Article 9
En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSD1323252D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/JUSD1323252D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/2014-346/jo/article_9
Texte n°6
En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.
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