Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines

Version INITIALE

NOR : JUSD1323252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/JUSD1323252D/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/2014-346/jo/article_21

Texte n°6

Article 21


S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté devant le premier président de la cour d'appel par le président de la commission, le ministère public ou par la personne ayant demandé à bénéficier d'une identité d'emprunt. Le délai d'appel est de quinze jours.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.