Article 8
Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.
Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSD1323252D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/JUSD1323252D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/2014-346/jo/article_8
Texte n°6
Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.
Celui-ci rejette les demandes qui ne remplissent pas les conditions tenant au champ d'application de la loi.
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