Décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation

Version INITIALE

NOR : JUSK1026111D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/23/JUSK1026111D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/23/2010-1640/jo/texte

Texte n°18

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps homologues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice et des libertés du 19 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont responsables de l'organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de prévention de la récidive et d'insertion des personnes placées sous main de justice dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
      Ils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise, de contrôle de leurs services et d'évaluation des politiques publiques en matière d'insertion et de probation.
      Ils sont chargés de coordonner et de piloter le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité.
      Ils sont garants de la cohésion du travail des personnels placés sous leur autorité, de la bonne exécution des décisions de justice, ainsi que de l'évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.
      Ils exercent leurs fonctions au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ou au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires, au centre national d'évaluation, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, au service de l'emploi pénitentiaire ainsi qu'à l'administration centrale.
      Ils peuvent également exercer des fonctions de direction dans les centres pour peines aménagées et dans les centres de semi-liberté.


    • Le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation comprend deux grades :
      1° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui comporte dix échelons ;
      2° Un grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale qui comporte douze échelons.


    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire en application de l'ordonnance du 6 août 1958 et du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisés.


    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la justice.


    • I. ― Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :
      1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
      a) Le premier, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou justifiant d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      b) Le second, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours.
      Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la justice, à l'autre concours.
      Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
      2° Dans la proportion maximale d'un tiers des nominations prononcées en application du 1° :
      a) Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade.
      b) Au choix :
      ― parmi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe et qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de ce grade ;
      ― parmi les chefs des services d'insertion et de probation du ministère de la justice qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de dix ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou de chef des services d'insertion et de probation.
      II. ― La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre du 2° du I.
      Les nominations au titre du b du 2° du I sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie, par ordre de mérite, par le ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 2° du I, le nombre de postes offerts chaque année à ce titre ne peut être inférieur à 1 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


    • Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
      Le contenu et les modalités de l'examen professionnel prévu au a du 2° de l'article 5 sont déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.


    • Les candidats admis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 5 sont nommés directeurs d'insertion et de probation stagiaires pour une durée d'un an au cours de laquelle ils reçoivent une formation théorique et pratique à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
      Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 suivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.
      L'organisation, le contenu de la formation et les modalités d'évaluation des résultats obtenus pendant le stage et la formation d'adaptation à l'emploi sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.


    • Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, sous réserve de l'application des dispositions mentionnées au chapitre IV du présent décret.
      Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
      Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.


    • Au terme de l'année de stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
      Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
      La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an.
      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


    • Au début de la formation, les directeurs d'insertion et de probation stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de leur titularisation.
      En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité de stagiaires, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restant à accomplir.


    • Le classement lors de la nomination dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.


    • Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale inscrits sur le tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
      Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
      Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
      Le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité, est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
      La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées en application du présent article.


    • Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui justifient :
      1° Au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade ;
      2° Avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation.


    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe en application des articles 13 et 14 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
      Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d'une élévation audit échelon.




    • La durée maximale d'affectation d'un directeur pénitentiaire d'insertion et de probation sur un même emploi est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de cinq ans.
      Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation. Le ministre de la justice peut accorder qu'il soit dérogé à cette règle en considération notamment de la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou dans l'intérêt du service.


    • Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique.
      Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés.


    • Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation suivent une formation d'adaptation, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de la justice.


    • Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.
      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.


    • Les directeurs d'insertion et de probation régis par le décret n° 2005-247 du 6 mai 2005 portant statut particulier des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire sont reclassés dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation à grade et échelon identiques et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon.
      Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont reclassés.


    • Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'insertion et de probation sont placés, à la date mentionnée à l'article 32, en position de détachement dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés à grade et échelon identiques et avec conservation de l'ancienneté dans l'échelon.
      Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade.


    • Les périodes de services antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de quatre ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au premier alinéa de l'article 16.
      Néanmoins, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au terme des périodes de services prévues à l'article 16, se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité.


    • Jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux dispositions de l'article 14, peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement :
      1° Au titre de l'année 2011 :
      Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade ;
      2° Au titre de l'année 2012 :
      Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins cinq ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de ce grade ;
      3° Au titre de l'année 2013 :
      Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins six ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 8e échelon de ce grade.


    • Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation au 2° de l'article 5, les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés, dans la proportion maximale de 50 % des nominations prononcées en application de l'article 4 :
      1° Par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps et ont acquis un an d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade ;
      2° Au choix parmi les chefs des services d'insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans au moins de services effectifs dans les corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ou des chefs des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
      La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure aux deux tiers des nominations prononcées en application du présent article.


    • Jusqu'au 31 décembre 2013, un examen professionnel exceptionnel d'accès au corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation est ouvert aux chefs des services d'insertion et de probation, dans la proportion maximale de la moitié des nominations prononcées dans le corps au titre des recrutements par concours en application de l'article 5 et par promotion interne en application de l'article 24.
      Le règlement de l'examen professionnel exceptionnel est fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre de la justice.


    • Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 et 21 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps selon les conditions générales fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.


    • Les stagiaires relevant du corps des directeurs d'insertion et de probation régi par le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 poursuivent leur stage dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation.


    • Les concours d'accès au corps des directeurs d'insertion et de probation dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date mentionnée à l'article 32 se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, sont nommés en qualité de stagiaires dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.


    • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.


    • La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs d'insertion et de probation demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat des représentants du personnel.
      Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires du grade de directeur d'insertion et de probation hors classe représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe.
      Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale.


    • Le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est abrogé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron