Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines

Version INITIALE

NOR : JUSD1323252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/JUSD1323252D/jo/article_19

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/2014-346/jo/article_19

Texte n°6

Article 19


Le président du tribunal est saisi par requête du président de la commission, à laquelle est jointe la demande écrite de l'intéressé ainsi que les pièces invoquées à l'appui de cette dernière. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
La requête est présentée en double exemplaire. Elle communiquée pour avis au ministère public.