Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 2007-400 DU 22 MARS 2007 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS DE CATÉGORIE A DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (Articles 1 à 26)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCRET N° 95-380 DU 10 AVRIL 1995 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS (Articles 27 à 30)
Titre III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 31 à 32)
Publics concernés : personnels de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects.
Objet : modification des dispositions statutaires des corps de catégories A et B de la direction générale des douanes et droits indirects.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception des dispositions du chapitre II du titre Ier qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020
.
Notice : le décret vise à mettre en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice du corps de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects et à aligner certaines dispositions sur celles déjà prévues pour le corps type de la catégorie A de la fonction publique. Il modifie également le statut particulier des contrôleurs des douanes et droits indirects pour procéder à des ajustements dans le cadre de la mise en œuvre du même protocole à ces agents.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 3 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au b du 3°, les mots : « 7 échelons » sont remplacés par les mots : « 6 échelons » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Inspecteur : 11 échelons et un échelon d'inspecteur-élève. »
Au 3° de l'article 8, les mots : « ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade » et les mots : « ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade » sont remplacés, respectivement, par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade » et les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ».
Le dernier alinéa de l'article 13est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les inspecteurs stagiaires sont classés lors de leur nomination dans les conditions prévues à l'article 20. Toutefois, ceux qui n'ont eu avant leur admission au concours aucune activité ouvrant droit à une prise en compte d'ancienneté à ce titre perçoivent le traitement correspondant à l'échelon d'inspecteur-élève.
« Les inspecteurs stagiaires qui ont été recrutés en application du 1° du A de l'article 9 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la mention « I.-» est supprimée ;
2° Le second alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d'inspecteur stagiaire il était agent de l'Etat ou s'il appartenait à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; ».
L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps est prononcé dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, sous réserve des dispositions du II et du III.
« II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets du 11 novembre 2009 précité, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'inspecteur, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
L'article 23 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 9e échelon » sont remplacés par les mots : « 8e échelon » et le mot : « moyenne » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
Situation dans le grade d'inspecteur
Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 3e classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
10e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
».
L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 2e classe les inspecteurs régionaux de 3e classe ayant atteint au moins le 3e échelon.
« Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :
«
Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 3e classe
Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 2e classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
3e échelon avec au moins 3 ans
d'ancienneté dans l'échelon
2e échelon
Ancienneté acquise supérieure à 3 ans
3e échelon avec moins de 3 ans
d'ancienneté dans l'échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
».
L'article 25 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 25.-Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 1re classe :
« 1° Les inspecteurs principaux de 1re classe.
« 2° Les inspecteurs régionaux de 2e classe ayant atteint au moins le 2e échelon et comptant au moins trois ans de services dans ce grade.
« 3° Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au moins deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
« Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :
«
Situation antérieure
Situation dans le grade
d'inspecteur régional de 1re classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
3e échelon d'inspecteur principal de 1re classe
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur principal de 1re classe
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon d'inspecteur principal de 1re classe
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
1er échelon
Ancienneté acquise
».
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un an d'ancienneté dans le 4e échelon » sont remplacés par les mots : « un an et six mois d'ancienneté dans le 3e échelon » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé ;
3° Le tableau du dernier alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
Situation dans le grade d'inspecteur
Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 2e classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
».
L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un an d'ancienneté dans le 11e échelon » sont remplacés par les mots : « un an et six mois d'ancienneté dans le 10e échelon » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « moyenne » est supprimé.
L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « 7e échelon » sont remplacés par les mots : « 6e échelon » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents ainsi nommés sont classés conformément au tableau suivant :
«
Situation antérieure
Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 1re classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
6e échelon d'inspecteur principal de 2e classe
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon d'inspecteur régional de 1re classe
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur régional de 1re classe
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon d'inspecteur régional de 1re classe
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon d'inspecteur régional de 2e classe
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon d'inspecteur régional de 2e classe
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon d'inspecteur régional de 3e classe
1er échelon
Sans ancienneté
»
L'article 29 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A leur nomination dans leur nouveau grade, les inspecteurs principaux de 2e classe sont classés conformément au tableau suivant :
«
Situation dans le grade
d'inspecteur principal de 2e classe
Situation dans le grade de directeur
des services douaniers de 2e classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
».
L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée comme suit :
«
Grade
Echelon
Durée
Directeurs des services douaniers de 1re classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Directeurs des services douaniers de 2e classe
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans 6 mois
Inspecteurs principaux de 1re classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs principaux de 2e classe
6e échelon
-
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Inspecteurs régionaux de 1re classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs régionaux de 2e classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs régionaux de 3e classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteurs
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
».
L'article 32-1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « au cours d'une période de référence de dix ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement » au II ainsi que les mots : « au cours d'une période de référence de douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement » au III sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement » ;
2° Le IV est abrogé.
Les inspecteurs, les inspecteurs principaux de 2e classe et les directeurs des services douaniers de 2e classe sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine
Nouvelle situation
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée d'échelon
Inspecteur
Inspecteur
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur principal de 2e classe
Inspecteur principal de 2e classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise majoré d'1 an 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur des services douaniers de 2e classe
Directeur des services douaniers de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'1 an
Les inspecteurs stagiaires qui, au 1er janvier 2017, percevaient le traitement correspondant à l'un des deux échelons d'inspecteurs-élèves perçoivent, à compter de cette même date, un traitement correspondant à l'échelon unique d'inspecteur-élève tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 22 mars 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les contrôleurs de 1re et 2e classes qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2007 précité dans leur rédaction antérieure à celles du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17.
Les membres du corps régi par le décret du 22 mars 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Aux a du 3° et du 4° de l'article 2, les mots : « 3 échelons » sont remplacés par les mots : « 4 échelons ».
Dans le tableau du dernier alinéa de l'article 25, il est ajouté la rubrique suivante :
«
Situation antérieure
Situation dans le grade d'inspecteur régional
de 1re classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
4e échelon d'inspecteur principal
de 1re classe
4e échelon
Ancienneté acquise
».
Dans le tableau du dernier alinéa de l'article 28, il est ajouté la rubrique suivante :
«
Situation antérieure
Situation dans le grade d'inspecteur principal
de 1re classe
Ancienneté conservée dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
4e échelon d'inspecteur régional
de 1re classe
4e échelon
Ancienneté acquise
».
Dans le tableau de l'article 32, les rubriques relatives aux grades d'inspecteur principal de 1re classe et d'inspecteur régional de 1re classe sont remplacées par les rubriques suivantes :
«
Grades
Echelons
Durée
Inspecteur principal de 1re classe
4e échelon
-
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Inspecteur régional de 1re classe
4e échelon
-
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
».
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Au 4° de l'article 7, les mots : « ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ».
Au 3° du III de l'article 14, les mots : « agent de constatation des douanes de 1re classe » sont remplacés par les mots : « agent de constatation principal des douanes de 2e classe ».
Les agents de constatation principaux de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa version antérieure au 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et celles du titre II, à l'exception de celles de l'article 1er, de l'article 4 en tant qu'il concerne le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 22 mars 2007 précité et de l'article 27, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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