Article 10
Les bureaux de vote électronique exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles R. 211-539 à R. 211-542 du code général de la fonction publique. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues aux bureaux de centralisation du vote électronique, qui sont mentionnées à l'article 11 du présent arrêté. Ils sont notamment chargés de contrôler la régularité du scrutin et des opérations électorales pour les scrutins qui leur sont confiés et de s'assurer du respect des principes du droit électoral.
Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs au taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Les membres des bureaux de vote électronique assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.