Décret n° 2018-609 du 12 juillet 2018 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Version INITIALE

NOR : TRAA1806994D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/12/TRAA1806994D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/12/2018-609/jo/texte

Texte n°28

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Publics concernés : ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC).
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives au protocole PPCR, et au lendemain de sa publication pour les autres dispositions.
Notice : le texte procède à la mise en œuvre au bénéfice des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Dans ce cadre, il procède notamment au reclassement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) titularisés dans le corps des IEEAC en tenant compte de la nouvelle structure de carrière du corps des TSEEAC. Par ailleurs, il modifie la répartition des différentes voies de recrutement dans le corps.
Le texte prévoit en outre, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat.
Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 6 juillet 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 8 novembre 1971 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.


      • L'article 13 est ainsi modifié:
        1° Le mot : « moyenne », le mot : « moyennes » et les mots : « dans les tableaux » sont supprimés ;
        2° Les 1 et 2 du B sont remplacés par le tableau suivant :
        «


        SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS
        DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

        SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE CLASSE NORMALE

        Échelons

        Échelons

        Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

        Classe exceptionnelle

        8e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        8e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        2e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        Classe principale

        8e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

        Classe normale

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        8e échelon

        5e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        4e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        3e échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        2e échelon

        Sans ancienneté

        3e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté


        ».


      • L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :
        «


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois

        Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

        9e échelon

        -

        8e échelon

        4 ans

        7e échelon

        4 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

        11e échelon

        -

        10e échelon

        4 ans

        9e échelon

        4 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        ».


      • L'article 5 est ainsi modifié :
        1° Au 1°, le taux : « 75 p. 100 » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
        2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « 25 % » sont remplacés par les mots : « 15 % » ;
        3° Au premier alinéa du b du 2°, les mots : « des services spéciaux des bases aériennes ou des équipes spécialisées des bases aériennes, » sont supprimés.


      • L'article 6 est ainsi modifié :
        1° Au 1°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
        2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 2° Dans la proportion de 15 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :
        « a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
        « b) Aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission au concours externe d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, ont été déclarés médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »


      • A l'article 12, les mots : « issus de la sélection professionnelle » sont remplacés par les mots : « ayant réussi l'examen professionnel ».


      • L'article 13 est ainsi modifié :
        1° Le sixième alinéa du F est supprimé ;
        2° Le H est remplacé par les dispositions suivantes :
        « H.-Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues au F pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;
        3° Après le H, il est inséré un I ainsi rédigé :
        « I.-Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F, G et H du présent article, l'ancienneté de services est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur est retenue si le classement ainsi obtenu est plus favorable. Dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement. »


      • Au deuxième alinéa de l'article 16-1, les mots : « à l'article 18-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 17 ».


    • Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.


    • Les concours et examens professionnels d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret, restent régis jusqu'à leur terme par les dispositions applicables avant son entrée en vigueur.


    • Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de l'article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt