Article 13
En application de l'article R. 211-537 du code général de la fonction publique, le bureau de centralisation du vote électronique est composé, pour chaque scrutin, ainsi qu'il suit :
- un président ;
- un secrétaire ;
- un secrétaire suppléant, le cas échéant.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas susmentionnés sont désignées par l'autorité organisatrice du scrutin ;
- un délégué de liste et son suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétences du bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.
La composition du bureau de centralisation du vote électronique et la nomination des représentants de l'administration sont arrêtées selon le cas par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, le recteur d'académie, le vice-recteur, la cheffe du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.