Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines

Version INITIALE

NOR : JUSD1323252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/JUSD1323252D/jo/article_20

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/2014-346/jo/article_20

Texte n°6

Article 20


Le président du tribunal peut décider d'entendre la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Cette audition n'est pas publique. Elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
L'ordonnance, rendue non publiquement, est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée au président de la commission et à l'intéressé par tout moyen.
Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.