Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines

Version INITIALE

NOR : JUSD1323252D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/JUSD1323252D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/17/2014-346/jo/article_13

Texte n°6

Article 13


La commission délibère valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.
La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.