Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 723-77 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 29 juin 2022,
Arrête :
Il est institué, dans chaque département, auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours, un conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres.
Il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné. Un suppléant est désigné pour chaque représentant, dans les mêmes conditions que son titulaire.
Lorsque ce sapeur-pompier volontaire est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département ou son représentant siège au conseil de discipline titre des représentants de l'administration.
Les catégories de grades des représentants des sapeurs-pompiers volontaires appelés à siéger au conseil de discipline sont, en fonction du grade du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, fixées comme suit :
a) Lorsque le dossier concerne un sapeur : 1 sapeur, 1 caporal, 1 sous-officier et 1 officier ;
b) Lorsque le dossier concerne un caporal : 2 caporaux, 1 sous-officier et 1 officier ;
c) Lorsque le dossier concerne un sous-officier : 2 sous-officiers d'un grade au moins égal à celui du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné et 2 officiers, dont un au plus est professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue de sapeurs-pompiers volontaires ;
d) Lorsque le dossier concerne un officier : 2 officiers d'un grade au moins égal et 2 officiers de grade supérieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, dont un au plus est professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue de sapeurs-pompiers volontaires ;
e) Lorsque le dossier concerne un professionnel de santé, un vétérinaire ou un expert psychologue : 2 officiers de la même spécialité d'un grade au moins égal ainsi que 2 officiers de grade supérieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, dont un au plus est professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue de sapeurs-pompiers volontaires.
Le préfet du département ou son représentant tire au sort les membres du conseil de discipline pour chaque affaire :
a) pour les représentants de l'administration, à partir d'une liste comprenant tous les élus ayant voix délibérative au conseil d'administration du service d'incendie et de secours, à l'exception de son président.
b) pour les représentants des sapeurs-pompiers volontaires, à partir de listes par catégories de grades et de spécialités pour les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues comprenant
- lorsque le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné appartient au corps départemental, les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et ceux siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- lorsque le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné appartient à un corps communal ou intercommunal, les sapeurs-pompiers volontaires siégeant dans les comités consultatifs communaux et dans les comités consultatifs intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres dans les mêmes conditions.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes à des titres différents.
Le maire de la commune siège du centre d'incendie et de secours ou du centre de première intervention dont relève le sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, les sapeurs-pompiers de ce centre et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale en charge du corps intercommunal de ce sapeur-pompier, ne peuvent siéger au conseil de discipline.
Lorsque les effectifs du corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné ne permettent pas de disposer d'un nombre suffisant de représentants des sapeurs-pompiers volontaires pour siéger au conseil de discipline dans les conditions prévues au présent arrêté, le tirage au sort est effectué à partir des listes du corps départemental ou des listes zonales établies au niveau de la zone de défense et de sécurité, sur proposition du chef d'état-major interministériel de cette zone, selon les critères définis aux articles 3 et 4.
Le mandat d'un membre du conseil de discipline prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité ou du grade au titre duquel il a été appelé à siéger.
Le conseil de discipline est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein dès sa première réunion.
Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Les avis du conseil de discipline sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés.
Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil de discipline à l'occasion de ses réunions sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
L'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.
Fait le 15 juillet 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
A. Thirion
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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