralement, sur les règles de gouvernance applicables à la prise de décision.
Conformément à l'article L. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations sociales.
En cas de non-respect de ces obligations, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut refuser d'attribuer les aides demandées ou retirer les aides indûment attribuées.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à l'application des conventions et accords collectifs de travail auxquels ils sont soumis.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure du respect et, le cas échéant, constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales ci-après mentionnés, au moyen notamment des attestations suivantes :
1° Une attestation de versement, délivrée par l'organisme désigné pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Une attestation de versement, délivrée par la caisse mutuelle régionale, de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
3° Une attestation de versement, délivrée par les organismes de base compétents, des cotisations aux régimes obligatoires d'assurance vieillesse et d'invalidité décès gérés par les organisations autonomes ;
4° Une attestation de versement, délivrée par les caisses de congés payés compétentes, des cotisations légales versées aux caisses qui assurent le service des congés payés et du chômage intempéries ;
5° Une attestation de versement, délivrée par Pôle emploi, des cotisations obligatoires d'assurance chômage et du fonds de garantie des salaires ;
6° Une attestation de versement, délivrée par le Service interprofessionnel de santé au travail centre médical de la Bourse (SIST CMB), de la cotisation obligatoire d'adhésion au service de santé au travail ;
7° Une attestation de versement, délivrée par l'Assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de la contribution obligatoire pour le financement de la formation professionnelle continue ;
8° Une attestation de versement, délivrée par Audiens, des cotisations obligatoires de retraites complémentaires.
Lorsque les attestations sont demandées par le Centre national du cinéma et de l'image animée au bénéficiaire d'une aide financière, celui-ci lui transmet des attestations datant de moins de six mois. Elles sont sécurisées selon les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale.
Les obligations de paiement des cotisations et contributions sociales sont considérées comme respectées, pour l'application du présent règlement général, si la personne chargée de les acquitter a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure également du respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations vis-à-vis des organismes collecteurs des cotisations et contributions sociales au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage, prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-1 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par les bénéficiaires des aides financières de leurs obligations relatives à la lutte contre le travail illégal, dont les infractions sont prévues aux articles L. 8211-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il a connaissance ou a eu transmission, en application de l'article L. 413-2 du code du cinéma et de l'image animée, d'un procès-verbal relevant une infraction à ces dispositions.
Lorsque le Centre national du cinéma et de l'image animée constate le non-respect par un bénéficiaire d'une aide financière de ses obligations sociales en matière de lutte contre le travail illégal, il peut mettre en œuvre la procédure de sanction administrative prévue aux articles L. 8272-1 et D. 8272-1 à D. 8272-6 du code du travail.
L'attribution et le versement de toute aide financière sont subordonnés au respect, par la personne bénéficiaire, de ses obligations de prévention du harcèlement sexuel et de mise en œuvre de mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner, résultant des dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail.
La méconnaissance de cette condition donne lieu au refus de l'aide.
La personne sollicitant l'attribution d'une aide financière décrit, dans le dossier de demande, les mesures qu'elle a prises, notamment :
- la mise en place d'un dispositif d'information dans les lieux de travail, y compris les lieux de tournage, sur les textes de référence définissant et sanctionnant le harcèlement sexuel, sur les actions en justice ouvertes en matière de harcèlement sexuel et sur les coordonnées des autorités et services compétents ;
- la désignation d'un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, lorsqu'elle est obligatoire ;
- l'élaboration d'une procédure interne de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel ;
- la mise à disposition d'une cellule d'alerte et d'écoute ;
- le suivi d'une formation, proposée par l'intermédiaire du Centre national du cinéma et de l'image animée, destinée au représentant légal ou à une personne dûment mandatée par lui en charge des questions de prévention du harcèlement sexuel, ou, pour les entreprises créées depuis moins de six mois à la date de la demande d'aide, l'inscription à cette formation ;
- un rappel du rôle d'information et de sensibilisation des représentants du personnel et du médecin du travail ;
- la signature d'une charte avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent au sein de l'entreprise.
Les entreprises sollicitant l'attribution d'une aide financière à la production d'œuvres cinématographiques de longue et de courte durée ou à la production d'œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction ou documentaire, remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° Lors de la remise du devis de production, un bilan prévisionnel détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre ;
2° Lors de la remise du coût définitif de production, un bilan définitif détaillé relatif à l'empreinte carbone induite par la production de l'œuvre. Lorsque l'aide concernée est sollicitée après achèvement de l'œuvre, l'entreprise remet également le bilan prévisionnel détaillé.
Les bilans prennent en compte les émissions directes et indirectes induites notamment, par les achats de services, les ressources matérielles, les moyens techniques, la post-production, l'hébergement et les repas, le transport de personnes et de biens et la gestion des déchets.
Le calcul de l'empreinte carbone est effectué conformément à un référentiel fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Sont réputées conformes au référentiel les méthodologies de calcul homologuées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution et le versement de l'aide financière sont subordonnés à la remise des bilans prévus au présent article. La méconnaissance de cette condition donne lieu soit au refus de l'aide, soit au retrait de l'aide attribuée à titre conditionnel, assorti d'un reversement des sommes déjà reçues et entraîne, le cas échéant, le non-versement du solde de l'aide.
Pour être admis au bénéfice des aides financières, les entreprises de production, de distribution et de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ainsi que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont à jour du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée.
Pour l'attribution des aides financières automatiques sous forme d'allocations d'investissement, il est ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l'image animée, au nom de chaque bénéficiaire, un compte dit « compte automatique ». Sont inscrites sur ce compte les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peut prétendre le titulaire de ce compte.
L'inscription de ces sommes sur le compte ne crée pas de droits acquis au profit de son titulaire. Leur bénéfice est subordonné à la délivrance d'une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée autorisant leur investissement.
En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée et les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, l'investissement des sommes fait l'objet de deux décisions d'autorisation :
- une première décision allouant les sommes par anticipation et à titre provisoire sous réserve de l'obtention d'une décision d'attribution à titre définitif ;
- une seconde décision attribuant les sommes à titre définitif.
Les comptes automatiques sont dénommés :
1° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée : « compte automatique production cinéma » ;
2° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la distribution cinématographique : « compte automatique distribution cinéma » ;
3° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques : « compte automatique exploitation cinéma » ;
4° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles : « compte automatique production audiovisuelle » ;
5° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques : « compte automatique édition vidéo » ;
6° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques : « compte automatique diffusion en ligne » ;
7° Pour l'attribution d'une aide financière automatique à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques : « compte automatique promotion à l'étranger ».
Pour l'attribution des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, le compte automatique exploitation cinéma est ouvert au titre de chaque établissement, au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, au nom du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement de spectacles cinématographiques est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.
Les comptes automatiques ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques peuvent également être regroupés en circuit.
Sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les sommes inscrites sur un compte automatique peuvent être reportées sur un autre compte automatique exclusivement dans le cas d'une reprise complète de l'activité concernée par le titulaire de cet autre compte.
En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production d'œuvres audiovisuelles et les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, le report peut porter sur une partie des sommes inscrites sur le compte automatique en cas de reprise complète d'une branche autonome d'activité.
L'appréciation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée porte sur la réalité et le caractère complet de la reprise d'activité au regard, notamment, des statuts de l'entreprise qui reprend l'activité et des documents contractuels entre cette entreprise et le titulaire du compte faisant état de la nature et des conditions de l'opération et mentionnant l'ensemble des éléments repris attachés à l'activité.
Lorsque l'entreprise titulaire du compte automatique fait l'objet de l'une des procédures prévues au Livre VI du code de commerce, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se prononce également au vu des décisions de justice intervenues dans le cadre de cette procédure.
Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le bénéficiaire de la reprise complète d'activité ou de la reprise complète d'une branche autonome d'activité n'est pas encore titulaire d'un compte automatique. Dans ce cas, il est procédé à l'ouverture d'un compte automatique à son nom sur lequel sont reportées les sommes correspondantes.
Le transfert par le titulaire d'un compte automatique exploitation cinéma des sommes inscrites sur ce compte au profit du titulaire d'un autre compte automatique exploitation cinéma n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission des aides sélectives à l'exploitation, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé contribuent au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.
L'investissement des sommes inscrites sur un compte automatique par le titulaire de ce compte doit être effectué dans l'un des délais fixés comme suit pour chaque catégorie d'aides concernée :
1° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
2° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques, dans un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
3° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuit ont été calculées ;
4° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la production des œuvres audiovisuelles, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la notification de leur inscription sur le compte ;
5° En ce qui concerne les aides financières automatiques à l'édition vidéographique, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
6° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la diffusion en ligne, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées ;
7° En ce qui concerne les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes inscrites sur le compte ont été calculées.
A l'expiration du délai applicable, les sommes concernées par la péremption sont soustraites du compte automatique.
Lorsque le titulaire d'un compte automatique ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, il est procédé, après que celui-ci a été invité à présenter ses observations, à la clôture de son compte automatique.
Il est également procédé à la clôture du compte automatique en cas de cessation d'activité de son titulaire après mise en œuvre, le cas échéant, de la faculté permise par les dispositions de l'article 123-7.
Lorsqu'il est procédé à la clôture du compte automatique, son ancien titulaire ne peut bénéficier des sommes qui y étaient inscrites.
La clôture du compte automatique production cinéma ne fait pas obstacle au règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code.
Dans le cadre d'une coproduction, lorsqu'une entreprise de production qui n'a pas la qualité d'entreprise de production déléguée a demandé à investir les sommes inscrites sur son compte automatique et que, postérieurement à cette demande, elle ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide financière automatique, ces sommes peuvent être attribuées, sous réserve que l'entreprise concernée cède l'intégralité de ses parts de producteur et renonce à tout droit sur les recettes d'exploitation de l'œuvre, à l'entreprise de production déléguée ou, selon les conventions intervenues entre elles, aux deux entreprises de production déléguées agissant conjointement en cette qualité.
Lorsque deux entreprises agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées et que l'une d'elles ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité à l'attribution d'une aide automatique, les sommes peuvent être attribuées, sous la même réserve que celle prévue à l'alinéa précédent, à l'autre entreprise de production déléguée.
Par dérogation au 2° de l'article 211-59, lorsque les sommes ont déjà été versées sur le compte bancaire ouvert au nom de l'œuvre cinématographique conformément à l'article 211-46, elles ne donnent pas lieu à reversement.
Le bénéfice des dispositions des alinéas précédents est subordonné à une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise au regard de la date de signature des contrats de coproduction, de l'état d'avancement de la production de l'œuvre et des conditions de son financement.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.
Les membres des commissions consultatives sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée.
Les membres des comités de lecture ou les lecteurs à titre individuel, sont nommés dans les mêmes conditions.
Les commissions comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes tant au titre des membres titulaires que des membres suppléants. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Lorsqu'une commission est formée de plusieurs collèges siégeant séparément, ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.
Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'objet de ces délibérations.
Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire.
Le membre d'une commission qui s'est trouvé dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission et s'est déporté pour l'adoption de la délibération portant sur cette affaire s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à cette délibération avec les autres membres de la commission.
Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.
Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.
La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
Lorsque les commissions statuent après consultation de comités de lecture ou de lecteurs, les membres des comités de lecture ou les lecteurs sont soumis aux obligations résultant du présent chapitre.
Ces obligations s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-6 et 133-7.
Sauf disposition contraire propre à une commission instituée par le présent règlement général, le fonctionnement des commissions consultatives créées au sein du Centre national du cinéma et de l'image animée est régi par les dispositions du présent chapitre.
Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été désignés, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
A l'exception du président et, le cas échéant, des vice-présidents, les membres de la commission peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres d'une commission peuvent donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne peut siéger pendant une période supérieure à un mois pour des raisons exceptionnelles, tenant notamment à des exigences liées à un tournage ou à la promotion d'une œuvre, il peut être procédé à son remplacement temporaire par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission peut établir un règlement intérieur, portant notamment sur les obligations déontologiques de ses membres, qui est approuvé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission se réunit sur convocation du secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris électroniques. Il en est de même des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La réunion de la commission peut se tenir au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents ou représentés, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Pour compléter l'examen des dossiers qui sont soumis à son avis, la commission peut, sur décision de son président et après autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, entendre toute personnalité extérieure qualifiée dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les personnalités qualifiées ne peuvent en aucun cas participer aux débats et aux votes de la commission.
La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence du président et lorsqu'il existe un vice-président, celui-ci préside la séance et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Dans le même cas et lorsqu'il n'existe pas de vice-président, les membres de la commission désignent un président de séance. Celui-ci n'a pas voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Lorsque les circonstances l'exigent, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'ajourner l'examen d'un dossier et de le reporter à une autre séance.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prendre sa décision en l'absence d'avis rendu par la commission lorsque celle-ci n'a pas émis d'avis exprès après une nouvelle convocation.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou ses représentants assistent de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Un procès-verbal est établi par le secrétariat de la commission. Il indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés, les dossiers examinés au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Il précise, le cas échéant, le nom des membres qui se sont déportés.
Sauf disposition contraire propre à un comité de lecture institué par le présent règlement général, les dispositions des articles 133-5, 133-6, 133-8, 133-10, 133-11, 133-12 et 133-13 s'appliquent pour le fonctionnement des comités de lecture.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.
Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.
Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées :
1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du 2° ;
2° Dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
a) D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
b) D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
La participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée et les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger. Ces financements sont déterminés en considération des stipulations du contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles.
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe « Langue de tournage »
1° Il est affecté au groupe « Langue de tournage » un nombre maximal de 20 points ;
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off ;
c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
II. - Groupe « Entreprise de production et auteurs »
Il est affecté au groupe « Entreprise de production et auteurs » un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Entreprise de production » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Entreprise de production » un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe « Auteurs » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Auteurs » un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
- réalisateur : 5 points ;
- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
- auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
- en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
- en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III. - Groupe « Artistes-interprètes »
1° Il est affecté au groupe « Artistes-interprètes » un nombre maximal de 20 points ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- d'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
- d'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets ;
3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV. - Groupe « Techniciens et ouvriers »
Il est affecté au groupe « Techniciens et ouvriers » un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Techniciens cadres collaborateurs de création » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Techniciens cadres collaborateurs de création » un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
- directeur de production : 1,25 point ;
- directeur de la photographie : 1,25 point ;
- chef opérateur du son : 1 point ;
- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ;
- chef monteur image : 1,25 point ;
- chef monteur son : 1 point ;
- mixeur : 1 point ;
- bruiteur : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
- le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
2° Sous-groupe « Ouvriers, techniciens cadres et non cadres » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Ouvriers, techniciens cadres et non cadres » un nombre maximal de 10 points ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
- d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres ;
c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont ressortissants français ou assimilés ;
- le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V. - Groupe « Tournage et post-production »
A. - Il est affecté au groupe « Tournage et post-production » un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Lieux de tournage » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Lieux de tournage » un nombre de 5 points ;
b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus ;
2° Sous-groupe « Matériels techniques de tournage » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Matériels techniques de tournage » un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
- prises de vues : 2 points ;
- éclairage : 1,5 point ;
- machinerie et autres matériels : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France ;
3° Sous-groupe « Post-production » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Post-production » un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
- image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
- son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
- effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste « Image » et au poste « Son » sont obtenus ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste « Effets visuels numériques » auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe « Langue de tournage »
1° Il est affecté au groupe « Langue de tournage » un nombre de 20 points ;
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
II. - Groupe « Entreprise de production et auteurs »
Il est affecté au groupe « Entreprise de production et auteurs » un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Entreprise de production » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Entreprise de production » un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe « Auteurs » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Auteurs » un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
- réalisateur : 16 points ;
- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
- auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
- en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
- en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III. - Groupe « Artistes-interprètes »
1° Il est affecté au groupe « Artistes-interprètes » un nombre maximal de 2 points attribués au poste « interprète du commentaire »
2° Les points relevant du poste « interprète du commentaire » sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
3° Les points relevant du poste « Interprète du commentaire » auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV. - Groupe « Techniciens »
Il est affecté au groupe « Techniciens » un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Techniciens cadres collaborateurs de création » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Techniciens cadres collaborateurs de création » un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants :
- directeur de production : 3 points ;
- directeur de la photographie : 3 points ;
- chef opérateur du son : 3 points ;
- chef monteur image : 3 points ;
- chef monteur son : 3 points ;
- mixeur : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
- le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
2° Sous-groupe « Autres techniciens » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Autres techniciens » un nombre maximal de 4 points ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
- d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens ;
c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- les autres techniciens sont ressortissants français ou assimilés ;
- le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V. - Groupe « Tournage et post-production »
A. - Il est affecté au groupe « Tournage et post-production » un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Matériels techniques de tournage » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Matériels techniques de tournage » un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
- prises de vues : 3 points ;
- son et autres matériels : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
2° Sous-groupe « Post-production » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Post-production » un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
- image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
- son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
- effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste « Image » et au poste « Son » sont obtenus ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
B. - Tout point relevant d'un poste autre que le poste « Effets visuels numériques » auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe « Entreprise de production et auteurs »
Il est affecté au groupe « Entreprise de production et auteurs » un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Entreprise de production » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Entreprise de production » un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe « Auteurs » :
a) Il est affecté au sous-groupe « Auteurs » un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
- réalisateur : 8 points ;
- auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
- auteurs graphiques : 7 points ;
- auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
- le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
- en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
- en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
II. - Groupe « Artistes-interprètes »
1° Il est affecté au groupe « Artistes-interprètes » 1 point attribué au poste « enregistrement des voix françaises » ;
2° Le point relevant du poste « enregistrement des voix françaises » est obtenu si la majorité des cachets correspondants sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable ;
3° Le point relevant du poste « enregistrement des voix françaises » auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III. - Groupe « Production »
1° Il est affecté au groupe « Production » un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
IV. - Groupe « Préparation de l'animation »
1° Il est affecté au groupe « Préparation de l'animation » un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
V. - Groupe « Fabrication de l'animation »
Il est affecté au groupe « Fabrication de l'animation » un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe « Première étape de fabrication de l'animation » :
a) Il est attribué au sous-groupe « Première étape de l'animation » un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
- le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux ;
2° Sous-groupe « Seconde étape de fabrication de l'animation » :
a) Il est attribué au sous-groupe « Seconde étape de fabrication de l'animation » un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
- d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
- d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
- les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
- le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
VI. - Groupe « Post-production »
1° Il est affecté au groupe « Post-production » un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Image : 5 points ;
b) Son : 5 points ;
2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
I. - Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
Une dérogation peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les conditions de réalisation font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. La liste de ces pays est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II. - Pour la détermination du nombre de points prévus au I :
1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné aux I des articles 211-10 et 211-11 ;
2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière.
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production déléguée.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations des recommandations techniques établies par l'association dénommée « Commission supérieure technique de l'image et du son » (CST).
La condition prévue à l'article 211-15 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion.
Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ou bénéficier des aides financières sélectives prévues à la section 3 du présent chapitre ainsi que des aides mentionnées au titre II du livre VI lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;
b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Le montant total des aides attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 %, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
La limite prévue à l'article 211-21 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 125 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée inférieure ou égale à 9 225 000 € ;
- 95 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 9 225 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;
- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 30 750 000 €.
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
Le taux est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.
Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires mentionnés sur la liste mentionnée à l'article 721-12 y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-19.
Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger.
Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Pour leur inscription sur le compte automatique production cinéma, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.
Le coefficient de pondération est fixé à :
- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée :
- 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ;
- 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €.
Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d'elles ;
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens du même article, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre.
Sous réserve des dispositions de l'article 211-36, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique production cinéma en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.
Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique production cinéma au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production cinéma sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur ce compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction ou pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-49, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.
La demande d'agrément des investissements est soumise pour avis à la commission d'agrément.
En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Il est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction qui en fait la demande.
Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'agrément des investissements est également requis :
1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ;
2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts ;
4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision autres que de cinéma, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).
Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.
Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, en France ;
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.
L'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.
L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique production cinéma.
La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.
L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
La demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.
Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants :
1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ;
2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.
Dans le cas prévu au 1° de l'article 211-59, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.
En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.
Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-67.
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique production cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66.
Pour une même œuvre cinématographique :
1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ;
2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.
Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.
Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées au Centre national du cinéma et de l'image animée. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises, ainsi que de travaux correspondant aux dépenses mentionnées au 4° de l'article 211-63.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques production cinéma et production audiovisuelle.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
Pour la détermination des proportions résultant des 1° et 2°, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés aux I des articles 211-10 et 211-11.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.
I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 25 % lorsque :
1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou par une personne la contrôlant ;
c) Ne pas être contrôlées par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
d) Ne pas contrôler un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;
b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :
- une aide sélective à la production avant réalisation ;
- un apport d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma d'un montant supérieur à 200 000 € ;
- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision de cinéma dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction, animation et documentaire.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, un barème de dix points est établi.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, un barème de quatorze points est établi pour celles réalisées en deux dimensions et un barème de seize points est établi pour celles réalisées en trois dimensions ou en volume.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, un barème de huit points est établi.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur de la photographie : 1 point ;
- chef opérateur du son : 1 point ;
- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- auteur graphique : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
- directeur ou chef design des personnages : 1 point ;
- directeur ou chef décorateur : 1 point ;
- directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
- directeur ou chef animation : 1 point ;
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point ;
2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- auteur graphique : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
- directeur ou chef design des personnages ou modélisation des personnages ou mouleur volume : 1 point ;
- directeur ou chef décorateur : 1 point ;
- directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
- directeur ou chef animation : 1 point ;
- directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume : 1 point ;
- directeur ou chef éclairage ou rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume : 1 point ;
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur de la photographie : 1 point ;
- chef opérateur du son : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- six points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
3° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- huit points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
4° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- trois points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies.
Pour la part des sommes investies et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.
Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production au cours de l'année civile précédent celle au cours de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93 ;
3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation.
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion :
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
3° Le mixage et le report son ;
4° L'incrustation des sous-titres ;
5° L'adaptation des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription aux différents supports numériques de diffusion.
Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93.
Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés.
Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le montant de l'allocation directe est égal au rapport entre le montant des crédits précités et le nombre d'œuvres qui, au 31 décembre de l'année civile précédente, répondent aux conditions permettant de bénéficier d'une allocation directe.
La commission d'agrément est composée de vingt-quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
1° Un président ;
2° Un vice-président ;
3° Sept représentants des entreprises de production ;
4° Deux représentants des entreprises de distribution ;
5° Deux représentants des industries techniques ;
6° Un représentant des directeurs de production ;
7° Un représentant des directeurs de la photographie ;
8° Deux représentants des salariés de la production ;
9° Deux représentants des réalisateurs ;
10° Deux représentants des auteurs ;
11° Deux représentants des artistes-interprètes ;
12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.
La nomination des membres de la commission, à l'exception du président et du vice-président, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
Par dérogation à l'article 133-6, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée.
Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.
Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.
Sans préjudice des dispositions de l'article D.312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.
Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-53 sont réunies.
Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée dans un délai permettant à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.
Le montant de l'aide est fixé à 100 000 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée de fiction ou d'animation, sélectionnées par un jury, qui répondent à une thématique relevant d'un genre particulier définie chaque année par le Centre national du cinéma et de l'image animée et présentent des qualités artistiques.
Ces aides sont attribuées une fois par an, pour trois œuvres maximum.
Sont éligibles aux aides à la production de films de genre les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas pour les œuvres d'animation et pour les œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ;
3° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de leur coût définitif ou, en cas de coproduction internationale, pour au moins 50 % de la participation française.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la production de films de genre et des aides à la production avant et après réalisation.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée dans la limite de deux projets par entreprise pour chaque session annuelle.
Le montant de l'aide est fixé à 500 000 € par projet, sous réserve des dispositions des articles 211-20 à 211-22.
Les projets font l'objet d'une présélection effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus sont soumis pour sélection au jury du film de genre.
La décision d'attribution de l'aide est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous la même forme et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 211-107, 211-109 et 211-110.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.
Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ou un devis de production inférieur à 10 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre animation ;
2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.
Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 211-142 et 211-143. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.
Les membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.
Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
I. - 1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-142, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-143 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-144 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
II. - Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
III. - En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
IV. - Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Par dérogation à l'article 133-9, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-149, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.
Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la production de films de genre sont constitués chaque année. Chaque comité comprend trois lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission des aides à la musique est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
2° Deux professionnels du cinéma ;
3° Un représentant des diffuseurs ;
4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.
L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Des aides financières automatiques sont attribuées sous forme d'allocations directes afin de soutenir la conception et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Des allocations directes sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction, au genre documentaire et au genre animation.
Pour être admis au bénéfice des allocations directes, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction, de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ;
3° Avoir un coût définitif de production inférieur à :
- 500 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;
- 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ;
- 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation.
Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.
Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.
Sont éligibles aux allocations directes les projets conçus pour des œuvres d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, pour des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou de projets d'œuvres d'animation.
Les aides à la conception de projets ne peuvent être cumulées avec les aides sélectives à l'écriture de scénario.
Un même auteur ne peut bénéficier de plus d'une aide à la conception de projets par année civile.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 10 000 € par projet.
En cas de pluralité d'auteurs pour un même projet, ce montant est réparti entre les auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
Elle fait l'objet d'un seul versement effectué au moment de son attribution.
Des allocations directes pour le développement de projets sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 212-41 dont elles constituent l'accessoire.
Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique.
Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :
1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-17 et 212-42 ;
2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.
Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;
3° Le projet inclut la création d'une musique originale.
Un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une allocation directe attribuée en application de l'article 212-11 et d'une ou plusieurs allocations directes attribuées en application de l'article 212-12.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application de l'article 212-11 est égal à 20 % du montant de l'aide sélective attribuée.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 1° de l'article 212-12 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 2° de l'article 212-12 est égal à 100 % du montant de l'aide sélective attribuée.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 3° de l'article 212-12 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
L'allocation est attribuée sous forme de subvention.
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention est celle prévue à l'article 212-48.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont des auteurs ou des entreprises de production.
Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Pour être admises au bénéfice des aides, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Sont éligibles aux aides financières sélectives les projets conçus pour des œuvres d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, pour des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs en vue de concourir à l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée en considération notamment, de la nature du sujet, des caractéristiques et de la qualité de l'œuvre, ainsi que du projet d'écriture et des intentions qui l'accompagnent.
Les aides à l'écriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme de synopsis, de synopsis développé ou de traitement.
Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
1° Lorsque l'écriture porte sur un premier scénario, justifier de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée, soit de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes.
Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival (catégorie 1) mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ;
b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision ;
2° Lorsque l'écriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
Les aides à l'écriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail d'écriture.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à l'écriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du synopsis développé, du traitement ou du scénario.
L'auteur dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre l'un des documents précités à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée en considération notamment, de la nature du sujet, des caractéristiques et des qualités de l'œuvre, ainsi que du projet d'écriture et des intentions qui l'accompagnent.
Les aides à la réécriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme d'une continuité dialoguée pour lesquels un travail complémentaire d'écriture est nécessaire.
Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
1° Lorsque la réécriture porte sur un premier scénario, justifier, soit d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit de l'écriture ou de la mise en scène, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ou d'une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création radiodiffusée, soit de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre littéraire de fiction ou d'un essai publié par un éditeur national ;
2° Lorsque la réécriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production doivent, selon les cas :
1° Présenter le premier scénario d'un auteur qui justifie, soit d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit de l'écriture ou de la mise en scène, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ou d'une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création radiodiffusée, soit de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre littéraire de fiction ou d'un essai publié par un éditeur national ;
2° Présenter le scénario d'un auteur qui justifie de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.
Les aides à la réécriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
Un projet ayant bénéficié d'une aide à l'écriture de scénario ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la réécriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide déterminé, après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du scénario remanié.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Les entreprises de production qui ont déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au cours des quatre années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets au titre d'un programme de développement.
Les autres entreprises de production peuvent présenter un projet ou deux projets simultanément, à la condition d'avoir déjà produit, en qualité d'entreprises de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants des entreprises de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé.
Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.
Un projet bénéficiant d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une demande d'aide au développement de projets et d'une demande d'aide à la production avant réalisation.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €.
Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-12, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses.
Lorsque le projet est mis en production, le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n'est pas mis en production à l'issue d'un délai de trois ans après la date de signature de la convention, le remboursement de l'aide n'est exigé que si l'entreprise de production demande ultérieurement l'attribution d'une nouvelle aide. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %.
La commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario est composée de dix-sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année.
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des premiers scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des autres scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Les comités de lecture sont constitués du président de la commission, du vice-président du collège compétent, de deux membres titulaires de ce collège, ainsi que de quatre lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
La commission des aides au développement de projets est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.
Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :
1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ;
2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure.
Les bénéficiaires des aides financières à la distribution des œuvres cinématographiques sont des entreprises de distribution.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière.
Le montant total des aides financières publiques attribuées pour à la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 223-9 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 220 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ;
- 140 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ;
- 120 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ;
- 50 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ;
- 30 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ;
- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 €.
Le taux est nul pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 €.
Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.
Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.
Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
c) Etre d'initiative française ;
d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.
L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
d) Les contributions à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ;
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Ces dépenses doivent être engagées avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.
L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.
I. - Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
II. - Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ;
2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.
Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
III. - Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.
Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.
Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 €.
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 125 000 €.
Pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 250 000 €.
Pour l'application des plafonds prévus aux premier et second alinéas, sont prises en compte les allocations directes attribuées aux entreprises de distribution contrôlées par la ou les mêmes personnes.
Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.
Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.
Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ou une entreprise établie dans un Etat autre qu'un Etat européen ;
3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
3° Ne pas avoir déjà fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ;
4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux-cents lors de leur sortie nationale en salles ;
5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 pour un montant minimum de 45 000 €.
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet le dossier de demande selon les cas :
1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 222-25. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, dans lesquelles la langue française ou la langue régionale en usage en France n'est pas la langue la plus utilisée.
Pour une même œuvre cinématographique, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 61 000 €. Lorsqu'une contribution financière a été accordée pour la distribution de l'œuvre en salles par une personne morale de droit privé en application d'un accord conclu avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma, le montant de cette contribution est pris en compte pour la détermination du plafond précité.
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.
Dans le cas mentionné au 1° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de trois versements.
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30% de son montant, déterminé au regard des dépenses prévisionnelles de distribution.
Le deuxième versement est effectué sur présentation du dossier de demande au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques. Ce versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
Le troisième versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
Les dépenses prévisionnelles et définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.
Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration fixée lors du dernier versement, en tenant compte du montant total des aides financières publiques attribuées, du plafond mentionné à l'article 222-21 et du montant total des crédits affectés aux allocations directes.
L'allocation directe donne lieu à reversement :
1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.
Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins quatre œuvres.
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une œuvre déterminée relevant du 1° de l'article 223-2 sont réservées aux entreprises qui :
1° Soit ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant l'année de la demande ;
2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la distribution d'au moins deux autres œuvres cinématographiques dans les douze mois suivant la demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution portant sur au moins trois œuvres cinématographiques sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont le total des dépenses de distribution n'excède pas 550 000 €. Ce montant est porté à 750 000 € pour une œuvre déterminée appartenant au genre animation et pour chaque œuvre, appartenant au genre animation, comprise dans un programme annuel de distribution.
Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution :
1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoires au sens de l'article 223-9 peuvent être attribuées soit au titre d'une œuvre cinématographique déterminée, soit au titre d'un programme annuel de distribution composé d'au moins trois œuvres, soit au titre d'une rétrospective liée à un thème ou à un auteur.
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant l'année de cette demande.
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 222-9 n'excèdent pas 550 000 €.
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant l'année de la demande.
Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 222-9 n'excèdent pas 550 000 €.
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :
1° Par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques.
Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres inédites ou d'œuvres de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites les entreprises qui ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six œuvres cinématographiques sur ces deux années ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres, au cours des deux années précédant cette demande ;
3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.
Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative et comptable et de la prospection des publics embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés depuis moins de quatre ans dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
2° Dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques ;
3° Dépenses liées à des actions de prospection, notamment dans le cadre de festivals et de marchés en France et à l'étranger ou de manifestations en régions.
Les aides à la structure sont attribuées en considération :
1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° Des frais de structure de l'entreprise ;
4° De la situation financière de l'entreprise, notamment sa situation de trésorerie, le niveau de ses fonds propres et ses perspectives économiques ;
5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.
La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée.
Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques.
Les aides à la structure sont attribuées en considération :
1° Des besoins complémentaires de financement nécessaires à l'activité de l'entreprise de distribution ;
2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.
La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres inédites.
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public.
La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'exploitation cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes au titre de l'ensemble des établissements qu'ils exploitent :
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
L'attribution des aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 231-8 dont elles constituent l'accessoire. Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.
Des allocations directes sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte ».
La liste des œuvres qualifiées « recherche et découverte » est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte » est égal ou supérieur à 6.
L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte » est calculé selon la formule suivante : i = (a + 2b)/3.
Dans cette formule :
- i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte » ;
- a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte » programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
- b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées « recherche et découverte » organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
Le montant de l'allocation directe est obtenu en multipliant l'indice de diffusion par le rapport entre le montant des crédits affectés aux allocations directes et la somme des indices de diffusion de l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques bénéficiaires des allocations directes.
Des allocations directes sont attribuées à raison de l'octroi des labels prévus à l'article 231-21.
Le montant de l'allocation directe est égal à :
- 1,5 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsqu'un label est octroyé, sans pouvoir être inférieur à 150 euros ;
- 3 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque deux labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 300 euros ;
- 6 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque trois labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 600 euros.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
III. - La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
IV. - La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 70 % ;
2° Catégorie B : 55 %.
V. - Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
VI. - Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
- 1 salle : 1,26 ;
- 2 salles : 2,1 ;
- 3 salles : 3,15 ;
- 4 salles : 3,9 ;
- 5 salles : 4,8 ;
- 6 et 7 salles : 5,5 ;
- 8 et 9 salles : 6,2 ;
- 10 et 11 salles : 6,9 ;
- 12 et 13 salles : 7,6 ;
- 14 salles et plus : 8,3.
I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2° L'indice de base est égal ou supérieur à :
- catégorie C : 0,4 ;
- catégorie D : 0,3 ;
- catégorie E : 0,2.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - L'indice de base est calculé :
1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :
- 1 salle : 1,25 ;
- 2 salles : 1,05 ;
- 3 salles : 0,85 ;
- 4 salles : 0,75 ;
- 5 salles : 0,70 ;
- 6 salles : 0,60 ;
- 7 salles : 0,55 ;
- 8 salles : 0,51 ;
- 9 salles : 0,48 ;
- 10 salles : 0,45 ;
- 11 salles : 0,43 ;
- 12 salles : 0,41 ;
- 13 salles : 0,39 ;
- 14 salles : 0,37 ;
- 15 salles et plus : 0,35.
III. - L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
IV. - L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,40 ;
2° Catégorie D : 0,30 ;
3° Catégorie E : 0,25.
V. - Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille figurant en annexe du présent livre.
Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
Dans les cas mentionnés aux articles 231-27 et 231-28 pour le classement et l'attribution de l'aide en année n+1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n+1.
I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.
Pour l'application des coefficients multiplicateurs, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'ouverture de nouvelles salles, sont prises en compte les salles en activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement.
L'application du coefficient majorateur est effectuée au regard des efforts mis en œuvre par les exploitants pour promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, former et fidéliser le public, et conduire des actions d'animation autour de leur programmation d'art et d'essai, rapportés aux moyens matériels dont ils disposent et à l'offre culturelle proposée dans la zone d'influence de l'établissement considéré.
Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
2° L'environnement cinématographique ;
3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;
4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;
5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;
6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;
7° La qualité de l'information auprès des publics ;
8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;
9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;
10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-23 à 231-25 ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La diversité de la programmation.
L'application du coefficient minorateur est effectuée au regard des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles de l'établissement, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres, des conditions locales et de l'environnement culturel de l'établissement, de sa situation économique, ainsi que de la présentation de la demande.
Cette appréciation se fonde notamment sur les critères suivants :
1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre, sauf pour les nouveaux établissements ;
3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille figurant en annexe du présent livre ;
5° La qualité des informations fournies ;
6° La situation économique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;
7° L'absence ou la faiblesse des actions d'animation ;
8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion.
Pour l'application des coefficients minorateurs mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8°, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers.
Le montant de l'aide est plafonné à :
- 1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.
Lorsque des allocations directes ou une aide sélective à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en complément de l'aide, les plafonds précités s'appliquent au montant total de ces aides.
Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-11 à 231-19, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai.
Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.
Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.
Le label « recherche et découverte » (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées « recherche et découverte » et figurant sur la liste mentionnée à l'article 231-3.
Le label « jeune public » (JP) est octroyé notamment en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées « jeune public ».
La liste des œuvres qualifiées « jeune public » est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.
Le label « patrimoine et répertoire » (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :
1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées « patrimoine et répertoire ».
La liste des œuvres qualifiées « patrimoine et répertoire » est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n+1.
Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-27, ou attribués en application de l'article 231-28, en année n+1, peuvent être reconduits en année n+2.
Les reconductions en année n+1 et, le cas échéant, en année n+2, s'appliquent également aux allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 ainsi qu'aux aides sélectives prévues à l'article 412-11.
Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai, aux allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et aux aides sélectives prévues à l'article 412-11, au titre de l'année concernée.
Par dérogation à l'article 231-26, le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n+1 dans les cas suivants :
1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+1 dans les cas suivants :
1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n ;
3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° Le classement, les labels et l'aide, ainsi que, le cas échéant, les allocations directes prévues aux articles 231-3 et 231-6 et les aides sélectives prévues à l'article 412-11, reconduits, réévalués ou attribués en année n+1 font l'objet d'une réévaluation en année n+2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n+1.
I. - En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.
II. - En année n+1 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;
2° Pour les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
III. - En année n+2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n+1 dans les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28 ;
2° Pour les cas prévus à l'article 231-29, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
IV. - A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.
L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elle a été attribuée.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile et qui sont implantés soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédant l'année de la demande.
Les aides à la programmation difficile sont attribuées eu égard à la qualité de la programmation des établissements, à l'évolution de leur fréquentation, à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des œuvres cinématographiques, ainsi qu'à la situation financière de l'exploitant.
Le critère de la qualité de la programmation des établissements est apprécié en tenant compte de leur environnement concurrentiel pendant l'année civile précédant la date de la demande de l'aide. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des établissements pendant les années précédentes.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la programmation difficile.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Les bénéficiaires des aides à la programmation difficile sont des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination des aides ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celles-ci, les aides sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elles ont été attribuées.
La commission du cinéma d'art et d'essai comprend une formation nationale et cinq formations régionales compétentes en fonction du lieu où est situé l'établissement de spectacles cinématographiques.
Les formations régionales sont :
1° La formation régionale « Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion » ;
2° La formation régionale « Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes » ;
3° La formation régionale « Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse » ;
4° La formation régionale « Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire » ;
5° La formation régionale « Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine ».
Les membres de la commission du cinéma d'art et d'essai sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
La formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
1° Un président ;
2° Un vice-président ;
3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
7° Six personnalités qualifiées ;
8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
9° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Chaque formation régionale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
1° Le président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
2° Le vice-président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
7° Six personnalités qualifiées ;
8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
9° Le conseiller en charge du cinéma de la direction régionale des affaires culturelles de chacune des régions administratives concernées ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Le médiateur du cinéma ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
La commission des aides à la programmation difficile est composée de quatre membres nommés, sauf en ce qui concerne le président, pour une durée de trois ans renouvelable.
Sont membres de la commission :
1° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai, président ;
2° Un représentant de l'association dénommée « Agence pour le développement régional du cinéma » (ADRC) ;
3° Un expert financier ;
4° Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.
Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
- 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
- 60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
- 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
- 20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
Le coefficient de pondération est de :
- 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.
Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 30 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
Les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.
Les travaux et investissements concernent :
1° L'acquisition et l'installation des équipements de projection ;
2° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
3° L'accessibilité des personnes handicapées ;
4° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
5° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
6° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
7° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
8° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
9° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques ;
12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens ;
13° L'achat et la location de matériels et de logiciels, ou les frais d'abonnement y afférent, ainsi que la souscription à des services, servant à la mise en place et au développement de l'exploitation de données, de la communication électronique et du marketing numérique.
Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.
Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ou sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, concourant à la modernisation des établissements.
Les formations concernent :
1° L'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
2° L'accueil des personnes handicapées ;
3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.
Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.
Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.
Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
- 3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
- 2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
- 1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.
Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que les établissements relèvent de la petite et moyenne exploitation.
Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5.
La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques exploitation cinéma ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.
La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.
Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances éventuellement attribuées.
L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Afin de favoriser l'émergence et la consolidation d'un tissu diversifié d'entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.
Les bénéficiaires des aides sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.
Les aides ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.
Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.
Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-10 ou des formations mentionnées aux articles 232-11 et 232-12.
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant la décision d'attribution de l'aide.
Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
2° De l'intérêt du projet en termes de diversité de l'offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
3° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
4° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
6° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
7° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
8° De l'existence d'une participation des collectivités territoriales au projet.
En outre, le montant de l'aide fait l'objet d'une majoration pour les projets de création ou de modernisation d'établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.
Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée au regard de la modernisation de l'exploitation.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire.
La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Une personnalité qualifiée, président ;
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
6° Un représentant de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires ;
7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
8° Un représentant de la société anonyme dénommée « Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles » (IFCIC) ;
9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
12° Un représentant de l'association dénommée « Association française des cinémas d'art et d'essai » (AFCAE).
Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.
Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'un représentant de l'association dénommée « Agence pour le développement régional du cinéma » (ADRC) sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
I. - Agrément des investissements :
A. - Régime général :
1° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que de tout autre contrat justifiant la chaîne des droits ;
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (Une page maximum) ;
4° Une fiche prévisionnelle de qualification « œuvre indépendante » établie en regard des dispositions du II de l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
B. - Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique de la ou des entreprises de production :
1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée et nées à l'occasion de la production d'œuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;
2° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes investies ainsi que les éventuelles majorations.
C. - Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par les exploitants de services de télévision, à l'exception d'Arte France Cinéma : une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.
D. - Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle :
1° Soit une lettre d'engagement, soit le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code accompagnés de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un document attestant que les œuvres cinématographiques sont des œuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.
II. - Agrément de production :
1° Eventuellement, une copie vidéo de la version définitive de l'œuvre cinématographique ou un lien vers celle-ci ;
2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :
3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;
5° Une fiche de qualification « œuvre indépendante » établie en regard des dispositions du II de l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
6° Le contrat avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre et, le cas échéant, en cas de transfert sur support photochimique, la facture correspondante
7° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
8° En cas de coproduction, une lettre signée par chacune des entreprises parties au contrat de coproduction indiquant la répartition des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre pour l'inscription sur leur compte automatique et attestant sur l'honneur que cette répartition ne fait pas et ne fera pas l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à la répartition résultant de l'application des articles 211-36 et 211-37.
Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, outre les documents précités :
9° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.
II-1.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la préparation
(Articles 211-62 et suivants)
I. - Autorisation d'investissement :
1° Le ou les contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique des auteurs ;
2° Les coordonnées bancaires du compte spécialement ouvert pour l'œuvre ;
3° Un synopsis détaillé ou un scénario (à fournir uniquement dans le cas d'une demande d'aide majorée).
II. - Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation :
1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;
2° Un devis des dépenses de production, accompagné, le cas échéant, de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
3° Un plan de financement prévisionnel ;
4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs.
III. - Seconde autorisation pour certaines œuvres d'animation :
1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° du II.
II-1.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription
(Articles 211-87 et suivants)
1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois derniers exercices fiscaux par l'entreprise de production.
II-2. Aides financières sélectives à la production des œuvres cinématographiques de longue durée
II-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide avant réalisation
(Articles 211-98 et suivants)
I. - Décision provisoire :
1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
2° Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire, un ensemble de documents tels qu'une note d'intention, des textes, des photos et images de repérages, un séquencier ou une continuité non dialoguée portant sur les points suivants : la définition des situations, personnages et lieux ; le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur ; les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ; la proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre les archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (Trois pages maximum) ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
5° Eventuellement, une note composée des commentaires ou compléments d'information sur les éléments artistiques, techniques ou financiers de l'œuvre cinématographique ;
6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ;
7° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
8° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
9° La filmographie de l'entreprise de production.
II. - Décision d'attribution à titre définitif :
1° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
2° Un devis détaillé ;
3° Un plan de financement provisoire ;
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;
6° Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux et des rôles secondaires, le nom des artistes-interprètes pressentis et leur nationalité ;
7° Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des principaux techniciens ;
8° Une fiche de qualification « œuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
II-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide après réalisation
(Articles 211-111 et suivants)
I. - Décision provisoire :
1° Une lettre du producteur contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction, mentionnant :
a) Le titre de l'œuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;
d) Les conditions techniques de réalisation de l'œuvre cinématographique ;
e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel ;
2° La filmographie du réalisateur de l'œuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production et de l'entreprise de distribution ;
3° Un synopsis ;
4° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;
5° Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
6° Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création et leur nationalité ;
7° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
8° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
10° Une copie du contrat de distribution de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou un lien internet vers celle-ci ;
12° Une attestation sur l'honneur du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers.
Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :
13° Le devis simplifié ;
14° Le plan de financement provisoire.
II. - Décision d'attribution à titre définitif :
1° Un document certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de production ;
2° Le plan de financement daté et signé par l'entreprise de production.
II-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production de films de genre
(Articles 211-123 et suivants)
1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
2° Une note d'intention du réalisateur, écrite ou filmée, et une note de production du producteur ;
3° Le plan de financement et le devis de l'œuvre ;
4° Un synopsis (Trois pages maximum) ;
5° Un curriculum vitae des auteurs, dont le réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ou un lien hypertexte vers la ou les œuvres ;
7° Un cahier d'intentions visuelles ;
8° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre ;
9° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
10° La filmographie de l'entreprise de production.
II-2.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création de musiques originales
(Articles 211-131 et suivants)
1° Une note d'intention émanant conjointement du compositeur et du réalisateur sur le projet musical, ou deux notes d'intention émanant d'une part du compositeur et, d'autre part, du réalisateur. Dans tous les cas, chaque note doit être co-signée par le compositeur et le réalisateur ;
2° La date à laquelle le compositeur a intégré le projet d'œuvre ;
3° La liste des musiques additionnelles à la musique originale ;
4° Le synopsis de l'œuvre cinématographique (Trois pages maximum) ;
5° Eventuellement, des documents évoquant l'univers de l'œuvre (photos, etc.) ;
6° Un curriculum vitae du réalisateur et du compositeur avec, le cas échéant, la liste des collaborations antérieures de chacun ;
7° La liste artistique ;
8° Le devis de l'œuvre cinématographique ;
9° Le devis de fabrication de la musique originale, cosigné par l'entreprise de production et le compositeur ;
10° Le plan de financement de l'œuvre cinématographique ;
11° La filmographie de l'entreprise de production ;
12° Une copie audio d'œuvres de référence du compositeur correspondant éventuellement à des collaborations antérieures du compositeur et du réalisateur ;
13° Eventuellement, une copie audio de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
14° Eventuellement, une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou une copie vidéo de quelques séquences de l'œuvre cinématographique accompagnées de la musique originale ;
15° La lettre d'obtention de l'agrément des investissements ;
16° Une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production assume la charge financière de la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
17° Une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et le compositeur ;
18° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et un éditeur ou un producteur de musique ayant participé aux dépenses de fabrication de la musique.
II-2.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
(Articles 211-137 et suivants)
1° Un scénario ;
2° Un synopsis détaillé ;
3° Une note d'intention du réalisateur permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à une meilleure connaissance des collectivités territoriales de l'outre-mer, à leur valorisation auprès d'un large public ou à la promotion de leurs expressions culturelles et/ou tout document permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma ;
4° Un curriculum vitae du réalisateur ;
5° Une filmographie de l'entreprise de production ;
6° Une fiche faisant apparaître les principaux acteurs et techniciens envisagés ;
7° Un devis ;
8° Un plan de financement ;
9° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que tout contrat justifiant la chaîne des droits ;
10° Le cas échéant, toute pièce justificative du financement de l'œuvre cinématographique ;
11° Pour les projets devant être soumis à l'agrément et en fonction de l'état d'avancement du projet, la fiche n° 5 de préqualification européenne et les fiches n° 6 à 11 du formulaire relatif à la demande d'agrément des investissements.
II-3. Aides financières automatiques à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
II-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe pour l'élaboration de projets
(Articles 212-3 et suivants)
1° Un court résumé (Trois lignes environ) ;
2° Un exposé du sujet (Deux pages de synopsis) ;
3° Une lettre d'intention de développement du projet ;
4° Un curriculum vitae du réalisateur ainsi que celui du ou des auteurs ;
5° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique précédemment réalisée ouvrant droit à candidature ;
6° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.
II-4. Aides financières sélectives à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
II-4.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture de scénario
(Articles 212-19 et suivants)
I. - Décision provisoire :
1° Un synopsis, un synopsis développé ou traitement ;
2° Un résumé (Trois lignes maximum) ;
3° Une note d'intention du ou des auteurs ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie (Mettre en évidence les œuvres qui rendent éligible à l'aide à l'écriture) ;
5° Eventuellement, la liste des personnes qui vont collaborer à l'écriture du scénario (Co-auteurs ou consultants) ;
6° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ou de ses ou de leurs ayants droit ;
8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
II. - Décision d'attribution à titre définitif :
1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
2° Un devis des dépenses d'écriture.
II-4.2. Liste des festivals pris en compte pour l'attribution d'une aide à l'écriture de scénario
(Article 212-21)
1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
- Aix-en-Provence : Festival Tout Courts ;
- Alès : Festival Itinérances ;
- Angers : Festival Premiers Plans ;
- Annecy : Festival du Film d'animation ;
- Aubagne : Festival International du Film ;
- Belfort : Festival Entrevues ;
- Brest : Festival Européen du Film Court ;
- Brive : Festival du moyen métrage de Brive ;
- Caen : 5 jours Tout Court ;
- Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique ;
- Clermont-Ferrand : Festival International du Court Métrage ;
- Créteil : Festival International de Films de Femmes ;
- Douarnenez : Festival de Cinéma ;
- Gardanne : Festival Cinématographique d'Automne ;
- Grenoble : Festival du Court Métrage en plein air ;
- Lille : Rencontres audiovisuelles ;
- Marseille : Festival International du Documentaire (FID) ;
- Metz : Rencontres Européennes de Court Métrage ;
- Meudon : Festival du Court Métrage d'Humour ;
- Montpellier : Festival International du Film Méditerranéen ;
- Pantin : Festival international du Film Court ;
- Paris : Cinéma du réel/Paris tout court ;
- Vendôme : Festival Images en Région ;
- Villeurbanne : Festival du Film Court ;
2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants (catégorie 1) :
a) Espagne :
- Bilbao ;
- Barcelone Alternativa ;
- Valence ;
- Valladolid ;
b) Allemagne :
- Berlin, Berlinale ;
- Dresden ;
- Oberhausen ;
- Hambourg ;
- Mannheim ;
- Stuttgart, Trickfilm ;
c) Belgique :
- Bruxelles, Oh, ce court ! ;
- Namur ;
d) Irlande :
- Cork ;
e) Pologne :
- Cracovie ;
f) Grèce :
- Drama ;
g) Portugal :
- Espinho, Cinanima ;
- Vila do Conde ;
- Fundao, Imago ;
h) Suisse :
- Genève, Cinéma Tout Écran ;
- Locarno ;
i) Ukraine :
- Kiev, Molodist ;
j) Angleterre :
- Leeds ;
k) Australie :
- Melbourne ;
- Sydney, Festival du Film ;
l) Canada :
- Ottawa ;
- Toronto ;
- Montréal, Nouveau Cinéma ;
m) Danemark :
- Odense ;
n) Italie :
- Rome, Arcipelago ;
- Venise ;
- Sienne ;
o) Russie :
- Saint-Petersbourg ;
p) Brésil :
- Rio de Janeiro ;
q) Finlande :
- Tampere ;
r) Iran :
- Téhéran ;
s) Pays-Bas :
- Rotterdam, Festival International du Film ;
t) Suède :
- Uppsala ;
u) Etats-Unis :
- Palm Springs ;
- Sundance Festival Films.
II-4.3. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la réécriture de scénario
(Articles 212-29 et suivants)
I. - Décision provisoire :
1° Un synopsis (Trois pages maximum) ;
2° Un résumé court ;
3° Une note d'intention, précisant les axes de réécriture et, éventuellement la liste des personnes qui vont collaborer à la réécriture du scénario (Co-auteurs ou consultants) ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
5° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
6° Le cas échéant, selon la nature de l'œuvre et du support disponible, une copie sous forme d'exemplaire papier ou de fichier numérique des œuvres théâtrales, radiophoniques ou littéraires, ou un lien vers ces œuvres ;
7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ou de ses ou de leurs ayants droit ;
8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques ;
9° Le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée.
Lorsque la demande d'aide à la réécriture est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande comprend également :
10° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
11° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
12° La filmographie de l'entreprise de production ;
13° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.
II. - Décision d'attribution à titre définitif :
1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
2° Un devis des dépenses de réécriture.
II-4.4. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide au développement de projets
(Articles 212-41 et suivants)
1° Le curriculum vitae du ou des dirigeants et, le cas échéant, du responsable du développement des projets ;
2° La filmographie complète de l'entreprise de production, avec le cas échéant les sélections dans les principaux festivals et les prix obtenus, la date de sortie en salle et les résultats d'exploitation (Le nombre de spectateurs) ;
3° Une note d'intention précisant les perspectives artistiques et financières dans lesquelles s'inscrit la politique de production et de développement de la société et mentionnant le cas échéant les accords de développement et de production passés avec des partenaires privés ou publics ;
4° Un plan de financement du développement du projet mentionnant, notamment, les aides déjà obtenues, les accords de financement passés avec des partenaires privés ou publics sur ce projet et le montant d'aide sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
5° Un calendrier prévisionnel de développement du projet ;
6° Eventuellement, les premiers éléments financiers concernant la production de l'œuvre et, notamment, une estimation du coût de l'œuvre ;
7° Un résumé (Cinq à six lignes) ;
8° Un synopsis (Cinq à six pages) ;
9° Une note d'intention présentant le projet dans ses aspects artistiques et précisant, notamment, le travail d'écriture envisagé ;
10° Le curriculum vitae du ou des auteurs, scénaristes, dialoguistes, adaptateurs et réalisateurs ;
11° Pour les projets de film d'animation, une présentation de la partie graphique du projet constituée d'une note sur les techniques employées, des éléments graphiques sur les personnages et les décors ainsi que de tout document de nature à informer la commission sur les aspects artistiques du projet ;
12° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre littéraire préexistante, deux exemplaires de cette œuvre ;
13° Les justificatifs des dépenses déjà effectuées (Notes de droits d'auteur, relevés bancaires attestant des paiements) ;
14° Une copie des contrats de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs du scénario et de toute personne collaborant à l'écriture, avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 1° de l'article 212-12, une copie des contrats de coproduction ou de codéveloppement ou une copie du mandat de présentation de la demande ;
16° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-12, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté ;
17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 3° de l'article 212-12, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale.
II-5. Aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée
II-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
(Articles 222-2 et suivants)
I. - Agrément de distribution pour l'investissement en minimum garanti distributeur :
- une copie du mandat de distribution, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
II. - Agrément de distribution pour l'investissement en dépenses de distribution :
1° Une copie du mandat de distribution salle, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un devis des dépenses de distribution.
II-5.2. Liste des festivals pris en compte pour l'investissement en dépenses de distribution d'œuvres cinématographiques de longue durée
(Article 222-8)
1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :
- Annecy : Festival du Film d'Animation ;
- Cannes : Festival International du Film/Quinzaine des Réalisateurs/Semaine Internationale de la Critique/Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
- Paris : Cinéma du Réel ;
- Marseille : Festival international de cinéma ;
- Lussas : Etats généraux du film documentaire ;
- Biarritz : Festival international de programmes audiovisuels documentaires ;
2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
a) Allemagne :
- Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ;
b) Canada :
- Toronto ;
c) Espagne :
- San Sebastian Film Festival ;
d) Etats-Unis :
- Sundance Festival Films ;
e) Italie :
- Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ;
f) Pays-Bas :
- Rotterdam : Festival International du Film ;
g) République Tchèque :
- Karlovy-Vary ;
h) Suisse :
- Locarno.
II-5.3. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'allocation directe en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
(Articles 222-17 et suivants)
I. - Cas mentionné au 1° de l'article 222-20 :
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Le plan de sortie en salles.
II. - Cas mentionné au 2° de l'article 222-20 :
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
3° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
III. - Deuxième versement mentionné à l'article 222-23 :
1° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
2° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
II-6. Aides financières sélectives à la distribution de certaines œuvres cinématographiques
II-6.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres inédites
(Articles 223-1 et suivants)
I. - Demande au titre d'une œuvre inédite déterminée :
1° Une lettre présentant l'entreprise de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
2° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
3° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
4° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée ;
5° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
6° Les dates des projections de presse ;
7° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français.
II. - Demande au titre d'un programme d'œuvres inédites :
A. - Pour le programme :
1° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
B. - Pour chaque œuvre composant le programme :
1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.
II-6.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres de répertoire
(Articles 223-9 et suivants)
I. - Demande au titre d'une œuvre de répertoire déterminée ou d'une rétrospective :
1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
2° Les dates des projections de presse ;
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
4° Un ou plusieurs supports de visionnage, sous-titré en français (pour chacune des œuvres dans le cas d'une rétrospective) ;
5° Les lettres d'engagement d'au moins dix salles ;
6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
II. - Demande au titre d'un programme annuel de distribution d'œuvres de répertoire :
A. - Pour le programme :
1° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide ;
2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
B. - Pour chaque œuvre composant le programme :
1° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un plan et un budget détaillés de sortie ;
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel ;
4° Un ou plusieurs supports de visionnage de l'œuvre sous-titrés en français.
II-6.3. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public
(Articles 223-15 et suivants)
1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur l'œuvre cinématographique concernée ;
2° Les dates de projection de presse ;
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
4° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
5° Le ou les documents d'accompagnement ;
6° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
7° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
II-7. Aides sélectives à la structure de certaines entreprises de distribution
II-7.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la structure des entreprises fragiles
(Articles 223-25 et suivants)
1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et budget prévisionnel correspondant ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
II-7.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide complémentaire à la structure des entreprises bénéficiaires des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
(Articles 223-33 et suivants)
1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et un budget prévisionnel correspondant ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise.
II-8. Aides financières sélectives à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
II-8.1. Grilles d'équivalence et d'appréciation pour l'attribution des aides à l'art et essai
(Articles 231-9 et suivants)
I. - Grille d'équivalence proportion/montant - Premier groupe (Article 231-11) :
Catégorie A
Catégorie B
% >= et <
€
% >= et <
€
55 - 60
1 000
60 - 65
4 500
70 - 73
1 000
65 - 70
5 400
73 - 75
3 000
70 - 75
6 300
75 - 80
7 200
75 - 80
7 200
80 - 85
8 100
80 - 85
8 100
85 - 90
9 000
85 - 90
9 000
90 - 95
9 900
90 - 95
9 900
95 - 100
10 800
95 - 100
10 800
100 - 105
11 700
100 - 105
11 700
105 - 110
12 600
105 -110
12 600
110 - 115
13 500
110 - 115
13 500
115 - 120
14 400
115 - 120
14 400
120 - 125
15 300
120 -125
15 300
125 - 130
16 200
125 - 130
16 200
130 - 135
17 100
130 - 135
17 100
135 - 140
18 000
135 - 140
18 000
140 - 145
18 900
140 - 145
18 900
145 - 150
19 800
145 - 150
19 800
150 - 155
20 700
150 - 155
20 700
II. - Grille d'équivalence indice/montant - Second groupe (Article 231-12) :
CATEGORIE C
CATEGORIE D
CATEGORIE E
R >= et <
€
R >= et <
€
R >= et <
€
0.25 - 0.30
900
0.30 - 0.35
900
0.30 - 0.35
1 800
0.40 - 0.45
900
0.35 - 0.40
900
0.35 - 0.40
2 700
0.45 - 0.47
900
0.40 - 0.45
3 300
0.40 - 0.45
4 000
0.47 - 0.50
3 300
0.45 - 0.50
4 200
0.45 - 0.50
5 000
0.50 - 0.55
5 100
0.50 - 0.55
5 100
0.50 - 0.55
6 000
0.55 - 0.60
6 000
0.55 - 0.60
6 000
0.55 - 0.60
7 000
0.60 - 0.70
7 200
0.60 - 0.70
7 200
0.60 - 0.65
8 000
0.70 - 0.80
8 100
0.70 - 0.80
8 100
0.65 - 0.70
9 000
0.80 - 0.90
9 000
0.80 - 0.90
9 000
0.70 - 0.75
10 000
0.90 - 1.00
9 900
0.90 - 1.00
9 900
0.75 - 0.80
11 000
1.00 - 1.10
11 700
1.00 - 1.10
11 700
0.80 - 0.85
12 000
1.10 - 1.20
13 500
1.10 - 1.20
13 500
0.85 - 0.90
13 000
1.20 - 1.30
15 300
1.20 - 1.30
15 300
0.90 - 0.95
14 000
1.30 - 1.40
17 100
1.30 - 1.40
17 100
0.95 - 1.00
15 000
1.40 - 1.50
18 900
1.40 - 1.50
18 900
1.00 - 1.05
16 000
1.50 - 1.60
21 600
1.50 - 1.60
21 600
1.05 - 1.10
17 000
1.60 - 1.70
24 300
1.60 - 1.70
24 300
1.10 - 1.15
18 000
1.70 - 1.80
27 000
1.70 - 1.80
27 000
1.15 - 1.20
19 000
1.80 - 1.90
29 700
1.80 - 1.90
29 700
1.20 - 1.25
20 000
1.90 - 2.00
32 400
1.90 - 2.00
32 400
1.25 - 1.30
21 000
2.00 - 2.10
35 100
2.00 - 2.10
35 100
1.30 - 1.35
22 000
2.10 - 2.20
38 700
2.10 - 2.20
38 700
1.35 - 1.40
23 000
2.20 - 2.30
42 300
2.20 - 2.30
42 300
1.40 - 1.45
24 000
2.30 - 2.40
45 900
2.30 - 2.40
45 900
1.45 - 1.50
25 000
2.40 - 2.50
49 500
2.40 - 2.50
49 500
1.50 - 1.55
26 000
2.50 - 2.60
53 100
2.50 - 2.60
53 100
1.55 - 1.60
27 000
2.60 - 2.70
56 700
2.60 - 2.70
56 700
1.60 - 1.65
28 000
2.70 - 2.80
60 300
2.70 - 2.80
60 300
1.65 - 1.70
29 000>= 2.80
=+ 3600 /0.1>= 2.80
=+ 3600 /0.1
1.70 - 1.75
30 000
1.75 - 1.80
31 000>= 1.80
=+ 3000 / 0.1
III. - Grille d'appréciation du nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence - Hors établissements nouveaux et périodes de travaux (Article 231-18 1°) :
Nombre de semaines de fonctionnement
Malus
Inférieur à 32 semaines
Inéligibilité
Egal ou supérieur à 32 et inférieur à 36 semaines
- 30
Egal ou supérieur à 36 et inférieur à 40 semaines
- 15
Egal ou supérieur à 40 et inférieur à 44 semaines
- 10
Egal ou supérieur à 44 et inférieur à 47 semaines
- 5
Les chiffres indiqués correspondent au nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement par an en moyenne de l'établissement de spectacles cinématographiques observé pendant la période de référence.
IV. - Grille d'appréciation du nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle (Article 231-18 2°) :
Qualité
Catégories A et B
Catégories C et D
Catégorie E
Seuil minimal d'éligibilité de l'établissement
300
200
150
Malus
Entre 300 et 400
Entre 200 et 300
Entre 150 et 200
Les chiffres indiqués correspondent au nombre de séances par an en moyenne par salle observé pendant la période de référence.
V. - Grille d'appréciation du nombre et de la diversité des œuvres cinématographiques d'œuvres d'art et d'essai programmées (Article 231-18 3°) :
Nombre de films art et essai minimum (base 373 films recommandés art & essai)
Groupe 1
Groupe 2
Ecrans
A et B
C
D
E
Minimum
Inéligible
Minimum
Inéligible
Minimum
Inéligible
Minimum
Inéligible
1
44
36
58
42
53
32
37
21
2
86
56
68
47
58
37
47
26
3
96
64
79
53
63
47
58
32
4
104
72
89
58
68
53
63
37
5
112
80
100
63
84
58
68
42
6
120
88
110
68
105
63
79
53
7
128
96
121
74
110
74
89
63
8
136
104
137
84
116
84
100
74
9
144
112
152
95
126
95
116
84
10
152
120
168
110
137
105
126
95
11
160
128
184
126
147
116
137
105
12
168
136
200
142
163
126
147
116
13
176
144
215
158
179
137
158
126
14
184
152
231
173
194
147
168
137
15 et plus
192
160
247
189
210
158
179
147
VI. - Grille d'appréciation du confort de la salle et de la qualité technique de la projection (Article 231-18 4°)
Qualité
Groupe 1
Groupe 2
Très mauvais
- 25
- 0,25
Médiocre
- 10
- 0,10
Moyen
- 5
- 0,05
II-8.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la programmation difficile
(Article 231-33 et suivants)
1° Un tableau détaillant les créances et les dettes ;
2° Les fiches comptables ;
3° Le bilan comptable définitif ;
4° La dernière liasse fiscale.
II-9. Aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographique
II-9.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
(Article 232-3 et suivants)
I. - Tavaux, investissements ou formations effectués :
1° La liste des travaux, investissements ou formations effectués ;
2° Une copie des factures, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire.
II. - Travaux, investissements ou formations à effectuer :
1° La liste des travaux, investissements ou formations ;
2° Un devis détaillé ;
3° La date de commencement et d'achèvement des travaux, investissements ou formations ;
4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires.
II-10. Aides financières sélectives à la creation et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
II-10.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la petite et moyenne exploitation
(Articles 232-24 et suivants)
I. - Régime général :
1° La liste des établissements exploités et/ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques ;
2° Dans le cas de création d'établissement ou d'adjonction d'écran(s) supplémentaire(s), l'étude de marché réalisée par un cabinet spécialisé ou par la Chambre de commerce et d'industrie ;
3° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement, avant travaux et prévisionnel ;
4° Le plan de la ville avec la localisation du ou des cinémas ;
5° La carte d'implantation des salles de la région, dans un rayon de 30 kilomètres environ ;
6° En cas de travaux importants, les plans de situation et de masse, les plans des niveaux, coupes et façades de l'existant et du projet, montrant l'implantation des fauteuils, écran(s) et cabine(s) ainsi que les esquisses du projet en cas de création ou d'adjonction d'écrans ;
7° Les devis ou l'avant-projet détaillé d'architecte ;
8° La description des aménagements, travaux et/ou acquisition(s), objets de la demande d'aide et le descriptif architectural lorsqu'il est fait appel à un architecte ;
9° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
10° Le compte rendu de la dernière visite de la Commission de sécurité ;
11° Des photos du cinéma (extérieur et intérieur : hall, salles, façade) ;
12° Une note détaillant le projet de programmation et d'animation et, le cas échéant, les documents édités pour soutenir l'animation ;
13° Le cas échéant, la décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique et/ou de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;
14° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
15° Le(s) document(s) attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes et/ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap).
II. - Formation :
1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques ;
2° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement ;
3° Le devis de la formation ;
4° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
5° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
6° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;
7° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale. Cette condition n'est pas requise pour l'admission au bénéfice des aides à la production de vidéomusiques.
Les éditeurs de services de télévision et les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Sont éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique et qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
6° Vidéomusique.
Les œuvres doivent faire l'objet d'une exploitation en cohérence avec leur vocation patrimoniale.
Ne sont pas éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres audiovisuelles destinées à assurer la promotion d'autres œuvres audiovisuelles, ou d'œuvres cinématographiques ou multimédias, ou n'en constituant que l'accessoire.
Les œuvres audiovisuelles admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives sont des œuvres destinées :
1° Soit à une première diffusion sur un service de télévision ;
2° Soit à une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande.
La condition de première diffusion ou de première mise à disposition du public n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.
Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les œuvres audiovisuelles doivent être financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les éditeurs de services de télévision :
a) Lorsque l'éditeur est établi en France, il est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et son service est accessible en France ;
b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du titre II ou du chapitre 2 du titre III du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 7 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article ;
2° En ce qui concerne les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande :
a) Lorsque l'éditeur est établi en France, son offre est accessible en France et comporte au moins dix œuvres cinématographiques de longue durée ou dix œuvres audiovisuelles et son chiffre d'affaires annuel au sens de l'article 2 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, réalisé l'année civile précédant celle de la demande d'aide, est supérieur ou égal à 500 000 € ;
b) Lorsque l'éditeur n'est pas établi en France et ne relève pas de la compétence de la France, il vise le territoire français et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. En outre, il doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du même décret ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production audiovisuelle conformément au même article.
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation et aux aides à la production de vidéomusiques.
L'apport initial donne lieu à la conclusion d'un contrat avec l'entreprise de production déléguée avant la fin des prises de vues ou avant la fin de la fabrication de l'animation pour les œuvres appartenant au genre animation ou avant le début du montage pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes. Toutefois, lorsque le contrat n'a pas encore été conclu, l'apport initial peut, à titre provisoire, donner lieu à un engagement ferme et manifeste du ou des éditeurs.
L'apport provenant d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est réalisé en numéraire sous forme d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre. La durée des droits d'exploitation sur chaque service de médias audiovisuels à la demande n'excède pas, pour tout ou partie des territoires sur lesquels ces droits ont été acquis, soixante-douze mois dont trente-six mois à titre exclusif ou, le cas échéant, la durée des droits prévue par la convention en application du 7° de l'article 26 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
Pour le bénéfice des aides automatiques, l'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale et comporter une part minimale en numéraire dont le montant horaire est fixé à 12 000 € pour les œuvres appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création et à 20 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Pour le bénéfice des aides sélectives, l'apport peut être inférieur à 25 % et la part minimale en numéraire n'est pas requise.
Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée ou les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger et compte tenu des stipulations du contrat de coproduction.
Par dérogation à l'article 311-9, pour le bénéfice des aides automatiques, la proportion minimale de l'apport initial est ramenée à :
1° 15 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre animation lorsqu'elles répondent aux conditions suivantes :
a) Faire l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal à la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé ;
b) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe « Création » et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe « Fabrication » sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B du III de l'article 311-44 ;
2° 20 % en ce qui concerne les œuvres appartenant au genre documentaire de création lorsqu'elles font l'objet de contrats de prévente internationale pour un montant au moins égal au double de la différence entre le montant de l'apport initial qui résulterait de l'application d'une proportion minimale de 25 % et le montant de l'apport initial effectivement réalisé.
Sont considérés comme contrats de prévente internationale les contrats conclus, avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ou, pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage, avec un éditeur de services de télévision, un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou un autre service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit ou payant à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, établi à l'étranger, soit directement par l'entreprise de production déléguée établie en France, soit par le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
1° D'une demande d'aide à la production au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres immersives ;
2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des présentes dispositions et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et à la préproduction de projets d'œuvres immersives, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.
Les œuvres audiovisuelles sont réalisées, dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Lorsqu'une œuvre audiovisuelle est produite uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, cette œuvre doit :
1° Etre d'expression originale française ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de son coût définitif.
Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française.
Les dépenses de production effectuées en France prises en compte pour le calcul des aides sont plafonnées à 80 % du budget de production des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres audiovisuelles doivent être produites par des entreprises de production déléguées.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Pour être éligibles aux aides financières, les œuvres audiovisuelles appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant doivent être produites par des entreprises de production déléguées qui :
1° Détiennent, en cas de coproduction, au moins 30 % des parts de producteur ;
2° Détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de cinq ans. Cette durée minimale est ramenée à trois ans pour les adaptations audiovisuelles portant sur des musiques actuelles. Une partie de ces droits peut être détenue par un coproducteur qui n'agit pas en qualité d'entreprise de production déléguée ;
3° Sont propriétaires ou copropriétaires à hauteur des parts minimales de producteur mentionnées au 1° des éléments matériels de l'œuvre pour la durée de détention des droits de propriété intellectuelle, sans rétrocession ;
4° Contractent directement avec les prestataires techniques.
Le montant des aides à la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
Les aides ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides financières publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
Des dérogations aux seuils de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget.
La limite prévue au premier alinéa est portée à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire de création, admises au bénéfice des aides financières sélectives à la production et à la préparation, dont le coût définitif est inférieur ou égal à 150 000 € par heure.
Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.
Lorsque le montant total des aides attribuées en application du présent titre pour la production et la préparation d'une œuvre audiovisuelle est supérieur ou égal à 50 000 €, leur attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et les moyens de son financement.
Pour les œuvres appartenant au genre animation :
1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° L'attribution des aides financières automatiques à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
2° L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Pour les œuvres appartenant au genre fiction, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique, l'attribution des aides financières à la production est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.
Les entreprises de production au nom desquelles est ouvert un compte automatique production audiovisuelle sont, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, constituées sous forme de société commerciale.
Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-80, elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes.
Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-59 ;
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ;
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
Cette proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animation et à 20 % pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création dans les cas prévus à l'article 311-10.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 12 000 €.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande est supérieur ou égal à 20 000 € ;
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de sa première diffusion ou de sa première mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande, dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, qui a été la première diffusion ou la première mise à disposition sur ce service.
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour une saison.
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur répond aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et a contribué à l'apport initial mentionné au même article, sous réserve que l'entreprise de production déléguée en ait fait la demande dans les quinze jours qui suivent la fin du trimestre au cours duquel a eu lieu cette diffusion ou cette mise à disposition.
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée de l'œuvre considérée.
Elle est accompagnée :
1° Soit d'un certificat de diffusion ou d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée de l'œuvre audiovisuelle ;
2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée « point minute », définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
La durée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
Elle peut donner lieu, selon les cas, à des bonifications ou à des majorations en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion, dans les conditions prévues par les articles 311-43 à 311-49.
Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée.
Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.
Pour la durée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction et animation constituées sous forme de séries, la durée prise en compte au titre de chaque épisode comportant un générique, à l'exception du premier épisode de chaque saison, est la durée de l'épisode réduite de :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction :
a) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à cinq minutes ;
b) 30 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à cinq minutes ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) 10 secondes lorsque la durée de l'épisode est inférieure ou égale à dix minutes ;
b) 15 secondes lorsque la durée de l'épisode est supérieure à dix minutes.
Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont ressortissants français ou assimilés.
Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;
2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques ;
3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation ;
4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;
5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques ;
6° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.
Les dépenses mentionnées aux 2° à 6° sont considérées comme effectuées en France lorsqu'elles correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.
La réduction de durée prévue à l'article 311-40 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.
Sont seules prises en compte les œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal :
1° A 60 000 € pour les œuvres appartenant au genre fiction ;
2° A 122 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation ;
3° A 54 000 € pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :
- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.
IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 350 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 350 000 € et supérieur à 122 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3,7 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3,7 et 1,3 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres obtiennent cumulativement un nombre minimum de 30 points au titre du groupe « Création » et un nombre minimum de 36 points au titre du groupe « Fabrication » sur le barème prévu au A ou au B selon les conditions de réalisation de l'œuvre.
A. - Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe « Création » et d'un groupe « Fabrication » dans les conditions suivantes :
1° Groupe « Création » :
- bible littéraire : 5 points ;
- bible graphique : 5 points ;
- scénario : 9 points ;
- direction d'écriture : 2 points ;
- réalisation : 7 points ;
- composition musicale : 3 points ;
- scénarimage : 9 points ;
2° Groupe « Fabrication » :
- décors de référence : 5 points ;
- développement des personnages : 5 points ;
- mise en place de l'animation et des décors : 10 points ;
- animation : 20 points ;
- exécution des décors : 5 points ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 5 points ;
- post-production image : 5 points ;
- post-production son : 5 points.
B. - Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 100 points répartis au sein d'un groupe « Création » et d'un groupe « Fabrication » dans les conditions suivantes :
1° Groupe « Création » :
- bible littéraire : 5 points ;
- bible graphique : 5 points ;
- scénario : 9 points ;
- direction d'écriture : 2 points ;
- réalisation : 7 points ;
- composition musicale : 3 points ;
- scénarimage : 9 points ;
2° Groupe « Fabrication » :
- modélisation des décors : 5 points ;
- modélisation des personnages : 5 points ;
- mise en place de l'animation et des décors : 4 points ;
- animation : 20 points ;
- rendu et éclairage : 8 points ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 8 points ;
- post-production image : 5 points ;
- post-production son : 5 points.
C. - Les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française bénéficient de cinq points supplémentaires qui sont affectés en totalité à l'un ou l'autre des deux groupes pour atteindre le nombre minimum de points requis.
D. - Pour l'application des barèmes, les points sont obtenus si les œuvres sont réalisées avec le concours :
1° D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont ressortissants français ou assimilés.
Le contrat conclu avec les auteurs, artistes-interprètes et techniciens précités désigne la loi française comme loi applicable.
2° D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, établies en France.
Lorsqu'une partie seulement des personnes remplit les conditions prévues au 1° ou qu'une partie seulement des entreprises répond à la condition prévue au 2°, il est fait application d'un prorata pour l'attribution des points autres que ceux relatifs à la bible littéraire, à la bible graphique et à la composition musicale, calculé en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant les conditions précitées. Pour les séries, ce prorata est calculé en fonction du nombre d'épisodes pour lesquels les conditions précitées sont remplies et, le cas échéant, en fonction du pourcentage de personnes ou d'entreprises remplissant ces conditions par épisode. Il peut également être tenu compte de la nature des emplois, de la durée des engagements et du montant des salaires.
IV. - Les dépenses liées à l'acquisition des droits d'adaptation d'une œuvre préexistante sont prises en compte au titre des dépenses horaires françaises dans la limite de 10 000 € par heure.
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 54 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,54 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III - Pour les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant consistant dans l'enregistrement dans sa continuité de l'intégralité d'un spectacle vivant préexistant donné sur scène en présence du public mais ne donnant pas lieu à au moins deux sessions d'enregistrement de ce spectacle dans son intégralité au moyen d'un dispositif technique multi-caméra, les coefficients prévus au II sont réduits de 30 %.
Toutefois, cette réduction ne s'applique pas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- le nombre de jours de travail comptabilisés sur les postes énumérés au dernier alinéa du 3° de l'article 311-59 est supérieur à 30 ;
- l'enregistrement du spectacle et les travaux de post-production sont effectués au format 4K ;
- les droits d'exploitation de l'adaptation audiovisuelle du spectacle sont détenus par le producteur délégué pour au moins trois modes d'exploitation, dont la vidéo à la demande par abonnement, pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et pour une durée d'au moins 20 ans. Lorsqu'il s'agit de l'adaptation audiovisuelle d'un spectacle de musiques actuelles la durée précitée est d'au moins 10 ans.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, lorsque les sommes calculées excèdent un plafond correspondant à une fois et demi le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou le montant de l'apport en numéraire du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, elles ne sont retenues qu'à concurrence de ce plafond.
Pour la détermination du plafond, sont également pris en compte les apports en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger réalisés sous forme de contrats d'achat de droits de diffusion conclus avant la date d'achèvement de l'œuvre. Le contrat peut être conclu soit directement avec l'entreprise de production déléguée, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-49, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.
Sont seules prises en compte les œuvres faisant l'objet d'un apport horaire en numéraire supérieur ou égal à 12 000 €.
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre documentaire de création sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en trois groupes :
1° Premier groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est supérieur ou égal à 160 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 160 000 € et supérieur ou égal à 25 000 € ;
3° Troisième groupe : œuvres pour lesquelles l'apport horaire en numéraire est inférieur à 25 000 € et supérieur ou égal à 12 000 €.
II. - A. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 1,1 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 1,1 et 0,5 proportionnellement au montant de l'apport horaire en numéraire. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule ;
3° Troisième groupe : 0,5.
B. - Le coefficient appliqué à la durée des œuvres est fixé à 2,2 pour les documentaires de création donnant lieu à l'utilisation de moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et qui répondent aux conditions suivantes :
1° Avoir fait l'objet des dépenses horaires françaises mentionnées aux 1° à 6° de l'article 311-41 d'un montant supérieur ou égal à 450 000 € ;
2° Avoir fait l'objet de dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant exclusivement de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant pour plus de 50 % du coût définitif de production. Ne sont pas prises en compte dans ce coût définitif les dépenses transversales ne pouvant être exclusivement affectées à l'un des genres ;
3° Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 150 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
III. - A. - Les coefficients prévus au II peuvent être bonifiés dans les cas et selon les modalités suivantes, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le B du présent III :
1° L'œuvre a bénéficié d'une aide à l'écriture ou au développement, autre qu'une aide automatique à la préparation, d'un montant minimum de 3 000 €, attribuée par une personne publique ou privée ou dans le cadre du sous-programme « MEDIA » mentionné au e du 5°, ou a fait l'objet d'un apport horaire en numéraire d'un montant minimum de 6 000 € dans le cadre d'une convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8. Cette convention est conclue au moins trois mois avant le début des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, au moins trois mois avant le début du montage. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, le montant minimum de l'apport en numéraire est fixé forfaitairement à 18 000 €.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque l'œuvre a bénéficié d'une aide ou d'un apport et de 0,2 lorsque l'œuvre a bénéficié d'au moins deux aides ou apports ;
2° Une musique originale a été spécialement créée pour l'œuvre et donne lieu, en application de contrats conclus avec l'entreprise de production déléguée établie en France, à une rémunération minimale brute cumulée du ou des auteurs et du ou des artistes-interprètes de 3 500 €, pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour les séries dont la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes, cette rémunération minimale est de 2 800 € pour une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, la rémunération minimale est déterminée prorata temporis. La musique originale est utilisée pour une durée significative dans l'œuvre.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
3° Le nombre de jours de travail du ou des chefs monteurs atteint un seuil minimum. Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de jours est supérieur ou égal à 25 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 35 pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
Pour une œuvre unitaire, un seul chef monteur est pris en compte. Pour une série, un seul chef monteur par épisode est pris en compte.
Le ou les chefs monteurs peuvent soit être engagés par l'entreprise de production déléguée établie en France et rémunérés conformément à la convention collective nationale de la production audiovisuelle, soit être engagés par un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande mentionné au a du 1° ou au a du 2° de l'article 311-8 et rémunérés conformément aux conventions et accords collectifs applicables dans les secteurs concernés ;
4° Le nombre de pays étrangers pour lesquels un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9 a conclu, au plus tard trois mois après la date d'achèvement de l'œuvre, un contrat pour l'exploitation de l'œuvre atteint un seuil minimum. Le contrat peut être conclu :
a) Soit avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
b) Soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger qui a contracté avec l'entreprise de production déléguée établie en France ;
c) Soit, en cas de coproduction internationale majoritairement française, avec le coproducteur étranger ou avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger avec lequel ce coproducteur a contracté.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 lorsque le nombre de pays est supérieur ou égal à 3 et de 0,2 lorsque ce nombre est supérieur ou égal à 5 ;
5° L'entreprise de production déléguée établie en France a obtenu, pour la production de l'œuvre et avant la date de son achèvement, au moins deux financements en numéraire parmi les financements suivants :
a) Financement provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, autre que ceux qui ont contribué à l'apport initial prévu aux articles 311-8 et 311-9 et répondant aux conditions suivantes :
- être établi en France ;
- ne pas être contrôlé par les éditeurs qui ont contribué à l'apport initial précité, ou par une ou plusieurs personnes les contrôlant ;
- ne pas contrôler l'entreprise de production déléguée établie en France ;
- ne pas être contrôlé par l'entreprise de production déléguée établie en France ou par une ou plusieurs personnes la contrôlant ;
b) Financement provenant d'une collectivité territoriale ou d'un fonds local ou régional d'un Etat membre de l'Union européenne ;
c) Financement provenant d'une fondation française ou d'une association reconnue d'utilité publique française ;
d) Financement provenant de l'Etat ou d'un établissement public français ;
e) Financement provenant de l'Union européenne, notamment dans le cadre du sous-programme « MEDIA » du programme « Europe créative », prévu par le règlement (UE) n°2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Europe créative » (2021 à 2027) ;
f) Financement provenant d'un organisme de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins mentionné au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
Le montant de chaque financement est au moins égal à 4 500 € pour une œuvre d'une durée d'une heure. Pour une œuvre d'une durée différente, le montant minimum est déterminé prorata temporis.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1 ;
6° Le nombre de jours de travail du ou des réalisateurs atteint un seuil minimum déterminé en fonction du montant de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, selon les modalités suivantes :
a) 35 jours lorsque l'apport est inférieur à 25 000 € ;
b) 40 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 25 000 € et inférieur à 50 000 € ;
c) 50 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 90 000 € ;
d) 60 jours lorsque l'apport est supérieur ou égal à 90 000 €.
Le nombre de jours minimum s'applique pour une œuvre d'une durée de 52 minutes. Pour une œuvre d'une durée différente, le nombre de jours minimum est déterminé prorata temporis.
Pour une œuvre unitaire, un seul réalisateur est pris en compte. Pour une série, un seul réalisateur par épisode est pris en compte et le nombre de jours minimum est diminué de 20 % lorsque la durée des épisodes est supérieure à 156 minutes.
Dans ce cas, les coefficients sont augmentés de 0,1.
B. - Les coefficients peuvent être bonifiés :
1° Soit lorsque trois au moins des six bonifications prévues aux 1° à 6° du A sont obtenues ;
2° Soit lorsque les bonifications obtenues ont pour effet d'augmenter les coefficients d'au moins 0,4.
C. - L'application cumulée des bonifications ne peut avoir pour effet d'augmenter les coefficients de plus de 0,5.
IV. - Les coefficients prévus au II font l'objet d'une majoration de 20 % pour les documentaires de création historiques, scientifiques, artistiques ou présentant plusieurs de ces caractéristiques à la fois.
Sont considérés comme documentaires de création historiques les documentaires de création visant à faire connaître une ou plusieurs périodes de l'histoire antérieures d'au moins cinq ans à la date de dépôt de la demande d'aide.
Sont considérés comme documentaires de création scientifiques les documentaires de création visant à faire comprendre des sujets relevant d'une ou plusieurs disciplines des sciences exactes et naturelles, des sciences de l'ingénieur et technologiques, des sciences médicales et sanitaires et des sciences agricoles telles que définies par le « Manuel de Frascati » publié par l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
Sont considérés comme documentaires de création artistiques les documentaires de création visant à faire connaître un ou plusieurs des arts suivants : architecture, sculpture, gravure, peinture, dessin, théâtre, danse, musique, cirque, poésie, littérature y compris la bande-dessinée, photographie, cinéma et audiovisuel.
Pour bénéficier de la majoration, les documentaires de création historiques, scientifiques ou artistiques doivent répondre aux conditions suivantes :
A. - Donner lieu à un coefficient bonifié dans les conditions prévues au B du III.
B. - Avoir bénéficié d'un apport horaire en numéraire provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, établis en France ou à l'étranger, supérieur ou égal à 100 000 €. Lorsque l'éditeur de services de télévision ou l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est établi à l'étranger, le contrat d'achat de droits de diffusion est conclu avant la date d'achèvement de l'œuvre, soit directement avec l'entreprise de production déléguée établie en France, soit avec le détenteur du mandat de commercialisation ou le cessionnaire de droits pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger.
C. - Enrichir significativement le récit par l'intégration d'images d'archives, de séquences d'animation, de séquences de fiction ou d'autres séquences d'images animées, de photographies, ou par l'utilisation de techniques stéréoscopiques ou d'effets visuels numériques.
D. - Etre réalisés avec le concours d'au moins un conseiller historique, scientifique ou artistique ou, à défaut, avoir donné lieu à la consultation de plusieurs experts du sujet traité. Ces conseillers ou experts sont crédités au générique de l'œuvre.
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation concernant l'éligibilité à la majoration, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, ainsi que, le cas échéant, tout expert historique, scientifique ou artistique dont l'audition lui paraît de nature à éclairer sa décision.
V. - Pour les œuvres insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de programmes récurrents, dont la production est assurée par la même entreprise de production déléguée ou repose sur le même concept et les mêmes principes de réalisation, les coefficients résultant de l'application des II et III font l'objet d'un abattement de 10 % toutes les 416 minutes produites, sans que cet abattement puisse avoir pour effet l'application d'un coefficient inférieur à 0,5.
Les sommes calculées, le cas échéant plafonnées pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, ne sont effectivement inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle qu'à la condition que le montant total obtenu pour au moins l'un des genres d'œuvres soit égal ou supérieur aux seuils suivants :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : 200 000 € ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : 200 000 € ;
3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : 80 000 € ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : 130 000 €.
Les sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle sont majorées de 25 % lorsque les œuvres de référence répondent aux conditions suivantes :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction, documentaire de création ou adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
a) Etre d'expression originale française ;
b) Avoir fait l'objet de dépenses de production en France pour au moins 80 % de l'ensemble des dépenses suivantes directement liées à la production : droits artistiques hors acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives, personnels techniques et charges sociales afférentes, artistes-interprètes et charges sociales afférentes, décors et costumes, moyens techniques ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Etre d'expression originale française ;
b) Avoir fait l'objet de dépenses horaires françaises pour un montant supérieur ou égal à 350 000 € ;
c) Obtenir un nombre minimum de 30 points au titre du groupe « Création » et un nombre minimum de 45 points au titre du groupe « Fabrication » sur le barème prévu, selon les conditions de réalisation de l'œuvre, au A ou au B de l'article 311-44.
En cas de coproduction, les sommes calculées sont inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle de chacune des entreprises de production au prorata du montant des aides automatiques ou des aides sélectives dont elles ont bénéficié.
Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande conjointe des entreprises de production effectuée avant l'inscription sur la liste des œuvres de référence, les sommes calculées peuvent être réparties et inscrites selon des modalités différentes.
En application de l'article 311-31, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle au titre de certains épisodes d'une série sont déduites de ce compte en cas de non délivrance de l'autorisation définitive.
Lorsque l'autorisation définitive a été délivrée, les sommes calculées et inscrites sur ce compte peuvent faire l'objet d'une régularisation au vu du coefficient et de la valeur du point minute définitivement applicables.
Le montant des sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est notifié chaque année à l'entreprise de production.
Lorsque des sommes ont été inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle au titre d'œuvres de référence appartenant au genre fiction, cette entreprise doit engager, au cours de l'année de notification, des dépenses correspondant à des travaux d'écriture de projets d'œuvres appartenant au genre fiction pour un montant équivalent à 10 % de ces sommes.
Les dépenses correspondant à des travaux d'écriture sont les suivantes :
1° Les rémunérations versées aux auteurs dans le cadre de contrats d'option ou de cession de droits, y compris au titre de leur participation à des ateliers d'écriture, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
2° Les rémunérations versées aux directeurs de collection, ainsi que les charges sociales afférentes et, le cas échéant, les commissions d'agents ;
3° Les dépenses liées au recours à des consultants.
Lorsque ces dépenses sont engagées par l'entreprise de production en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision, elles sont valorisées par un coefficient multiplicateur de 1,5.
L'entreprise de production déclare au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article 311-55 les dépenses qu'elle a engagées au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la notification.
Lorsque l'entreprise de production n'a pas procédé à la déclaration dans le délai imparti, le montant qui aurait dû être engagé est déduit des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle l'année suivant celle de la notification.
Lorsque le montant déclaré est inférieur à celui qui aurait dû être engagé, la différence entre ces deux montants est déduite des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle l'année suivant celle de la notification.
Toutefois, par dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, compte tenu notamment de l'activité de l'entreprise de production, cette dernière peut engager les dépenses non déclarées ou les dépenses restantes au cours de l'année suivant celle de la notification.
Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production audiovisuelle pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les documentaires de création doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production, être financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 12 000 €.
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-80, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant doivent, en ce qui concerne l'investissement pour la production :
1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 20 000 € ;
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques actuelles.
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.
L'investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes investies.
L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes investies. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44, 311-49 et 311-51.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation
Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre.
La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
Des avances peuvent être attribuées aux entreprises de production qui, soit au titre des œuvres audiovisuelles qu'elles ont antérieurement produites durant l'année en cours, soit au titre des œuvres audiovisuelles nouvelles dont elles engagent la production, ont épuisé leur compte automatique production audiovisuelle.
Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à condition que les sommes disponibles sur le compte automatique production audiovisuelle au début de l'année en cours n'excèdent pas 10 700 000 €.
Le bénéfice des avances est subordonné à la délivrance de l'autorisation préalable et de l'autorisation définitive.
Le montant maximum des avances susceptibles d'être attribuées à une entreprise de production au cours d'un exercice annuel est déterminé en fonction de la somme inscrite, au début de l'année en cours, sur le compte automatique production audiovisuelle de cette entreprise.
Ce montant est :
- de 1 525 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est inférieure ou égale à 1 525 000 € ;
- égal au montant de la somme inscrite sur le compte automatique lorsque cette somme est supérieure à 1 525 000 € et inférieure ou égale à 3 810 000 € ;
- de 3 810 000 € lorsque la somme inscrite sur le compte automatique est supérieure à 3 810 000 €.
Pour la production d'une œuvre déterminée, l'avance est attribuée et son montant fixé après évaluation de la situation financière de l'entreprise de production en tenant compte des allocations d'investissement dont elle a bénéficié durant l'année en cours et de la gestion raisonnable de son compte automatique production audiovisuelle. Il est également tenu compte de la situation du compte automatique production audiovisuelle des entreprises contrôlant l'entreprise de production, de celles contrôlées par cette dernière ou de celles contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant cette entreprise de production.
Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 90 % de la somme à laquelle l'entreprise de production pourra prétendre lors de l'inscription de cette œuvre sur la liste des œuvres de référence. Cette somme est évaluée en tenant compte de la valeur du point minute de l'année en cours.
Les avances sont remboursées à hauteur de 50 % sur les sommes calculées la ou les années suivantes au profit des entreprises de production bénéficiaires.
La part des avances qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.
L'investissement pour la préparation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation de versement.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Seules ouvrent droit à l'investissement des sommes inscrites sur le compte production audiovisuelle les dépenses suivantes directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
Les aides à la préparation sont allouées dans la limite de 40 % des sommes disponibles au début de l'année en cours sur le compte automatique production audiovisuelle.
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant des sommes investies ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction, la limite de 40 % est portée à 60 % lorsque les sommes sont investies en l'absence de convention d'écriture ou de développement avec un éditeur de services de télévision.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation qui ne sont pas adaptées d'une œuvre préexistante, ci-après dénommées « créations originales », la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes investies pour la préparation de la première saison.
L'aide automatique à la préparation est considérée comme partie intégrante du financement de l'œuvre lors de sa mise en production.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, afin de s'assurer de la vocation patrimoniale de ces œuvres.
Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, en considération de la cohérence et de l'ambition du répertoire de l'artiste, de l'originalité du dossier artistique et du dispositif de tournage, ainsi que de l'ambition de réalisation.
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la production d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Toutefois, ces aides ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à une heure, à l'exception des œuvres appartenant au genre animation financées par un apport en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande supérieur, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, ou égal à 3 000 € par minute, des œuvres appartenant au genre documentaire de création qui ne sont pas destinées à être insérées au sein de cases de programmation ou d'espaces éditorialisés consacrés à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée et des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Des aides financières sélectives sont également attribuées aux entreprises de production, qu'elles soient ou non titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle, pour la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres suivants :
1° Documentaire de création.
Les documentaires de création éligibles sont ceux qui :
a) Sont financés par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, inférieur à 12 000 € ;
b) Sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° et dont la durée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 45 minutes ;
2° Magazine, présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel ;
3° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant éligibles sont celles qui ne répondent pas à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 311-59.
Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision répondant à la condition prévue au 1° de l'article 311-8 est inférieur à 12 000 €, l'apport initial prévu à cet article et à l'article 311-9 est réalisé, pour au moins 50 % de son montant, sous forme d'un contrat d'achats de droits de diffusion ou de mise à disposition du public conclu avant la fin des prises de vues, ou pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, avant le début du montage.
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle. Cette condition n'est pas requise pour l'attribution des aides financières sélectives à la production accessibles aux entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur production.
L'attribution d'une aide est subordonnée à l'obtention d'une première décision prise après avis de la commission spécialisée compétente.
Cette décision retient le principe de l'attribution de l'aide et en fixe le montant. Elle est prise avant tout versement.
Pour l'obtention de la décision de principe, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.
L'attribution d'une aide dont le principe a été retenu est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44, 311-49 et 311-51.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la notification de la décision de principe pour obtenir l'autorisation préalable. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement de l'aide.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation.
Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant le début du montage.
Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle pour la préparation d'œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les bénéficiaires des aides financières à la préparation sont des entreprises de production qui, outre les conditions générales mentionnées à l'article 311-3, répondent aux conditions suivantes :
1° Etre indépendantes de tout éditeur de services de télévision et de tout éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, selon les critères suivants :
a) L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
b) L'entreprise de production ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ;
c) Aucun associé ou groupe d'associés détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de services ne détient, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
d) Le ou les associés contrôlant l'entreprise de production ne contrôlent pas l'éditeur de services ;
2° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs entreprises de production titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant une entreprise de production titulaire d'un compte automatique production audiovisuelle.
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides sélectives à la préparation les dépenses mentionnées à l'article 311-73.
Les aides financières à la préparation sont attribuées en considération de la qualité artistique des projets présentés et des conditions économiques de leur préparation.
La demande est présentée au moins un mois avant la date de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite qu'elle soit examinée.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission spécialisée compétente.
L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de la décision pour obtenir, compte tenu de sa situation ou de la nature de l'œuvre, soit une décision de principe pour l'attribution d'une aide sélective à la production, soit une autorisation préalable lorsqu'un compte automatique a été ouvert à son nom dans ce délai.
A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour une même œuvre audiovisuelle, le montant de l'aide attribuée ne peut être supérieur à 40 % du montant des dépenses de préparation et ne peut excéder 100 000 €.
Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre animation constituant des créations originales, la limite de 40 % est portée à 50 %. Pour les séries, cette dernière limite s'applique uniquement aux sommes attribuées pour la préparation de la première saison.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.
Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.
I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours :
1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant :
- réalisateur : deux points ;
- chef opérateur image : un point ;
- chef monteur : un point ;
- chef décorateur : un point ;
- 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ;
- 50 % des dépenses techniques de réalisation et de post-production : quatre points.
III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.
Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.
Pour l'attribution d'une aide, le dossier de demande est remis avant le début des prises de vues.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.
Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
- 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres fiction et animation.
Cette commission est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres documentaire de création et à la production des œuvres appartenant au genre magazine, autres que ceux relevant de la commission spécialisée mentionnée à l'article 311-109.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres appartenant aux genres adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et documentaire de création portant sur le spectacle vivant, ainsi que des demandes d'aide à la production des œuvres appartenant au genre magazine portant sur le spectacle vivant.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés pour une durée de deux ans renouvelable. Un représentant du ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission, sans droit de vote.
Une commission spécialisée est chargée de donner un avis sur les demandes d'aides financières sélectives à la production des vidéomusiques.
Cette commission est composée de douze membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Pour la délivrance des décisions mentionnées aux articles 311-60, 311-66, 311-71, 311-86, 311-96 et 311-104, le dossier de demande prévu à l'article 122-2 comprend également un formulaire spécifique relatif à l'identité et au sexe des personnes occupant les fonctions et postes suivants :
1° Pour les œuvres appartenant au genre fiction : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, auteur du scénario, réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef opérateur du son ou ingénieur du son, chef costumier, chef maquilleur, chef décorateur, chef monteur, directeur de la post-production et directeur de collection ;
2° Pour les œuvres appartenant au genre animation : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, réalisateur, auteur du scénario, auteur graphique, directeur de production, directeur ou chef scénarimage, directeur ou chef design des personnages ou mouleur volume, directeur ou chef décorateur ou modélisation décor ou décorateur volume, directeur ou chef couleur ou texture, directeur ou chef mise en place de l'animation, directeur ou chef animation, directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume, directeur ou chef éclairage et rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume, directeur ou chef assemblage numérique, compositeur, monteur son, mixeur et chef monteur image ;
3° Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, auteur, réalisateur, directeur de la post-production et documentaliste ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, réalisateur, premier assistant réalisateur, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, conseiller musical, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur, directeur de la post-production et chef opérateur du son ou ingénieur du son ;
5° Pour les œuvres appartenant au genre magazine : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, chef opérateur du son ou ingénieur du son, réalisateur et directeur de la post-production ;
6° Pour les œuvres appartenant au genre vidéomusique : représentant légal de l'entreprise de production, personne agissant en qualité de producteur, directeur de production, directeur de la photographie ou chef opérateur de prises de vue, chef monteur, réalisateur, premier assistant réalisateur, scripte, chef décorateur, directeur artistique ou graphiste, chef monteur son ou ingénieur du son et directeur de la post-production.
Pour la délivrance des décisions mentionnées aux articles 311-71 et 311-96 sont seuls renseignés les fonctions et postes pourvus au stade de la préparation.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres audiovisuelles présentant un caractère innovant notamment quant au format, à la dramaturgie, à l'écriture et à la réalisation.
L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble « aides à la création ».
Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des trois dernières années ;
2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années ;
3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au cours des cinq dernières années ;
4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
6° L'écriture ou la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au 2° l'article 110-5 ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-88, au cours des cinq dernières années ;
7° Une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien.
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
1° Une formation dispensée :
a) Par une école supérieure d'art, française ou européenne ;
b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA) ;
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ;
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent bénéficier que d'une aide à l'écriture.
Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Les projets ne doivent pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande.
En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée par un ou plusieurs auteurs.
Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 2° de l'article 122-5.
Lorsque la commission compétente émet un avis favorable sur une demande d'aide aux auteurs, son avis porte également, au vu des éléments fournis dans le dossier de demande, sur la forme d'aide la plus adaptée au projet entre une aide au concept et une aide à l'écriture.
L'aide est attribuée en tant qu'aide au concept lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version formalisée du projet et en tant qu'aide à l'écriture lorsqu'il s'agit d'aboutir à une version élaborée du projet.
Lorsque la commission se prononce en faveur d'une aide à l'écriture, elle peut également proposer la forme que pourrait prendre la version élaborée du projet.
Le bénéficiaire d'une aide au concept dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version formalisée du projet.
Le bénéficiaire d'une aide à l'écriture dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet.
Pour les projets d'œuvres de fiction, la version élaborée est soumise pour avis à l'un des membres de la commission compétente.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, les délais prévus aux articles 312-14 et 312-15 peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :
1° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à 7 500 € ;
2° Pour l'aide au concept concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à 10 000 € ;
3° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 30 000 € et 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes ;
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 25 000 € ;
4° Pour l'aide à l'écriture concernant les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 15 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 20 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 7 minutes et 30 000 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
b) Pour les projets d'unitaires : 8 000 € lorsque la durée prévisionnelle est comprise entre 8 et 25 minutes et 25 000 € lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes ;
5° Lorsqu'une aide au concept a déjà été attribuée pour le même projet, son montant est déduit du montant de l'aide à l'écriture.
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version formalisée du projet pour l'aide au concept ou de la version élaborée du projet pour l'aide à l'écriture.
Le versement est effectué à l'auteur. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la coécriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles de fiction sous forme de séries, destinés à faire l'objet d'une coproduction internationale, lorsqu'elle est l'œuvre de plusieurs auteurs de nationalités différentes.
Pour être admis au bénéfice des aides à la coécriture de projets de coproductions internationales, les auteurs sont :
1° Soit ressortissants français ou assimilés ;
2° Soit ressortissants d'un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
Au moins deux des auteurs justifient d'une expérience artistique au sens de l'article 312-6 ou d'une formation artistique.
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
1° Une formation dispensée :
a) Par une école supérieure d'art ;
b) Par une école d'animation ;
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une école ou une université.
Les écoles ou universités mentionnées aux 1° et 2° sont situées en France ou dans un Etat européen ou dans un Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie.
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
Les aides à la coécriture de projets de coproductions internationales sont attribuées pour des projets d'œuvres audiovisuelles répondant aux conditions suivantes :
1° Etre coécrits par au moins deux auteurs de nationalité différente ;
2° Avoir une durée prévisionnelle minimale de 26 minutes par épisode ;
3° Ne pas faire l'objet d'un contrat d'option ou d'un contrat de production audiovisuelle conclu avec une entreprise de production au moment du dépôt de la demande et au cours de son instruction ;
4° Ne pas avoir été soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande et acceptés par ce dernier antérieurement au dépôt de la demande. En outre, jusqu'à la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, les projets ne doivent pas être soumis à un éditeur de services de télévision ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
La version élaborée du projet est présentée intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction.
Les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai de dix mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet.
A titre exceptionnel et sur demande motivée des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Le montant de l'aide est fixé à 50 000 €.
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version élaborée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
Le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réécriture d'une nouvelle version d'un projet d'œuvre audiovisuelle, dénommée « version retravaillée », conjointement aux auteurs et à leurs collaborateurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.
Pour être admis au bénéfice des aides à la réécriture, les auteurs et leurs collaborateurs sont ressortissants français ou assimilés.
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée au sens des articles 312-5 à 312-7. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
Les collaborateurs des auteurs justifient d'une expérience pratique significative dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle ou d'une expertise sur le sujet traité par le projet d'œuvre audiovisuelle à la réécriture duquel ils apportent leur concours.
Les aides à la réécriture sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
Les aides à la réécriture ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Pour les œuvres de fiction, la demande d'aide est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs et par un ou plusieurs collaborateurs.
Pour les œuvres d'animation, la demande est présentée conjointement par un ou plusieurs auteurs littéraires, un ou plusieurs auteurs graphiques et par un ou plusieurs collaborateurs.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis, selon les cas, de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de cinq mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version retravaillée du projet.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Le montant de l'aide est fixé selon les modalités suivantes :
1° Pour les projets d'œuvres de fiction, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs et 7 500 € lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 10 minutes dont 5 000 € maximum pour les auteurs ;
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs ;
2° Pour les projets d'œuvres d'animation, le montant de l'aide est fixé à :
a) Pour les projets de séries : 7 500 € dont 5 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est inférieure à 7 minutes, 10 000 € dont 6 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est comprise entre 7 et 13 minutes et 15 000 € dont 10 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle par épisode est d'au moins 26 minutes ;
b) Pour les projets d'œuvres unitaires : 4 000 € dont 2 500 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est inférieure à 26 minutes et 12 500 € dont 8 000 € maximum pour les auteurs lorsque la durée prévisionnelle est d'au moins 26 minutes.
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
- 75 % au moment de la décision d'attribution ;
- 25 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version retravaillée du projet.
Dans les limites précisées à l'article 312-36, le versement de l'aide est effectué aux auteurs et à leurs collaborateurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle ne faisant pas l'objet d'un financement par un apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet d'œuvre audiovisuelle par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.
Lorsque l'œuvre appartient au genre fiction, le projet doit avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture.
Les aides au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses mentionnées à l'article 311-73 directement affectées au développement des projets, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production.
En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier du présent titre, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides financières publiques.
La demande d'aide est présentée par une entreprise de production ou par plusieurs entreprises de production agissant conjointement.
La décision d'attribution d'une aide est prise, selon les cas, après avis de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
- 50 % au moment de la décision d'attribution ;
- 50 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
Lorsque l'aide est attribuée à plusieurs entreprises de production, le versement est effectué aux entreprises en fonction des conventions intervenues entre elles.
Un même projet d'œuvre audiovisuelle ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide à la création et d'une aide à la coécriture de projets de coproductions internationales.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides attribuées en application du présent chapitre et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre de l'ensemble des aides attribuées aux auteurs en application du présent chapitre.
Un même auteur ne peut présenter, individuellement ou conjointement, qu'une seule demande pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
Pour l'application du présent article, ne sont pas prises en compte les demandes présentées par un auteur intervenant en tant que collaborateur.
Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de cinq demandes par an au titre des aides au développement de projets.
Une même entreprise de production ne peut présenter, individuellement ou conjointement, plus de deux demandes d'aides au développement de projets pour chaque session de la commission des aides à l'innovation en fiction ou de la commission des aides à l'innovation en animation.
La commission des aides à l'innovation en fiction est composée de neuf membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
La commission des aides à l'innovation en animation est composée de huit membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Les comités de lecture sont constitués de trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Un membre de la commission compétente peut assister à la réunion des comités de lecture. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Lorsque deux au moins des lecteurs donnent un avis favorable, le projet est inscrit à l'ordre du jour de la commission compétente.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'écriture, la préproduction et la production de projets d'œuvres immersives, ainsi que l'organisation d'opérations à caractère collectif destinées aux professionnels du secteur de la création immersive.
L'attribution des aides financières à l'écriture, la préproduction, la production d'œuvres immersives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aide en faveur des œuvres audiovisuelles.
L'attribution des aides financières aux opérations à caractère collectif est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
En ce qui concerne les aides à la préproduction et à la production d'œuvres immersives, le montant total des aides attribuées pour une même œuvre ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
Des dérogations aux seuils de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 80% et sur demande motivée de l'entreprise de production, pour les œuvres difficiles. Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide attribuée en application du présent chapitre et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création d'œuvres immersives.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le ou les bénéficiaires.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'écriture de projets d'œuvres immersives.
Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives sont attribuées à un auteur ou à plusieurs auteurs.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives ne sont attribuées que pour des projets écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Les aides à l'écriture de projets d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
3° La faisabilité technique du projet.
En cas de pluralité d'auteurs, le versement de l'aide à l'écriture est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Le ou les bénéficiaires d'une aide à l'écriture disposent d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'écriture du projet.
A titre exceptionnel, et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour les travaux préparatoires à la création d'œuvres immersives.
Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales qui assument les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi qu'une majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
3° La maîtrise technique du projet ;
4° La cohérence du budget et du plan de financement.
Les aides à la préproduction d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses engagées durant la période courant de l'écriture du projet au début de la fabrication de l'œuvre, pouvant inclure des frais de repérage et la fabrication d'un prototype, à l'exception des dépenses de fonctionnement propres à la personne morale.
I. - Lorsque la préproduction d'un projet est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
II. - Lorsque la préproduction d'un projet s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-19 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.
Le bénéficiaire d'une aide à la préproduction dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la préproduction du projet.
A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres immersives en vue notamment de favoriser leur diffusion sur le marché national et international.
Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées à des personnes morales assumant les fonctions d'une entreprise de production déléguée. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs personnes morales agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres immersives, les personnes morales répondent aux conditions prévues à l'article 321-17.
Les œuvres doivent faire l'objet d'une version sous-titrée ou doublée en langue française.
Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La qualité de l'écriture et de la proposition visuelle ;
2° L'adéquation du projet avec les formats et supports de diffusion visés ;
3° La maitrise technique du projet ;
4° Les perspectives de diffusion, notamment auprès du public international ;
5° La cohérence du budget et du plan de financement.
Les aides à la production d'œuvres immersives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge de l'ensemble des dépenses de production ainsi que de dépenses visant à faciliter l'accès au marché de l'œuvre, notamment les dépenses d'adaptation technique aux différents supports de diffusion, les dépenses de doublage ou de sous-titrage et la fabrication de supports de promotion.
I. - Lorsqu'une œuvre est produite uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, cette œuvre doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût définitif, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
II. - Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :
1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 321-27 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
Le bénéficiaire d'une aide à la production dispose d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la production du projet.
A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur de la création immersive.
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales qui répondent aux conditions prévues à l'article 321-17.
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour le secteur de la création immersive ;
2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ;
3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;
4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ;
3° Les coûts des conférences et ateliers ;
4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
5° Les frais de communication et de réception.
Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 321-33.
Le bénéficiaire d'une aide aux opérations à caractère collectif dispose d'un délai de douze mois à compter de la signature de la convention pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de la réalisation de l'opération.
A titre exceptionnel, et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission des aides à la création d'œuvres immersives est composée de dix-neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et d'aides à la préproduction.
Le second collège comprend le président, un vice-président et huit autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production et d'aides aux opérations à caractère collectif.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'écriture, la préproduction et la production de jeux vidéo, ainsi que l'organisation d'opérations à caractère collectif destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'écriture de la bible de conception d'un projet de jeu vidéo présentant les caractéristiques artistiques et techniques du projet de jeu.
Les aides sont attribuées à un auteur ou à plusieurs auteurs composant une équipe de création.
Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
L'auteur ou au moins l'un des auteurs de l'équipe de création justifie d'une formation spécifique dans le domaine du jeu vidéo ou de sa participation à la création d'au moins un jeu vidéo mis à disposition du public à titre onéreux ou gratuit.
Les aides ne sont attribuées que pour des projets écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Les aides sont attribuées en considération des critères suivants :
1° L'originalité du projet et sa contribution à la diversité de la création ;
2° La qualité de l'écriture du projet au regard notamment des mécaniques de jeu et de l'univers littéraire et graphique ;
3° L'adéquation du projet aux supports de diffusion sur lesquels le jeu sera exploité et au public visé ;
4° La faisabilité technique du projet.
La demande d'aide est présentée par l'auteur ou conjointement par les auteurs de l'équipe de création.
Le versement de l'aide est effectué à l'auteur ou aux auteurs de l'équipe de création en fonction des conventions intervenues entre eux.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour les travaux préparatoires à la création de jeux vidéo, notamment l'élaboration de prototypes.
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
1° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
2° Etre établies en France ;
3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener le projet à son terme ;
3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.
Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la préproduction du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la préproduction du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la préproduction du jeu vidéo ;
4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à la préproduction du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la préproduction du jeu vidéo ;
6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de préproduction du jeu vidéo.
Le montant des aides à la préproduction de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-16 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
Pour être admises au bénéfice des aides à la production de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions prévues à l'article 322-14.
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées pour des projets répondant aux conditions suivantes :
1° L'entreprise de création de jeux vidéo détient au moins 50 % des droits de propriété corporelle et incorporelle sur le jeu vidéo ou au moins 30 % de ces droits dans le cadre d'une coproduction internationale ;
2° Le jeu vidéo fait l'objet d'une version en langue française lors de sa première exploitation commerciale.
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères prévus à l'article 322-15.
Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 322-16 affectées à la production du jeu vidéo.
Le montant total des aides à la production de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses visées à l'article 322-23 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides financières publiques à plus de 50 % du coût définitif de production du jeu vidéo ou, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo.
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes :
1° Etre constituées sous forme de société commerciale ou d'association ;
2° Etre établies en France ;
3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour le secteur du jeu vidéo ;
2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ;
3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public visé ;
4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.
Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à l'opération :
1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ;
3° Les coûts des conférences et ateliers ;
4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
5° Les frais de communication et de réception.
Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 322-28.
La commission des aides au jeu vidéo est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelables.
I. - Autorisation préalable :
A. - Fiction :
1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
2° Le résumé de l'œuvre ;
3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
6° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
7° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
8° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
10° Le ou les contrats de prestation ;
11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;
12° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
13° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
14° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
16° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
B. - Animation :
1° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ ou une bible littéraire pour les séries ;
2° Le résumé de l'œuvre ;
3° Les éléments graphiques ;
4° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
5° Une note d'intention du producteur et du réalisateur ;
6° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
7° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
8° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
9° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs ;
11° Le contrat d'achat des droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation de cette œuvre ;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
13° Le ou les contrats de prestation ;
14° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
15° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
16° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
17° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
18° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure un tel contrat ;
19° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
C. - Documentaire de création :
1° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
2° Le résumé de l'œuvre ;
3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
5° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
6° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
7° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
8° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
10° Le ou les contrats de prestation ;
11° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien ;
12° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
13° Le cas échéant, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
14° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
15° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
16° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
17° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité ;
18° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
2° Le résumé de l'œuvre ;
3° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur et de l'auteur ;
5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
7° Tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, ou une attestation du producteur du spectacle garantissant l'accord des ayants droit du spectacle. Le contrat ou l'attestation mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production, ses annexes et éventuels avenants ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
9° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
10° Tout contrat de production exécutive, ses annexes et éventuels avenants ;
11° La liste nominative prévisionnelle avec mention de la nationalité et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
12° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur indiquant le nombre de jours de travail prévisionnel des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
14° Le ou les contrats de prestation ;
15° Les contrats des auteurs, scénaristes, adaptateurs et auteur-réalisateurs et du réalisateur technicien. Le contrat de l'auteur-réalisateur et le contrat du réalisateur technicien mentionnent le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
16° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
17° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
18° Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
19° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
20° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
21° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
II. - Autorisation définitive :
A. - Fiction :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
5° Le relevé complet des génériques ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;
8° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
9° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
10° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
11° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
12° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
B. - Animation :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
5° Le relevé complet des génériques ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef layout, chef-décorateur ;
8° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
9° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale lorsqu'il n'a pas été remis dans le dossier de demande d'autorisation préalable ;
13° Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
C. - Documentaire de création :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
8° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
9° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ainsi que le récapitulatif des factures ;
11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;
13° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
14° Le cas échéant, pour l'application du coefficient prévu au B du II de l'article 311-49, un document détaillant les dépenses correspondant à des moyens artistiques et techniques relevant des genres de la fiction, de l'animation ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant accompagné d'un argumentaire exposant la spécificité de ces dépenses ;
15° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-49 :
a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;
b) Toute convention d'écriture ou de développement ;
c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ;
d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
5° Le relevé complet des génériques ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
8° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable. Le contrat mentionne le nombre de sessions d'enregistrement du spectacle ;
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
11° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
12° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement, ainsi que le récapitulatif des factures ;
13° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
III-1.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la préparation
(Articles 311-71 et suivants)
Autorisation de versement :
I. - Fiction :
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
3° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
7° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
8° Les contrats des auteur(s), scénariste(s), adaptateur(s) ;
9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
II. - Animation :
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;
3° Les éléments graphiques ;
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
7° Tout contrat de codéveloppement conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et tout avenant éventuel ;
8° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et réalisateurs ;
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes ;
11° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
III. - Documentaire de création :
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur ;
3° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
7° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
8° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes ou, à défaut, les lettres d'engagement chiffrées précisant la nature des apports ;
11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° Les curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
3° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
4° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
5° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
6° Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'œuvre ainsi que les frais de repérage ;
7° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
8° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
9° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
10° Le cas échéant, le ou les contrats de développement du ou des éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
11° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
III-2. Aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles
III-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
(Articles 311-79 et suivants)
I. - Décision de principe :
A. - Fiction :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
B. - Animation :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
3° Les éléments graphiques ;
4° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
5° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
C. - Documentaire de création :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
5° Le contrat conclu avec le producteur du spectacle ;
6° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
E. - Magazine :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le scénario de l'œuvre et son résumé ainsi qu'une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;
4° Une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
5° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
II. - Autorisation préalable :
A. - Fiction :
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
12° Les contrats dits de production exécutive ;
13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
B. - Animation :
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
5° Les éléments graphiques ;
6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
7° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
8° Un devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France, au Canada et dans les autres pays étrangers ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes, et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
14° Les contrats dits de production exécutive ;
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
16° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
17° Le planning de production.
C. - Documentaire de création :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l'entreprise de production ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
10° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
11° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
12° Les contrats dits de production exécutive ;
13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
15° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
3° Un résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;
9° Les contrats conclus avec les ayants droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;
10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
11° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
13° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
15° Tout contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision établis à l'étranger ;
16° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
17° Les contrats dits de production exécutive ;
18° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
19° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
E. - Magazine :
1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
2° Le scénario de l'œuvre ;
3° Le résumé de l'œuvre ;
4° La présentation du concept, le déroulant d'une première émission et le synopsis des sujets à traiter ;
5° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
7° Un plan de financement ;
8° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) et, en particulier, les prestations apportées par le ou les diffuseurs français ;
9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
12° Tout contrat de coproduction et de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir l'un ou l'autre de ces contrats le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services de télévision dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier et la nature de celui-ci ;
13° Tout contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande mentionnant la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas momentanément en mesure de fournir ce contrat, le dossier doit obligatoirement comporter une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de services, dans laquelle celui-ci manifeste expressément son engagement financier ainsi que la durée des droits acquis à titre exclusif et non-exclusif ;
14° Les contrats dits de production exécutive ;
15° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
16° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
III - Autorisation définitive :
A. - Fiction :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
5° Le relevé complet des génériques ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
8° La copie de tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
11° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
B. - Animation :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
5° Le relevé complet des génériques ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef layout, chef-décorateur ;
8° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
9° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
10° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
11° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;
12° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
13° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
15° Le cas échéant, un document valant attestation sur l'honneur signé par le représentant légal de l'entreprise de production indiquant que la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française ;
16° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
C. - Documentaire de création :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, y compris ceux établis à l'étranger, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
11 En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques ;
14° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
15° Le cas échéant, pour l'attribution des bonifications prévues au III de l'article 311-49 :
a) Toute pièce justificative de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement ;
b) Toute convention d'écriture ou de développement ;
c) Les contrats conclus avec le ou les auteurs et le ou les artistes-interprètes de la musique originale ;
d) La feuille de montage remise à l'éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande faisant apparaître la durée de la musique utilisée ;
e) Tout contrat conclu avec un éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande pour l'exploitation de l'œuvre à l'étranger ;
f) Toute pièce justificative de l'obtention d'un financement en numéraire avant la date d'achèvement de l'œuvre.
D. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° La copie du découpage ;
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
5° Le relevé complet des génériques ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
8° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
9° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
10° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
11° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
12° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
13° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
E. - Magazine :
1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
5° Le relevé complet des génériques ;
6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;
9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
10° Le contrat de coproduction ou de préachat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou le contrat d'achat de droits de mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, ses annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
11° En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ;
12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
III-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la préparation
(Articles 311-91 et suivants)
I. - Fiction :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
3° Le résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention du réalisateur ;
5° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
6° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
7° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
II. - Animation :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;
3° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
4° Le résumé de l'œuvre ;
5° Les éléments graphiques ;
6° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
7° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
8° Tout contrat de co-développement conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et tout avenant éventuel ;
9° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
10° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes, et réalisateurs ;
11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
12° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
13° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
III. - Documentaire de création :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
3° Une note d'intention du réalisateur ;
4° Le résumé de l'œuvre ;
5° Une note du producteur précisant les enjeux de la préparation ;
6° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
7° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
10° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
11° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, ainsi qu'un document attestant de la case prévisionnelle de programmation de l'œuvre ;
12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement.
13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
14° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario de l'œuvre ;
3° Le résumé de l'œuvre ;
4° Une note d'intention du réalisateur et du producteur ;
5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
6° La liste prévisionnelle nominative des personnels engagés sur la préparation, précisant leur nationalité, leur lieu de résidence fiscale ainsi que leur rémunération brute et les charges patronales imputables ;
7° Le devis détaillé des dépenses de préparation faisant apparaître :
a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger (Deux colonnes spécifiques) ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
8° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère et les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
9° Les contrats du ou des auteurs, scénaristes et adaptateurs ;
10° Le contrat conclu avec les ayants droit du spectacle ;
11° Le contrat du réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
12° La convention de développement prévoyant l'apport initial provenant d'un éditeur de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ;
13° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement ;
14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
15° En cas d'apport initial d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France, une attestation de cet éditeur certifiant que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal au seuil fixé au a du 2° de l'article 311-8.
III-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide spécifique à la production de vidéomusiques
(Articles 311-99 et suivants)
I - Décision d'attribution :
1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
2° Le synopsis et/ou le scénario du projet de vidéomusique ;
3° Une note d'intention du réalisateur détaillant notamment le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
4° Une note d'intention de l'entreprise de production déléguée détaillant notamment le plan de diffusion de la vidéomusique ;
5° Tout élément audiovisuel de nature à éclairer les intentions de réalisation ;
6° Une note sur l'artiste, le groupe ou la formation musicale ;
7° Un support audio permettant l'écoute de la composition musicale préexistante ;
8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
9° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
a) Les dépenses effectuées en France et celles effectuées à l'étranger ;
b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi ;
c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
10° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
11° Tout contrat de production exécutive ;
12° Tout contrat de prestation ;
13° Tout contrat justifiant de la détention des droits d'exploitation de la composition musicale préexistante ;
14° Le contrat des auteurs et du réalisateur ;
15° Le contrat du réalisateur technicien.
II - Versement du solde :
1° Un document comptable indiquant le coût définitif de la vidéomusique, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France et à l'étranger ;
2° Toute nouvelle pièce justificative d'un financement public ou privé, ainsi que tout nouveau contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère, tout nouveau contrat de production exécutive et tout nouveau contrat de prestation ou tout avenant à ces contrats conclus postérieurement au dépôt de la demande ;
3° Le relevé complet des génériques ;
4° La liste nominative avec mention des nationalités et, le cas échéant de la qualité de résident, des personnels engagés sur la production de la vidéomusique, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
5° La liste des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement, accompagnée des factures correspondantes ;
6° La copie des éventuels contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes ;
7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, chef opérateur image, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste, chef décorateur ;
8° Le cas échéant, une facture détaillée des dépenses exposées par l'entreprise de production exécutive pour le compte de l'entreprise de production déléguée, indiquant le lieu d'établissement des entreprises prestataires ;
9° La liste des standards de diffusion et le plan de diffusion réalisé ;
10° Une copie vidéo de la vidéomusique ou un lien hypertexte vers la vidéomusique, incluant les génériques.
III-3. Aides financières selectives à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles
III-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au concept et à l'écriture
(Articles 312-3 et suivants)
I. - Fiction :
A. - Dossier administratif :
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
2° Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
B. - Dossier artistique anonymisé :
1°. Pour les séries :
a) Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
b) Le concept ;
c) La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
d) Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence et incarnation des personnages seront les principaux éléments examinés) ;
e) Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué ;
f) Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
g) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
2°. Pour les unitaires :
a) Une courte note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et le parti pris artistique ;
b) La présentation du ou des personnages principaux ;
c) Lorsqu'une aide à l'écriture est demandée, un synopsis avec des précisions sur la structure dramatique envisagée ;
d) Lorsqu'une aide au concept est demandée avec un ou plusieurs collaborateurs, une note sur le développement du projet, précisant les besoins liés à la demande d'aide (documentation, consultations, élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
II. - Animation :
A. - Aide au concept :
1°. Dossier administratif :
a) Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
b) Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs ;
2° Dossier artistique anonymisé :
a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés à l'écriture du projet ;
b) Une note sur le développement du projet, précisant notamment les besoins liés à la demande d'aide au concept (documentation, consultation(s), élaboration d'une pré-bible, etc.) ;
c) Une courte présentation des personnages ainsi qu'un aperçu du graphisme pour tous les formats ;
d) Un très court synopsis pour les unitaires - courts métrages ou spéciaux - et un concept détaillé pour les séries présentant succinctement la structure dramatique envisagée pour les épisodes en quelques situations-type ou pitchs ;
e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
B. - Aide à l'écriture :
1° Dossier administratif :
a) Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) ;
b) Si le scénario est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
c) La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs ;
2°. Dossier artistique anonymisé :
Pour les séries :
a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
b) Le concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
c) Une présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
d) Le synopsis ou storyboard d'un épisode, et le cas échéant, quelques courts résumés des épisodes suivants ;
e) Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux ;
f) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
Pour les unitaires (spéciaux/court métrage) :
a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant la motivation et le parti pris artistique liés à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
b) Une présentation du ou des protagoniste(s) ;
c) Une courte note sur la structure dramatique ;
d) Le synopsis ou storyboard faisant apparaître clairement la structure dramatique du film ;
e) Des éléments graphiques sur les personnages et décors principaux
f) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
III-3.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la coécriture de projets de coproductions internationales d'œuvres audiovisuelles de fiction
(Articles 312-19 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs ;
2° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, indiquer le titre, l'auteur et l'éditeur et joindre une lettre du détenteur des droits autorisant cette adaptation ;
3° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
II. - Dossier artistique :
1° Une note d'intention des auteurs décrivant la motivation dans la constitution de l'équipe scénaristique internationale, les partis pris artistiques, les besoins de l'équipe scénaristique internationale et les enjeux de développement du projet de coproduction internationale ;
2° Le concept ;
3° La présentation des personnages principaux (les personnages secondaires ne sont pas obligatoirement détaillés à cette étape) ;
4° Des éléments de synopsis (sur le premier épisode, via des pitchs ou des éléments d'arches) pour donner un aperçu du contenu des épisodes (potentialités de conflits, de récurrence, incarnation des personnages, etc.) ;
5° Le cas échéant, pour les séries de formats courts, un épisode dialogué ;
6° Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
III-3.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la réécriture
(Articles 312-28 et suivants)
I. - Fiction :
A. - Dossier administratif :
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) du ou des collaborateurs ;
2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
3° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le(s) auteur(s) et le producteur ;
4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
B. - Dossier artistique :
1°. Pour les projets d'œuvres unitaires :
a) Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
b) Une grille des soixante séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
c) Au minimum trente à quarante pages dialoguées consécutives ;
d) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
2°. Pour les projets de séries :
a) Une note conjointe des auteurs et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
b) La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
c) La version dialoguée du pilote ou d'un épisode-type de la série ou pour les séries de formats courts, une éventuelle maquette d'un épisode type et au minimum cinq exemples d'épisodes (versions dialoguées) ;
d) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
II. - Animation :
A. - Dossier administratif :
1° Les justificatifs d'expérience des auteurs (il suffit que l'un d'entre eux soit éligible pour que le dossier le soit) et du ou des collaborateurs ;
2° Lorsqu'un collaborateur est un producteur, le contrat d'option à titre onéreux entre le(s) auteur(s) et le producteur ;
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
4° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité des auteurs.
B. - Dossier artistique :
1° Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/courts métrages) :
a) Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur-graphique, réalisateur ou producteur) et présentant les axes et les enjeux de la réécriture du projet ;
b) La pré-bible graphique (personnages, décors, etc.) ;
c) Un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
d) Au minimum un tiers du film dialogué et/ou storyboardé ;
e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation ;
2° Pour les projets de séries :
a) Une note conjointe des auteurs littéraires et graphiques et du ou des collaborateurs précisant leur qualité (scénariste, auteur graphique, réalisateur ou producteur) ainsi que les axes et les enjeux de réécriture du projet ;
b) Le concept détaillé ;
c) La pré-bible littéraire et graphique ;
d) La version dialoguée et/ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs ;
e) Si le projet est tiré d'une œuvre préexistante, une note permettant d'apprécier le travail effectué par rapport à cette œuvre et la teneur du projet d'adaptation.
III-3.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement de projets
(Articles 312-38 et suivants)
I - Fiction :
A. - Dossier administratif :
1° La ou les notifications du Centre national du cinéma et de l'image animée relatives à l'attribution préalable d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture ;
2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
3° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes (travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
4° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
5° Le plan de financement prévisionnel du développement du projet ainsi que les justificatifs de financements privés et publics acquis, le cas échéant ;
6° Les contrats d'auteurs conclus avec l'entreprise de production (contrats d'option au minimum) ;
7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production.
B. - Dossier artistique :
1° Quel que soit le projet :
a) Une note d'intention du ou des auteurs décrivant la motivation et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
b) Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'un teaser ;
c) Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet rédigé par le producteur :
- les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
- les enjeux créatifs, techniques, industriels liés au développement du projet ;
- un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion envisagées ;
d) Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
e) Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés ;
f) Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
2° Pour les projets d'œuvres unitaires :
a) Une grille des soixante séquences dramatiques principales, résumées en une ligne ou un traitement faisant clairement apparaître la structure dramatique ;
b) Au minimum trente à quarante pages dialoguées consécutives ;
3°. Pour les projets de séries :
a) La pré-bible de la série (concept, personnages, etc.) ;
b) Soit la version dialoguée de l'épisode-pilote ou d'un épisode-type et les résumés des épisodes suivants, soit, pour les formats courts, au minimum cinq épisodes dialogués et/ou une éventuelle maquette d'un épisode type et les résumés d'une dizaine d'épisodes.
II - Animation :
A. - Dossier administratif :
1° Le cas échéant, la ou les notifications du Centre national du cinéma et de l'image animée liées à l'attribution préalable d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture ;
2° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant le projet d'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
3° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes (travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
4° Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
5° Le plan de financement prévisionnel du développement du projet ainsi que les justificatifs de financements privés et publics acquis, le cas échéant ;
6° Les contrats d'auteurs littéraires et graphiques établis avec l'entreprise de production (contrats d'option au minimum) ;
7° En cas de demande conjointe, le contrat de coproduction déléguée établi entre les entreprises de production.
B. - Dossier artistique :
1° Quel que soit le projet :
a) Une note d'intention des auteurs littéraires et graphiques décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs liés au développement du projet ;
b) Le cas échéant, une note d'intention du réalisateur décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs et techniques liés au développement du projet. Cette pièce est obligatoire lorsque le développement inclut la fabrication d'un épisode pilote ou d'une maquette présentant les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
c) Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet comprenant :
- les étapes et besoins dans le cadre de l'écriture et du développement du projet (en lien avec les dépenses présentées dans le devis) ;
- les enjeux créatifs, techniques et industriels liés au développement du projet ;
- un état des recherches de partenaires financiers et des perspectives de diffusion.
d) Le curriculum vitae des membres de l'équipe de création ;
e) Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes envisagés (par exemple travail d'écriture, direction artistique, documentation, conception graphique, tests, recherches effets spéciaux, recherches musique, etc.) ;
f) Lorsque la demande d'aide au développement comprend la fabrication d'un pilote ou teaser, un devis détaillé spécifique à la production du pilote ;
2° Pour les projets d'œuvres unitaires (spéciaux/courts métrages) :
a) Une pré-bible graphique (personnages, décors) ;
b) Une présentation des personnages ;
c) Un traitement détaillé sur la structure dramatique ;
d) Au minimum un tiers du traitement, dialogué et/ou storyboardé ;
3°. Pour les projets de séries :
a) Le concept détaillé ;
b) Une pré-bible littéraire et graphique ;
c) La version dialoguée et/ou storyboardée du pilote ou d'un épisode-type de la série ainsi que les pitchs.
III-4. Aides financières sélectives à la création, à la production et à la promotion des œuvres immersives
III-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
(Article 321-7 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Un devis détaillé des dépenses d'écriture ;
2° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
3° Les justificatifs de financements privés et publics acquis, le cas échéant ;
4° Une photocopie d'une pièce d'identité recto verso de chaque auteur ;
II - Dossier artistique :
1° Une note de synthèse présentant les principaux éléments artistiques du projet : concept, choix narratifs (le cas échéant), intentions de réalisation en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
a) Le concept ;
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ;
4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue de l'écriture du projet.
III-4.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la préproduction
(Articles 321-15 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Un devis détaillé des dépenses de développement et, le cas échéant, la répartition des dépenses par territoire ;
2° Un plan de financement, accompagné de toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
3° Une présentation de la personne morale sollicitant l'aide et une note stratégique sur le développement de ses activités, accompagnées des documents relatifs à son organisation, notamment :
- lorsque la demande est présentée par une association, la copie des statuts paraphés et signés par le président, la copie du récépissé de dépôt de déclaration en préfecture, la copie de la publication au Journal officiel et, le cas échéant, la délégation de signature du président (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
- lorsque la demande est présentée par une société, un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins de trois mois, la copie des statuts paraphés et signés par le représentant légal et, le cas échéant, la délégation de signature du représentant légal (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
- lorsque la demande est présentée par un établissement public, les dispositions statutaires régissant ses missions ;
4° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
5° Les contrats conclus avec les auteurs.
II. - Dossier artistique :
1° Une note de synthèse présentant :
a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis (le cas échéant), originalité du projet par rapport au ou aux supports choisis et au ou aux publics visés ;
b) Un rappel des principaux partenaires financiers et éditoriaux contribuant à l'élaboration du modèle économique et de la stratégie de diffusion ;
2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
a) Le concept ;
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ;
4° Une note d'intention du producteur sur la stratégie de recherche de financements pouvant inclure une description précise des partenariats conclus, ainsi qu'une analyse concurrentielle permettant de bien positionner le projet sur un plan éditorial et marketing ;
5° Un calendrier de réalisation.
III-4.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
(Articles 321-22 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Un devis détaillé des dépenses de production et d'accès au marché et, le cas échéant, la répartition des dépenses par territoire ;
2° Un plan de financement, accompagné de toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
3° Une présentation de la personne morale sollicitant l'aide et une note stratégique sur le développement de ses activités, accompagnées des documents relatifs à son organisation, notamment :
- lorsque la demande est présentée par une association, la copie des statuts paraphés et signés par le président, la copie du récépissé de dépôt de déclaration en préfecture, la copie de la publication au Journal officiel et, le cas échéant, la délégation de signature du président (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
- lorsque la demande est présentée par une société, un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins de trois mois, la copie des statuts paraphés et signés par le représentant légal et, le cas échéant, la délégation de signature du représentant légal (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
- lorsque la demande est présentée par un établissement public, les dispositions statutaires régissant ses missions ;
4° Les curriculum vitae de l'équipe de création ;
5° Les contrats conclus avec les auteurs.
II. - Dossier artistique :
1° Une note de synthèse présentant :
a) Les principaux éléments artistiques du projet : concept, synopsis (le cas échéant), originalité du projet par rapport au ou aux supports choisis et au ou aux publics visés ;
b) Un rappel des principaux partenaires financiers et éditoriaux contribuant à l'élaboration du modèle économique et de la stratégie de diffusion ;
2° Une note d'intention des auteurs décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
a) Le concept ;
b) Le traitement littéraire (éléments d'écriture propres au genre du projet) ;
c) La bible graphique (uniquement pour les projets d'animation) ;
d) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
e) Le cas échéant, des éléments de scénarisation illustrant les principes de narration immersive ;
4° Une note d'intention sur la stratégie de diffusion au niveau national et international et la recherche de financements pouvant inclure une description précise des partenariats conclus, ainsi qu'une analyse concurrentielle permettant de bien positionner le projet sur un plan éditorial et marketing ;
5° Un calendrier de réalisation.
III-4.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide aux opérations à caractère collectif
(Articles 321-30 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Un devis détaillé de l'opération ;
2° Le plan de financement, accompagné toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
3° Une présentation de la personne morale sollicitant l'aide et une note stratégique sur le développement de ses activités, accompagnées des documents relatifs à son organisation, notamment :
- lorsque la demande est présentée par une association, la copie des statuts paraphés et signés par le président, la copie du récépissé de dépôt de déclaration en préfecture, la copie de la publication au Journal officiel et, le cas échéant, la délégation de signature du président (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
- lorsque la demande est présentée par une société, un exemplaire de l'extrait K bis datant de moins de trois mois, la copie des statuts paraphés et signés par le représentant légal et, le cas échéant, la délégation de signature du représentant légal (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
- lorsque la demande est présentée par un établissement public, les dispositions statutaires régissant ses missions.
II. - Dossier de présentation de l'opération :
1° Une présentation détaillée de l'opération ;
2° Le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants le cas échéant ;
3° Le positionnement par rapport aux opérations existantes ;
4° Le planning de l'opération et le plan de communication.
III-5. Aides financières sélectives à la création, à la production et à la promotion des jeux vidéo
III-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
(Articles 322-4 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Un devis détaillé des dépenses liées à l'écriture de la bible de conception ;
2° Le curriculum vitae de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création ;
3° Une copie d'une pièce d'identité recto verso de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création.
II. - Dossier artistique :
1° Une note de synthèse présentant les principaux éléments artistiques et techniques du projet ;
2° Une note d'intention de l'auteur ou des auteurs de l'équipe de création décrivant les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
3° Un dossier littéraire et graphique présentant les principales caractéristiques du projet :
a) Le concept ;
b) Les éléments de scénarisation ;
c) La bible graphique ;
d) Les mécaniques de jeu ;
e) Les principes de programmation et autres spécifications techniques ;
f) Les intentions de réalisation, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
4° Un descriptif des travaux et démarches à effectuer en vue de l'écriture de la bible de conception.
III-5.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la préproduction
(Articles 322-12 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° La lettre de demande ;
2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ;
3° Un devis détaillé ;
4° La liste des entreprises prestataires ;
5° La liste des auteurs et collaborateurs ;
6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ;
7° Le plan de financement.
II. - Dossier artistique :
1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ;
2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ;
3° Une description des innovations techniques ou de création ;
4° Une présentation des outils et de la méthodologie ;
5° Le planning de préproduction ;
6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ;
7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ;
8° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
III-5.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
(Articles 322-18 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° La lettre de demande ;
2° La fiche de renseignement concernant l'entreprise ;
3° Un devis détaillé ;
4° La liste des entreprises prestataires ;
5° La liste des auteurs et collaborateurs ;
6° La copie des contrats de cession des droits d'auteur ;
7° Le plan de financement.
II. - Dossier artistique :
1° Une présentation du concept (gameplay, univers graphique, game design, plateformes) ;
2° Le scénario et/ou le synopsis du projet ;
3° Une description des innovations techniques ou de création ;
4° Une présentation des outils et de la méthodologie ;
5° Le planning de préproduction ;
6° Le devis estimatif de la production du jeu vidéo et le positionnement du jeu par rapport au marché ;
7° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients) accompagné d'une note de développement stratégique et d'une note de développement sur les enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale ;
8° Le cas échéant, une maquette et/ou un prototype jouable ;
9° Le cas échéant, tout complément artistique fourni sous format vidéo (lien Vimeo ou équivalent avec son code d'accès).
III-5.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide aux opérations à caractère collectif
(Articles 322-25 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Un devis détaillé de l'opération ;
2° Le plan de financement.
II. - Dossier de présentation de l'opération :
1° Une présentation détaillée de l'opération ;
2° Le programme détaillé ainsi que la liste des intervenants le cas échéant ;
3° Le positionnement par rapport aux opérations existantes ;
4° Le planning de l'opération et le plan de communication ;
5° Le curriculum vitae de l'entreprise (rappel historique du développement de l'entreprise, moyens humains, principaux clients).
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production, l'élaboration et le développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
L'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides financières à la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée sont des entreprises de production. Les auteurs peuvent également bénéficier d'aides financières sélectives.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
2° Etre établies en France ;
3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.
Pour être admis au bénéfice des aides financières à la production, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Les aides financières automatiques ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française.
Toutefois cette condition ne s'applique pas :
1° Pour les œuvres de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret ;
2° Pour les œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
3° Pour les œuvres d'animation ;
4° Pour les œuvres dans lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Le montant total des aides à la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle de courte durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 80 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 80 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
Les aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et à l'attribution d'allocations directes.
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production titulaires d'un compte automatique production cinéma ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte :
1° Pour la production ou la coproduction d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée. Cet investissement n'est autorisé que pour des projets d'œuvres ayant été sélectionnés, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival. Il doit être effectué dans un délai de deux ans suivant la sélection des projets.
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-13.
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 1° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'un agrément d'investissement.
L'agrément d'investissement ne peut être délivré que si les sommes investies par l'entreprise de production sont d'un montant minimum de 7 600 € par œuvre.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma au titre du 2° de l'article 411-11 est subordonné à la délivrance d'une autorisation de financement.
L'autorisation de financement ne peut être délivrée que si les sommes investies par l'entreprise de production sont comprises entre un montant minimum de 7 600 € et un montant maximum de 10 000 € par œuvre.
La demande d'agrément d'investissement est présentée avant le début des prises de vues.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation de financement pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production lorsque les œuvres cinématographiques de courte durée donnent lieu à des dépenses de production en France pour au moins 80 % de leur coût définitif ou de la part française en cas de coproduction internationale, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes.
Le montant de l'allocation directe est égal à 95 % des sommes investies au titre de l'article 411-11, dans la limite de 15 000 € par œuvre.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée de qualité et, le cas échéant, la réécriture du scénario de ces œuvres.
Les œuvres qui ont bénéficié d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles ne sont pas éligibles aux aides à la production avant réalisation.
La demande d'aide peut être présentée :
1° Soit par l'auteur-réalisateur qui a écrit ou co-écrit le scénario de l'œuvre cinématographique de courte durée qu'il réalise ;
2° Soit par l'entreprise de production.
Les aides ne peuvent être demandées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée prévue par la sous-section 5.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation compétente, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de courte durée d'un réalisateur sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres.
Les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont examinées par la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide.
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent :
1° Les comités de lecture peuvent reporter leur avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre du comité de lecture en vue de la réécriture du scénario ;
2° La commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de subvention dans les conditions prévues à la sous-section 2. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat par un membre d'un comité de lecture ou de la commission ;
3° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée le principe de l'attribution d'une aide à la réécriture de scénario sous forme de bourse de résidence dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
4° Le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
Dans tous les cas, la demande d'aide à la production avant réalisation est réexaminée pour avis par l'organe consultatif qui a proposé l'une des procédures prévues aux 1° à 4°, à l'issue de cette procédure.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président ou du vice-président de l'une des deux commissions des aides à la production avant réalisation, de quatre membres de l'une ou l'autre de ces commissions, ainsi que de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision provisoire pour remettre le dossier de demande pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif. A défaut, la décision provisoire est caduque.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.
Les aides à la réécriture de scénario sont attribuées dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 411-27.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production ou, lorsqu'ils n'ont pas conclu de contrat de production audiovisuelle avec une entreprise de production, aux auteurs-réalisateurs, sous forme de subvention, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée.
Le bénéficiaire d'une aide à la réécriture dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée une note de réécriture et le scénario remanié.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées conjointement aux auteurs-réalisateurs et aux résidences de création, sous forme de bourse de résidence, pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de courte durée, lorsqu'il s'agit de la première ou de la deuxième œuvre de l'auteur-réalisateur.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.
Le montant de l'aide est déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 411-28.
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif d'une bourse de résidence, l'auteur-réalisateur remet dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision provisoire, une lettre d'accord d'une résidence faisant apparaitre son programme, cosignée par l'auteur-réalisateur et la résidence.
La décision d'attribution à titre définitif fixe la répartition entre la part versée à l'auteur-réalisateur et la part versée à la résidence.
L'auteur-réalisateur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution à titre définitif pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée, un compte-rendu de résidence, une note de réécriture, le scénario remanié et un compte rendu élaboré par la résidence.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur-réalisateur, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour la production et, le cas échéant, le développement d'un programme composé de deux à cinq œuvres cinématographiques de courte durée.
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont cumulativement :
1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-44.
I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger ;
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) La politique de production ;
b) La ligne éditoriale ;
c) La relation avec les auteurs ;
d) La stratégie de l'entreprise.
II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-45.
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande ;
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes :
a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-51 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 4.
Les points du barème sont répartis en cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe « Diffusion commerciale en France et à l'étranger » :
Il est affecté au groupe « Diffusion commerciale en France et à l'étranger » un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande :
a) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ;
b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ;
c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion ;
2° Autres diffusions :
a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de cinquante séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 223-4, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ;
b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ;
c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ;
d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise.
Le total des points au titre du 2° est limité à 25.
II. - Groupe « Promotion en festivals en France » :
Il est affecté au groupe « Promotion en festivals en France » un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
III. - Groupe « Prix obtenus en festivals en France » :
1° Il est affecté au groupe « Prix obtenus en festivals en France » un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix ;
2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
IV. - Groupe « Promotion en festivals à l'étranger » :
Il est affecté au groupe « Promotion en festivals à l'étranger » un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
V. - Groupe « Prix obtenus en festivals à l'étranger » :
1° Il est affecté au groupe « Prix obtenus en festivals à l'étranger » un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
c) Nomination aux Oscars, aux « European Film Awards », au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination ;
2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
Chacun des points attribués est pondéré en fonction des coefficients suivants :
I. - Pondération en raison de la durée :
1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
II. - Pondération en raison d'une coproduction :
1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
a) Lorsque la participation française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
b) Lorsque la participation française est supérieure ou égale à 50 % :
- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie en France : il n'y a aucune pondération ;
- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie à l'étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise.
III. - Pondération en raison de la nature des œuvres :
1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres produites par la même entreprise de production dans le cadre d'une collection est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ;
2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.
L'aide au programme de production peut également contribuer, dans les limites prévues au 2° de l'article 411-51, au financement des dépenses de développement suivantes :
1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ;
9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres.
Lorsque l'entreprise de production n'a jamais bénéficié d'une aide au programme de production, la commission peut proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution, en lieu et place de l'aide au programme sollicitée, d'une aide au développement de projets, dans les conditions prévues à la sous-section 4.
L'aide est attribuée pour l'ensemble du programme sous forme d'enveloppe financière, dont le montant est utilisé par le bénéficiaire pour la production ou le développement des œuvres composant le programme dans les conditions suivantes :
1° L'entreprise de production demande l'utilisation de l'enveloppe financière par sommes de 25 000 € minimum pour la production de chaque œuvre ;
2° L'entreprise de production peut demander l'utilisation d'au plus 20 % du montant de l'enveloppe financière pour le financement de dépenses de développement par sommes de 3 000 € minimum et 20 000 € maximum par projet. Ces sommes financent le développement d'au plus deux projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ou d'au plus un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'au plus un projet d'œuvre audiovisuelle autre que de courte durée, le programme mis en œuvre comprenant au moins une œuvre produite.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Cette convention prévoit notamment la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition, dans les limites prévues à l'article 411-42.
Le versement des sommes demandées s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Pour le financement de la production d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 85 % du montant total de la somme demandée, est effectué au moment de la demande d'utilisation. Le solde est versé après justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées dans les conditions prévues au 1° de l'article 411-55 ;
2° Pour le financement du développement d'une œuvre : la somme demandée fait l'objet d'un unique versement effectué au moment de la demande d'utilisation.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide pour que l'utilisation de l'ensemble des sommes de l'enveloppe financière ait été demandée. A l'expiration de ce délai, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le versement du solde de l'enveloppe financière.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'entreprise de production dispose, pour chaque œuvre du programme :
1° D'un délai de deux ans à compter du premier versement pour le financement de sa production pour demander ou obtenir le visa d'exploitation cinématographique et pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la justification de la production de l'œuvre et des dépenses effectuées ;
2° D'un délai d'un an à compter du versement pour le financement de son développement pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animé la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A défaut de remise de l'œuvre ou du projet ou, le cas échéant, de remise des justificatifs des dépenses effectuées, ou en cas de non-respect de ces délais, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander le reversement de tout ou partie de l'aide attribuée.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, compte tenu notamment des conditions de production ou de développement, ces délais peuvent être prolongés d'une durée qui ne peut excéder un an par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui n'ont jamais bénéficié d'aides au programme de production en lieu et place de ces aides lorsqu'elles ont été demandées, pour le développement d'une version finalisée des projets d'œuvres cinématographiques de courte durée composant le programme figurant dans la demande.
Les aides au développement de projets contribuent au financement des dépenses de développement prévues à l'article 411-48.
L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de versement de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée des projets, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de courte durée.
Pour être admis au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les auteurs doivent avoir créé des compositions musicales pour des œuvres donnant lieu à l'attribution d'une aide après réalisation.
Les aides à création de musiques originales sont attribuées en considération de la contribution des compositions musicales à la qualité des œuvres pour lesquelles elles ont été créées.
Pour l'attribution d'une aide à l'auteur d'une composition musicale, l'entreprise de production qui demande une aide après réalisation complète le dossier remis pour l'attribution de cette aide.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
Pour être admises au bénéfice des aides à la création de musiques originales, les entreprises de production doivent être bénéficiaires d'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production.
Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres pour lesquelles ils sont conçus.
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet le dossier de demande lors de sa demande d'attribution à titre définitif de l'aide avant réalisation.
La décision d'attribution d'une aide est prise après fixation de son montant, déterminé après avis du comité de chiffrage amené à se prononcer sur sa demande d'aide avant réalisation, complété d'un expert consulté sur la qualité artistique du projet musical et sur le budget qui lui est consacré.
L'aide est attribuée en complément de l'aide avant réalisation dont elle fait partie intégrante et dont elle suit le régime.
Des aides financières sélectives peuvent être attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de courte durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées aux mêmes conditions et selon la même procédure et les mêmes modalités que celles prévues pour les aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée de qualité afin d'améliorer leurs conditions de financement et de favoriser leur exposition sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande.
Les aides sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui ne sont pas titulaires d'un compte automatique production audiovisuelle.
Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles de courte durée unitaires appartenant aux genres fiction, animation et documentaire de création.
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article 411-76.
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création, ressortissants français ou assimilés ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens.
Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :
1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;
2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les œuvres audiovisuelles de courte durée font l'objet d'un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande.
L'apport initial du ou des éditeurs doit :
1° Etre réalisé en numéraire sous forme d'investissements en parts de producteur ou sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. Pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, le contrat est conclu avant la fin de la fabrication de l'animation. Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le contrat est conclu avant le début du montage ;
2° Etre au moins égal à 5 000 € et à au moins 400 € par minute produite pour les œuvres dont la durée est inférieure ou égale à trente minutes et au moins égal à 12 000 € pour les œuvres dont la durée est supérieure à trente minutes. Pour l'application de cette condition, la durée de l'œuvre prise en compte est celle figurant dans les contrats conclus avec les éditeurs.
Les aides sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres, de leurs conditions économiques de production et de leurs conditions d'exposition sur les services de télévision ou les services de médias audiovisuels à la demande.
Le montant de l'aide est égal au montant de l'apport initial du ou des éditeurs, sans pouvoir être inférieur à 10 000 € ni supérieur à 30 000 €, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 411-9.
Un même projet ne peut donner lieu à l'attribution d'une aide sélective et :
1° D'une aide à la production avant réalisation ou d'une aide au programme de production prévues par la présente section, à l'exception des projets donnant lieu à l'application du 2° de l'article 411-51 ;
2° D'une aide automatique ou sélective à la production ou à la préparation des œuvres audiovisuelles ;
3° D'une aide sélective après réalisation prévue par la présente section.
Les aides sélectives ne sont pas attribuées pour des projets qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'attribution d'une aide sélective à la production des œuvres audiovisuelles.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des conditions de production, l'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre et les moyens de son financement, ainsi qu'une copie vidéo de l'œuvre.
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation aux entreprises de production et aux réalisateurs pour récompenser la qualité de la réalisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Les bénéficiaires des aides après réalisation sont conjointement les entreprises de production et les réalisateurs.
Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe au présent livre ;
3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France.
Les réalisateurs et les personnes physiques précités sont ressortissants français ou assimilés.
Pour être éligibles aux aides après réalisation, les œuvres doivent avoir fait l'objet d'une demande de visa d'exploitation ou l'avoir obtenu au cours de l'année de la demande d'aide ou au cours de l'année civile précédant cette demande.
Ne sont pas éligibles aux aides après réalisation les œuvres ayant déjà bénéficié :
1° Soit d'une aide à la production avant réalisation ;
2° Soit d'une aide au programme de production ;
3° Soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides après réalisation.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Lorsqu'une aide est attribuée conjointement à une entreprise de production et à un réalisateur, une fraction égale à 30 % minimum de son montant est versée au réalisateur, sans préjudice de la part pouvant lui être reconnue par l'entreprise de production aux termes des conventions intervenues entre eux. En cas de coproduction, le montant de l'aide destinée aux entreprises de production est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.
Lorsqu'une aide est attribuée au seul réalisateur, son montant lui est intégralement versé. En cas de coréalisation, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre les réalisateurs.
La commission des aides à la production avant réalisation pour les premières œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
La commission des aides à la production avant réalisation pour les autres œuvres est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Les comités de lecture sont constitués de trois à cinq lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
La commission des aides après réalisation est composée de sept membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
La commission des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée est composée de cinq membres nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
L'attribution des aides financières à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Des aides allocations directe sont attribuées afin de soutenir la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Les allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.
Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé « programme de courts ».
I. - Lorsque les allocations directes sont attribuées pour une œuvre déterminée, cette œuvre doit :
1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion prévu à l'article 412-8.
II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-29 ;
2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-50 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique production audiovisuelle de l'entreprise de production prévus au même article.
Lorsque les allocations directes sont attribuées pour un programme de courts, ce programme est composé, pour au moins 60 % de sa durée de projection :
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions du I de l'article 412-4 ;
2° D'œuvres audiovisuelles de courte durée répondant aux conditions prévues au II de l'article 412-4.
Les bénéficiaires des allocations directes sont, d'une part, les entreprises qui ont produit les œuvres et, d'autre part, les entreprises qui en assurent la distribution en salles de spectacles cinématographiques.
Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les entreprises de production déléguées et les entreprises de distribution sont établies en France et sont constituées sous forme de société commerciale.
Pour la délivrance de l'agrément de diffusion et le versement des allocations directes, la ou les entreprises de production déléguées et la ou les entreprises de distribution remettent conjointement le dossier de demande avant la première représentation commerciale en salles de l'œuvre ou du programme.
Le montant des allocations directes est calculé, une fois par an, par application d'un forfait de 57 centimes d'euros par entrée payante, correspondant à la projection de l'œuvre ou du programme, réalisée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué, dès lors que le nombre total d'entrées réalisées durant cette année civile atteint le seuil de 1 500.
Les entrées sont prises en compte pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Les allocations directes sont versées, au cours du premier semestre de chaque année :
1° Aux entreprises de production déléguées, à raison de 70 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de production déléguées, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles ;
2° Aux entreprises de distribution, à raison de 30 % de leur montant. En cas de pluralité d'entreprises de distribution, le versement est effectué en fonction des conventions intervenues entre elles.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai et bénéficiaires des aides à l'art et essai afin d'encourager la programmation d'œuvres cinématographiques de courte durée.
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées aux établissements de spectacles cinématographiques qui organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à quatre cents par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
Les aides à la programmation des œuvres cinématographiques de courte durée sont attribuées en considération :
1° De l'adhésion de l'établissement de spectacles cinématographiques à un organisme qui organise et promeut la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée, notamment, au dispositif Extra Court, aux réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne - Rhône-Alpes), Cour(t)s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ;
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée programmées au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
3° De l'organisation de soirées thématiques et de festivals dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée ;
4° De la politique d'animation mise en place autour des œuvres cinématographiques de courte durée.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai, dans les conditions définies à l'article 231-30.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs ou aux entreprises de production afin de contribuer à l'écriture, au développement et au développement renforcé de projets de documentaires de création présentant un caractère innovant, notamment quant au format, à l'écriture et à la réalisation.
Les aides ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide attribuée en application du présent chapitre et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'innovation en documentaire.
En ce qui concerne les aides à l'écriture et les aides au développement renforcé, la commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Une entreprise de production ne peut présenter une demande d'aide au développement ou une demande d'aide au développement renforcé dès lors qu'elle a déjà bénéficié de cinq aides au développement ou au développement renforcé pour des projets qui n'ont pas encore donné lieu au versement de la totalité des aides.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets de documentaires de création.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
L'auteur dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version élaborée du projet. Il est dispensé de cette obligation lorsque le projet a donné lieu à l'attribution, dans ce délai, d'une aide au développement.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'auteur, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le versement de l'aide est effectué à l'auteur au moment de la décision d'attribution. En cas de pluralité d'auteurs, le versement est effectué aux auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet de documentaire de création pour lequel une aide à l'écriture a été attribuée.
Pour être admises au bénéfice des aides au développement, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet, par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.
La demande d'aide au développement est présentée dans un délai d'un an à compter de la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet, sauf dérogation accordée compte tenu de circonstances exceptionnelles, extérieures à l'entreprise de production, affectant directement la réalisation du projet.
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée la version finalisée du projet, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide au développement est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée de la version finalisée du projet et des justificatifs des dépenses effectuées.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la réalisation d'un premier tournage et d'un pré-montage d'un documentaire de création, notamment en vue de rechercher des financements.
Pour être admises au bénéfice des aides au développement renforcé, les entreprises de production répondent aux conditions prévues aux articles 421-13 et 421-14.
En outre, le contrat de production audiovisuelle mentionné au 1° de l'article 421-14 doit être inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel. Toutefois, pour le bénéfice du premier versement prévu à l'article 421-24, ce contrat peut uniquement avoir fait l'objet d'une demande d'inscription.
Les aides au développement renforcé ne sont pas attribuées pour les projets faisant l'objet, à la date de leur examen par la commission des aides à l'innovation en documentaire, d'un contrat d'achat de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision.
Lorsque le projet a bénéficié d'une aide à l'écriture ou d'une aide au développement, la demande d'aide au développement renforcé est présentée dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'attribution de la dernière de ces aides.
Durant la période d'instruction de la demande, le projet ne peut faire l'objet d'une autre demande d'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La demande d'aide au développement renforcé peut être présentée par un ou plusieurs auteurs à la condition que, lors de son examen devant la commission des aides à l'innovation en documentaire, la demande ait été reprise à son compte par une entreprise de production avec laquelle le ou les auteurs ont conclu un contrat de production audiovisuelle.
L'entreprise de production dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les éléments résultant du premier tournage et du pré-montage, ainsi que les justificatifs des dépenses effectuées.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder douze mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide au développement renforcé est versée à l'entreprise de production dans les conditions suivantes :
- 80 % au moment de la décision d'attribution ;
- 20 % après remise au Centre national du cinéma et de l'image animée des éléments résultant du premier tournage et du pré-montage du projet ainsi que des justificatifs des dépenses effectuées.
La commission des aides à l'innovation en documentaire est composée de onze membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable une fois.
La commission est formée de deux collèges qui siègent séparément.
Le premier collège, composé du président de la commission et de six autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
Le deuxième collège, composé du président de la commission et de quatre autres membres, est compétent pour examiner les demandes d'aides au développement renforcé.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à l'écriture sont constitués de trois membres suppléants de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide au développement renforcé sont constitués d'un membre titulaire du deuxième collège et de deux membres suppléants de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et contribuant à donner une représentation plus fidèle de la réalité française et de ses composantes et à écrire une histoire commune de l'ensemble de la population française autour des valeurs de la République. Ces aides favorisent l'émergence de nouvelles formes d'écritures et de nouveaux talents, issus notamment des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont dénommées ci-après « aides Images de la diversité ».
Les aides Images de la diversité comprennent des aides à l'écriture, au développement de projets, à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique.
Les aides Images de la diversité sont attribuées pour la création et la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia qui :
1° Représentent l'ensemble des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines qui composent la société française, et notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
2° Représentent les réalités actuelles, l'histoire et la mémoire, en France, des populations immigrées, des populations issues de l'immigration et des populations ultramarines, ainsi que des populations des quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en territoire urbain ;
3° Concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l'origine réelle ou supposée ;
4° Contribuent à la reconnaissance et à la valorisation de l'histoire, du patrimoine et de la mémoire des quartiers de la politique de la ville.
Une même personne ne peut demander ou bénéficier simultanément de plus de trois aides Images de la diversité. Sont regardées comme une même personne des entreprises constituant entre elles une communauté d'intérêts économiques.
Les aides Images de la diversité sont attribuées aux œuvres en considération de leur qualité artistique.
Les aides à l'écriture et au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ou pour lesquels l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Les aides à la production, à la distribution en salles et à l'édition vidéographique ne sont attribuées que pour des œuvres d'expression originale française, ou pour lesquelles l'emploi d'une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario.
Sauf en ce qui concerne les aides à l'écriture, sont éligibles aux aides Images de la diversité les œuvres pour lesquelles au moins une des aides suivantes a été préalablement attribuée :
1° Une aide automatique ou sélective du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Une aide attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article 110-5.
L'attribution des aides Images de la diversité est soumise :
1° Aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles ;
2° Aux dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, en ce qui concerne les jeux vidéo.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides Images de la diversité, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention avec le bénéficiaire.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après remise des documents justificatifs prévus dans la convention.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'écriture, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Sont éligibles aux aides à l'écriture les auteurs qui ont écrit, réalisé ou mis en scène :
1° Au moins une œuvre cinématographique de longue durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ;
2° Au moins une œuvre cinématographique de courte durée qui a obtenu le visa d'exploitation cinématographique et qui a été sélectionnée dans un festival ou qui a été diffusée sur un service de télévision ou sur service de médias audiovisuels à la demande ;
3° Au moins une œuvre audiovisuelle d'une durée d'au moins 26 minutes qui a été diffusée sur un service de télévision ;
4° Au moins une œuvre immersive ;
5° Au moins une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ;
6° Au moins une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création ;
7° Au moins une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national.
Sont également éligibles aux aides à l'écriture les personnes justifiant d'une expérience professionnelle artistique de trois ans minimum dans le champ de la création.
Sont éligibles aux aides à l'écriture les projets d'œuvres suivants :
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ;
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation ou du documentaire de création, sous forme d'œuvre unitaire ou sous forme de série ;
3° Projet d'œuvre immersive.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois d'une aide à l'écriture d'une version élaborée d'un projet d'œuvre traitant de la diversité de la population et de l'égalité des chances et d'une autre aide à l'écriture attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque l'évolution du projet implique une modification de sa durée, de son format ou de son modèle économique.
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, le comité de lecture ou la commission peut reporter son avis et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'attribution d'une bourse de résidence. Dans ce cas, l'auteur remet au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans un délai d'un an à compter de la décision, son projet d'écriture, accompagné de l'accord d'une résidence de création.
L'auteur dispose d'un délai de deux ans pour les projets d'œuvres cinématographiques et d'un délai d'un an pour les autres projets, à compter du premier versement, pour remettre la version élaborée terminée au Centre national du cinéma et de l'image animée. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé d'une durée d'un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision d'attribution de la bourse de résidence fixe la répartition entre la part versée à l'auteur et la part versée à la résidence. Le bénéficiaire d'une bourse de résidence dispose d'un délai de dix-huit mois pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée le scénario remanié.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° Au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 212-17 ;
3° A la préparation des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
4° Au développement de projets d'œuvres audiovisuelles, prévues par l'article 312-39 ;
5° A la préproduction d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-15 ;
6° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6 ;
7° Au développement de projets de documentaire de création, prévues par l'article 421-12.
Sont éligibles aux aides au développement les projets d'œuvres suivants :
1° Projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Projet d'œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Projet d'œuvre immersive.
En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas :
1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ;
2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ;
3° A la production d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-17 ;
4° A la production de jeux vidéo, prévues par les articles 322-19 et 322-20 ;
5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6.
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes :
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ;
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
3° Œuvre immersive ;
4° Jeu vidéo.
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de distribution pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les entreprises de distribution répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 221-4.
Sont éligibles aux aides à la distribution en salles les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres cinématographiques de courte durée.
Les aides à la distribution en salles ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution le montant total des aides financières publiques, ou à plus de 70 % de cet investissement pour les œuvres difficiles ou à petit budget au sens de l'article 221-6.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour l'édition vidéographique d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article 422-2.
Les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières prévues par l'article 611-4.
Sont éligibles aux aides à l'édition vidéographique les œuvres suivantes :
1° Œuvre cinématographique de longue durée ou programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Les aides à l'édition vidéographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de l'édition le montant total des aides financières publiques.
La commission des aides Images de la diversité est composée de treize membres, dont un président et deux vice-présidents, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la création et de la diffusion cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, et de leur connaissance de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ils sont nommés pour une durée d'un an, renouvelable une fois, après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires.
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à l'écriture et au développement.
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aides à la production, à la distribution et à l'édition vidéographique.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit une liste de lecteurs après avis de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires.
Les comités de lecture sont constitués de lecteurs choisis sur cette liste ou de membres du collège compétent.
L'ordre du jour des réunions et la composition de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la diffusion d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition du public, à titre gratuit, sur les plateformes numériques, ainsi que l'émergence de nouveaux talents sur ces plateformes.
Sont éligibles aux aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques les œuvres audiovisuelles qui sont d'expression originale française et qui sont destinées à une première mise à disposition du public sur une plateforme numérique.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Toutefois, lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques, saisie après consultation de lecteurs selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
Une même personne physique ne peut bénéficier de plus de deux aides par an au titre du chapitre II.
Une même personne morale ne peut :
1° Bénéficier, au titre du présent titre, de plus de six aides par an ;
2° Bénéficier au titre du chapitre III, de plus de deux aides pour des projets destinés à la mise à disposition du public sur une même chaîne numérique, et présenter sa seconde demande moins de six mois après la première décision d'attribution de l'aide.
Des aides financières sélectives sont attribuées :
1° Pour la réalisation et la production d'une ou plusieurs œuvres par des auteurs ou des entreprises de production présents sur les plateformes numériques, qui proposent un projet artistique de qualité, afin de favoriser la découverte et le renouvellement des talents dans le domaine de la création vidéo sur ces plateformes ;
2° Pour la réalisation de projets ayant un intérêt artistique dont l'écriture nécessite un travail complémentaire, présentés par des auteurs émergents, afin de contribuer à la professionnalisation de ceux-ci.
Les bénéficiaires des aides sont :
1° Des auteurs, personnes physiques, ressortissants français ou assimilés ;
2° Des entreprises de production, personnes morales, établies en France.
Les bénéficiaires des aides doivent :
1° Soit avoir au moins 10 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide ;
2° Soit avoir réalisé ou produit une œuvre qui a obtenu un prix dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre au cours des cinq dernières années.
Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 432-1, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.
Le montant de l'aide ne peut excéder 30 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 1° de l'article 432-1. Son montant est forfaitairement fixé à 2 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 2° du même article.
Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 1° de l'article 432-1, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 2° du même article, les justificatifs de la réalisation du projet.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la diffusion d'un ensemble cohérent d'œuvres de qualité présentant un intérêt artistique ou culturel destinées à une première mise à disposition du public sur des chaînes numériques et contribuant à l'enrichissement et à l'éditorialisation de ces chaînes.
Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production, personnes morales, établies en France.
Les bénéficiaires des aides doivent avoir au moins 50 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide.
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses de production d'œuvres ou d'acquisition des droits de diffusion d'œuvres ;
2° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° Dépenses d'éditorialisation et de promotion des œuvres.
L'aide fait l'objet de deux versements :
1° Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 70% de son montant ;
2° Le solde est versé après présentation, au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Les lecteurs consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques sont choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Chaque projet est examiné par trois lecteurs. La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
Lorsque deux au moins des lecteurs émettent un avis favorable sur le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs sont fixés par le secrétariat de la commission.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
Les aides au parcours d'auteur sont attribuées à un auteur ou à deux auteurs travaillant en collaboration.
Ces auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent justifier :
1° De l'écriture ou de la réalisation d'une œuvre qui a été aidée par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° D'une expérience artistique. Sont retenues au titre de l'expérience artistique :
a) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée sélectionnée dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
b) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques de courte durée sélectionnées dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
c) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à 52 minutes diffusées sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
d) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle unitaire d'une durée supérieure à cinquante-deux minutes diffusée sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
e) L'écriture ou la réalisation d'un ou plusieurs épisodes d'une durée cumulée égale ou supérieure à cinquante-deux minutes d'une ou plusieurs saisons d'une ou plusieurs œuvres audiovisuelles sous forme de série, diffusés sur un service de télévision ou mises à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années précédant la demande ;
f) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres immersives sélectionnées, au cours des dix années précédant la demande, dans l'un des festivals suivants : Tribeca, Sundance, New Images ou la Mostra de Venise ;
g) L'écriture ou la réalisation de cinq œuvres audiovisuelles mises à disposition du public à titre gratuit sur une chaîne numérique d'au moins 50 000 abonnés ;
h) L'écriture ou la réalisation de deux jeux vidéo commercialisés au cours des dix années précédant la demande ;
i) L'écriture ou la mise en scène de deux œuvres théâtrales ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ;
j) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres radiophoniques appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusées ou mises à disposition du public en ligne sur un service ayant conclu un contrat général de représentation avec un organisme de gestion collective au cours des trois dernières années ;
k) L'écriture de deux œuvres littéraires publiées par un éditeur, au cours des trois dernières années, dans le cadre d'un contrat d'édition.
Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience artistique.
Les aides au parcours d'auteur sont attribuées en considération de la qualité, de l'originalité, de l'ambition et de la cohérence du projet artistique et du plan de travail correspondant.
Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au parcours d'auteur, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.
La commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.
Le montant de la subvention est fixé à 20 000 €.
Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre eux.
Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
Le ou les bénéficiaires d'une aide disposent d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du ou des bénéficiaires, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
En cas de refus d'aide, un auteur peut déposer de nouvelle demande à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la décision de refus.
La commission des aides au parcours d'auteur est composée de dix membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
Les comités de lecture comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides au parcours d'auteur.
La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission.
I. - Agrément d'investissement :
1° Le scénario ou le découpage ou, à défaut, l'argument ;
2° Un devis détaillé ;
3° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;
6° Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes et leur nationalité ;
7° Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms de techniciens collaborateurs de création et leur nationalité.
II. - Autorisation de financement :
1° Tout document attestant que l'œuvre cinématographique de courte durée a été sélectionnée, pour l'octroi d'une bourse, dans le cadre d'un festival ;
2° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou au registre des options ;
3° Un plan provisoire de financement de l'œuvre cinématographique.
IV-2. Aides financières sélectives à la production, à l'élaboration et au développement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
IV-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques
(Articles 411-21 et suivants)
I. - Décision provisoire :
1° Un dossier artistique composé des éléments suivants :
a) Un bref résumé du projet d'œuvre (Trois lignes maximum) ;
b) Le scénario pour la fiction et l'animation ou le traitement pour le documentaire de création ;
c) Une note d'intention artistique ;
d) Une note de production lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
e) Pour les projets impliquant un auteur résidant à l'étranger, une note complémentaire de l'entreprise de production française expliquant la nature de son investissement financier et artistique ;
f) Pour les projets d'œuvre d'animation : un scénarimage partiel ou complet et une note technique sur le procédé d'animation utilisé ;
g) Tout élément artistique complémentaire pertinent ;
2° Un curriculum vitae :
a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
3° Un devis simplifié et un plan de financement prévisionnel ;
4° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
5° Le contrat d'option ou le contrat de cession des droits d'auteur de l'auteur-réalisateur faisant apparaitre le montant de la rémunération, lorsque la demande est présentée par l'entreprise de production ;
6° L'autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit (contrat, lettre ou option) si le sujet est tiré d'une œuvre préexistante ;
7° La photocopie de la carte d'identité de l'auteur-réalisateur ou du représentant légal de l'entreprise de production.
II. - Décision d'attribution à titre définitif :
1° Copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
2° Contrats de cession de droits d'auteurs et de coproduction ;
3° Contrat de travail du réalisateur technicien ;
4° Devis détaillé et plan de financement prévisionnel actualisés ;
5° Déclaration de mise en production co-signée par l'auteur-réalisateur.
IV-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide avant réalisation pour la production et le développement d'un programme de production d'œuvres cinématographiques
(Articles 411-42 et suivants)
1° Une note de présentation générale de l'entreprise de production (historique, développement, organigramme, etc.) ;
2° Le curriculum détaillé du (ou des) producteur(s) ;
3° Les fiches sur la carrière des œuvres produites (maximum dix) ayant obtenu un visa d'exploitation cinématographique dans les trois années précédentes ;
4° Les fiches techniques de présentation accompagnées d'une note d'intention de production pour chacun des projets du programme ;
5° Une note sur l'état d'avancement des projets aidés précédemment (le cas échéant) dans le cadre de l‘aide aux programmes de production et de l'aide avant réalisation accompagnée d'un justificatif (plan de travail, etc.) et d'une attestation sur l'honneur de fin de tournage ;
6° Eventuellement, une compilation DVD de tout ou partie du catalogue des œuvres produites.
Deux annexes à joindre séparément :
Annexe 1 :
- les justificatifs de la cession (ou de l'option sur acquisition) des droits d'auteur des projets.
Annexe 2 :
- les photocopies des visas d'exploitation cinématographique ;
- les justificatifs de diffusion d'un maximum de dix œuvres produites (pour faciliter la vérification des justificatifs de diffusion, les diffusions, antérieures et postérieures au 10 janvier 2011, doivent être regroupées par rubrique (diffusion commerciale, promotion, etc.) et par œuvre ;
- les tableaux de diffusion.
IV-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création de musiques originales d'œuvres cinématographiques
(Articles 411-60 et suivants)
1° Une note d'intention du projet musical co-signée par le compositeur, le réalisateur et le producteur précisant, notamment, l'instrumentalisation prévue et la durée de la musique ;
2° Une partition, une maquette et/ou une esquisse du projet musical ;
3° Un curriculum vitae du compositeur ;
4° Une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur ;
5° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre le producteur de l'œuvre cinématographique et un éditeur ou producteur de musique ayant participé, en tout ou partie, aux dépenses de fabrication de la musique.
IV-2.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production d'œuvres audiovisuelles
(Articles 411-72 et suivants)
1° Une copie de la fiche d'inscription de l'œuvre auprès de l'agence française ISAN ;
2° Une présentation de la ligne éditoriale du diffuseur et des conditions prévisionnelles d'exposition de l'œuvre ;
3° L'attestation de l'auteur-réalisateur et, le cas échéant, de l'entreprise de production certifiant que le projet ne fera pas l'objet d'un début de réalisation avant que n'ait été émis l'avis de la commission ;
4° Le scénario ;
5° Un curriculum vitae :
a) Du ou des auteurs du scénario et de l'auteur-réalisateur ;
b) De l'entreprise de production le cas échéant ;
6° Une note d'intention artistique de l'auteur-réalisateur ;
7° Une note de production ;
8° Un devis détaillé faisant apparaître les dépenses réalisées en France et celles réalisées à l'étranger ;
9° Un plan de financement, accompagné de tous justificatifs utiles ;
10° Une copie du ou des contrats de coproduction ;
11° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre audiovisuelle ;
12° Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste des rôles, le nom des artistes-interprètes, leur pays de résidence et leur nationalité ;
13° Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur pays de résidence et leur nationalité ;
14° Le contrat de préachat de droits ou de coproduction avec le ou les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande indiquant la durée de l'œuvre audiovisuelle.
IV-2.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide après réalisation
(Articles 411-87 et suivants)
1° Un curriculum vitae du ou des réalisateurs, du producteur ainsi que du ou des compositeurs de musique ;
2° Une copie de la ou des sélections en festival (ou autre critère) pour les œuvres autoproduites ou produites par une association ;
3° Le générique de l'œuvre ;
4° Une copie vidéo de l'œuvre en deux exemplaires ;
5° Toute pièce justifiant d'une sélection en festival ou par une association lorsque les aides sont attribuées aux seuls réalisateurs ;
6° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique ;
7° Le cas échéant, une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs des compositions musicales accompagnant l'œuvre cinématographique de courte durée.
IV-2.6. Liste des festivals français et étrangers pris en compte pour l'attribution des aides avant réalisation pour la production et le développement d'un programme de production et pour l'attribution des aides après réalisation
(Articles 411-45 et 411-88)
1° France :
- Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
- Festival Itinérances (Alès) ;
- Festival International du Film de Comédie (Alpe D'Huez) ;
- Festival Premiers Plans (Angers) ;
- Festival International du Film d'animation (Annecy) ;
- Festival International du Film (Aubagne) ;
- Festival Entrevues (Belfort) ;
- Festival Européen du Film Court (Brest) ;
- Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ;
- Festival International du Film (Cannes) ;
- Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ;
- Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ;
- Festival International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ;
- Festival International de Films de Femmes (Créteil) ;
- Festival international du film fantastique (Gérardmer) ;
- Rencontres Cinématographiques (Gindou) ;
- Festival du Court Métrage en plein air (Grenoble) ;
- Plein la Bobine (La Bourboule) ;
- Rencontres audiovisuelles (Lille) ;
- Etats généraux du documentaire (Lussas) ;
- Festival International du documentaire (Marseille) ;
- Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ;
- Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ;
- Un festival c'est trop court (Nice) ;
- Festival international du Film Court (Pantin) ;
- Festival de films documentaires - Cinéma du réel (Paris) ;
- Festival Paris Court Devant (Paris) ;
- Festival Silhouette (Paris) ;
- Festival Hors Pistes (Paris) ;
- Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ;
- Court Métrange (Rennes) ;
- Festival Off-courts (Trouville) ;
- Festival du Film Court (Villeurbanne) ;
2° Allemagne :
- Festival international de Berlin (Berlinale) ;
- Festival international de court-métrage d'Oberhausen ;
- Festival international du film d'animation de Stuttgart (Trickfilm) ;
- Festival Interfilm de Berlin ;
3° Angleterre :
- Festival international du film de Leeds ;
4° Australie :
- Festival international du film de Melbourne ;
- Festival du court-métrage de Sydney (Flickerfest) ;
5° Autriche :
- Festival de Vienne (Viennale) ;
6° Belgique :
- Festival du court-métrage de Bruxelles (Oh ce court !) ;
- Festival du film francophone de Namur ;
- Festival d'animation de Bruxelles (Anima) ;
- Festival international du film fantastique de Bruxelles ;
7° Brésil :
- Festival international du court-métrage de Rio de Janeiro (Curta Cinema) ;
- Anima Mundi - Festival International du film d'Animation ;
8° Burkina Faso :
- Fespaco ;
9° Canada :
- Festival du cinéma de Montréal (Nouveau Cinéma) ;
- Festival International de Film Fantasia de Montréal ;
- Festival international du film d'animation d'Ottawa ;
- Festival international du film de Toronto ;
10° Corée du Sud :
- Festival international du film de Busan ;
11° Croatie :
- Festival du film d'animation de Zagreb (Animafest) ;
12° Danemark :
- Festival international du film d'Odense ;
- Festival international du film de Copenhague (CPH:DOX) ;
13° Ecosse :
- Festival international d'Édimbourg ;
14° Emirats Arabes Unis :
- Festival de Dubaï ;
15° Espagne :
- Festival du film fantastique de Stiges ;
- Festival international de films documentaires et de courts-métrages de Bilbao ;
- Festival international de cinéma de Valence (La Cabina) ;
16° Etats-Unis :
- Festival du film indépendant d'Aspen ;
- Festival international du film de Palm Springs ;
- Festival du film de Sundance ;
- Festival de Cleveland ;
- Festival International de Rhode Island ;
- Festival Tribeca de New York ;
17° Finlande :
- Festival du film de Tampere ;
18° Irlande :
- Festival du film de Cork (Corona) ;
19° Italie :
- Festival international du cinéma de Venise ;
20° Japon :
- Festival international du film d'animation de Hiroshima ;
- Festival international du film de Tokyo (Short Shorts) ;
- Festival de Sapporo ;
21° Pays-Bas :
- Festival international du film de Rotterdam ;
- Festival Go Short de Nimègue ;
- Festival du film documentaire d'Amsterdam (IDFA) ;
22° Pologne :
- Festival international du court métrage et du documentaire de Cracovie ;
23° Portugal :
- Festival international du film d'animation d'Espinho (Cinanima) ;
- Festival IndieLisboa de Lisbonne ;
- Festival Vila do Conde ;
- Festival International du Film documentaire de Lisbonne (Doclisboa) ;
24° République tchèque :
- Festival d'animation Anifest de Teplice ;
- Festival International du Film documentaire de Jihlava ;
25° Russie :
- Festival international du documentaire, du court-métrage et du film d'animation de Saint-Pétersbourg (Message to Man) ;
26° Suède :
- Festival international du court-métrage d'Uppsala ;
27° Suisse :
- Festival de Nyon - Visions du réel ;
- Festival international du film de Locarno (Léopards de Demain) ;
- Festival de Wintherthur ;
- Festival du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF).
IV-2.7. Liste des associations prises en compte pour l'attribution des aides après réalisation
(Article 411-88)
I. - Associations dont l'objet est de récompenser la création cinématographique :
- Académie des Arts et Techniques du Cinéma (Présélection) ;
- Les Lutins du court métrage (Présélection) ;
- Prix Jean Vigo (Lauréat).
II. - Associations dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée :
- Agence du court métrage, dans le cadre du dispositif Extra Court (Sélection).
IV-3. Aides financières automatiques à la programmation en salles des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée
IV-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe
(Articles 412-2 et suivants)
Agrément de diffusion :
1° Le mandat de distribution de la ou des œuvres ;
2° Une copie vidéo de la ou des œuvres.
IV-4. Aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création
IV-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
(Articles 421-8 et suivants)
1° Un synopsis développé ;
2° Une note d'intention du ou des auteurs ;
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi qu'une lettre du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ;
5° Le cas échéant, si le projet est déjà accompagné par une entreprise de production, une brève présentation de cette entreprise ;
6° Le curriculum vitae du ou des auteurs ;
7° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs.
IV-4.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement
(Articles 421-12 et suivants)
1° La notification du Centre national du cinéma et de l'image animée relative à la décision d'attribution de l'aide à l'écriture du projet ;
2° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ;
3° Un résumé du projet ;
4° Le synopsis et la note d'intention communiqués dans le cadre de la demande d'aide à l'écriture qui a été accordée ;
5° Une note détaillant les travaux et démarches à effectuer en vue du développement du projet ainsi que les phases du développement ;
6° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
7° Un plan de financement du développement du projet ;
8° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production ;
9° Le curriculum vitae du réalisateur indiquant si celui-ci a ou non déjà réalisé un ou plusieurs documentaires et, le cas échéant, le curriculum vitae des membres de l'équipe artistique envisagée.
IV-4.3 Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au développement renforcé
(Articles 421-18 et suivants)
1° Une note d'intention du ou des auteurs ;
2° Le scénario ;
3° Le curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur ;
4° Le cas échéant, une brève présentation de l'entreprise de production ;
5° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent (films précédents, éléments de repérages ou de premiers éléments de tournage - dans la limite de 30 minutes -, photographies...).
Pour l'examen du projet devant la commission, sont à joindre :
1° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec le ou les auteurs et le réalisateur ; si le projet est retenu ces contrats sont inscrits au Registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Une note d'intention de l'entreprise de production précisant sa stratégie de développement et de production ;
3° Une présentation détaillée des activités de l'entreprise de production, ainsi que le curriculum vitae de la personne en charge de suivre le projet ;
4° Un devis détaillé des dépenses de développement faisant apparaître les dépenses propres à chacun des postes ;
5° Un plan de financement du développement du projet ;
6° Les éventuels contrats de coproduction ;
7° La liste des techniciens collaborateurs de création et des prestataires techniques pressentis.
IV-5. Aides financières sélectives à la création et à la diffusion des œuvres traitant de la diversité de la population et de l'égalite des chances
IV-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture
(Articles 422-10 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ;
3° La liste des œuvres précédentes rendant recevable la demande, ainsi que les justificatifs (décision accordant le visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat de cession de droits pour tout type de diffusions, contrat avec l'organisateur d'un festival, etc.) et un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès) y afférents ;
4° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
5° Le cas échéant, toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
II. - Dossier artistique :
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
2° Un synopsis développé ou traitement ;
3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, une note d'intention de réalisation :
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et doit être accompagnée des éléments graphiques ;
b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les choix artistiques et les enjeux créatifs spécifiques au ou aux supports choisis ;
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
a) Pour les projets de séries audiovisuelles, la note est accompagnée du concept en une page, en précisant également le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
5° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants) ;
6° Les éléments artistiques complémentaires nécessaires au projet. Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écritures propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation, et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent.
IV-5.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande au développement de projets
(Articles 422-17 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ;
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
6° Les contrats avec les auteurs, ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
9° Un devis et un plan de financement de développement simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports.
II. - Dossier artistique :
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
2° Un synopsis développé ou un traitement ;
3° Une note d'intention du ou des auteurs et/ou réalisateurs et, le cas échéant, de réalisation :
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet, et est accompagnée des éléments graphiques ;
b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
a) Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
5° Le cas échéant, le scénario. Pour les projets de séries audiovisuelles, joindre les scénarios des épisodes déjà écrits ainsi que le résumé des épisodes suivants ;
6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet :
a) Pour les projets d'œuvres d'animation, fournir les éléments graphiques ;
b) Pour les projets d'œuvres immersives ou interactives, un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation, et tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès) ;
8° Le cas échéant, la liste des personnes qui collaborent à l'écriture du scénario (co-auteurs ou consultants).
IV-5.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production
(Articles 422-21 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des auteurs et/ou réalisateurs ;
3° Lorsque le projet est tiré d'une œuvre préexistante, l'indication du titre, de l'auteur et, le cas échéant, de l'éditeur, ainsi que le contrat ou tout document équivalent émanant du titulaire des droits autorisant l'adaptation audiovisuelle de l'œuvre ;
4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère ;
5° Les contrats de prestation ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel ;
6° Les contrats avec les auteurs, ainsi que le contrat avec le réalisateur technicien en cas de travaux de repérages ;
7° Le cas échéant, les contrats de développement des diffuseurs et leurs annexes, ou à défaut les lettres d'engagements chiffrées précisant la nature des apports ;
8° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
9° Un devis et un plan de financement de production simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet, ainsi que, pour les œuvres immersives ou interactives, faisant apparaître, le cas échéant, les dépenses liées à chacun des supports.
II. - Dossier artistique :
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
2° Un synopsis développé ;
3° Une note d'intention de réalisation :
a) Pour les œuvres d'animation, la note précise le parti pris artistique lié à la narration et à l'élaboration graphique du projet ;
b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (Thème, situation, personnages, problématiques, etc.) :
a) Pour les séries audiovisuelles, joindre le concept en une page en précisant le format, la cible, la technique, le type de narration (Bouclé, feuilletonnant, etc.) ;
b) Pour les œuvres immersives ou interactives, la note précise les principaux éléments artistiques du projet : concept et choix narratifs, en adéquation avec le ou les supports choisis et le ou les publics visés ;
c) Pour les jeux vidéo, la note précise la plateforme choisie (Console, pc, mac, etc.), le type et le genre de jeu ;
5° Le scénario. Pour les séries audiovisuelles, joindre les scénarios de tous les épisodes ;
6° Tout élément artistique nécessaire au genre du projet :
a) Pour les œuvres d'animation, fournir la bible graphique ;
b) Pour les œuvres immersives ou interactives, fournir un dossier littéraire et graphique développant le concept, exposant les éléments d'écriture propres au genre du projet, la bible graphique pour l'animation et, tout élément de scénarisation illustrant les principes de narration ;
c) Pour les jeux vidéo, décrire le concept (gameplay, univers graphique et « game design »), le positionnement par rapport au marché, joindre une description des innovations techniques ou de création et, une présentation des outils et de la méthodologie ;
7° Tout élément artistique complémentaire jugé pertinent, notamment, le cas échéant, la liste des œuvres précédentes du réalisateur avec un support (DVD, lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès).
IV-5.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à distribution en salles
(Articles 422-25 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ;
3° Les justificatifs de distribution de l'œuvre (visa d'exploitation cinématographique, contrat de distribution, contrat avec l'organisateur d'un festival, tout contrat de cession de droits pour la distribution ainsi que leurs annexes et tout avenant éventuel, etc.), ainsi que le certificat d'inscription des contrats de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
5° Un devis et un plan de financement de distribution simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet.
II. - Dossier artistique :
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
2° Un synopsis développé ;
3° Une note exposant la stratégie de distribution en salles de l'œuvre ;
4° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ;
5° Tout élément artistique complémentaire ;
6° Le support (DVD et lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès).
IV-5.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition vidéographique
(Articles 422-29 et suivants)
I. - Dossier administratif :
1° Une brève présentation de l'entreprise ;
2° Le curriculum vitae détaillé du ou des réalisateurs ;
3° Le contrat de cession des droits d'édition vidéographique, ainsi que, pour les œuvres cinématographiques, le certificat d'inscription du contrat au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
5° Un devis et un plan de financement de l'édition vidéographique simplifiés mentionnant les différentes aides déjà obtenues et leur part dans le financement global du projet.
II. - Dossier artistique :
1° Un résumé de trois à cinq lignes ;
2° Un synopsis développé ;
3° Une note de présentation générale du projet en lien avec le thème de la diversité (thème, situation, personnages, problématiques, etc.) ;
4° Le cas échéant, des éléments artistiques complémentaires ;
5° Le support (DVD et lien VIMEO ou équivalent avec son code d'accès).
IV-6. Aides financières sélectives à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques
IV-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création
(Articles 432-1 et suivants)
I. - Au moment de la demande :
1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du ou des projets ;
2° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres déjà réalisées ;
3° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
4° Une présentation écrite du parcours de l'auteur accompagné de son curriculum vitae ;
5° La copie d'une pièce d'identité du demandeur lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
6° Le budget prévisionnel détaillé du ou des projets.
II. - Dans un délai de dix-huit mois à compter de la décision d'attribution de l'aide :
1° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres réalisées ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet ainsi que les moyens de son financement.
IV-6.2. Liste des festivals pris en compte pour l'attribution des aides à la création
(Article 432-3)
- Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
- Festival Itinérances (Alès) ;
- Festival International du Film de Comédie (Alpe D'Huez) ;
- Festival Premiers Plans (Angers) ;
- Festival International du Film d'animation (Annecy) ;
- Festival International du Film (Aubagne) ;
- Festival Entrevues (Belfort) ;
- Festival Européen du Film Court (Brest) ;
- Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ;
- 5 jours Tout Court (Caen) ;
- Festival International du Film (Cannes) ;
- Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ;
- Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ;
- Festival International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ;
- Festival International de Films de Femmes (Créteil) ;
- Festival de Cinéma (Douarnenez) ;
- Festival Cinématographique d'Automne (Gardanne) ;
- Festival international du film fantastique (Gérardmer) ;
- Rencontres Cinématographiques (Gindou) ;
- Festival du Court Métrage en plein air (Grenoble) ;
- Plein la Bobine (La Bourboule) ;
- Rencontres audiovisuelles (Lille) ;
- Etats généraux du documentaire (Lussas) ;
- Festival International du documentaire (Marseille) ;
- Rencontres Européennes de Court Métrage (Metz) ;
- Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ;
- Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ;
- Un festival c'est trop court (Nice) ;
- Festival international du Film Court (Pantin) ;
- Festival de films documentaires - Cinéma du réel (Paris) ;
- Festival Paris Court Devant (Paris) ;
- Festival Silhouette (Paris) ;
- Festival Hors Pistes (Paris) ;
- Paris tout court (Paris) ;
- Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ;
- Court Métrange (Rennes) ;
- Festival Off-courts (Trouville) ;
- Festival du Film Court (Villeurbanne) ;
- Mobile Film Festival ;
- Nikon Film Festival ;
- 48 Hour Film Project - Faire un film en 48H ;
- I Love Transmedia / Cross Video Days ;
- Paris Virtual Film Festival ;
- Marseille Web Fest ;
- Web program Festival.
IV-7. Aides financières sélectives à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaines numériques
IV-7.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes
(Articles 433-1 et suivants)
I. - Au moment de la demande d'aide :
1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du projet ;
2° Une présentation écrite de la stratégie éditoriale et financière de la chaîne numérique ;
3° Lien vers la ou les chaînes numériques déjà créées ;
4° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
5° Le budget prévisionnel détaillé du projet ;
6° Le plan de financement du projet.
II. - Au plus tard dix-huit mois après la décision d'attribution de l'aide :
1° Les liens hypertextes vers la chaîne numérique et les œuvres produites ;
2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet faisant apparaître les dépenses éligibles, ainsi que les moyens de son financement.
IV-8. Aides financières sélectives au parcours d'auteur
IV-8.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide au parcours d'auteur
(Articles 441-1 et suivants)
1° Une note d'intention exposant le projet, le plan de travail correspondant et la manière dont ils s'insèrent dans le parcours du ou des auteurs (cinq pages maximum) ;
2° Un curriculum vitae du ou des auteurs ;
3° La copie d'une pièce d'identité du ou des auteurs ;
4° Les justificatifs de l'expérience artistique du ou des auteurs ;
5° Le cas échéant, des compléments visuels (cinq pages d'illustrations et trois minutes de vidéo maximum) ;
6° Une déclaration sur l'honneur des aides de minimis perçues.
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la restauration et la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
Pour être admises au bénéfice des aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les entreprises et organismes répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établis en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés.
Les entreprises et organismes sont soit titulaires de droits d'exploitation ou d'un mandat de distribution des œuvres cinématographiques faisant l'objet de la demande et justifient d'un droit d'accès à leurs éléments matériels, soit propriétaires des éléments matériels d'origine et justifient d'un accord des ayants droit, pour au moins deux des modes d'exploitation suivants sous forme numérique et pour une durée d'au moins dix ans :
1° Exploitation en France en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Exploitation en France sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
3° Exploitation en France sur des services de télévision ;
4° Exploitation en France sur des services de médias audiovisuels à la demande ;
5° Exploitation à l'étranger.
I. - Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques du patrimoine qui :
1° Présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public ;
2° Ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :
a) Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, être d'expression originale française ou être réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
b) Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, l'avoir été avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;
c) Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants français ou assimilés.
II. - Sont également éligibles aux aides à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui répondent aux conditions prévues au I, et qui :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, ont obtenu un visa d'exploitation autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000 ;
2° Pour les œuvres cinématographique de courte durée, ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2010 ;
3° Ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Les dépenses prises en compte pour l'attribution des aides sont :
1° Les dépenses de restauration physique, de numérisation et, le cas échéant, de restauration numérique ;
2° Pour les œuvres du cinéma muet, les dépenses liées à la recréation et à l'enregistrement de la composition musicale d'origine ou à la réalisation et à l'enregistrement d'une composition musicale originale ;
3° La rémunération d'auteurs, d'artistes-interprètes ou de techniciens de l'image, du son ou du montage ayant collaboré à l'œuvre d'origine lorsqu'ils sont consultés lors de la restauration ;
4° Les dépenses de création des fichiers numériques et des métadonnées associées ;
5° Les dépenses de création d'un fichier numérique de sous-titrage, notamment à destination des personnes sourdes ou malentendantes, et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
6° Les dépenses liées au marquage numérique ;
7° Les dépenses liées au retour sur pellicule photochimique.
Les travaux de restauration et de numérisation des œuvres cinématographiques donnent lieu à la création de fichiers numériques qui garantissent l'intégralité et l'intégrité des informations contenues dans les éléments matériels d'origine de ces œuvres.
Ces fichiers sont conformes aux recommandations techniques établies par l'association dénommée « Commission supérieure technique de l'image et du son » (CST).
Ils sont accompagnés des métadonnées nécessaires à leur diffusion sur tout support numérique.
Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, un sous-titrage en langue française est réalisé sous forme de fichier numérique.
Les aides sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt patrimonial et culturel des œuvres cinématographiques, apprécié notamment au regard de leur forme, leur esthétique, leur qualité artistique, leur impact sur la société, le courant artistique auquel elles appartiennent ou leur rareté ;
2° Du témoignage que ces œuvres, par leur contenu dramatique, leur réalisation ou les talents et collaborations artistiques qu'elles rassemblent, représentent pour la culture et le patrimoine français et européen ;
3° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser la diffusion et l'accompagnement des œuvres, pendant la durée de détention des droits d'exploitation, pour leur plus large accès au public, ainsi que, pour la même durée, leur diffusion dans le cadre des séances mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
4° De l'engagement pris par le demandeur en vue de favoriser, aux conditions habituelles du marché, l'accès aux fichiers numériques dont il est propriétaire à tout autre détenteur de droits d'exploitation sur les mêmes œuvres ;
5° De l'ambition artistique de la restauration, appréciée notamment au regard des moyens mis en œuvre et du recours à des expertises techniques ;
6° De l'état physique des éléments matériels et du degré d'urgence d'une numérisation et d'une restauration aux fins de conservation, notamment au regard d'éventuelles restaurations précédentes ;
7° De l'existence et de l'ambition du projet musical d'accompagnement, pour les œuvres du cinéma muet ;
8° De la qualité des solutions techniques de restauration et de numérisation ;
9° De la pertinence des coûts présentés au regard du projet artistique, des travaux de restauration nécessaires, des solutions techniques de numérisation et de l'attention portée aux solutions de conservation pérenne ;
10° De la création d'un fichier numérique de sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription à destination des personnes aveugles ou malvoyantes ;
11° Du plan de financement du projet ;
12° Du caractère incertain des perspectives d'exploitation commerciale au regard des coûts exposés.
Avant de prendre une décision d'attribution d'une aide, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut faire appel à des personnalités reconnues pour leur compétence en matière de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique et en matière de technologies numériques.
En fonction de l'intérêt artistique et patrimonial du projet, de ses conditions économiques de réalisation, des perspectives de diffusion de l'œuvre cinématographique et de la forme de l'aide, le montant de l'aide peut représenter jusqu'à 90 % du coût de restauration et de numérisation.
L'aide est attribuée sous forme de subvention, d'avance ou cumulativement sous ces deux formes.
Le choix de la forme de l'aide et l'éventuelle répartition entre subvention et avance qui en découle sont déterminés en fonction des caractéristiques de l'œuvre, de ses perspectives de diffusion et des conditions économiques de réalisation du projet.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Cette convention fixe les engagements du bénéficiaire au regard notamment des critères d'attribution. S'agissant des avances, la convention fixe également l'échéancier de remboursement.
La convention peut également prévoir les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut bénéficier de droits de reproduction et de représentation de l'œuvre en vue d'une utilisation dans le cadre de sa mission de valorisation du patrimoine cinématographique prévue au 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
1° Le matériel de promotion de l'œuvre concernée ou du programme concerné accompagné d'une sélection des critiques à la sortie en salle ou lors des diffusions télévisuelles, d'une sélection d'articles de presse et de tout autre document utile pour l'évaluation du projet ;
2° Le cas échéant, une copie de l'œuvre ou des œuvres composant le programme ;
3° Le certificat d'immatriculation de l'œuvre ou des œuvres composant le programme au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
4° Toutes pièces permettant de juger de la titularité des droits par le demandeur (contrats passés avec les auteurs, contrat d'acquisition des droits d'exploitation de l'œuvre, etc.).
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
L'attribution des aides financières à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des éditeurs de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Pour être admis au bénéfice des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les éditeurs de vidéogrammes répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établis en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Etre à jour du paiement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'une activité de vente et de location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Les éditeurs de vidéogrammes ne peuvent bénéficier des aides à l'édition vidéographique au titre d'une œuvre cinématographique que si le contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique de celle-ci a préalablement fait l'objet d'une inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Les éditeurs de vidéogrammes assurent l'exploitation des œuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public dans le respect des dispositions des articles L. 231-1 et D. 231-1 à D. 231-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant total des aides à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut être supérieur à 50 % du coût définitif de l'édition. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ce coût le montant total des aides financières publiques.
Les aides financières automatiques à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de vidéogrammes sont calculées par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
Les éditeurs de vidéogrammes déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes sommes, valeurs, biens ou services reçus par les éditeurs de vidéogrammes en contrepartie des opérations de vente et de location de vidéogrammes des œuvres cinématographiques concernées.
La déclaration est effectuée dans un délai de six mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à l'édition vidéographique ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Les sommes sont calculées pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques, soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent être investies :
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 :
1° Dépenses de fabrication des supports ;
2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° Dépenses d'éditorialisation ;
4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique édition vidéo afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique diffusion en ligne.
L'investissement des sommes inscrites sur son compte automatique édition vidéo par un éditeur de vidéogrammes est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ;
c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 611-22 dont elles constituent l'accessoire.
Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Une aide sélective a été attribuée en application des 1° ou 2° de l'article 611-22, soit pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée, soit pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme ;
2° La ou les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir :
1° Soit l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit l'édition d'un programme comprenant entre six et trente projets d'édition, indépendamment du nombre d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles par projet.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour l'édition d'un programme d'œuvres sont des éditeurs de vidéogrammes qui exercent leur activité depuis au moins deux ans et qui ont une activité régulière d'édition attestée par l'édition d'au moins dix projets d'édition au cours des deux dernières années.
Les œuvres cinématographiques et audiovisuelles doivent être éditées, soit en version originale en langue française, soit dans une version sous-titrée en langue française.
Les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
1° De l'intérêt culturel, de la qualité éditoriale et de la qualité technique du projet d'édition ;
2° De la cohérence et de la pertinence de la ligne éditoriale lorsqu'il s'agit d'un programme ;
3° Des conditions économiques de la diffusion des vidéogrammes ;
4° Des mesures prévues pour rendre les œuvres éditées accessibles aux personnes en situation de handicap.
Les aides financières sélectives concourent à la prise en charge des dépenses d'édition suivantes :
1° Achats et préachats de droits d'exploitation et, le cas échéant, versement de minimas garantis ;
2° Dépenses de fabrication des supports ;
3° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
4° Dépenses d'éditorialisation ;
5° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
6° Dépenses liées au sous-titrage ou au doublage ;
7° Frais généraux dans la limite de 10 % des dépenses mentionnées aux 1° à 6°.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à l'édition vidéographique.
Un éditeur de vidéogrammes ne peut présenter, pour chacune des sessions de la commission des aides à l'édition vidéographique, plus de six demandes pour l'attribution d'une aide à l'édition d'une œuvre déterminée dans le cas prévu au 1° de l'article 611-22.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Lorsqu'une aide est attribuée pour un programme d'œuvres, elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'éditeur de vidéogrammes.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
L'attribution des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides financières automatiques sont des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont :
1° Des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande ;
2° Des entreprises titulaires de droits, autres que des éditeurs, qui sont :
a) Soit des entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle ;
b) Soit des entreprises cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur les services de médias audiovisuels à la demande.
Pour être admis au bénéfice des aides financières automatiques et sélectives, les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établis en France ;
2° Avoir un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 200 000 000 € ou appartenir à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 200 000 000 € ;
3° Mettre à disposition du public des services dont l'offre comporte au moins vingt œuvres cinématographiques de longue durée ou vingt œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts ;
4° Respecter les obligations auxquelles les services sont soumis en application des dispositions des chapitres Ier à III du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ;
5° Etre à jour du paiement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, lorsqu'ils en sont redevables au titre d'opérations mentionnées aux 2° et 3° du même article ;
6° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
7° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens lorsqu'ils sont constitués sous forme de société commerciale.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent annuellement au Centre national du cinéma et de l'image animée leur chiffre d'affaires total mondial ainsi que leur chiffre d'affaires réalisé en France, résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande. La déclaration, établie conformément au modèle établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, est adressée dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice.
Pour être admises au bénéfice des aides financières sélectives, les entreprises titulaires de droits sont établies en France.
Les éditeurs de services de télévision de rattrapage ne sont pas admis au bénéfice des aides financières à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Les établissements publics et leurs filiales sont exclus du bénéfice des aides financières sélectives.
Le montant total des aides à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles. En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % de ces dépenses le montant total des aides financières publiques.
Les aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande sont calculées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par eux et pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les sociétés, au titre de chaque œuvre cinématographique de longue durée mentionnée à l'article 612-14.
Est seul pris en compte le chiffre d'affaires résultant de l'encaissement de sommes donnant lieu au paiement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 15 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande inférieur à 50 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises, dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est inférieur à 50 000 000 € ;
- 10 % pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaires total mondial hors taxes résultant de l'exploitation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur des services de médias audiovisuels à la demande compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 € ou qui appartiennent à un groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires total mondial hors taxes relatif à cette exploitation est compris entre 50 000 000 € et 200 000 000 €.
Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation d'œuvres en téléchargement définitif.
Le chiffre d'affaires déclaré au titre de chaque œuvre cinématographique s'entend du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande au titre de l'accès dématérialisé, en France, à chaque œuvre concernée, hors recettes de publicité et de parrainage.
Pour les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement, la méthode de ventilation retenue par l'éditeur pour attribuer un chiffre d'affaires à chaque œuvre, qui doit être justifiée par celui-ci, doit notamment tenir compte du nombre de visionnages de l'œuvre concernée.
Lorsqu'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande est investi à titre originaire ou est cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur un terminal, fixe ou mobile, par lequel il commercialise directement auprès des utilisateurs son ou ses services de médias audiovisuels à la demande, il applique, sur le chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre concernée par ce terminal, une déduction forfaitaire de 25 %. Pour les autres éditeurs dont le service est mis à disposition des utilisateurs au moyen de ce même terminal, la déduction appliquée est égale au montant des commissions de distribution.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsque les droits de propriété intellectuelle sont détenus :
1° Par une entreprise contrôlée par l'éditeur ou une entreprise le contrôlant ;
2° Par une entreprise contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'éditeur.
Les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande déclarent leur chiffre d'affaires réalisé chaque mois et, le cas échéant, fournissent toute pièce justificative afférente à la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée.
La déclaration est effectuée dans un délai de trois mois suivant le dernier jour du mois considéré. Au-delà de cette date, le chiffre d'affaires du mois considéré ne peut être pris en compte pour le calcul des aides financières automatiques à la diffusion en ligne ainsi qu'à la production des œuvres cinématographiques.
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
2° D'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
3° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
4° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
Les sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes directement affectées à la diffusion en ligne à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'éditeur :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage ;
6° Dépenses relatives à l'acquisition :
a) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
b) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
c) De droits de mise à disposition d'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique diffusion en ligne est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
La demande d'autorisation d'investissement n'est plus recevable au-delà d'un délai de quinze mois après le règlement des dépenses supportées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Le versement des sommes dont l'investissement est demandé ne peut être effectué que sur présentation des justificatifs correspondant aux dépenses engagées par l'éditeur de services de médias audiovisuels à la demande.
Des allocations directes sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 612-22 dont elles constituent l'accessoire.
Les allocations directes sont attribuées pour la diffusion en ligne d'un programme comprenant au moins 25 % d'œuvres cinématographiques de courte durée.
Le montant de l'allocation directe est égal à 5 % du montant de l'aide sélective attribuée.
L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée afin de soutenir la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et les œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française.
Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération :
1° De la qualité de la proposition éditoriale ;
2° De la qualité technique et ergonomique du service ;
3° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ;
4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la diffusion en ligne.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
La commission des aides à l'édition vidéographique est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
La commission des aides à la diffusion en ligne est composée de dix membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Des aides financières automatiques et sélectives sont attribuées afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles recourant de manière significative à des effets visuels numériques.
Les bénéficiaires des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques sont des entreprises de production déléguées qui répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice de l'une des aides financières à la production prévues par le présent règlement général.
Le montant total des aides à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.
L'attribution des aides financières à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées pour la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles lorsque l'utilisation et la mise en valeur des effets visuels numériques constituent un aspect déterminant de cette réalisation.
Sont éligibles aux allocations directes :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et au genre documentaire de création pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée.
Les allocations directes sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de production suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
1° Les dépenses d'effets visuels numériques ;
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
Les dépenses de production correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France, s'élèvent à un montant minimum de :
1° Pour les œuvres cinématographiques : 1 000 000 € ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction : 300 000 € ;
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création : 150 000 €.
Les dépenses de production prises en compte pour le calcul de l'allocation directe sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
En cas de difficulté d'appréciation sur la nature de la technique utilisée afin de déterminer si elle relève des effets visuels numériques ou de techniques d'animation pouvant donner lieu à l'attribution des aides prévues au chapitre II du présent titre, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
L'allocation directe fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par l'entreprise de production.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours aux effets visuels numériques, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
Sont éligibles aux aides sélectives :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France :
1° Les dépenses d'effets visuels numériques ;
2° Les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par le recours aux effets visuels numériques, à hauteur de 5 % du coût définitif de l'œuvre au prorata temporis des scènes utilisant ces effets.
Le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses mentionnées au 1° déjà prises en compte.
Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
1° De la qualité et de l'originalité de la proposition visuelle ;
2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs aux effets visuels et le projet artistique ;
3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
5° Du montant des dépenses.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 621-16.
La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des effets visuels numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production déléguées qui, par le recours à des techniques d'animation, contribuent au renouvellement de la création visuelle et à la mise en valeur des œuvres sur le marché international.
Les techniques d'animation précitées correspondent aux travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-12.
Pour être admises au bénéfice des aides sélectives les entreprises de production déléguées doivent répondre aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.
Sont éligibles aux aides sélectives :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusiques a été attribuée ;
8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme d'unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
Les aides sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses de fabrication d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation, correspondant à des travaux effectués en France par des entreprises établies en France.
Les dépenses prises en compte pour la détermination du montant de l'aide sélective sont plafonnées à 80 % du budget de production de l'œuvre ou, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la participation française.
Les aides sélectives sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
1° De la qualité et de l'originalité de la proposition graphique ;
2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs à l'animation et le projet artistique ;
3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
5° Du montant des dépenses de fabrication.
Le montant total des aides financières attribuées en application du présent chapitre ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.
L'attribution des aides financières sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
La demande d'aide est présentée avant le début des travaux de fabrication de l'animation.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
Le versement de l'aide est subordonné à l'obtention des décisions requises en application de l'article 622-3.
La commission des aides à la production d'œuvres ayant recours à des techniques d'animation est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la modernisation des industries techniques du cinéma et de l'image animée.
Pour être admis au bénéfice des aides financières à la modernisation des industries techniques, les entreprises ou organismes répondent aux conditions suivantes :
1° Relever des industries techniques ou, en ce qui concerne les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental et les aides à l'innovation de procédé et d'organisation, être des entreprises ou organismes qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias ;
2° Etre établis en France.
Pour l'application du présent chapitre, la taille d'une entreprise ou l'existence d'une entreprise unique est vérifiée au moyen de la déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux industries techniques.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à leur équipement et à leur modernisation.
Lorsque les aides à l'investissement dans des immobilisations sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 17 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des investissements permettant d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de l'activité des entreprises ou organismes.
Des aides financières sélectives sont également attribuées pour des études directement liées à ces investissements.
Le bénéfice des aides à l'investissement éco-responsable est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et les articles 36 et 49 de la section 7 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des dépenses de formation des collaborateurs directement liées à des investissements bénéficiant des aides à l'investissement dans des immobilisations ou des aides à l'investissement éco-responsable.
Le bénéfice des aides à la formation liée à un investissement est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 31 de la section 5 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des dépenses liées à l'obtention, à la validation et à la défense de brevets et autres droits de propriété industrielle.
Lorsque les aides à la propriété industrielle sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 28 de la section 4 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour des services de conseils extérieurs correspondant à des prestations de conseil réalisées par un autre organisme pour un projet d'investissement participant au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias. Ces services ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec le fonctionnement normal des entreprises.
Lorsque les aides aux prestations de conseil sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 18 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour l'amélioration des outils et services de communication, en vue de promouvoir les prestations et équipements fournis ou les technologies développées.
Le bénéfice des aides à l'amélioration des outils et services de communication est subordonné au respect du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Lorsque les aides à la participation aux foires sont attribuées à des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice des aides est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 19 de la section 2 du chapitre III de ce règlement.
Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.
Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la réalisation de projets d'innovation de procédé et d'organisation dans les services.
Les aides à l'innovation de procédés et d'organisation sont attribuées en considération de l'apport des projets à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.
Le bénéfice des aides à l'innovation de procédé et d'organisation est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 29 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Toutefois, lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement précité et qui ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par l'article 29 de la section 4 du chapitre III de ce règlement, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
La commission des aides aux industries techniques et à l'innovation technologique est composée de treize membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Afin de procéder à une analyse préalable des projets soumis à la commission, des experts peuvent être désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir la mise en place et le fonctionnement du fonds d'aide à l'innovation de la société anonyme dénommée Bpifrance.
Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
Autorisation d'investissement :
1° Un exemplaire du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et, le cas échéant, d'une déclaration du montant de l'acquisition des droits d'édition vidéo en cas de mandats groupés ;
2° Un budget détaillé.
VI-2. Aides financières sélectives à l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
V-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'édition ou à la réédition d'une œuvre déterminée ou à l'édition d'un programme d'œuvres
(Articles 611-22 et suivants)
I. - Edition ou à la réédition d'une œuvre déterminée :
1° Un budget détaillé ;
2° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées ;
5° Le contrat de distribution vidéo, un accord ou une lettre d'intention du distributeur ;
6° Un moyen de visionnage de l'œuvre.
II. - Edition d'un programme d'œuvres :
1° Pour les œuvres cinématographiques, la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel du contrat d'acquisition des droits d'édition vidéographique, ou, si l'éditeur est producteur du programme, du contrat entre le producteur et l'auteur faisant mention de la cession de ces droits ;
2° Le cas échéant, le contrat justifiant de la titularité des droits d'exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande ;
3° Le contrat de distribution vidéo faisant mention de chaque titre du programme présenté ou une lettre d'intention de l'entreprise de distribution ;
4° La liste des œuvres précédemment éditées et aidées.
VI-3. Aides financières automatiques à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
V-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
(Articles 612-10 et suivants)
Autorisation d'investissement :
1° Les factures et/ou extraits du Grand Livre relatifs à chacune des œuvres cinématographiques datés, signés et revêtus du cachet de l'entreprise, ou relatifs aux dépenses liées à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
2° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts, soit certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes lorsque le montant des sommes investies est supérieur ou égal à 100 000 €, soit certifié par le responsable financier de l'entreprise lorsque ce montant est inférieur à 100 000 € ;
3° Une copie des contrats d'acquisition des droits de mise à disposition de l'œuvre sur les services de médias audiovisuels à la demande, accompagné de la justification de l'inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
4° Pour les dépenses d'éditorialisation, de promotion et de commercialisation des œuvres, la liste des œuvres mises en ligne par l'éditeur sur la période concernée par la demande d'autorisation d'investissement.
VI-4. Aides financières sélectives à la diffusion en ligne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
VI-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective à la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles
(Articles 612-22 et suivants)
1° Un budget détaillé ;
2° Le cas échéant, un moyen de visionnage des œuvres et des éventuels compléments de programme, ainsi qu'un moyen d'accès au service.
VI-5. Aides financières automatiques à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
VI-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe
(Articles 621-5 et suivants)
1° Une note de synthèse présentant les principales caractéristiques artistiques, techniques et financières du projet ;
2° Le scénario précédé du synopsis ;
3° Le budget prévisionnel de l'œuvre ;
4° Le ou les devis complets détaillant les dépenses d'effets visuels, établis par le ou les prestataires spécialisés et visés par l'entreprise de production. Ce ou ces devis doivent être détaillés et formalisés plan par plan ;
5° Un plan de financement prévisionnel ;
6° Une présentation de l'entreprise de production, des principaux collaborateurs artistiques et techniques et, le cas échéant, des entreprises de prestations d'effets visuels numériques.
VI-6. Aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des effets visuels numériques
VI-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective
(Articles 621-15 et suivants)
1° Une note expliquant l'apport des effets visuels numériques à la démarche artistique ;
2° Le scénario précédé d'un synopsis court, et d'un synopsis long pour les formats longs ;
3° Une présentation de l'univers visuel ;
4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ;
5° Une note sur le projet technique ;
6° Le devis des travaux des effets visuels numériques ;
7° Une présentation des sociétés prestataires réalisant les effets visuels numériques ;
8° Une note sur la diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
9° Le devis détaillé de l'œuvre ;
10° Le plan de financement prévisionnel de l'œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d'attribution d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ou d'une collectivité ;
11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
VI-7. Aides financières sélectives à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ayant recours à des techniques d'animation
VI-7.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide sélective
(Articles 622-1 et suivants)
1° Une note d'intention artistique ;
2° Le scénario précédé d'un synopsis court, et d'un synopsis long pour les formats longs ;
3° Une présentation de l'univers visuel ;
4° Le curriculum vitae des auteurs et artistes techniciens ;
5° Une note sur le projet technique ;
6° Le devis des travaux de techniques d'animation ;
7° Une présentation des sociétés prestataires pour la réalisation des techniques d'animation ;
8° Une note sur la diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
9° Le devis détaillé de l'œuvre ;
10° Le plan de financement prévisionnel de l'œuvre, accompagné le cas échéant de la décision d'attribution d'une première aide du Centre national du cinéma et de l'image animée ou d'une collectivité ;
11° Une présentation des sociétés de production, de distribution ou ventes internationales.
VI-8. Aides financières sélectives à la modernisation des industries techniques
VI-8.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'investissement dans des immobilisations
(Articles 631-6 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité de l'entreprise et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
4° Lorsque l'investissement s'accompagne de créations de postes, les fiches de postes correspondantes ainsi que le curriculum vitae de la personne qui a éventuellement déjà été recrutée.
VI-8.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'investissement éco-responsable
(Articles 631-8 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit de référence ;
2° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires relatifs à l'investissement dit écologique ;
3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
VI-8.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la formation liée à un investissement
(Articles 631-10 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
VI-8.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la propriété industrielle
(Articles 631-12 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
2° Eventuellement, le ou les mémoires d'invention liés au projet ;
3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
VI-8.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide aux prestations de conseil
(Articles 631-14 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
VI-8.6. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'amélioration des outils et services de communication
(Articles 631-16 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
2° Eventuellement, des captations d'écran du site internet actuel ou précédent ;
3° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
4° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
VI-8.7. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la participation aux foires
(Articles 631-18 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Une copie des devis des fournisseurs ou prestataires ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
3° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet.
VI-8.8. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la recherche industrielle et au développement expérimental
(Articles 631-20 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Un état de l'art commercial faisant ressortir les atouts de l'entreprise et du nouveau produit ou service par rapport à la concurrence ;
2° Un cahier des charges ;
3° Un calendrier des tâches ;
4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
6° Lorsque la demande concerne une expérimentation technique d'un prototype lié à une œuvre donnée :
a) Le devis, à destination du producteur, de la phase spécifique de recherche et développement réalisée dans le cadre de la préparation de l'œuvre ;
b) Une note d'intention du producteur décrivant son intérêt pour l'utilisation du produit développé, acceptant le devis proposé et s'engageant à le régler à hauteur d'au moins 30 % dès la mise en production de l'œuvre.
VI-8.9. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à l'innovation de procédé et d'organisation
(Articles 631-23 et suivants)
I. - Dossier Entreprise (une seule fois par an) :
1° La déclaration mentionnée au 3° du I de l'article 122-9 pour chacun des trois derniers exercices clos ;
2° Eventuellement, des informations complémentaires sur l'entreprise ;
3° Eventuellement, un document unique de sécurité et de ses établissements secondaires ;
4° Attestations fiscales et sociales :
a) Soit l'imprimé 3666 (attestations fiscales), les attestations sociales (URSSAF, Audiens et Pôle emploi), ainsi que, le cas échéant, le certificat de congés payés ;
b) Soit la page 3/3 de l'imprimé Etat annuel des certificats reçus, référencé DC7 (copie certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise) ;
5° Un extrait K bis de moins de 3 mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications).
II. - Dossier Projet :
1° Un schéma avant/après faisant figurer explicitement l'innovation de procédé et/ou d'organisation au sein de l'entreprise ;
2° Un calendrier des tâches ;
3° Une annexe technique et/ou commerciale complémentaire ;
4° Eventuellement, des informations complémentaires sur le projet ;
5° Eventuellement, des éléments visuels permettant de mieux apprécier le projet ;
6° Lorsque la demande implique une modification dans la mise en relation de l'entreprise avec ses partenaires ou ses clients, un schéma avant/après faisant figurer précisément l'évolution de la productivité de l'entreprise grâce à cette modification.
Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne relatif au soutien de projets de coproduction cinématographique, signé à Cannes le 17 mai 2001, modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 6 octobre 2014 et le 28 avril 2015.
Des aides financières sont attribuées dans le cadre défini par la convention relative au fonds bilatéral d'aide au codéveloppement et à la coproduction d'œuvres franco-italiennes, signée à Paris le 12 juillet 2019.
Les dispositifs d'aides mentionnés aux articles 711-1 et 711-2 sont pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, figurant en annexe du présent livre.
Des aides financières sont attribuées conjointement avec l'Institut français afin de soutenir le développement de la coproduction d'œuvres représentatives des cinématographies du monde.
Les conditions d'attribution de ces aides sont fixées par la convention du 25 mai 2021 entre le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'Institut français et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Des aides financières sélectives sont attribuées en complément des aides aux cinéma du monde attribuées avant réalisation en application des dispositions de l'article 712-1.
Pour être éligibles aux aides complémentaires, les œuvres répondent aux conditions suivantes :
1° Elles font l'objet d'une coproduction entre au moins trois entreprises, dont une est établie en France et deux sont établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les Etats mentionnés dans la liste figurant en annexe du présent livre.
Dans le cas où l'œuvre est coproduite par plus de trois entreprises de production, le nombre d'entreprises établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique est supérieur ou égal au nombre d'entreprises établies dans des Etats qui n'y sont pas situés.
Sont réputées établies dans des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique les entreprises ayant leur siège social dans l'un de ces Etats.
Les entreprises parties à la coproduction n'entretiennent pas entre elles de liens caractérisant un contrôle et ne sont pas contrôlées par les mêmes personnes physiques ou morales. Les personnes ayant la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction doivent être différentes au sein de chacune des entreprises parties à la coproduction ;
2° Le réalisateur est ressortissant d'un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
Les aides complémentaires sont attribuées à l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire par accord entre les parties à la coproduction. Cette entreprise doit être établie dans un Etat situé dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
L'œuvre doit faire l'objet de dépenses de production sur le ou les territoires des Etats situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique dans lesquels sont établies les entreprises parties à la coproduction pour un montant au moins égal au montant de l'aide complémentaire.
Sont considérées comme dépenses de production :
1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ;
2° Les acquisitions de droits artistiques ;
3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
5° Les frais d'assurance et les frais financiers ;
6° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du montant de l'aide complémentaire.
Ne sont pas prises en compte les rémunérations des personnes physiques engagées en qualité de producteurs, ainsi que les dépenses d'hébergement, de restauration et de régie.
Les aides complémentaires sont attribuées et leur montant déterminé en considération du budget de production de l'œuvre et de ses moyens de financement, ainsi que de l'adéquation des dépenses de production mentionnées à l'article 712-5 à la nature du projet et aux conditions économiques de la production.
L'attribution des aides complémentaires est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production désignée comme bénéficiaire conformément à l'article 712-4, conjointement avec l'entreprise de production établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde.
Le montant de l'aide est fixé après avis du comité de chiffrage prévu pour l'attribution des aides aux cinémas du monde attribuées en application des dispositions de l'article 712-1. Il ne peut excéder le montant de l'aide aux cinémas du monde.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise désignée comme bénéficiaire.
Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques.
L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques sont des entreprises de vente à l'étranger qui, en qualité de cessionnaires ou de mandataires, disposent de droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de sociétés commerciales.
Les entreprises de vente à l'étranger disposent des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger d'au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément de production a été délivré, pour tous les modes de diffusion, sur le territoire d'au moins quinze Etats et pour une durée minimale de vingt-quatre mois. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière effective à travers, notamment, la réalisation de ventes, la présence sur les marchés et la réalisation d'outils de promotion.
Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ;
3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;
5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ;
6° Les œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
La gestion des droits d'exploitation à l'étranger des œuvres cinématographiques, en particulier la signature des contrats de vente et la collecte des redevances correspondantes, est assurée par des mandataires sociaux ou des salariés exerçant leur activité au sein de l'installation stable et durable en France de l'entreprise de vente à l'étranger.
Le montant total des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise de vente à l'étranger.
Des dérogations au seuil de 50 % peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 % et sur demande motivée de l'entreprise de vente à l'étranger, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
Les aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6.
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte.
Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué.
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
Le calcul est effectué dans les conditions suivantes :
- 0,70 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées inférieure ou égale à 50 000 entrées ;
- 0,35 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 entrées ;
- 0,15 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 entrées ;
- 0,05 € par entrée pour la fraction du nombre total d'entrées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 700 000 entrées.
Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
Les sommes calculées sont majorées de 10 % :
1° Pour les œuvres d'expression originale française ;
2° Pour les œuvres qui sont les première ou deuxième œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.
Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.
Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants :
- 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ;
- 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ;
- 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique.
Les sommes mentionnées aux articles 721-13 et 721-18 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
Pour chaque année, les sommes sont inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
- si B > A alors C = (A-B)/B ;
- si B ≤ A alors C = 0 ;
- D = B x (1+C).
Dans cette formule :
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques, à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
- B est le montant des sommes calculées au second semestre de cette même année sans faire application de la présente formule ;
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
- D est le montant des sommes inscrites à titre définitif sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
Les sommes mentionnées à l'article 721-16 sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
- si B > A alors C = (A-B)/B ;
- si B ≤ A alors C = 0 ;
- D = B × (1+C).
Dans cette formule :
- A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
- B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;
- C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
- D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques promotion à l'étranger, après application du coefficient C au montant B.
Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6.
Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent être investies pour la prise en charge des dépenses suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l'article 721-6, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger de ces œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de vente à l'étranger :
1° Traduction de scénarios ;
2° Réalisation du doublage et/ou du sous-titrage d'une œuvre cinématographique ;
3° Fabrication de supports de démonstration ;
4° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique ;
5° Conception, création et fonctionnement d'un site internet dédié à la vente internationale ;
6° Promotion numérique ;
7° Achat d'espaces publicitaires, quel que soit le mode de communication utilisé et fabrication d'objets promotionnels ;
8° Recours à un attaché de presse et à un interprète ;
9° Fabrication, duplication et transport de supports de diffusion et projection ;
10° Location de bureaux ou de stands dans les marchés et festivals ;
11° Opérations spéciales de promotion, y compris celles destinées à accompagner la sortie à l'étranger en coopération avec le distributeur local, à l'exception des dépenses afférentes à l'organisation de réceptions ou de soirées ;
12° Mise en ligne des œuvres ;
13° Protection contre les risques de contrefaçon ;
14° Formatage d'une œuvre cinématographique faisant appel aux techniques stéréoscopiques ou destinée à une représentation sur écran géant ou un écran immersif.
Les sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger peuvent également être investies pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger d'œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 721-6. Ces sommes ne peuvent être investies lorsque les entreprises de vente à l'étranger sont également les entreprises qui ont produit ou coproduit les œuvres concernées, sauf lorsque les entreprises de vente à l'étranger coproductrices investissent les sommes pour acquérir les droits d'exploitation à l'étranger auprès du ou des autres coproducteurs.
Seuls sont pris en compte les contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger conclus à compter du 1er octobre 2016.
Les sommes peuvent être investies au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques en France.
Ces sommes ne peuvent être investies :
1° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-19 ;
2° Pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites dans le cadre d'une coproduction financière à l'exception des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde.
Les sommes investies sont reversées dans le cas où l'œuvre cinématographique n'est pas réalisée ou, pour les œuvres mentionnées au 1° de l'article 721-6, lorsque l'agrément de production n'est pas délivré.
L'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger par les entreprises de vente à l'étranger est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.
La demande d'autorisation d'investissement est présentée une fois par an lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger du catalogue de l'entreprise et deux fois maximum lorsqu'elle concerne la promotion à l'étranger d'une œuvre cinématographique déterminée.
Les entreprises de vente à l'étranger ne peuvent investir, jusqu'à leur inscription à titre définitif, que 75 % des sommes inscrites à titre provisionnel sur leur compte automatique au cours du premier semestre de cette dernière année à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals.
Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements :
1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ;
2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
L'attribution des aides financières à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les bénéficiaires des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont des entreprises de production ou de distribution.
Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.
Les entreprises justifient de ventes de droits d'exploitation à l'étranger portant sur des œuvres répondant aux conditions de l'article 722-6 soit pour un montant minimum de 100 000 € au cours de l'année précédant la demande d'aide, soit pour un montant minimum de 200 000 € au cours des deux années précédant la demande d'aide.
Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :
1° Soit avoir fait l'objet depuis moins de deux ans d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France. Des dérogations au délai précité peuvent être accordées pour les œuvres pouvant justifier de contrats d'acquisition de droits d'exploitation à l'étranger ;
2° Soit avoir fait l'objet d'un contrat de préachat de droits d'exploitation conclu avec un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.
Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 % des dépenses supportées par l'entreprise à ce titre.
Le montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles ne peut excéder 240 000 € par entreprise et par an.
Des allocations directes sont attribuées afin de soutenir la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.
Les allocations directes sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6.
Les allocations directes concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes, dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
1° Doublage en version étrangère ou achat d'une version doublée existante ;
2° Sous-titrage en version étrangère, y compris du pré-montage ou achat d'une version sous-titrée existante ;
3° Traduction en version étrangère d'une continuité dialoguée dénommée « script », du dossier de présentation ou du conducteur ;
4° Réalisation ou achat d'une voix off en version étrangère ;
5° Reformatage en format international, hors haute définition ;
6° Fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
7° Conception, fabrication et diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
8° Achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
9° Inscription des œuvres sur des plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels.
Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de production et de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des dépenses de promotion mentionnées aux 6° à 9° de l'article 722-11.
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier des allocations directes pour la prise en charge des mêmes dépenses de promotion.
En ce qui concerne les dépenses mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 722-11 portant sur des séries ou collections d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée totale de ces séries et collections.
Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation émanant d'un éditeur de services de télévision, d'un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou d'une plateforme numérique établi à l'étranger, et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les allocations directes sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée de la série ou de la collection, dès lors que le montant de l'acquisition ou des recettes d'exploitation est au moins égal au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa.
En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les allocations directes sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.
Lorsque plusieurs entreprises assurent ensemble la promotion à l'étranger pour un même territoire ou pour des territoires distincts d'une même œuvre audiovisuelle, la demande d'aide concernant ces dépenses est présentée par une seule de ces entreprises selon l'accord intervenu entre elles.
Le montant de l'allocation directe est fixé :
1° A 40 % des dépenses liées au doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite de :
- 70 € par minute pour deux versions étrangères par œuvre au choix de l'entreprise ;
- 50 € par minute pour les autres versions étrangères ;
- 8 % du montant de la vente pour les contrats multi-territoires incluant plus de trois versions linguistiques.
Pour la première saison d'une série, le montant de l'allocation directe est fixé à 45 % des dépenses liées à la réalisation du doublage pour chacune des versions étrangères, dans la limite des plafonds précités ;
2° A 50 % des dépenses liées au sous-titrage en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
- 16 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
- 10 € par minute pour les autres versions étrangères ;
3° A 45 % des dépenses liées à la traduction de scripts, de dossiers de présentation de conducteurs pour chacune des versions étrangères dans la limite de 8 € par minute ;
4° A 50 % des dépenses liées à la voix off en anglais et à 45 % pour chacune des autres versions étrangères, dans la limite de :
- 32 € par minute pour une version étrangère par œuvre au choix de l'entreprise ;
- 25 € par minute pour les autres versions étrangères ;
5° A 50 % des dépenses liées au reformatage en format international, dans la limite de :
- 2 500 € pour une œuvre de cinquante-deux minutes ;
- 2 000 € pour une œuvre de vingt-six minutes ;
6° A 50 % des dépenses liées à la fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère, dans la limite de :
- 2 500 € pour une série comportant plus de trois épisodes ou un catalogue d'œuvres ;
- 1 000 € pour une œuvre unitaire, dans la limite de deux œuvres par an ;
- 500 € pour les autres œuvres unitaires ;
7° A 50 % des dépenses liées à la conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique, dans la limite de :
- 700 € pour la réalisation d'un support de promotion d'une page ou d'une feuille recto-verso ;
- 1 200 € pour la réalisation d'un support de promotion multipages ;
- 3 000 € pour la réalisation d'un catalogue par entreprise et par an ;
- 1 500 € pour la réalisation d'une lettre d'information, dans la limite de deux par entreprise et par an ;
8° A 35 % des dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans la presse professionnelle spécialisée ;
9° A 50 % des dépenses liées à l'inscription d'œuvres sur les plateformes de visionnage des œuvres installées à l'occasion des marchés professionnels, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, au regard des prix habituellement pratiqués dans la profession, limiter le montant des dépenses admises au titre de l'article 722-16 lorsque les prestations correspondantes sont réalisées en interne par l'entreprise bénéficiaire de l'aide. Il peut consulter à cette fin la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
Des aides financières sélectives sont attribuées soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres mentionnées à l'article 722-6. Ces aides sont attribuées au regard de la nature, de la qualité de la prestation, de son coût et, s'agissant des opérations spéciales de promotion, de leur caractère stratégique et innovant.
Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes dès lors qu'elles sont directement affectées à la promotion à l'étranger des œuvres, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise :
1° Conception, création, refonte ou aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale ;
2° Promotion numérique au titre des opérations suivantes : publipostage, campagne virale vidéo, animation de communautés en ligne et de réseaux sociaux, graphisme, site internet dédié à une œuvre ;
3° Pour les œuvres d'animation, réalisation d'un document dénommé « guide de style » décrivant les caractéristiques essentielles des personnages.
Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent également à la prise en charge de dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales de promotion. Ces dépenses sont relatives :
1° A l'organisation de projections ou d'évènements de lancement : location de salles, fabrication de supports de projection, réalisation de supports promotionnels et de publicité, services d'un attaché de presse, transport, hébergement et repas des auteurs, artistes-interprètes, techniciens cadres collaborateurs de création ainsi que des acheteurs étrangers potentiels ;
2° A l'organisation d'événements au moyen de technologies numériques.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la promotion audiovisuelle sur présentation des factures acquittées par l'entreprise.
La demande d'aide est présentée entre six et huit semaines avant la date prévue pour chacune des deux sessions annuelles de la commission des aides à la promotion audiovisuelle.
Le montant de l'aide est plafonné :
1° A 50 % des dépenses liées à la conception, la création et la refonte ou l'aménagement substantiel d'un site internet dédié à la vente internationale, dans la limite de 30 000 € par entreprise tous les trois ans ;
2° A 50 % des dépenses liées à la promotion numérique, dans la limite de 5 000 € par entreprise et par an ;
3° A 50 % des dépenses liées à la réalisation d'un guide de style, dans la limite de 7 000 € par œuvre ;
4° A 50 % des dépenses liées à l'organisation d'opérations spéciales, dans la limite de 20 000 € par œuvre et de 25 000 € par entreprise par an.
La commission des aides à la promotion audiovisuelle est composée de quatre membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Un représentant de l'association dénommée « Unifrance » et un représentant du syndicat professionnel dénommé « Syndicat des entreprises de distribution des programmes audiovisuels » (SEDPA) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la distribution à l'étranger des œuvres cinématographiques de longue durée représentatives des cinématographies du monde.
L'attribution des aides à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées à des entreprises établies sur le territoire d'un Etat participant au sous-programme « MEDIA » du programme « Europe créative », prévu par le règlement (UE) n°2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme « Europe créative » (2021 à 2027).
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :
1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre répondant, aux conditions suivantes :
a) Avoir été coproduite avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe pas au sous-programme « MEDIA » ;
b) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme « MEDIA » comprise entre 20 % et 70 % ;
2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre :
a) Sur au moins trois territoires, à l'exception de la France, six territoires au maximum étant pris en compte pour le bénéfice des aides. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme « MEDIA » ;
b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution. Six entreprises au maximum sont prises en compte pour le bénéfice des aides.
Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
3° Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations ;
4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné ;
6° Les frais généraux dans la limite de 7 % des dépenses mentionnées aux 1° à 5°.
Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
I. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées en considération :
1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
4° De la connaissance du public visé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
II. - Une attention particulière est portée :
1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;
2° Aux projets de distribution d'œuvres ayant bénéficié des aides aux cinémas du monde.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde.
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de distribution. Toutefois, ce taux est porté à 80 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget.
Une œuvre difficile est une œuvre répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Etre la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;
2° Etre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans les pays d'Afrique subsaharienne, les pays les moins avancés tels que définis par l'Organisation des Nations unies, les pays figurant dans la zone de solidarité prioritaire définie par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, ou dans les pays mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Une œuvre à petit budget est celle dont le budget de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
Le montant de l'aide ne peut excéder 60 000 € par œuvre.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué après la signature de la convention. Le solde est versé après examen des documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
La décision d'attribution et la convention précisent les modalités de reversement par l'entreprise bénéficiaire d'une partie de l'aide versée aux différentes entreprises partenaires, au regard de leur stratégie de distribution respective.
La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde comprend cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Un représentant de l'association dénommée « Unifrance » et un représentant de la société anonyme dénommée « Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles » (IFCIC) assistent aux séances de la commission en qualité d'observateurs.
Des aides financières sont attribuées afin de soutenir le fonctionnement du dispositif de soutien financier à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée à l'étranger mis en place et géré par Unifrance.
Les conditions d'attribution des dotations correspondantes sont fixées par convention avec le bénéficiaire.
Les autorités françaises ont informé la Commission de la mise en œuvre du présent régime cadre exempté de notification relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles fondé sur le règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 (RGEC) et notamment son article 54. Ce régime d'aide a été enregistré par la Commission sous la référence SA. 46706.
Objet du régime.
Le présent régime cadre relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles encadre, conformément à la réglementation européenne les dispositifs d'aides institués par un accord intergouvernemental dont la gestion et le financement sont confiés au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) ou par un accord administratif de partenariat conclu entre le CNC et d'autres autorités publiques de l'Union européenne et d'Etats tiers. Ces dispositifs sont listés au livre VII, titre 1, chapitre 1 du règlement général des aides financières du CNC.
Le présent régime cadre reprend et précise les conditions du RGEC applicables aux régimes d'aides en faveur du codéveloppement et de la coproduction internationale.
Les dispositifs d'aides institués sur la base du présent régime cadre doivent en respecter toutes les conditions et en mentionner la référence, notamment :
Pour un accord intergouvernemental ou administratif instituant un dispositif d'aide (ou autre document équivalent) :
Dispositif d'aides pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Pour tout acte juridique attributif d'une aide :
Aide attribuée sur la base du [préciser l'intitulé du dispositif d'aides concerné] pris en application du régime cadre exempté n° SA. 46706, relatif aux aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Durée.
Le présent régime cadre entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République Française de la délibération du Conseil d'administration du CNC du 24 novembre 2016 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2020, date de fin de validité du RGEC, ou, le cas échéant, jusqu'à une date ultérieure si la Commission européenne a pris une décision autorisant sa prolongation.
Seuil de notification.
Le présent régime cadre couvre les dispositifs d'aides en faveur du codéveloppement international et de la coproduction internationale des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la mesure où la contribution financière du CNC au titre de chaque dispositif est inférieure à 50 millions d'euros par an.
Dans les cas où cette contribution financière excéderait 50 millions d'euros par an, une notification du dispositif d'aide concerné sera nécessaire.
Champ d'application.
4.1. Champ d'application.
Le présent régime cadre s'applique aux contributions financières apportées par le CNC au titre des dispositifs d'aides au codéveloppement international et à la coproduction d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
4.2 Exclusions.
Le présent régime cadre ne s'applique pas aux aides suivantes :
- aides réservées à des activités de production spécifiques ou à des maillons individuels de la chaîne de valeur de la production ;
- aides en faveur des infrastructures des studios ;
- aides en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;
- aides qui par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l'Union, en particulier :
1. Les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'avoir son siège dans l'Etat membre concerné ou d'être établi à titre principal dans ledit Etat membre. Il est toutefois autorisé d'exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l'Etat membre qui octroie l'aide au moment du versement de l'aide ;
2. Les aides qui sont réservées exclusivement aux ressortissants nationaux ;
3. Les mesures d'aide dont l'octroi est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire d'utiliser des biens produits sur le territoire national ou d'avoir recours à des prestations de services effectuées depuis le territoire national, dans des proportions supérieures à celles autorisées par l'article 54 du RGEC ;
- aides accordées aux entreprises en difficulté, telles que définies par l'article 2 (18) du RGEC ;
- aides qui favorisent des activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou un Etat membre, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées ;
- aides qui financent la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.
Transparence des aides.
Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre doivent être « transparentes », c'est-à-dire qu'il doit être possible de calculer précisément et préalablement leur équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse de risque.
Les aides attribuées sous forme de subventions sont considérées comme transparentes. Les aides attribuées sous forme d'avances récupérables sont considérées comme transparentes sous réserve que le montant total ne dépasse pas les seuils et les intensités d'aide applicables au titre du présent régime.
Effet incitatif des aides.
Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime doivent avoir un effet incitatif.
Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'organisme qui octroie l'aide avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes :
a) le nom et la taille de l'entreprise ;
b) une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
c) la localisation du projet ;
d) une liste des coûts admissibles ;
e) le type d'aide sollicitée (subvention, bonification d'intérêt, avance récupérable, prêt, garantie) ;
f) le montant estimé de l'aide sollicitée.
Si l'effet incitatif n'est pas démontré les aides ne sont pas attribuées.
Projets éligibles.
Les aides attribuées sur le fondement des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre doivent être destinées à soutenir le codéveloppement international ou la coproduction internationale d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles constitutives d'un produit culturel. Cet aspect culturel sera établi suivant les procédures instaurées à cette fin.
Coûts admissibles.
Les coûts admissibles sont les suivants :
Pour les aides au développement : coûts de préparation, couvrant les coûts de l'écriture de scénarios et des autres dépenses de développement ;
Pour les aides à la production : coûts de production, couvrant les coûts globaux de la production, y compris les coûts destinés à améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées.
Territorialisation.
Les dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent prévoir que les aides attribuées sont subordonnées à des obligations de territorialisation des dépenses.
Les obligations de territorialisation sont des obligations imposées aux bénéficiaires des aides de dépenser un montant minimal et/ou d'exercer une activité de production minimale sur un territoire donné. Ces obligations peuvent :
- exiger que jusqu'à 160 % de l'aide attribuée pour une œuvre déterminée soient dépensés sur le territoire de l'Etat membre qui attribue l'aide ; ou
- calculer l'aide attribuée pour une œuvre déterminée en pourcentage des dépenses liées aux activités de développement et de production dans l'Etat membre qui attribue l'aide.
Dans les deux cas, les dépenses maximales soumises aux obligations de territorialisation n'excèdent en aucun cas 80 % du budget global de la production.
Les dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent également subordonner l'éligibilité d'un projet à une aide à un niveau minimal d'activité de développement et de production sur le territoire concerné à condition que ce niveau n'excède pas 50 % du budget global.
Intensité des aides.
L'intensité de l'aide correspond au montant brut de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements.
L'intensité de l'aide au développement n'excède pas 100 % des coûts admissibles. Si le scénario ou le projet débouche sur une œuvre cinématographique ou audiovisuelle les coûts de développement sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l'intensité de l'aide.
L'intensité de l'aide à la production n'excède pas 50 % des coûts admissibles.
Elle peut être portée :
- à 60 % des coûts admissibles pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles transfrontières financées par plus d'un Etat membre et faisant intervenir des producteurs de plus d'un Etat membre ;
- à 100 % des coûts admissibles pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles (1) et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE (2).
Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.
Cumul des aides.
Afin de s'assurer que les intensités d'aide maximales sont respectées, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou européennes.
Les aides en faveur du codéveloppement et de la coproduction des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles attribuées sur le fondement d'un dispositif d'aides institué sur la base du présent régime cadre peuvent être cumulées avec :
- toute autre aide d'Etat, tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents ;
- toute autre aide d'Etat, se chevauchant en partie ou totalement, si ce cumul conduit à une intensité ou à un montant d'aide inférieur ou égal au plafond maximal applicable à ces aides au titre du règlement général d'exemption par catégorie ;
- les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues au titre du RGEC portant sur les mêmes coûts admissibles et dépasser ainsi le seuil applicable le plus élevé prévu par ce règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieur à 100 % des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.
Les aides attribuées sur le fondement d'un dispositif d'aides pris en application du présent régime cadre peuvent être cumulées avec des aides de minimis prévues par le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, concernant les mêmes coûts admissibles sauf si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées à l'article 10 du présent régime.
Les financements de l'Union gérés au niveau central par les institutions, les agences, les entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlés ni directement, ni indirectement par l'Etat membre ne sont pas pris en compte pour déterminer si les intensités d'aides ou les montants d'aides maximaux sont respectés.
Publication.
Seront publiés sur un site internet national :
- les informations contenues dans la fiche SANI transmise à la Commission en application du RGEC ;
- le texte intégral des dispositifs d'aides pris en application du présent régime cadre ;
- les informations relatives aux aides individuelles de 500 000€ ou plus. Ces informations portent sur :
Nom du bénéficiaire ;
Identifiant du bénéficiaire : numéro SIREN - 9 chiffres ;
Type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide : PME ou grande entreprise ;
Région du bénéficiaire ;
Montant de l'aide ;
Instrument d'aide ;
Date d'octroi ;
Objectif de l'aide ;
Autorité d'octroi ;
Numéro de la mesure d'aide.
Rapport annuel.
Le présent régime cadre fera l'objet d'un rapport annuel, sous forme électronique, transmis à la Commission européenne par les autorités françaises conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. Ce rapport contiendra les informations de ce régime, pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le règlement s'applique.
Conservation des documents.
Les dossiers détaillés contenant les informations et les pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent régime cadre sont remplies doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré.
VII-2. Aides financières sélectives aux cinémas du monde
VII-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide complémentaire à une demande d'aide aux cinémas du monde
(Articles 712-2 et suivants)
1° Le contrat de coproduction, sauf s'il a déjà été fourni dans le cadre de la demande d'aide aux cinémas du monde, et dans ce cas, tout avenant intervenu depuis lors ;
2° L'accord entre les parties à la coproduction désignant l'entreprise bénéficiaire de l'aide complémentaire si elle n'est pas désignée dans le contrat de coproduction ;
3° Tout document officiel attestant de l'existence de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire ;
4° Une note conjointe de l'entreprise désignée comme bénéficiaire de l'aide complémentaire et de l'entreprise établie en France ayant sollicité l'attribution d'une aide aux cinémas du monde justifiant le montant de l'aide complémentaire demandée ;
5° Les justificatifs des financements acquis sur les territoires de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique.
VII-2.2. Liste des Etats considérés comme situés dans la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique pris en compte pour l'attribution des aides complémentaires aux aides aux cinémas du monde
(Article 712-3)
1° Afrique :
Afrique du Sud ;
Angola ;
Bénin ;
Botswana ;
Burkina Faso ;
Burundi ;
Cameroun ;
Cap Vert ;
Comores ;
Congo ;
Côte d'Ivoire ;
Djibouti ;
Erythrée ;
Ethiopie ;
Gabon ;
Gambie ;
Ghana ;
Guinée ;
Guinée-Bissau ;
Guinée Equatoriale ;
Kenya ;
Lesotho ;
Liberia ;
Madagascar ;
Malawi ;
Mali ;
Maurice ;
Mauritanie ;
Mozambique ;
Namibie ;
Niger ;
Nigeria ;
Ouganda ;
République centrafricaine ;
République démocratique du Congo ;
Rwanda ;
Sao Tome et Principe ;
Sénégal ;
Seychelles ;
Sierra Leone ;
Somalie ;
Soudan ;
Swaziland ;
Tanzanie ;
Tchad ;
Togo ;
Zambie ;
Zimbabwe ;
2° Caraïbes :
Antigua et Barbuda ;
Bahamas ;
Barbade ;
Belize ;
Dominique ;
Grenade ;
Guyana ;
Haïti ;
Jamaïque ;
République Dominicaine ;
Saint Kitts et Nevis ;
Sainte Lucie ;
Saint Vincent et les Grenadines ;
Suriname ;
Trinité-et-Tobago ;
3° Pacifique :
Fidji ;
Iles Cook ;
Iles Marshall ;
Iles Salomon ;
Kiribati ;
Micronésie ;
Nauru ;
Niue ;
Palaos ;
Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
Samoa ;
Timor-Leste ;
Tonga ;
Tuvalu ;
Vanuatu.
VII-3. Aides financières automatiques à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques
VII-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
(Articles 721-1 et suivants)
Autorisation d'investissement :
1° Pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées :
a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place pour l'œuvre cinématographique ;
b) Lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, une copie du contrat d'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger si celui-ci n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel, mentionnant le montant des sommes dues en contrepartie de l'acquisition ;
c) Le cas échéant, lorsque l'investissement est effectué au titre de l'article 721-23, tout document justificatif du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger ;
d) La liste des territoires pour lesquels les droits ont été acquis ainsi que les montants correspondants ;
e) Le cas échéant, une note détaillant la nature de l'opération spéciale mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus ;
f) La liste des supports de promotion qui ont été réalisés et des actions de promotion qui ont été engagées mentionnant leurs coûts respectifs ;
g) La liste des marchés et manifestations au cours desquels l'œuvre a été présentée ;
h) Une copie de la lettre d'attribution de l'aide du CNC à la numérisation des œuvres du patrimoine ;
i) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais éligibles ;
j) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ;
k) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
2° Pour la promotion à l'étranger d'un catalogue :
a) Une note détaillant la stratégie de prospection mise en place au cours de l'année de référence et la place réservée aux œuvres cinématographiques françaises ;
b) Une note décrivant les autres supports et actions de promotion réalisés ;
c) Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
d) Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
e) En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
VII-3.2. Liste des pays et territoires pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger
(Article 721-12)
Afrique du Sud ;
Allemagne ;
Argentine ;
Australie ;
Autriche ;
Bolivie ;
Brésil ;
Bulgarie ;
Canada (hors Québec) ;
Chili ;
Chine ;
Colombie ;
Corée du Sud ;
Croatie ;
Danemark ;
Emirats Arabes Unis ;
Espagne ;
Estonie ;
Etats-Unis ;
Finlande ;
Grèce ;
Hong-Kong ;
Hongrie ;
Islande ;
Italie ;
Japon ;
Lettonie ;
Liban ;
Lituanie ;
Maroc ;
Mexique ;
Norvège ;
Nouvelle-Zélande ;
Paraguay ;
Pays-Bas ;
Pologne ;
Portugal ;
Québec ;
République Tchèque ;
Roumanie ;
Royaume-Uni ;
Russie ;
Serbie ;
Singapour ;
Slovaquie ;
Slovénie ;
Suède ;
Suisse Alémanique ;
Suisse Italienne ;
Taïwan ;
Turquie ;
Ukraine ;
Uruguay ;
Venezuela ;
Vietnam.
VII-3.3. Liste des festivals pris en compte pour le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger à raison de la sélection en festival des œuvres cinématographiques
(article 721-17)
- ACID ;
- Annecy ;
- Bafici ;
- Berlinale ;
- BFI ;
- Busan ;
- Cannes-Officiel ;
- Cannes - Quinzaine des réalisateurs ;
- Cannes - Semaine de la critique ;
- CPH ;
- Golden-horse Taïpei ;
- Göteborg ;
- Hong Kong ;
- IDFA ;
- Istanbul ;
- Karlovy Vary ;
- Locarno ;
- Melbourne ;
- Morelia ;
- Mostra de Venise ;
- Munich ;
- New York - New directors New films ;
- Rio de Janeiro ;
- Rotterdam ;
- San Sebastian ;
- Sitges ;
- Sundance ;
- Tallinn ;
- Telluride ;
- TIFF ;
- Tokyo ;
- Tribeca ;
- Venice Days ;
- Venise - Semaine de la critique ;
- Zurich.
VII-4. Aides financières automatiques à la promotion à l'etranger des œuvres audiovisuelles
VII-4.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe
(Articles 722-9 et suivants)
I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée :
1° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
2° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
3° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public ou le contrat de préachat, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
4° Le cas échéant, le contrat de vente, pour des dépenses de doublage, de sous-titrage, de voix off et de reformatage ;
5° Pour le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 722-13, l'offre ferme d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre et, le cas échéant, les justificatifs attestant du montant des recettes d'exploitation ;
6° Le contrat d'acquisition de droits d'exploitation de l'œuvre à l'étranger pour le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l'article 722-6 ;
7° Les factures détaillées établies pour chaque œuvre émanant du prestataire technique ;
8° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
9° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise :
1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
VII-5. Aides financières sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles
VII-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée ou du catalogue d'une entreprise
(Articles 722-18 et suivants)
I. - Pour la promotion à l'étranger d'une œuvre audiovisuelle déterminée :
1° Un synopsis de l'œuvre ;
2° La copie de l'autorisation préalable ou définitive lorsque celle-ci a été délivrée ;
3° Le contrat de distribution lorsque la demande est présentée par un distributeur ;
4° L'acceptation, dûment renseignée et certifiée, de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services chargés d'en assurer la mise à disposition du public, avec mention du titre et de la durée de l'œuvre ;
5° Les factures détaillées correspondant à l'ensemble des frais engagés ;
6° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
7° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue ;
8° Le cas échéant, une note détaillant la stratégie dans laquelle s'inscrit l'opération spéciale de promotion mise en place, les modalités de sa réalisation et les résultats obtenus.
II. - Pour la promotion à l'étranger du catalogue d'une entreprise :
1° Les factures détaillées émanant du prestataire technique ;
2° Un exemplaire de chaque support de promotion réalisé ;
3° En cas de coûts internes, un relevé détaillé de ces coûts certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes précisant la méthode de valorisation retenue.
VII-6. Aides financières sélectives à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde
VII-6.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde
(Articles 723-1 et suivants)
I. - Attribution de l'aide :
1° Plan de sortie et stratégie de distribution envisagés ;
2° Devis et plan de financement pour chacun des modes d'exploitation envisagés ;
3° Contrats de cessions de droits justifiant que le demandeur dispose des droits nécessaires pour commercialiser l'œuvre à l'étranger ;
4° Contrats de cessions de droits ou mandats de commercialisation ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure avec les partenaires de tels cessions ou mandats ;
5° Décisions d'attribution d'aides ou demandes déposées auprès d'autres fonds de coproduction internationaux (exemples : Hubert Bals, World Cinema Fund, Idfa, Torina Film Lab).
II. - Versement du solde de l'aide :
1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ;
2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ;
3° Rapport d'activité ;
4° Factures détaillées ;
5°Etat récapitulatif des frais.
VII-6.2. Liste des pays pris en compte pour la qualification d'œuvre difficile
(Article 723-8)
Antigua-et-Barbuda ;
Arménie ;
Azerbaïdjan ;
Belize ;
Biélorussie ;
Bolivie ;
Chili ;
Colombie ;
Corée du Nord ;
Costa Rica ;
Dominique ;
Egypte ;
Equateur ;
Fidji ;
Grenade ;
Guatemala ;
Guyana ;
Honduras ;
Irak ;
Iran ;
Jamaïque ;
Jordanie ;
Kazakhstan ;
Kirghizistan ;
Kosovo ;
Libye ;
Maldives ;
Micronésie ;
Nauru ;
Moldavie ;
Mongolie ;
Monténégro ;
Nicaragua ;
Ouzbékistan ;
Pakistan ;
Palaos ;
Papouasie-Nouvelle Guinée ;
Paraguay ;
Pérou ;
Philippines ;
Saint-Christophe-et-Niévès ;
Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;
Sainte-Lucie ;
Salvador ;
Sri Lanka ;
Syrie ;
Tadjikistan ;
Thaïlande ;
Tonga ;
Turkménistan ;
Uruguay ;
Venezuela.
Font l'objet d'un abattement de 5,29 %, les taux ou les coefficients servant au calcul des allocations d'investissement mentionnés aux articles 211-26, 211-28, 211-29, 222-4, 232-6 et 232-7, ainsi que les taux servant au calcul et les plafonds des allocations directes mentionnés aux articles 211-75, 211-82, 211-85, 222-15 et 411-19.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la mise en place, entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, d'actions de programmation, d'animation, d'éducation et de communication visant à encourager la fréquentation des salles par le public âgé de 15 à 25 ans, dénommé public jeune, et à accompagner la découverte par ce public de la diversité de l'offre cinématographique, notamment des œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
Les aides sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre inscrits sur la plate-forme numérique « pass Culture Pro » dans les conditions prévues par le chapitre II de l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » et y déposer des offres correspondant aux actions menées à destination du public jeune ;
2° Organiser, au cours de la période mentionnée à l'article 821-1, au moins trois types d'actions différents et au moins trois actions par mois à destination du public jeune. Toutefois, les exploitants qui justifient que leur activité ne leur permet pas d'atteindre cette fréquence mensuelle, au regard du nombre très réduit de séances organisées et d'entrées réalisées, doivent organiser au moins une action par mois ;
3° Développer une stratégie de communication portant sur les différentes actions menées à destination du public jeune sur internet et sur les réseaux sociaux.
Les exploitants qui souhaitent, à l'issue de la période mentionnée à l'article 821-1, bénéficier d'une aide doivent préalablement transmettre par voie électronique, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée comportant une description du programme d'actions envisagé et de la stratégie de communication correspondante.
Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'ambition et de l'intérêt culturels des actions menées et de leur cohérence, notamment au regard de la taille de l'établissement et de la taille de l'agglomération dans laquelle il est situé ;
2° De la diversité et de l'efficacité des actions menées ;
3° Des modalités de médiation avec le public jeune mises en place et du niveau de leur qualité professionnelle ;
4° Des partenariats mis en place ;
5° De l'ambition de la stratégie de communication développée ;
6° De l'implication du public jeune dans le programme d'actions ;
7° De l'articulation et de la cohérence, le cas échéant, entre les actions menées et les activités relevant du temps scolaire ;
8° Des moyens humains consacrés au programme d'actions.
L'attribution des aides est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné, le cas échéant, de tout document décrivant les actions menées.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis d'une commission composée de sept membres :
1° Cinq personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et parmi lesquelles il choisit le président ;
2° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
3° Le vice-président de la commission du cinéma d'art et d'essai.
Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma peuvent être investies et les avances prévues à l'article 232-16 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d'énergie liée à l'activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit « bleu » prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit « bleu » prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.
Le montant total des sommes allouées en application des dispositions du présent titre ne peut excéder les plafonds suivants :
1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-16 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.
Les demandes formulées au titre des dispositions du présent titre ne sont instruites qu'après traitement des demandes d'investissements ou d'avances déjà enregistrées au titre des articles 232-8 à 232-12.
L'investissement des sommes ou l'attribution d'avances est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné des justificatifs du surcoût de dépenses d'énergie effectivement supporté.
Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 30 % des sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné.
L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'obtention de l'autorisation le titulaire du compte justifie qu'il a été particulièrement touché par les conséquences économiques et financières de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en éviter la propagation. Sa situation est appréciée en tenant compte des mesures de soutien mises en place par l'Etat dont il a bénéficié. Il sera également tenu compte des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de son activité et de ses projets postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa.
Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus par l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, lorsque le titulaire d'un ou plusieurs de ces comptes fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Les sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné peuvent être investies dans la limite de 50 % de leur montant.
L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'obtention de l'autorisation, le titulaire du compte justifie qu'il a été particulièrement touché par les conséquences économiques et financières de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en éviter la propagation. Il indique les conditions dans lesquelles l'entreprise a été placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La situation du titulaire du compte est appréciée en tenant compte des mesures de soutien mises en place par l'Etat dont il a bénéficié. Il sera également tenu compte des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de l'activité de l'entreprise et de ses projets dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire dont elle fait l'objet et postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa.
Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Par dérogation à l'article 211-6, peuvent être regardées comme des œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation les œuvres initialement destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, et qui, en raison de l'interdiction d'accueil du public applicable aux établissements de spectacles cinématographiques, font l'objet, jusqu'à l'expiration de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ou sur un service donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, à des horaires déterminés et sur une zone géographique limitée, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, assujettis à la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, l'entreprise de production déléguée en fait la demande au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Cette demande est accompagnée :
1° D'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre afin que celle-ci fasse l'objet d'une première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
2° D'un état des dispositions contractuelles qu'elle a prises avec les coproducteurs et les entreprises précitées afin d'assurer le respect de fenêtres d'exploitation de l'œuvre postérieurement à sa première mise à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande à l'acte ;
3° De l'indication des mesures envisagées, le cas échéant, pour une sortie ultérieure de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques.
Afin de contribuer à la limitation du risque d'encombrement des salles de spectacles cinématographiques lors de leur réouverture au public tenant au très grand nombre d'œuvres dont l'exploitation a été empêchée en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public, peuvent, par dérogation à l'article 211-6, être regardées comme éligibles aux aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée les œuvres dont la première forme d'exploitation n'est pas l'exploitation en salles à laquelle elles étaient initialement destinées.
Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent est ouvert aux entreprises de production déléguées qui en font la demande au plus tard trois mois après la date de cessation de l'interdiction d'accueil du public.
La demande est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée par voie électronique. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production déléguée a obtenu l'accord des auteurs, des coproducteurs, du distributeur et des entreprises avec lesquelles elle a conclu un contrat de financement pour la production de l'œuvre pour une première forme d'exploitation autre que la salle de spectacles cinématographiques ainsi que l'accord des coproducteurs et des entreprises précitées en ce qui concerne les fenêtres d'exploitation postérieures.
Afin d'encourager la relance des tournages d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il est institué un fonds d'indemnisation ayant pour objet de contribuer, par le versement d'aides financières aux entreprises de production déléguées, à la prise en charge de sinistres liés à l'épidémie de covid-19, entraînant, jusqu'au 31 mars 2023, l'interruption, le report ou l'abandon des tournages qui ont lieu sur le territoire national ou, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 913-6 sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
Pour l'application du présent chapitre on entend par tournage la réalisation de prises de vues et de prises de son, quel que soit le genre de l'œuvre.
L'entreprise de production déléguée qui souhaite, en cas de survenance d'un sinistre sur un tournage, bénéficier d'une aide du fonds d'indemnisation doit avoir adhéré au fonds préalablement à la survenance du sinistre et à toute demande d'aide.
A cette fin, l'entreprise de production déléguée remplit, par voie électronique, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné du contrat d'assurance qu'elle a souscrit pour l'œuvre concernée comportant une garantie relative à l'indisponibilité des personnes. Toutefois, l'entreprise de production déléguée peut fournir le contrat souscrit par un coproducteur aux termes duquel elle bénéficie également de la couverture assurantielle, dès lors que ce contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/11 du 29 mai 2020 ou que l'œuvre concernée est produite dans le cadre d'une coproduction mentionnée au b du 2° de l'article 913-4 dans laquelle la participation française est minoritaire.
Pour être admises au bénéfice des aides du fonds d'indemnisation, les entreprises de production déléguées répondent aux conditions d'éligibilité prévues, selon les cas, pour l'attribution des aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la survenance d'un sinistre peut donner lieu à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation répondent aux conditions suivantes :
1° Etre éligibles, selon les cas, aux aides financières à la production des œuvres cinématographiques de longue durée, à la production des œuvres audiovisuelles ou à la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ;
2° Etre produites :
a) Soit uniquement par une ou plusieurs entreprises de production établies en France, soit dans le cadre d'une coproduction internationale dans laquelle la participation française au financement est la plus importante, sous réserve des dispositions du b ;
b) Soit dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'aides instituées par un accord intergouvernemental mentionné à l'article 711-1 ou par un accord administratif mentionné à l'article 711-2, dès lors que l'Etat concerné par l'accord a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation prévu par les dispositions du présent chapitre. On entend par Etat concerné par l'accord l'Etat avec lequel a été conclu l'accord ou l'Etat dont relève l'organisme avec lequel a été conclu l'accord. La condition prévue au a selon laquelle la participation française au financement est la plus importante ne s'applique pas aux œuvres produites dans ce cadre.
Les aides du fonds d'indemnisation sont attribuées :
1° Lorsque l'interruption du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est la conséquence directe d'un des évènements suivants :
a) Une ou plusieurs personnes indispensables au tournage de l'œuvre, telles que désignées dans le contrat d'assurance, sont atteintes par le virus de covid-19 ;
b) La mise à l'arrêt de tout ou partie de l'équipe de production en raison de cas de virus de covid-19 dans cette équipe empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques ou artistiques satisfaisantes ;
c) La réalisation de tests de dépistage du virus de covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes mentionnées au a ou parmi l'équipe de production mentionnée au b, empêche le tournage de l'œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes ;
2° Lorsque le tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est abandonné en raison d'un des évènements mentionnés aux a et b du 1°, rendant impossible l'achèvement de l'œuvre telle qu'initialement envisagée, à la condition qu'au moins 25 % des dépenses de production aient déjà été engagées. Ce taux est ramené à 15 % lorsque l'abandon du tournage concerne une œuvre appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant. Ne sont pas pris en compte dans les dépenses de production précitées les frais généraux, les imprévus, les frais financiers, les frais d'assurance, les frais de publicité, les frais d'acte et de contentieux ;
3° Lorsque le commencement du tournage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est reporté en raison d'un des événements mentionnés aux a, b et c du 1°.
Les événements mentionnés aux a, b et c du 1° font l'objet d'une attestation délivrée par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d'assurance, ne comportant aucune donnée à caractère personnel. Cette attestation peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les aides du fonds d'indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l'interruption, le report ou l'abandon du tournage résulte de l'indisponibilité des lieux de tournage ou d'une mesure générale d'interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu jusqu'au 31 décembre 2020, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 janvier 2021. En cas d'interruption ou de report du tournage intervenu à compter du 1er janvier 2021, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2021.
En cas d'interruption ou de report du tournage, les aides ne sont attribuées que si la reprise du tournage intervient au plus tard le 30 avril 2023.
A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, la date limite de reprise du tournage peut être reportée de deux mois, sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de l'impossibilité avérée de reprise du tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, notamment en raison de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
Le montant du coût supplémentaire engendré par l'interruption, le report ou l'abandon mentionnés à l'article 913-5, supporté par l'entreprise de production déléguée, est déterminé par l'expert désigné par l'entreprise de production dans le formulaire mentionné à l'article 913-2, par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d'assurance souscrit pour l'œuvre concernée soit au titre de la garantie relative à l'indisponibilité des personnes, soit au titre de la garantie relative à l'abandon du tournage.
En cas d'abandon du tournage, on entend par montant du coût supplémentaire le montant des dépenses engagées jusqu'à l'arrêt prématuré et définitif du tournage déduction faite des dépenses récupérables et de la valeur des éléments corporels et incorporels de l'œuvre inachevée.
Les rémunérations versées aux artistes-interprètes et les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production sont pris en compte dans la limite de la rémunération minimale prévue, pour chacun d'eux, par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession.
Les frais généraux, les frais financiers, les charges fiscales et les pénalités de retard ou d'absence de livraison sont exclus pour la détermination du coût supplémentaire.
Une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois à l'attribution d'une aide du fonds d'indemnisation et au bénéfice d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat ou à une prise en charge par la compagnie d'assurance sauf lorsque cette prise en charge intervient au-delà des plafonds mentionnés à l'article 913-7.
La durée maximale d'interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du coût supplémentaire est fixée à cinq semaines calendaires, consécutives ou non, quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine. A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l'entreprise de production justifiant de la nécessité d'avoir maintenu l'interruption du tournage ou d'avoir dû le reporter davantage, en raison d'une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, résultant notamment de l'indisponibilité prolongée d'une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° de l'article 913-5 ou de l'impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées.
A compter du 1er avril 2021, pour les œuvres relevant du a du 2° de l'article 913-4, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide peut également comprendre les dépenses supportées par l'entreprise de production déléguée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur ce territoire, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de la situation sanitaire de l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel a lieu le tournage ainsi que des mesures mises en place par les autorités locales sur les lieux de tournage afin de faire face à l'épidémie de covid-19 qui doivent être comparables, par leur nature et leurs effets, à celles applicables sur le territoire français.
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination de l'aide comprend également les dépenses supportées, à raison de l'interruption, du report ou de l'abandon du tournage sur le territoire national, par le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues au présent article. La rémunération minimale prévue au troisième alinéa est celle prévue par les conventions ou accords collectifs conclus en France. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent également lorsque le coproducteur bénéficie d'une mesure de soutien liée à l'épidémie de covid-19 mise en place par l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation.
Le montant de l'aide du fonds d'indemnisation est égal au montant du coût supplémentaire après application d'une franchise restant à la charge de l'entreprise de production déléguée.
La franchise correspond à 15 % du coût supplémentaire, sans être supérieure à 1% du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et inférieure à :
1° Pour les œuvres cinématographiques, 5 000 € ;
2° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre fiction et animation, 2 500 € ;
3° Pour les œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire, 2 000 € ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée ou les œuvres audiovisuelles unitaires de courte durée, 2 000 €.
Le montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de l'aide versée ne peut excéder 20 % du capital assuré de l'œuvre concernée figurant dans le contrat d'assurance et 1 200 000 €.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 3° de l'article 913-5, le capital assuré est celui prévu au titre de l'indisponibilité des personnes et dans le cas mentionné au 2° du même article, le capital assuré est celui prévu au titre de l'abandon du tournage.
En outre, un complément d'aide est versé au titre de la rémunération de l'expert mentionné à l'article 913-6 dont le montant ne peut excéder la moitié de celle-ci.
Lorsque le premier jour d'interruption du tournage, son report ou son abandon intervient entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 inclus, le montant de l'aide tel que résultant des dispositions de l'article 913-7, y compris le complément d'aide versé au titre de la rémunération de l'expert, fait l'objet d'un abattement de 25 %.
L'entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d'indemnisation lorsque le tournage d'une même œuvre donne lieu soit à plusieurs interruptions ou plusieurs reports, soit à un cumul des cas mentionnés à l'article 913-5. La durée cumulée totale d'interruption ou de report du tournage ne peut excéder la durée maximale fixée au dernier alinéa de l'article 913-6. Le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut excéder les limites mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 913-7.
Pour bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation, l'entreprise de production déléguée remplit et transmet, par voie électronique au plus tard le 31 mai 2023, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire. Le Centre national du cinéma et de l'image animée communique à l'expert le formulaire et les documents précités.
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, le formulaire est accompagné de tout document attestant que le coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation est éligible à ce fonds.
Le versement de l'aide du fonds d'indemnisation est effectué après remise du coût supplémentaire définitif. A titre exceptionnel, un premier versement est effectué à titre provisionnel sur la base d'un coût provisoire sur demande motivée de l'entreprise de production déléguée justifiant de difficultés particulières.
Pour les œuvres relevant du b du 2° de l'article 913-4, l'entreprise bénéficiaire reverse au coproducteur établi dans l'Etat concerné par l'accord qui a mis en place un fonds d'aides similaire au fonds d'indemnisation une partie de l'aide versée, au prorata du montant du coût supplémentaire supporté par lui, déduction faite de la franchise correspondant à ce coût.
L'attribution des aides du fonds d'indemnisation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles une aide du fonds d'indemnisation a été attribuée sont considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 211-20, 211-21, 211-22, 311-18, 311-19 et 411-9, l'intensité des aides publiques accordées pour la production de ces œuvres peut être portée à 100 % du coût définitif de production, en ce compris le coût supplémentaire engendré par l'interruption ou l'abandon du tournage.
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les modalités de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production et les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, sont fixées aux articles 914-2 et 914-3.
Pour les entreprises de production, par dérogation aux articles 211-26, 211-27 et 810-1, les taux de calcul sont fixés à :
- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 167,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Pour les entreprises de distribution, par dérogation aux articles 222-4 et 810-1, les taux sont fixés à :
- 625,08 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 71,03 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000€ ;
- 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 28,41 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Pour l'application des articles 914-2 et 914-3, est prise en compte la recette réalisée en salle entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020, outre la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020, est prise en compte la recette réalisée avant le 14 mars 2020.
A compter du 2 septembre 2020, les taux résultant de l'application des articles 211-26, 211-27, 222-4 et 810-1 sont déterminés en prenant en compte, outre la recette réalisée à compter de cette date, la recette réalisée entre le 22 juin 2020 et le 1er septembre 2020. La recette réalisée avant le 14 mars 2020 n'est pas prise en compte pour la détermination de ces taux, sauf en ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui ont bénéficié du dispositif prévu par l'article 17 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une première représentation commerciale avant le 4 mars 2020.
Pour les années 2020 et 2021, par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du 7° de l'article 722-16, les allocations directes pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles peuvent être attribuées :
1° Pour la réalisation d'un second catalogue par entreprise, dans la limite de 3 000 € ;
2° Pour la réalisation de deux lettres d'information supplémentaires par entreprise, dans la limite de 1 500 € par lettre d'information.
Pour les demandes d'aides sélectives à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée entre le 20 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, en complément des dépenses mentionnées à l'article 722-19, ces aides concourent également à la prise en charge des dépenses liées au développement de nouveaux outils numériques et à la mise en œuvre d'opérations marketing innovantes destinées à promouvoir à distance une œuvre ou un catalogue d'œuvres.
Le montant de l'aide est plafonné à 50 % des dépenses précitées, dans la limite de 5 000 € par entreprise pour les années 2020 et 2021.
Les aides supplémentaires résultant de l'application des articles 915-1 et 915-2 ne sont pas prises en compte pour la détermination en 2020 et en 2021 du montant total des aides financières attribuées pour la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles mentionné à l'article 722-8.
Afin d'encourager les entreprises de production à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 211-25, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 916-2.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 134,24 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 128,65 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 123,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 111,87 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres cinématographiques, des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées en complément des sommes qu'elles investissent, en application des articles 211-41, 211-62, 211-67 et 411-11, au titre des demandes présentées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2021 et également entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les sommes investies pour la production, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° En ce qui concerne les sommes investies pour la production, les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021 ou entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021. Dans ce dernier cas, les prises de vues ou la fabrication de l'animation débutent avant le 30 novembre 2021.
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies, dans la limite de 100 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la préparation et de 300 000 € par entreprise en ce qui concerne les sommes investies pour la production au titre des demandes présentées entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 1° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.
Pour les décisions d'attribution d'aides à la production avant réalisation dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, la prolongation prévue à la seconde phrase de l'article 211-104 est portée à deux ans.
Pour les décisions d'attribution d'aides à la production de films de genre dont la caducité intervient entre le 1er août 2020 et le 31 août 2021, le délai mentionné à l'article 211-129 est prolongé d'un an.
Par dérogation aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 212-14, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, le montant de l'allocation directe est égal à 50 % du montant de l'aide sélective attribuée.
Par dérogation à l'article 212-42, pour les demandes d'aides présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, les entreprises de production pouvant demander une aide au titre de l'aide au programme peuvent présenter simultanément jusqu'à six projets. Les autres entreprises de production peuvent présenter simultanément jusqu'à quatre projets.
Afin d'encourager les entreprises de distribution à concourir à la relance de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre en application de l'article 222-3, entre le 2 septembre 2020 et le 16 février 2021, sont ceux fixés à l'article 916-10.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 198,89 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,47 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Afin d'encourager les entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques à concourir à la relance de la production cinématographique, des allocations directes leur sont attribuées en complément des sommes qu'elles investissent, en application de l'article 222-7, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un coût de production inférieur à 8 000 000 € ;
3° Les œuvres cinématographiques ont fait l'objet d'une demande d'agrément des investissements entre le 1er octobre 2020 et le 30 juin 2021.
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Pour les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 2° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.
Pour les œuvres cinématographiques faisant l'objet d'une exploitation commerciale en salles entre le 22 juin 2020 et le 30 décembre 2020, par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à quatre cents et par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 35 000 €.
Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1 et 223-9 pour la distribution d'œuvres inédites autres que celles mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et d'œuvres de répertoire, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 2 septembre 2020 et le 3 mars 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu des crédits affectés aux aides concernées et du nombre d'œuvres éligibles à la majoration.
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2021.
La période de sortie en salles de spectacles cinématographiques mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 19 novembre 2023.
Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à la couverture de leurs besoins de trésorerie et au financement d'investissements.
L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
Pour les autres établissements de spectacles cinématographiques, le montant total de l'aide est équivalent à la moyenne des 9/12e des sommes inscrites au titre des années 2017, 2018 et 2019 sur le compte automatique ouvert au titre de chaque établissement en application des articles 123-3 à 123-5.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2017, seules les années 2018 et 2019 sont prises en compte pour la détermination des moyennes précitées.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts en 2018, le montant total de l'aide est équivalent, selon les cas, aux sommes inscrites au titre de l'année 2019 ou aux 9/12e des sommes inscrites au titre de l'année 2019 sur leurs comptes automatiques.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019, le montant total de l'aide est déterminé sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle fourni par les exploitants de ces établissements.
Pour l'application des trois alinéas précédents, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
L'aide est attribuée pour une part sous forme de subvention et pour une part sous forme d'avance remboursable sur les sommes calculées en application des articles 232-4 et suivants.
L'aide attribuée sous forme de subvention est destinée à couvrir les besoins courants de trésorerie.
L'aide attribuée sous forme d'avance est destinée au financement de travaux, d'investissements ou de formations mentionnés aux articles 232-10 à 232-12.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 7/12e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 5/12e du montant total de l'aide attribuée.
Pour les autres établissements, la part de l'aide attribuée sous forme de subvention correspond aux 25/90e du montant total de l'aide attribuée et la part de l'aide attribuée sous forme d'avance correspond aux 65/90e du montant total de l'aide attribuée.
Pour l'attribution de la subvention, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée. Pour chaque subvention, la décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'avance est attribuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avance attribuée au titre des aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, à l'exclusion de celles prévues aux articles 232-16 à 232-19. Les demandes d'avance sont transmises au plus tard le 31 décembre 2022.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Pour les sommes inscrites sur le compte automatique ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques dont la péremption devait intervenir au 31 décembre 2020, le délai mentionné au 3° de l'article 123-8 est prolongé d'un an.
Afin de soutenir le secteur de la petite exploitation particulièrement affecté par l'épidémie de covid-19 et ses conséquences économiques et financières, est convertie en subvention la part restant à rembourser au titre des années 2019, 2020 et 2021 des avances accordées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en application du dispositif prévu aux articles 19-1 et 19-2 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.
Les aides sont attribuées au titre du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Une aide exceptionnelle complémentaire est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
L'aide est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Pour être admis au bénéfice de l'aide, les exploitants doivent avoir organisé, dans chaque établissement de spectacles cinématographiques au titre duquel l'aide est demandée, au moins une séance ayant donné lieu à des entrées payantes au cours de l'année 2020.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, cette condition est considérée comme remplie lorsque les exploitants apportent la preuve qu'au moins une séance donnant lieu à des entrées payantes devait être organisée avant le 31 décembre 2020.
Pour l'application du présent paragraphe :
1° On entend par part de marché d'un établissement le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement de spectacles cinématographiques sur une période donnée et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés par l'ensemble des établissements ;
2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 916-27, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, le chiffre d'affaires moyen retenu est déterminé après application d'une minoration de 20 %.
Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographique.
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars des années 2017, 2018 et 2019, diminué des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à mars 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Afin de tenir compte des décalages dans l'activité de production liés à la mise en place des mesures sanitaires, peuvent être inscrites sur la liste des œuvres de référence mentionnée à l'article 311-28 arrêtée en 2021, les œuvres qui, outre les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 311-29, ont fait l'objet en 2020 d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Des sommes ont été inscrites en 2020 sur le compte automatique de l'entreprise de production ;
2° Le montant total des sommes calculées au titre des œuvres de référence diffusées en 2020 ne permet pas d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.
Les œuvres mentionnées au premier alinéa sont inscrites sur la liste des œuvres de référence dans la limite de celles pour lesquelles les sommes calculées permettent d'atteindre l'un des seuils prévus à l'article 311-50.
Afin de relancer la production et la préparation d'œuvres audiovisuelles, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies en application des articles 211-66 et 311-57, au titre des demandes présentées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 pour des nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles.
Le montant de l'allocation directe est égal à 10 % du montant des sommes investies, dans la limite de 200 000 € par œuvre.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Afin d'encourager l'initiative de nouveaux projets d'œuvres audiovisuelles, la limite prévue à l'article 311-74 est portée à 50 % pour l'année 2021.
Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-22 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes transmet, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées jusqu'au 31 décembre 2021, aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.
Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France.
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
1° Des critères généraux suivants :
a) L'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
b) La qualité générale du dossier ;
c) Le caractère éco-responsable du projet ;
2° Des critères économiques suivants :
a) Le positionnement du projet face à la concurrence ;
b) L'adaptation du projet aux besoins du marché ;
c) La capacité du demandeur à cibler le marché international ;
d) La pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
e) L'inscription dans une dynamique locale ;
f) L'impact général attendu du projet sur le secteur ;
3° Des critères techniques suivants :
a) La cohérence des choix techniques et technologiques ;
b) La capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
4° Des critères financiers suivants :
a) Le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
b) La cohérence du budget prévisionnel ;
c) La solidité du montage financier ;
d) La cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.
L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020, C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
La décision d'attribution est prise après avis d'une commission rendu dans les conditions suivantes :
1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 916-43 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 916-40 ;
2° Elle auditionne les entreprises ou organismes dont les projets ont été retenus ;
3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 916-43 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-40.
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme transmet par voie électronique :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
a) Concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
b) Une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
c) Le calendrier de réalisation du projet ;
d) Un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
3° Une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
a) Une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
b) Une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
c) Une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
d) Une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
e) Une présentation des partenaires le cas échéant ;
f) Tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
g) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe VI-8.1 ;
i) Un extrait K bis de moins de trois mois.
Lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande est présentée conjointement.
La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la fabrication, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention est conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux.
Par dérogation à l'article 211-32, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-19 ne s'applique pas.
Par dérogation aux articles 721-12 et 721-13, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-19. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.
Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia faisant l'objet de demandes d'aides entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 et pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de production ou de commercialisation tenant notamment à leur financement, leur réalisation ou leur diffusion, eu égard aux conditions anormales de marché liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19.
Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par le présent règlement peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise, dans la limite de 80 % des coûts admissibles.
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-1 et 916-2, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-2.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 916-9 et 916-10, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 222-3, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 917-4.
Les taux sont fixés à :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020 et entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.
Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par l'entreprise de distribution ;
b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution.
Le montant de l'allocation directe est fixé à :
- 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
- 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
- 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020 ou entre le 15 décembre 2020 et le 6 janvier 2021.
Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet au plus tard le 30 juin 2021, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné de l'ensemble des factures détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue. L'entreprise de distribution doit justifier qu'au moins 30 % du montant total des factures présentées ont été acquittées.
Lorsque toutes les factures présentées lors du dépôt de la demande ont été acquittées par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet d'un seul versement au moment de l'attribution de l'aide.
Lorsqu'une partie seulement des factures présentées lors du dépôt de la demande a été acquittée par l'entreprise bénéficiaire, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, d'un montant égal à 60 % du montant de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide.
Le second versement est effectué après remise, au plus tard le 30 juin 2021, de l'ensemble des factures qui ont été acquittées. A défaut, l'allocation directe déjà perçue fait l'objet d'un reversement.
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée peuvent, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, être considérées comme des œuvres difficiles au regard de leurs conditions de distribution et de commercialisation lorsque les circonstances exceptionnelles de la crise de covid-19 affectent de manière significative leurs perspectives économiques. A cette fin, le demandeur justifie au moins de l'un des critères suivants :
1° L'œuvre rencontre des difficultés sérieuses quant à sa diffusion ultérieure sur les différents modes d'exploitation, y compris l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
2° L'œuvre rencontre des difficultés particulières d'exploitation susceptibles d'avoir une incidence négative sur la distribution des autres œuvres pour lesquelles l'entreprise détient des mandats de commercialisation ;
3° L'œuvre rencontre des difficultés réelles résultant des coûts de son immobilisation et de la nécessité de réviser les contrats afférents en raison de la durée prolongée de l'application de la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Par dérogation aux articles 221-5 et 221-6, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 100 % des dépenses de distribution.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 août 2021, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019, en 2020 et en 2021, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.
Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-17 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.
Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans est porté à trois ans.
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020 et en 2021, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-29 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020.
Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-31 est porté à trois ans.
Pour l'attribution en 2021 et en 2022 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-44 n'est pas applicable.
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-54 est porté à trois ans.
Pour les aides au programme de production attribuées en 2019, en 2020 et en 2021, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-55 est porté à trois ans.
Pour le calcul en 2021 et en 2022 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article 212-5, pour les demandes présentées en 2021, les aides financières à la conception de projets peuvent être attribuées aux auteurs qui ont collaboré à la réalisation d'une œuvre cinématographique de fiction ou d'animation :
1° Soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques en France était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
2° Soit dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu en 2021.
Les œuvres relevant des 1° et 2° ne peuvent pas être prises en compte pour l'attribution au même auteur d'une aide à la conception de projets demandée en 2022.
Pour les demandes d'aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond prévu à l'article 212-8 est porté à 15 000 €.
Le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l'objet d'une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond mentionné à l'alinéa précédent, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux auteurs d'œuvres appartenant au genre documentaire afin de leur permettre de créer des œuvres nouvelles en compensant une partie de la perte de revenus qu'ils ont subie en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire.
Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à l'écriture ou à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique appartenant au genre documentaire :
1° Sortie en salles de spectacles cinématographiques en France en 2020 ou 2021 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 et n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
2° Produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ;
3° Réalisée intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'elle est réalisée dans une autre langue dont l'emploi est justifié par le sujet. En cas de postsynchronisation, celle-ci doit avoir été effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Le bénéfice de l'aide exceptionnelle est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Pour l'obtention de l'aide, l'auteur transmet par voie électronique, au plus tard le 30 juin 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 191,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 159,81 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 138,50 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 127,85 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 117,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 89,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 170,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 154,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 146,49 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 130,51 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 114,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 87,04 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 138,50 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 130,51 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 126,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 118,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 114,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 110,54 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 84,01 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés aux alinéas 2 à 7 de l'article 911-12 sont majorés, en ce qui concerne les entreprises de production déléguées, au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
1° De 65 % pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021 ;
2° De 45 % pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021.
Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux de calcul sont fixés à :
- 132,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 125,72 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 122,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 116,13 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 112,93 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 109,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 83,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 26 avril 2022, les taux de calcul sont fixés à :
- 141,06 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 132,43 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 128,11 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 119,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 115,17 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 € ;
- 110,85 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 € et inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
- 84,25 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
- 8,52 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €.
Afin de soutenir la production d'œuvres cinématographiques nouvelles, des sommes sont inscrites sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production déléguées à raison de la production d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée répondant aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Faire l'objet d'une demande d'agrément de production entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. Toutefois, ne sont pas prises en compte les œuvres qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques avant le 19 février 2020 ;
3° Ne pas faire l'objet de financements externes qui permettent de couvrir le coût de fabrication majoré de 7 %. Les financements externes s'entendent de l'ensemble des financements autres que les sommes apportées en numéraire par l'entreprise de production déléguée. Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts calculé au titre de l'œuvre cinématographique concernée est considéré comme un financement externe. Le coût de fabrication correspond au coût définitif de production diminué des montants correspondants aux postes « rémunération du producteur » et « frais généraux.
Les sommes inscrites sur le compte automatique de chaque entreprise de production déléguée sont calculées par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées concernées.
Le montant des sommes inscrites sur le compte automatique au titre d'une œuvre cinématographique ne peut excéder la différence entre le coût de fabrication de l'œuvre majoré de 7 % et les financements externes.
Le montant total des sommes inscrites sur le compte automatique d'une même entreprise de production déléguée ne peut :
1° Excéder 100 000 € ;
2° Avoir pour effet de porter le montant cumulé des sommes inscrites sur le compte automatique en application de la présente sous-section et des aides perçues en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation depuis le 1er novembre 2020, à plus de 250 000 € ou à un montant excédant 10 % des coûts de fabrication cumulés des œuvres éligibles.
Si après application des plafonds prévus à l'article 911-18, les crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section n'ont pas été épuisés, il est procédé à un nouveau calcul au bénéfice des entreprises de production déléguées pour lesquelles ces plafonds n'ont pas été atteints par application d'un taux au montant du coût de fabrication de chaque œuvre cinématographique éligible.
Le taux est déterminé en effectuant le rapport entre le montant des crédits restants et le montant total des coûts de fabrication des œuvres cinématographiques éligibles produites par l'ensemble des entreprises de production déléguées pour lesquelles les plafonds précités n'ont pas été atteints.
Pour le bénéfice de l'inscription des sommes sur leur compte automatique, les entreprises de production déléguées transmettent par voie électronique, entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée accompagné de tout document justificatif attestant du montant d'aides perçues au titre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité.
Afin de tenir compte des difficultés de financement des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire et d'encourager la production de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de production.
Pour chaque entreprise de production, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application du 1° de l'article 123-8, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 916-4.
L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de production ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de production sont déchues de la faculté de les investir.
La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 211-25 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par les mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques en 2020.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
2° Ont distribué une œuvre cinématographique sortie en salles de spectacles cinématographiques en 2020 ou une œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques était programmée en 2020 mais n'a pas pu avoir lieu en raison des mesures d'interdiction d'accueil du public dans ces salles ;
3° S'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2021 ;
4° Ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 3 000 000 € au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 ;
5° Ont réalisé un chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total moyen réalisé au cours des années 2018 et 2019 ;
6° Ont subi en 2020 une perte du chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques d'au moins 25 % par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre au cours des années 2018 et 2019.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° Des difficultés rencontrées par l'entreprise de distribution lors de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2020 des œuvres cinématographiques qu'elle a distribuées ;
2° De la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
3° De la taille de l'entreprise de distribution ;
4° De la part du chiffre d'affaires relatif à la distribution d'œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques dans le chiffre d'affaires total ;
5° Des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise distribution a bénéficié.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de distribution transmet par voie électronique le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020 C(2020) 2595.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques qui présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques et qui effectuent un travail de qualité au regard des efforts consentis en termes d'exposition des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et des actions de promotion engagées.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont assuré la distribution d'au moins trois œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques et d'une promotion sur l'ensemble du territoire au cours des années 2018 à 2021 ;
2° S'engagent à maintenir une activité de distribution d'œuvres cinématographiques au cours des années 2021 et 2022 ;
3° N'ont pas bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution ou d'une aide à la structure, prévues aux articles 223-5, 223-11 et 223-25, au cours de l'année 2021 ;
4° Ont distribué des œuvres cinématographiques qui ont réalisé, cumulativement, un nombre d'entrées en salles de spectacles cinématographiques inférieur ou égal à 200 000 au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De la qualité du travail de distribution sur les œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques au cours des années 2018 à 2021 ;
2° De la taille de l'entreprise de distribution et de sa situation financière ;
3° Des différentes mesures de soutien mises en place par le Centre national du cinéma et de l'image animée dont l'entreprise de distribution a bénéficié.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis du premier collège de la commission des aides à la distribution cinématographique.
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de distribution transmet, au plus tard le 24 août 2021, par voie électronique, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.59722 autorisé par la Commission européenne par décisions du 9 décembre 2020, du 20 mai 2020 C (2020) 3460 et du 25 mai 2020, C (2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission.
Par dérogation à l'article 223-23, les entreprises de distribution disposent d'un délai de trente mois pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Ce délai court à compter :
1° Du 19 mai 2021 pour les aides attribuées entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 ;
2° De la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour les aides attribuées entre le 20 mai 2021 et le 31 décembre 2021.
Par dérogation au 1° de l'article 223-4, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 221-24 attribuées au titre d'une œuvre déterminée à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2021/CA/18 du 27 mai 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, l'entreprise de distribution doit avoir distribué au moins trois œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande.
Par dérogation à l'article 223-5, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 223-1 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
Par dérogation à l'article 223-11, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres de répertoire prévues à l'article 223-9 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article 223-26, pour les aides sélectives à la structure prévues à l'article 223-25 attribuées au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit :
1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ;
2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
I. - Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1, 223-9 et 223-15 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 222-7 et à l'article 222-8, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu à compter du 19 mai 2021, peut faire l'objet d'une majoration.
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 16 mars 2021 et le 31 décembre 2021.
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés aux aides prévues par la présente sous-section, du nombre d'œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l'entreprise de distribution pour l'œuvre cinématographique concernée.
II. - Le montant des aides sélectives attribuées en application des articles 223-1, 223-9 et 223-15 pour la distribution d'œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées à l'article 222-7 et à l'article 222-8, dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a lieu entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 peut faire l'objet d'une majoration.
La majoration s'applique aux aides attribuées entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2023.
Le montant de la majoration est fixé, après consultation de la commission des aides à la distribution cinématographique, compte tenu du montant des crédits affectés, du nombre d'œuvres éligibles à la majoration et du montant des dépenses de distribution engagées par l'entreprise de distribution pour l'œuvre cinématographique concernée.
Afin d'encourager la reprise de l'exploitation en salles des œuvres cinématographiques, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution, à raison de la représentation commerciale des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques, sont fixés selon cinq périodes successives dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Pour la période comprise entre le 19 mai 2021 et le 8 juin 2021, les taux sont fixés à :
- 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 285,07 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 227,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 85,23 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000€ et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 12,31 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Pour la période comprise entre le 9 juin 2021 et le 29 juin 2021, les taux sont fixés à :
- 520,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 218,77 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 32,67 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000€ et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Pour la période comprise entre le 30 juin 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont fixés à :
- 317,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 162,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 133,54 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 51,49 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 29,90 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés à l'article 919-37 sont majorés au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :
I. - Pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021, les taux sont majorés de :
- 70 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
II. - Pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont majorés de :
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 15 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 15 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Pour la période comprise entre le 29 septembre 2021 et le 28 décembre 2021, les taux sont fixés à :
- 273,99 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 150,69 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 125,58 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 49,84 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 29,30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Pour la période comprise entre le 29 décembre 2021 et le 29 mars 2022, les taux sont fixés à :
- 290,40 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 155,21 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 128,57 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 50,46 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 29,53 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 9,75 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.
Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes subie à raison des conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution répondant aux conditions de l'article 221-4 au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques qui :
1° Ont fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 ;
2° N'ont pas donné lieu à la délivrance d'un agrément de distribution mentionné à l'article 222-3.
Le montant de l'allocation directe est fixé en appliquant les montants forfaitaires suivants aux entrées réalisées entre le 14 juillet 2021 et le 28 septembre 2021 :
- 0,75 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées inférieure ou égale à 50 000 ;
- 0,45 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 50 000 et inférieure ou égale à 100 000 ;
- 0,20 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 100 000 et inférieure ou égale à 200 000 ;
- 0,04 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 200 000 et inférieure ou égale à 500 000 ;
- 0,01 € par entrée pour la fraction du nombre d'entrées réalisées supérieure à 500 000 et inférieure ou égale à 1 000 000.
Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que la somme correspondant au montant total de l'aide qu'elles ont reçue au titre de la présente sous-section soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 janvier 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Afin de tenir compte des difficultés d'investissement liées aux conditions dégradées d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles et d'encourager la distribution de nouvelles œuvres, des sommes sont inscrites à titre exceptionnel sur le compte automatique des entreprises de distribution.
Pour chaque entreprise de distribution, le montant des sommes inscrites à titre exceptionnel est équivalent au montant des sommes inscrites sur son compte automatique dont la péremption est intervenue au 31 décembre 2021 en application du 2° de l'article 123-8, à l'exclusion de celles qui ont bénéficié de la prolongation prévue à l'article 916-12.
L'investissement des sommes inscrites à titre exceptionnel sur leur compte automatique par les entreprises de distribution ne peut être effectué que jusqu'au 31 décembre 2022. A défaut, les entreprises de distribution sont déchues de la faculté de les investir.
La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 222-3 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2021 :
1° Par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à deux-cent-cinquante ;
2° Par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 € ;
3° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 222-20, les entreprises de distribution peuvent remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
Sont considérées comme des œuvres difficiles les œuvres cinématographiques pour lesquelles il est justifié de difficultés particulières de distribution en salles eu égard aux conditions anormales de marché liées à l'importante baisse de fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques dans le contexte de sortie de la crise sanitaire.
Des dérogations aux conditions relatives à l'intensité des aides publiques prévues par les articles 221-5 et 221-6 peuvent être accordées au titre de ces œuvres par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de distribution, dans la limite de 80 % des coûts de distribution.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux œuvres pour lesquelles une aide automatique ou sélective à la distribution cinématographique est demandée ou attribuée entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.
Pour les allocations directes attribuées en 2023 en application de l'article 221-14, le plafond du montant total des allocations attribuées à une même entreprise de distribution, mentionné à l'article 221-15, est porté à 237 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est inférieur à 4 000 000 € et à 332 000 € pour les œuvres cinématographiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €.
Le présent article s'applique aux allocations directes attribuées au titre de la distribution d'œuvres cinématographiques pour lesquelles les dossiers de demande d'agrément des investissements sont remis à compter du 1er janvier 2023 et l'agrément des investissements est délivré au plus tard le 31 décembre 2023, et dont le tournage débute au plus tard le 31 janvier 2024.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité subie par les groupements et ententes de programmation au sens de l'article L. 212-19 du code du cinéma et de l'image animée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont chargés d'assurer la programmation.
Pour le bénéfice de l'aide exceptionnelle, au moins 50 % des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente assure la programmation appartiennent à des établissements indépendants de ce groupement ou de cette entreprise, selon les critères suivants :
1° L'établissement n'est pas directement exploité par le groupement ou l'entreprise pilote ;
2° La personne qui exploite l'établissement n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ou n'est pas contrôlée par une filiale du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente ;
3° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente n'est pas une filiale, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la personne qui exploite l'établissement ;
4° Le groupement ou l'entreprise pilote de l'entente et la personne qui exploite l'établissement ne sont pas filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, de la même société.
Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de chiffre d'affaires du groupement ou de l'entreprise pilote de l'entente le rapport entre le chiffre d'affaires moyen résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens de l'article 919-68 réalisé par ce groupement ou cette entreprise pilote sur une période donnée définie au 2° et la somme des chiffres d'affaires moyens résultant de la programmation d'établissements indépendants au sens du même article réalisés sur cette même période par l'ensemble des groupements et entreprises pilotes des ententes éligibles à l'aide exceptionnelle ;
2° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les groupements et ententes créés avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les groupements et ententes créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Pour chaque groupement ou entente, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant au montant des crédits affectés aux allocations directes le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de ce groupement ou de l'entreprise pilote de cette entente.
Pour l'obtention de l'aide, les groupements et entreprises pilotes des ententes transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation qui se trouvent dans une situation financière particulièrement difficile de nature à compromettre la pérennité de leur activité, du fait des conséquences des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles, malgré les aides dont ils ont pu bénéficier en application du présent livre ou dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant déterminé en considération des difficultés financières particulières auxquelles les exploitants sont confrontés, notamment au regard de l'importance de leur passif et du montant de leurs charges fixes, compte tenu des aides dont ils ont pu bénéficier.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis d'une commission comprenant cinq membres nommés pour une durée d'an an :
1° Le président de la commission des aides sélectives à l'exploitation, président ;
2° Un représentant de la société anonyme dénommée « Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles » (IFCIC) ;
3° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
4° Un représentant des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
5° Un représentant des banques et organismes financiers.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, les exploitants transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Ce formulaire est accompagné de tous les documents de nature à justifier des difficultés financières particulières de l'exploitant, notamment une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, le bilan comptable définitif du dernier exercice clos, la dernière liasse fiscale, un état des investissements récemment réalisés et un état des aides dont il a bénéficié en application du présent livre ou dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe en vue de contribuer à compenser les charges fixes supportées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui :
1° Sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques ;
2° Sont éligibles au bénéfice de l'aide prévue par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
3° Bénéficient au titre du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité d'un montant d'aide atteignant le plafond prévu au III de l'article 2 du même décret.
L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques.
Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de marché d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires moyen réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires moyens réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques éligibles à l'aide exceptionnelle ;
2° On entend par chiffre d'affaires le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 212-28 à L. 212-30 du code du cinéma et de l'image animée, figurant dans la déclaration des recettes mentionnée au 3° de l'article L. 212-32 de ce code ;
3° Le chiffre d'affaires moyen est déterminé :
a) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts avant le 1er janvier 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;
b) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
c) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
d) Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts depuis le 1er janvier 2019 ou pour ceux créés au cours de l'année 2020 et dont l'ouverture au public a été empêchée en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes correspondant à une activité habituelle estimé par les exploitants de ces établissements.
Pour l'application du 3°, l'ouverture de nouvelles salles dans un établissement depuis le 1er janvier 2017 est regardée comme l'ouverture d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Le montant de l'allocation directe ne peut excéder 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes mentionné à l'article 2 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 précité.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 octobre 2021, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Une nouvelle aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la baisse d'activité qu'ils subissent depuis le mois de mars 2020 en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles de spectacles cinématographiques.
Cette aide est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 916-26 à 916-33.
Toutefois, la minoration de 20 % prévue au neuvième alinéa de l'article 916-28 et la date limite prévue à l'article 916-31 ne sont pas applicables.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 30 avril 2022, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Le montant de l'aide ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 juin des années 2017, 2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 916-25 à 916-33 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à juin 2021 en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Une allocation directe est attribuée en complément de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité attribuée en application de la sous-section 4, afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
L'allocation directe complémentaire est attribuée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité.
Pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, le montant de l'allocation directe complémentaire est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de marché de cet établissement déterminée pour l'attribution de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité, au montant des crédits affectés aux allocations directes complémentaires prévues par la présente sous-section.
Le montant cumulé de la nouvelle aide transversale de compensation de la baisse d'activité et de l'allocation directe complémentaire ne peut excéder celui de la perte réelle de chiffre d'affaires constatée sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021 par rapport au chiffre d'affaires moyen réalisé entre le 1er janvier et le 30 septembre des années 2017, 2018 et 2019, diminué de l'aide attribuée en application des articles 916-25 à 916-33 ainsi que des montants des subventions destinées à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au cours des mois de janvier à septembre 2021, en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
Une aide exceptionnelle est attribuée sous forme d'allocation directe aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en vue de contribuer à compenser la perte de chiffre d'affaires subie en raison de l'interdiction de la vente et de la consommation d'aliments et de boissons dans les établissements de spectacles cinématographiques pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022, prévue par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
L'aide exceptionnelle est attribuée au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques dont les exploitants sont éligibles au bénéfice des aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.
Pour être admis au bénéfice de l'aide exceptionnelle, les exploitants doivent avoir ouvert au public les établissements au titre desquels l'aide est demandée pendant la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
Pour l'application de la présente sous-section :
1° On entend par part de chiffre d'affaires d'un établissement de spectacles cinématographiques le rapport entre le chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé par cet établissement sur une période donnée définie au 3° et la somme des chiffres d'affaires relatifs à la vente d'aliments et de boissons réalisés sur cette même période par l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques au titre desquels l'aide est demandée ;
2° On entend par chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons le produit de la vente d'aliments et de boissons réalisé dans les établissements de spectacles cinématographiques à l'exclusion de la vente d'aliments et de boissons réalisée dans des espaces où le public est accueilli pour les activités mentionnées au I de l'article 40 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précité ;
3° Le chiffre d'affaires est déterminé en prenant en compte la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019.
Pour les établissements de spectacles cinématographiques ouverts après le 3 janvier 2019 et qui ont une activité de vente d'aliments et de boissons, le chiffre d'affaires considéré comme réalisé sur la période comprise entre le 3 janvier 2019 et le 15 février 2019 est égal au produit de la fréquentation reconstituée sur cette même période et du chiffre d'affaires moyen par entrée relatif à la vente d'aliments et de boissons constaté pour des établissements dont la fréquentation est comparable.
Pour tenir compte de la baisse de fréquentation due à la crise sanitaire, la fréquentation reconstituée est égale à 182,1 % de la fréquentation constatée entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe est déterminé en appliquant le pourcentage correspondant à la part de chiffre d'affaires de l'établissement au montant des crédits affectés aux allocations directes.
Pour chaque établissement, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 50 % du montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons pris en compte.
Pour l'obtention de l'aide, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques remplissent et transmettent par voie électronique, au plus tard le 31 mai 2022, le formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, dans lequel ils déclarent le montant du chiffre d'affaires relatif à la vente d'aliments et de boissons réalisé au titre de chaque établissement pendant la période définie au 3° de l'article 919-96 ou la fréquentation sur la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 15 février 2022.
La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.
L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.100959 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 décembre 2021 C(2021)9880, du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
Afin de prendre en compte les interruptions ou les retards subis, en raison de la crise sanitaire, par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, dans la mise en œuvre de travaux ou de formations au titre desquels ils ont bénéficié des aides à la petite et moyenne exploitation, le délai de réalisation du projet et de présentation des factures correspondantes, prévu dans la convention mentionnée à l'article 232-33 ou, le cas échéant, dans la décision de prolongation mentionnée à l'article 121-9, est prolongé d'un an lorsque son expiration devait intervenir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux personnes physiques ou morales qui, par leur activité d'agent artistique, d'agent de communication ou d'attaché de presse, contribuent au développement de la création cinématographique et à la promotion du cinéma et dont la situation financière et les perspectives économiques ont été particulièrement affectées en raison des conditions dégradées de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire, malgré les aides dont elles ont pu bénéficier dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat.
L'activité d'agent artistique est celle définie à l'article L. 7121-9 du code du travail ou une activité similaire exercée pour le compte d'auteurs d'œuvres cinématographiques.
L'activité d'agent de communication consiste à assurer la promotion d'œuvres cinématographiques en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques, notamment par la conception, la fabrication et la diffusion de supports de communication et l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés, ainsi que par l'organisation d'évènements ou la participation à des manifestations visant à faire connaître les œuvres auprès du public.
L'activité d'attaché de presse consiste à assurer la promotion de l'activité des entreprises de distribution et des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent en salles de spectacles cinématographiques, notamment par le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de communication auprès des médias, ainsi que par l'organisation d'évènements ou de rencontres avec les producteurs, auteurs et artistes-interprètes des œuvres cinématographiques à destination des journalistes spécialisés dans le secteur du cinéma.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux personnes mentionnées à l'article 911-102 qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir subi, en 2020, soit une perte de chiffre d'affaires résultant de l'une des activités mentionnées à l'article 911-126 d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires moyen réalisé au même titre, soit une perte de résultat d'au moins 50 % par rapport à leur résultat moyen, déterminés dans les conditions prévues à l'article 911-104.
Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, le chiffre d'affaires réalisé en 2020 est calculé sur douze mois ;
3° Avoir assuré la promotion, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins une œuvre cinématographique en vue de son exploitation en salles de spectacles cinématographiques ou avoir assuré la représentation, au cours de l'une des années 2018, 2019 ou 2020, d'au moins un artiste ou un auteur en vue de sa participation à la production d'une œuvre cinématographique ;
4° Etre indépendantes d'une entreprise de production, d'une entreprise de distribution ou d'un exploitant d'établissements de spectacles cinématographiques, selon les critères suivants :
a) Pour les personnes physiques, ne pas être liées par un contrat de travail avec l'une de ces entreprises ou un exploitant ;
b) Pour les personnes morales :
- ne pas être contrôlées par l'une de ces entreprises ou par un exploitant ;
- ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'une de ces entreprises ou un exploitant, au sens du même article ;
- ne pas contrôler l'une de ces entreprises ou un exploitant.
5° S'engager à maintenir leur activité au cours des années 2021 et 2022.
Pour l'application de la présente section, le chiffre d'affaires moyen ou le résultat moyen est déterminé :
1° Pour les personnes qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
2° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2018, en prenant en compte la période comprise entre le premier mois d'activité et le 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires réalisé en 2018 est calculé sur douze mois ;
3° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2019, en prenant en compte la période comprise entre le premier mois d'activité et le 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires réalisé en 2019 est calculé sur douze mois ;
4° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, sur la base d'un montant prévisionnel de recettes pour l'année 2020 correspondant à une activité habituelle dûment justifié par elles.
Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
1° Des difficultés financières particulières auxquelles la personne est confrontée, notamment au regard du montant des coûts fixes non couverts et du taux d'endettement ;
2° Du niveau de chiffre d'affaires moyen de la personne ;
3° Des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat dont la personne a bénéficié ;
4° Des conditions dans lesquelles la poursuite de l'activité est envisagée.
Pour l'attribution de l'aide, les demandeurs transmettent par voie électronique, au plus tard le 15 novembre 2021, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Ce formulaire est accompagné de tous documents de nature à justifier que l'activité a été particulièrement affectée, notamment une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, le bilan comptable définitif du dernier exercice clos, un état des aides dont la personne a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat, ainsi que de tous documents de nature à établir que des actions sont entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de cette activité.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à un pourcentage de la perte de chiffre d'affaires subie en 2020 diminuée du montant des aides perçues au titre de 2020 en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le pourcentage est établi comme suit :
Montant du chiffre d'affaires moyen
Pourcentage de la perte de chiffre d'affaires 2020 pris en compte
Inférieur à 99 999€
90%
Compris entre 100 000€ et 199 999€
70%
Compris entre 200 000€ et 499 999€
40%
Compris entre 500 000€ et 999 999€
20%
Compris entre 1 000 000 et 1 499 999€
10%
Compris entre 1 500 000€ et 1 999 999 €
5%
Supérieur à 2 000 000 €
3%
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
Pour l'année 2022, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 721-12, le montant des sommes calculées pour les entreprises de vente à l'étranger à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, est égal au cumul des montants calculés, dans les conditions prévues à l'article 721-13, au titre des entrées réalisées au cours de l'année 2020 et de celles réalisées au cours de l'année 2021.
Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques les plus fragiles qui effectuent un travail de qualité et dont l'activité a été particulièrement affectée par la dégradation des conditions de promotion et de commercialisation à l'étranger des œuvres cinématographiques liée à la crise sanitaire.
Les aides exceptionnelles sont attribuées aux entreprises de vente à l'étranger qui :
1° Répondent aux conditions prévues à l'article 721-4 ;
2° Ont une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques.
Sont considérées comme ayant une activité régulière de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques, les entreprises qui ont commercialisé à l'étranger au moins trois œuvres cinématographiques au cours de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ou, si l'entreprise a débuté son activité en 2018, 2019 ou 2020, au cours de chacune des années suivant l'année de création ;
3° Emploient au moins un salarié chargé de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques ;
4° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques inférieur à 5 000 000 € au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
5° Ont réalisé un chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques représentant au moins 25 % de leur chiffre d'affaires total au titre de chacune des années 2019, 2020 et 2021 ;
6° Ont subi, en 2021, une perte de chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques d'au moins 25 % par rapport à leur chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019. Cette condition ne s'applique pas pour les entreprises créées à compter de l'année 2018 ;
7° S'engagent à maintenir une activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques au cours de l'année 2022.
Les aides exceptionnelles sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
1° Des difficultés financières rencontrées par l'entreprise de vente à l'étranger en 2020 et en 2021 ;
2° De la qualité du travail de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques à l'étranger ;
3° De la taille de l'entreprise de vente à l'étranger ;
4° De la part du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ;
5° Des aides déjà reçues par l'entreprise de vente à l'étranger au titre des différentes mesures de soutien mises en place par l'Etat et le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
6° Du montant des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger et des sommes investies au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
L'attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.
La décision d'attribution de l'aide est prise après avis de la commission des aides sélectives exceptionnelles aux entreprises de vente à l'étranger, composée de quatre membres, dont un président.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder 50 000 €.
Le montant cumulé de l'aide exceptionnelle et des subventions perçues par l'entreprise de vente à l'étranger en vertu du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut excéder 250 000 €.
Le montant de l'aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à 80 % de la perte du chiffre d'affaires résultant de l'activité de vente à l'étranger d'œuvres cinématographiques subie en 2021 par rapport au chiffre d'affaires réalisé au même titre en 2019, diminuée du montant des autres aides perçues au titre de 2021, notamment les aides attribuées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et les autres aides exceptionnelles attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
L'aide exceptionnelle est attribuée sous forme de subvention.
La décision d'attribution de l'aide ou, le cas échéant, la convention conclue avec l'entreprise de vente à l'étranger, fixe notamment les modalités de versement de l'aide exceptionnelle ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Pour l'attribution de l'aide exceptionnelle, l'entreprise de vente à l'étranger transmet par voie électronique, au plus tard le 15 mai 2022, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Ce formulaire est accompagné :
1° De documents de nature à justifier que l'activité de vente à l'étranger a été particulièrement affectée : une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, les comptes annuels définitifs 2019, 2020 et 2021 ;
2° D'un état des aides dont l'entreprise a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l'Etat ;
3° De tous documents de nature à justifier de la qualité du travail de promotion accompli et des actions entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de son activité.
(1) La définition des œuvres audiovisuelles difficiles relève de l'autorité d'octroi et doit être définie dans l'accord intergouvernemental ou administratif instituant le dispositif d'aides.
(2) La liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE est la liste dans laquelle figurent tous les pays et territoires pouvant bénéficier d'une aide officielle au développement.
Fait le 8 décembre 2022.
Le président du conseil d'administration,
D. Boutonnat