Décret n° 2009-1030 du 26 août 2009 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version INITIALE

NOR : AGRS0913476D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/26/AGRS0913476D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/26/2009-1030/jo/texte

Texte n°75

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié fixant la durée annuelle du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 modifié relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • L'article 1er du décret n° 92-171 du 21 février 1992 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 1er.-Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets pris pour leur application.
      « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe.
      « Toutefois, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys ou instances constituées pour le recrutement, l'évaluation ou la carrière des enseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes. »


    • L'article 2 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
      « Les enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur agricole définies à l'article L. 812-1 du code rural et des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricole publics définies à l'article L. 811-2 du code rural ainsi qu'à celles de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.
      « Les enseignants-chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires, les principes de tolérance et d'objectivité.
      « Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande, selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 29, 30 et 46. »


    • L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 3.-Les enseignants-chercheurs participent à l'élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue définie au 1° de l'article L. 812-1 du code rural incluant, le cas échéant, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ils assurent la direction, le conseil, le tutorat et l'orientation des élèves. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques dans le cadre de départements et en liaison avec les milieux professionnels.A cet effet, ils établissent une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation tout au long de la vie.
      « Ils ont pour mission, en liaison ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les grands organismes de recherche et les secteurs sociaux et économiques concernés :
      « 1° D'assurer la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, d'enseignants, de chercheurs, de responsables d'entreprises et, plus généralement, de cadres spécialisés ainsi que des vétérinaires, dans les domaines définis au 1° de l'article L. 812-1 du code rural ;
      « 2° De participer à la politique de développement, à l'expertise et à la coordination scientifique par les activités de la recherche fondamentale ou appliquée, notamment clinique, pédagogique, technologique, et dans le domaine de santé publique, qui est poursuivie dans les laboratoires, départements et cliniques des écoles nationales vétérinaires, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats. Ils contribuent à la coopération entre la recherche et l'ensemble des secteurs de production ;
      « 3° De participer au développement agricole et agro-industriel et à l'animation du milieu rural et des territoires, dans le cadre du développement durable ;
      « 4° De contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu'au progrès de la recherche internationale ; ils peuvent également se voir confier des missions de coopération internationale ;
      « 5° De contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements ;
      « 6° De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par le code rural, le code de la recherche et par les statuts des établissements dans lesquels ils sont affectés. »


    • L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 4.-Tout enseignant-chercheur doit avoir la possibilité de participer aux travaux d'une équipe de recherche, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, le cas échéant, dans un établissement autre que son établissement d'affectation. »


    • L'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 6.-I. ― Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué à parts égales, dans le respect des dispositions de l'article 5, par des activités d'enseignement et des tâches qui y sont liées et par des activités de recherche selon les modalités suivantes :
      « Les services d'enseignement en présence d'élèves ou d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou 256 heures de travaux cliniques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance ;
      « Ces services d'enseignement s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents.
      « Lorsque les enseignants-chercheurs réalisent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail de référence défini au présent article, ils perçoivent une rémunération dans des conditions prévues par décret.
      « II. ― Les équivalences horaires applicables à chacune des activités correspondant aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      « Le conseil d'administration, en formation restreinte, définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article 3, et fixe les équivalences horaires applicables et les modalités pratiques de décompte.
      « III. ― Dans le respect des principes généraux définis par le conseil d'administration, la répartition des services d'enseignement de chaque enseignant-chercheur est établie chaque année par décision du directeur de l'établissement d'affectation, dans l'intérêt du service.
      Les obligations d'enseignement peuvent être, avec l'accord écrit des intéressés et après avis du conseil des enseignants, diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque enseignant-chercheur aux missions autres que celles d'enseignement définies à l'article 3, notamment la recherche, ou des responsabilités particulières qu'il assume. La modulation permet de fixer pour une année déterminée le service d'enseignement d'un enseignant-chercheur à une durée comprise entre 0, 5 et 1, 5 fois le service de référence. La modulation peut s'inscrire dans le cadre d'un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d'intérêt général. Elle peut être envisagée de manière pluriannuelle.
      « Tout enseignant-chercheur peut demander le réexamen d'un refus opposé à sa demande de modulation après consultation du conseil d'administration de l'établissement, réduit aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Pour les maîtres de conférences, il est composé à parité de maîtres de conférences et de professeurs.
      « Dans le cas où il apparaît impossible d'attribuer le service de référence aux enseignants-chercheurs d'un établissement, le directeur de celui-ci peut leur demander de compléter leurs services dans le même établissement, au titre de la formation continue ou à distance, ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur public au titre de la formation initiale ou continue, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires.
      « Les principes généraux de répartition des obligations de service et les décisions individuelles d'attribution de services ne peuvent avoir pour effet de compromettre la réalisation des engagements de formation prévus dans le cadre du contrat pluriannuel entre l'établissement et l'Etat.
      « L'ensemble des activités conduites par les enseignants-chercheurs est évalué par la Commission nationale des enseignants-chercheurs régie par le décret n° 92-172 du 21 février 1992, selon les modalités définies à l'article 7. »


    • L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 7.-Chaque enseignant-chercheur établit, conformément aux directives définies par le ministre chargé de l'agriculture, au moins tous les quatre ans et à chaque fois qu'il est candidat à une promotion, un rapport d'activité. Ce rapport tient compte de l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur et de leurs éventuelles évolutions et contient notamment toutes informations concernant les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article 3.
      « Le directeur de l'établissement émet un avis sur les activités d'enseignement et les tâches d'intérêt général figurant dans le rapport d'activité de l'intéressé ; cet avis est joint au rapport et communiqué à l'intéressé.
      « Ce rapport est demandé à l'intéressé à l'occasion d'un changement de corps, d'une demande de mutation ou d'intégration au terme d'une période de détachement. »


    • L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « au décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé » sont remplacés par les mots : « au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « des articles 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche ».


    • Au dernier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « les dispositions de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche ».


    • Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La délégation peut être prononcée pour l'application des dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche.
      « Par exception au premier alinéa du présent article, les maîtres de conférences stagiaires peuvent être placés en délégation si l'établissement d'accueil est un établissement ou un organisme de recherche mentionné au livre III du code de la recherche et si l'intéressé assure au moins le tiers de la durée annuelle de référence du service d'enseignement.
      « Toutefois, lorsque le maître de conférences stagiaire est en délégation, la décision de titularisation est prise après avis conformes du directeur de l'établissement ou de l'organisme de recherche auprès duquel il est placé en délégation, du directeur de l'établissement au sein duquel il assure son service d'enseignement et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24. »


    • L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa :
      a) A la première phrase, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans, renouvelable » ;
      b) A la deuxième phrase, les mots : « pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche » ;
      2° Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7. »


    • A l'article 13-1 du même décret, les mots : « en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche ».


    • L'article 13-2 du même décret est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « du dernier alinéa de l'article 10 » sont remplacés par les mots : « des dispositions prévues aux articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche » ;
      2° Au deuxième alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième ».


    • A l'article 14 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.
      « Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
      « Un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des trois dernières années soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions. »


    • L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 16.-A l'expiration du détachement, la réintégration d'un enseignant-chercheur dans son corps d'origine et dans le même établissement s'effectue de plein droit dans les conditions fixées par les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Elle est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture. »


    • L'article 18 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 18.-I. ― Les enseignants-chercheurs titulaires en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six à douze mois par période de six ans passée en position d'activité ou de détachement. Toutefois, ceux qui ont été nommés dans un corps d'enseignants-chercheurs depuis au moins trois ans peuvent bénéficier d'un premier congé de cette nature.
      « Un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée de six mois peut être accordé après un congé maternité ou un congé parental, à la demande de l'enseignant-chercheur.
      « La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de six années à l'échéance de chaque congé quelle que soit sa durée.
      « Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
      « II. ― Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition soit du conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, soit de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
      « Si le congé est proposé par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, il ne peut être accordé que pour une période de six mois ou d'un an.
      « Si le congé est proposé par le conseil scientifique de l'établissement ou l'instance en tenant lieu, il peut être accordé en une seule fois ou fractionné au cours d'une même période de six ans. En outre, dans le cas où l'enseignant-chercheur ne justifie pas de l'ancienneté de trois ans exigée au premier alinéa, une dérogation peut lui être accordée par le directeur de son établissement après avis favorable du conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu rendu dans le cadre de la politique de formation et de recherche de l'établissement.
      « III. ― Les enseignants-chercheurs qui ont exercé les fonctions de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient à l'issue de leur mandat, sur leur demande, d'un congé pour recherches ou conversions thématiques d'une durée d'un an au plus.
      « Lorsqu'un enseignant-chercheur effectue ses activités de recherche au sein d'un établissement autre que son établissement d'affectation, le conseil scientifique ou l'instance en tenant lieu de l'établissement au sein duquel sont effectuées les activités de recherche exerce les prérogatives du conseil scientifique ou de l'instance en tenant lieu de l'établissement d'affectation prévues au septième alinéa. Les modalités de déroulement du congé sont fixées dans le cadre d'une convention entre les deux établissements.
      « A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et aux instances initialement consultées un rapport sur ses activités pendant cette période. »


    • L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement. » ;
      2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. »


    • L'article 22 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 22.-Les concours prévus à l'article 20 sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir et pour chaque emploi la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la discipline concernée, l'établissement d'affectation et la date de dépôt des candidatures.
      « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants, du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. »


    • L'article 23 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 23.-Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :
      « Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.
      « Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.
      « Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.
      « L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.
      « Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire. »


    • L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de maître de conférences, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des maîtres de conférences. » ;
      2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs laquelle donne également un avis.
      « La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
      « Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés. »


    • Au premier alinéa de l'article 25 du même décret, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ».


    • Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, au premier alinéa de l'article 27 et au troisième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».


    • Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, les mots : « article 4 » sont remplacés par les mots : « article 2 » et les mots : « l'avis de la ou des sections » sont remplacés par les mots : « l'avis de la section ».


    • Dans le tableau de l'article 33 du même décret, les dispositions concernant l'ancienneté requise pour l'accès à l'échelon supérieur sont modifiées ainsi qu'il suit :
      Du 1er échelon au 2e échelon de la classe normale, les termes : « 2 ans » sont remplacés par les termes : « 1 an ».


    • L'article 35 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. »
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des emplois budgétaires vacants » sont supprimés.


    • Le dernier alinéa de l'article 36 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « concurremment avec les autres enseignants ou chercheurs habilités à diriger ces travaux ».


    • L'article 37 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. ― Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement. »
      2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II. ― Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé. »


    • L'article 39 du même décret est ainsi modifié :
      1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
      2° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps. »


    • Le deuxième alinéa de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire. »


    • L'article 41 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois années au moins, les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 précité, les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de recherches relevant du décret du 30 décembre 1983 mentionné au premier alinéa de l'article 24 ou à un corps assimilé à celui des professeurs par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement public, dont les missions sont comparables à celles des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de professeur, peuvent également être accueillis en détachement dans le corps des professeurs. »
      2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toute demande de détachement fait l'objet d'un avis formulé par une commission constituée, dans chaque établissement, de membres du conseil des enseignants désignés par ce dernier parmi les professeurs et assimilés. Cet avis est communiqué à la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs également restreinte aux professeurs et assimilés.
      « La Commission nationale des enseignants-chercheurs exerce en outre, pour les demandes émanant d'agents appartenant à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen que la France, les compétences dévolues à la commission d'équivalence instituée par le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
      « Le détachement est prononcé par le ministre chargé de l'agriculture après recueil des avis susmentionnés. »


    • Au premier alinéa de l'article 42 du même décret, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret n° 92-173 du 21 février 1992 susvisé, » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ».


    • A l'article 45 du même décret, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».


    • A l'article 46 du même décret, les termes : « article 4 » sont remplacés par les termes : « article 2 ».


    • Dans le tableau de l'article 49 du même décret, les dispositions concernant l'ancienneté requise pour l'accès à l'échelon supérieur sont modifiées ainsi qu'il suit :
      1° Du 5e échelon au 6e échelon de la 2e classe, les termes : « 5 ans » sont remplacés par les termes : « 3 ans 6 mois » ;
      2° Du 1er échelon au 2e échelon de la 1re classe, les termes : « 4 ans 4 mois » sont remplacés par les termes : « 3 ans » ;
      3° Du 2e échelon au 3e échelon de la 1re classe : les termes : « 4 ans 4 mois » sont remplacés par les termes : « 3 ans ».


    • Le premier alinéa de l'article 50 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs a lieu au choix. »


    • L'article 51 du même décret est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le nombre maximum de professeurs de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.
      « Le nombre de professeurs du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
      « Avant sa signature par le ministre chargé de l'agriculture, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis. » ;
      2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième alinéas ».


    • Le dernier alinéa de l'article 52 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les professeurs émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, et notamment peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. »


    • Le titre IV du même décret, jusqu'à l'article 80 inclus, est abrogé, à l'exception des articles 53, 59, des premier et dernier alinéas de l'article 60 ainsi que de l'article 61.


    • Les maîtres de conférences et les professeurs de l'enseignement supérieur agricole en fonction à la date de publication du présent décret, intéressés par les dispositions des articles 23 et 33 ci-dessus, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.


    • Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth