Article 28
L'électeur n'ayant pas accès à un équipement informatique sur son lieu de travail dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement en application du septième alinéa de l'article R. 211-556 du code général de la fonction publique. Cette possibilité doit s'effectuer dans le respect du secret du scrutin.