Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2013-179 du 15 janvier 2013 autorisant la société D!CI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé D!CI TV ;
Vu la décision n° 2016-715 du 27 juillet 2016 autorisant la société D!CI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé D!CI TV dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron ;
Vu la décision n° 2017-845 du 15 novembre 2017 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition dans la zone de Château-Arnoux ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2017-845-01, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu l'avenant à la convention conclu le 18 avril 2018 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société D!CI TV ;
Les représentants de la personne morale candidate ayant été entendus en audition publique le 14 février 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société D!CI TV est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre définie en annexe 1, pour la diffusion en clair du service de télévision à vocation locale dénommé D!CI TV dans la zone de Château-Arnoux.
Le service est diffusé dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé.
Les fréquences définies à l'annexe 1 sont attribuées à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de la République française. L'échéance de l'autorisation est prévue au 1er avril 2023.
Le titulaire informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriel à l'adresse [email protected] du démarrage effectif de la diffusion de son service pour les sites mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Si, dans un délai de six mois à partir de la date prévue au premier alinéa, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes. Cette autorisation est incessible. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2, ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société communique au Conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec les sociétés chargées d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
La société informe le Conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.
Le service de télévision D!CI TV est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 15 janvier 2013 modifiée notamment par l'avenant n° 4 conclu le 18 avril 2018 figurant à l'annexe 3 de la présente autorisation.
La présente décision sera notifiée à la société D!CI TV et publiée au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
NOM DU SITE
LIEU D'ÉMISSION
ALTITUDE
de l'antenne (mètres) [a]
PAR maximale
et PAR minimale [b]
CANAL/
POLARISATION
CHATEAU-ARNOUX
Chapelle saint-jean
694
2 W (1)
46 H
FORCALQUIER
Les cabanons
681
2 W (2)
31 H
MALLEMOISSON
Le chaffaut st jurson
913
5 W (3)
40 H
MANOSQUE
Mont des espels
673
5 W (4)
21 H
ORAISON
Font des oiseaux
570
8 W (5)
28 H
[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
(1) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
8
90
8
180
1
270
22
10
8
100
7
190
0
280
20
20
8
110
7
200
0
290
18
30
8
120
8
210
1
300
17
40
8
130
8
220
3
310
18
50
7
140
6
230
5
320
25
60
7
150
4
240
7
330
17
70
8
160
2
250
12
340
11
80
9
170
2
260
20
350
9
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(2) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
25
90
20
180
0
270
25
10
25
100
16
190
1
280
25
20
28
110
11
200
3
290
22
30
28
120
8
210
5
300
25
40
25
130
5
220
8
310
25
50
22
140
3
230
12
320
25
60
22
150
1
240
18
330
25
70
25
160
0
250
25
340
25
80
25
170
0
260
25
350
22
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(3) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
5
90
15
180
22
270
0
10
4
100
17
190
25
280
0
20
3
110
20
200
20
290
0
30
3
120
22
210
15
300
1
40
3
130
25
220
11
310
3
50
5
140
30
230
8
320
4
60
7
150
21
240
5
330
5
70
9
160
18
250
3
340
6
80
12
170
18
260
1
350
6
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(4) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
5
90
5
180
0
270
4
10
5
100
3
190
1
280
5
20
5
110
3
200
2
290
6
30
6
120
2
210
2
300
4
40
5
130
1
220
1
310
2
50
4
140
1
230
1
320
1
60
5
150
2
240
2
330
2
70
9
160
2
250
4
340
4
80
8
170
1
260
4
350
5
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(5) Limitation du rayonnement :
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT (degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0
1
90
18
180
6
270
0
10
1
100
18
190
4
280
2
20
1
110
17
200
3
290
2
30
2
120
16
210
2
300
2
40
2
130
16
220
2
310
2
50
4
140
16
230
2
320
2
60
6
150
17
240
2
330
1
70
10
160
15
250
1
340
0
80
15
170
9
260
0
350
1
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
ANNEXE 2
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil, après examen de la Commission technique des experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel (tour Mirabeau ; 39-43, quai André-Citroën ; 75739 Paris Cedex 15) ou sur son site internet www.csa.fr.
Pour la norme de diffusion EN 300 744 (DVB-T), dont l'usage est fixé par l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé, la configuration technique à utiliser pour la diffusion du simplex par voie hertzienne terrestre est la suivante :
- mode : 8k ;
- nombre d'états de phase : 4 (QPSK) ;
- rendement de code : 2/3 (FEC) ;
- intervalle de garde : 1/32.
ANNEXE 3
AVENANT NO 4 À LA CONVENTION CONCLU LE 18 AVRIL 2018 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ D!CI TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D!CI TV
AVENANT NO 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 15 JANVIER 2013 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ D!CI TV CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION D!CI TV
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société D!CI TV, il a été convenu ce qui suit :
Le deuxième alinéa de l'article 1er-1 (objet de la convention) de la convention du 15 janvier 2013 susmentionnée est ainsi rédigé :
« D!CI TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en définition standard dans la zone de Gap et en haute définition dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux. »
Le troisième alinéa de l'article 2-1-1 (règle d'usage de la ressource) de la même convention est ainsi rédigé :
« Pour la diffusion en haute définition de D!CI TV dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux, la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080. »
Il est inséré dans la même convention un article 2-2-5 (respect des horaires) ainsi rédigé :
« Article 2-2-5
« Respect des horaires
« L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés. »
Le premier alinéa de l'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision. »
L'article 2-3-3 (droits de la personne) de la même convention est ainsi modifié :
1° A la fin du huitième alinéa, la mention : « en cas de préjudice » est supprimée.
2° Après le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'éditeur veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et de tout préjugé, notamment à l'encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus inciter aux violences faites aux femmes. »
L'article 3-1-1 (programmation) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi rédigé :
« a) L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des programmes d'information traitant uniquement de ses zones de diffusion par voie hertzienne terrestre tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de ces zones. Les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux ; » ;
2° Le b est ainsi rédigé :
« b) Cette heure comporte un journal télévisé d'une durée minimum de 15 minutes destiné uniquement à ses zones de diffusion. Respectivement cinq minutes de ce journal télévisé sont consacrées notamment à la zone de Gap, cinq minutes notamment à la zone de Digne-les-Bains, Serres et Sisteron et cinq minutes notamment à la zone de Château-Arnoux. Cette heure est programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement entre 18 heures et 20 heures ; » ;
3° Le d est ainsi rédigé :
« d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale des zones dans lesquelles le service est autorisé, de ses départements, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient ; ».
L'article 3-1-2 (programmes en haute définition dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le titre de l'article est remplacé par « programmes en haute définition dans les zones de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et de Château-Arnoux » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
« A compter de la date de signature de l'avenant n° 4 à la présente convention, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, dans la zone de Digne-les-Bains - Serres - Sisteron et dans la zone de Château-Arnoux, au moins huit heures par jour de programmes intégralement en haute définition réelle entre 11 heures et minuit, tels qu'ils sont définis au I.
« L'éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
« - d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
« - d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
« - d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un État membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »
Le premier alinéa de l'article 3-1-7 (parrainage) de la même convention est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l'émission parrainée. La mention du parrain pendant le déroulement d'une émission, hormis les cas où elle intervient à l'occasion d'une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci. »
L'article 3-1-8 (téléachat, voyance, jeux d'argent et de hasard) de la même convention est ainsi modifié :
1° Le titre est remplacé par : « téléachat » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
L'article 4-1-2 (informations économiques) de la même convention est ainsi rédigé :
« L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens passés, au titre de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d'une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
« Il remet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et les annexes ainsi que le rapport de gestion, conformément à l'article L. 232-1 du code de commerce.
« Il communique également les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
« Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 ou à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, le tableau des filiales et des participations, ainsi que les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du Comité territorial de l'audiovisuel, peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités. »
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 18 avril 2018.
Pour l'éditeur :
Le président,
J.-M. Passeron
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
N. Curien
Fait à Paris, le 18 avril 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
N. Curien
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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