ANNEXE 3.1 BIS
MODÈLE DE TRAME D'APPEL À CANDIDATURES RÉGIONAL À ADAPTER PAR LES ARS
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Trame appel à candidatures
Sélection d'une structure responsable de la coordination pour le parcours coordonné renforcé enfance protégée
Autorité responsable de l'avis d'appel à manifestation d'intérêt : Le directeur général de l'Agence régionale de santé : [à compléter par l'ARS]. Fenêtre de dépôt des dossiers de candidature : [à compléter par l'ARS]. Pour toute question : [à compléter par l'ARS]. |
- contexte national
La vulnérabilité, en matière de santé, des enfants, adolescents et jeunes majeurs pris en charge au titre de la protection de l'enfance impose une prise en charge dédiée intégrant ces besoins spécifiques. Leur santé peut être impactée tout au long de la vie par les négligences, violences, et expériences négatives subies pendant l'enfance. Les études s'accordent sur leur état de santé souvent plus dégradé que celui des enfants en population générale et mettent l'accent sur plusieurs aspects : le manque d'informations sur les antécédents familiaux, présence accrue des facteurs de risque (prématurité, retard de croissance néonatal, etc.), la fréquence d'insuffisances pondérales ou de surpoids, un parcours souvent marqué de pathologies, de traumatismes et d'hospitalisations, et un fréquent besoin de prise en charge psychologique ainsi qu'une surreprésentation des situations de handicap.
Sur ce dernier point, le rapport de l'Observatoire national de protection de l'enfance (ONPE) « La santé des enfants protégés de juillet 2022 » (31) rappelle les différentes estimations sur le sujet et notamment le rapport du défenseur des droits de novembre 2015, Handicap et protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles. Selon ce rapport, le taux d'enfants pris en charge en protection de l'enfance et bénéficiant d'une reconnaissant de la MDPH s'établirait à environ 17 % avec une fourchette allant de 13 % à 20 %. Il est souligné une prédominance des handicaps psychiques et mentaux parmi les enfants protégés.
Pourtant leur accès aux soins peut être difficile, avec des parcours de soins mal coordonnés et une offre de soins adaptés qui n'est pas toujours suffisante, notamment en matière de soins psychiques.
Pour ces raisons, depuis la loi du 14 mars 2016, complétée par celle du 7 février 2022, l'article L. 223-1-1 du code l'action sociale et des familles (CASF) prévoit la réalisation d'un bilan de santé et de prévention pris en charge par l'assurance maladie réalisé à l'entrée d'un mineur dans le dispositif de protection de l'enfance pour permettre d'engager un suivi médical régulier et coordonné. Ce bilan identifie les besoins de prévention et de soins permettant d'améliorer l'état de santé physique et psychique de l'enfant. La loi de 2022 est venue ajouter la nécessaire formalisation de la coordination du parcours de soins notamment pour les mineurs en situation de handicap.
Pour soutenir cet enjeu de manière opérationnelle et face à une mise en œuvre partielle et hétérogène dans les territoires, dans le cadre des dispositions de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, les expérimentations « article 51 », « Santé protégée » et « PEGASE » ont été autorisées.
Le parcours coordonné renforcé enfance protégée décrit dans l'arrêté du 26 février 2026 modifié pris pour l'application de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique répond à l'enjeu de déployer un dispositif unique sur l'ensemble du territoire pour la coordination du parcours de soins des enfants protégés à l'appui des enseignements des deux expérimentations précitées avec l'ambition d'un parcours s'inscrivant dans une réponse graduée en fonction des besoins en santé et adapté à l'âge des enfants et jeunes majeurs suivis.
L'objectif est de mettre en place un parcours de soins des enfants et jeunes majeurs protégés coordonné par une structure de coordination sur chaque département et la mobilisation possible de soins précoces en santé mentale financés dans le cadre de ce parcours.
- contexte régional
[A compléter par l'ARS].
Le présent appel à candidatures vise à sélectionner une structure responsable de la coordination pour le ou les départements [A compléter par l'ARS].
1. Cadre juridique
Le présent appel à candidatures s'inscrit dans le cadre législatif et réglementaire suivant :
- les articles L. 4012-1 du code de la santé publique et L. 162-62 du code de la sécurité sociale ;
- article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
- article L. 221-2 du CASF et D. 221-5 et D. 221-6 du CASF ;
- décret n° 2024-1035 du 15 novembre 2024 relatif à la prise en charge et au remboursement des parcours coordonnés renforcés ;
- décret n° 2025-394 du 30 avril 2025 relatif à la liste des catégories de structures autorisées à coordonner des parcours coordonnés renforcés ;
- arrêté du 26 février 2026 pris pour l'application de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique ;
- arrêté du 21 avril 2026 modifiant l'arrêté du 26 février 2026 pris pour l'application de l'article R. 4012-1 du code de la santé publique pour ajouter le parcours coordonné renforcé « enfance protégée » à la liste des parcours coordonnés renforcés.
2. Opérateurs concernés par l'appel à candidatures/porteurs de projet
Les catégories de structures autorisées à déployer le PCR « enfance protégée » et qui peuvent candidater au présent appel à candidatures sont définies au II.1 du cahier des charges du PCR « enfance protégée » sont les suivantes :
- les établissements de santé (32) ;
- les centres de santé (33) ;
- les maisons de santé pluriprofessionnelles constituées sous forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (34) ;
- les équipes de soins spécialisées (35) ;
- les communautés professionnelles territoriales de santé (36) ;
- les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes (37) ;
- Les services départementaux de protection maternelle et infantile (38).
[Un co-portage entre plusieurs structures autorisées à déployer le PCR « enfance protégée » est envisageable].
[Indiquer si l'ARS en lien avec le conseil départemental demande que les structures responsables de la coordination, qui candidateront au présent appel à candidatures, conventionnent avec la pouponnière à caractère social XXX du département pour déléguer les missions de coordination pour les enfants qui sont confiés à cette dernière. Préciser en outre si cette coordination de la pouponnière se prolonge jusqu'aux 7 ans de l'enfant, toujours pris en charge en protection de l'enfance, après la sortie de la pouponnière].
3. Les critères de sélection
Chaque dossier sera analysé au regard du cahier des charges national du PCR enfance protégée annexé au présent avis de publication (arrêté du 21 avril 2026).
L'ARS sera attentive à la capacité de la structure à constituer et animer un réseau de professionnels de santé large sur l'ensemble du territoire et organiser une coordination des parcours de soin pour faciliter la mise en œuvre de ces parcours pour les enfants protégés ainsi qu'à sa capacité à inclure et suivre une file active en lien avec le public suivi en protection de l'enfance par le département XXX.
L'ARS tiendra également compte de l'articulation de la structure responsable de la coordination avec le conseil départemental XXX et avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge du public cible visé et notamment son inscription dans la gouvernance organisée telle que déclinée dans l'annexe 3.3 du cahier des charges du parcours coordonné renforcé enfance protégée. Elle sera ainsi attentive à son rayonnement départemental.
L'ARS sera également attentive à la capacité de la structure d'assurer la continuité d'une file active déjà existante.
4. La composition du dossier
[A définir par l'ARS].
5. Les modalités de candidature
Modalités de soumission du dossier : [A compléter par l'ARS].
Calendrier : [A compléter par l'ARS].
Modalités d'instruction des dossiers :
L'instruction des dossiers sera réalisée par les services de l'Agence Régionale de Santé en lien avec les services du conseil départemental [A compléter par l'ARS].
[Ajout de modalités complémentaires le cas échéant].
Modalités de financement :
Seules les structures sélectionnées et désignées par l'ARS pourront déposer le projet de parcours au moyen de la téléprocédure dédiée mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale pour obtenir l'autorisation de prise en charge et de remboursement du parcours coordonné renforcé selon la procédure de l'article 3 de l'arrêté du 26 février 2026.
(31) ONPE, la santé des enfants protégés, seizième rapport au Gouvernement et au Parlement, juillet 2022.
(32) Mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
(33) Mentionnés à l'article L. 6323-1 du code la santé publique.
(34) Mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.
(35) Mentionnés à l'article L. 1411-11-1 du code de la santé publique.
(36) Mentionnés à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.
(37) Mentionnés à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique.
(38) Mentionnés à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.