Article 10
Les réseaux routiers sur lesquels les informations mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports doivent être fournies aux bénéficiaires précisés aux mêmes articles sont :
- le réseau routier transeuropéen global, les autoroutes et les sections du réseau routier national non comprises dans ce réseau ;
- les routes départementales ;
- les routes de la collectivité de Corse ;
- les réseaux des agglomérations de plus de 150 000 habitants listés en annexe 3 et dont le trafic journalier annuel moyen est supérieur à 7000 véhicules par jour.