Article 5
Le secrétaire général des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, les recteurs de région académique, les recteurs d'académie, les vice-recteurs, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, la cheffe du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon, la cheffe du service de l'action administrative et des moyens, les chefs d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement, les directeurs d'école, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur, les présidents et directeurs des établissements publics scientifiques et technologiques, les présidents et directeurs d'établissement public à caractère administratif, les directeurs d'établissements publics locaux du sport, les chefs des établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés informent les électeurs sur les modalités d'accès à la solution de vote électronique par internet et sur son fonctionnement général. Ils s'assurent de la matérialisation de ces informations électorales au sein de leurs structures respectives et de l'accessibilité de ces informations à l'ensemble des électeurs relevant de leur périmètre.