Publics concernés : agents des douanes, personnes morales et personnes physiques, redevables des droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes, hors ressources propres de l'Union européenne, ainsi que des contributions indirectes.
Objet : modalités de mise en œuvre de la procédure de rescrit en matière douanière et de contributions indirectes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les articles 1er à 8 entrent en vigueur dans les îles Wallis et Futuna dans les 10 jours suivant la publication du décret
.
Notice : l'article 345 bis du code des douanes prévoit le rescrit dans le code des douanes, concernant les taxes nationales perçues selon les modalités de ce code.
Tout redevable peut opposer à l'administration le fait d'avoir appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur des droits et taxes. Il peut également opposer à l'administration une position formelle qu'elle a prise, sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Cette prise de position formelle peut être notifiée sur simple demande du redevable. Avec la loi pour un Etat au service d'une société de confiance, la prise de position formelle de l'administration pourra désormais faire l'objet d'un second examen.
Par ailleurs, le service devra prendre position sur l'ensemble des points examinés dans le cadre d'un contrôle ou une enquête, y compris s'ils ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul de l'impôt. En outre, le redevable a la possibilité de demander une extension du contrôle ou de l'enquête en cours. La demande de rescrit sera alors formulée au cours de la vérification et en tout état de cause, avant l'envoi de la proposition de taxation.
L'article L. 80 B, 1° et 11° et l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales instaurent le même dispositif que celui décrit ci-dessus, en matière de contributions indirectes.
La demande de prise de position formelle sur une situation de fait doit être adressée à l'administration par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects dont dépend le service auprès duquel le redevable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives. La demande de second examen doit être adressée à l'administration dans les mêmes conditions. La demande d'extension du contrôle ou de l'enquête en cours doit être adressée à la direction dont dépend le service qui réalise le contrôle ou l'enquête.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 345 bis du code des douanes et de l'article L. 80 B, 1° et 11° et L. 80 CB du livre des procédures fiscales, tels que modifiés respectivement par les articles 26 et 9 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, ainsi que de l'article L. 80 CB du même livre. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment son article 345 bis ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 80 B, L. 80 CB et R.* 80 B-11 à R.* 80 CB-4 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Fait le 31 octobre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
PDF - 252,6 Ko