Publics concernés : personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et professionnels (magistrats, avocats, services et unités d'enquêtes).
Objet : le décret précise les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale, créés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui fixent le dispositif de protection et de réinsertion susceptible de s'appliquer, « en tant que de besoin », aux personnes visées à l'article 132-78 du code pénal, communément appelées « repentis », ainsi qu'à leurs familles et proches.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le dispositif prévu par l'article 706-63-1 précité comporte :
― l'attribution de mesures de protection et de réinsertion décidées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
― le cas échéant, l'autorisation par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'user d'une identité d'emprunt.
Ce décret précise, d'une part, la composition, la saisine et le fonctionnement de la commission nationale prévue par l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.
Il prévoit la possibilité pour la commission de décider de toutes mesures proportionnées destinées à assurer la protection physique des personnes visées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et de définir des mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches.
Le décret prévoit également la faculté pour la commission nationale de proposer la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 18 à 25 du présent décret, relatifs à l'identité d'emprunt.
Il précise que les décisions de la commission sont insusceptibles de recours et qu'elles s'imposent aux administrations et aux organismes chargés d'une mission de service public.
Ce décret fixe, d'autre part, les modalités d'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt prévu à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale.
Il donne au président du tribunal de grande instance de Paris la compétence pour autoriser l'usage d'une telle identité d'emprunt et précise les modalités de sa saisine.
Il ouvre à la personne ayant demandé à bénéficier de l'identité d'emprunt une voie de recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision de refus du président du tribunal de grande instance de Paris.
Il détermine enfin les conditions et modalités de mainlevée de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, notamment lorsque la personne qui bénéficie de l'autorisation adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour application des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 du code de procédure pénale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 132-78 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-63-1 et D. 15-1-1 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 217 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 17 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
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