Arrêté du 24 avril 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, aux commissions paritaires d'établissement, aux commissions paritaires régionales, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes et au service de promotion de l'action sociale de l'université de Strasbourg pour les élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026

Version INITIALE

NOR : MENH2610794A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/4/24/MENH2610794A/jo/article_28

Texte n°18

Arrêté du 24 avril 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports pour l'élection des représentants des personnels aux comités sociaux d'administration, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, aux commissions paritaires d'établissement, aux commissions paritaires régionales, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, aux commissions consultatives mixtes et au service de promotion de l'action sociale de l'université de Strasbourg pour les élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026

Article 28


L'électeur n'ayant pas accès à un équipement informatique sur son lieu de travail dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement en application du septième alinéa de l'article R. 211-556 du code général de la fonction publique. Cette possibilité doit s'effectuer dans le respect du secret du scrutin.