ANNEXES
ANNEXE 1.1
CARACTÉRISTIQUES DES DONNÉES ET DES INFORMATIONS MENTIONNÉES AUX ARTICLES 4, 5, 6 ET 7 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/670 ET À L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 885/2013
Index | Information ou donnée | Caractéristiques de l'information ou de la donnée | Référence UE 2022/670 (annexe : type de données) et UE 2013/885 pour les données d'index « A » et « B » . |
|---|---|---|---|
A | Données statiques relatives aux aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux | La donnée est caractérisée par : - l'identification de l'aire de stationnement (nom et adresse de l'aire de stationnement pour camions) ; les informations sur la localisation de l'entrée de l'aire de stationnement ; l'identifiant de la route principale n° 1 ; l'identifiant de la route principale n° 2 si la même aire de stationnement est accessible par deux routes différentes ; le cas échéant, l'indication de la sortie à prendre et la distance de la route principale ; le nombre total de places de stationnement pour camions ; le prix des places de stationnement et la devise utilisée ; - la description des équipements de sécurité, de sûreté et de services de l'aire de stationnement, y compris la classification nationale si elle existe ; le nombre de places de stationnement pour véhicules frigorifiques ; les informations sur les équipements ou les services spéciaux pour des véhicules transportant des marchandises spécifiques ou autres ; - les coordonnées de l'exploitant de l'aire de stationnement : nom et prénom ; numéro de téléphone ; adresse électronique ; accord de l'exploitant pour publier ses coordonnées. | UE 2013/885 article 4 alinéa 1) et 2) |
B | Données dynamiques relatives aux aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux | La donnée est caractérisée par le nombre de places disponibles sur l'aire de stationnement considérée. | UE 2013/885 article 4 alinéa 3 |
1 | Largeur de route | La donnée est caractérisée par la largeur de chaussée au sens de l'article R 110-2 du code de la route, i.e. partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules terrestres à moteur. La largeur ne tient pas compte de la bande d'arrêt d'urgence (au sens de l'article R 110-2 du code de la route : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules). | 1) a) ii) |
2 | Nombre de voies | La donnée est caractérisée par le nombre de subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules terrestres à moteur, au sens de l'article R 110-2 du code de la route. L'affectation du nombre de voies par direction est décrite dans l'information « classification de la route » ci-dessous. | 1) a) iii) |
3 | Pentes longitudinales | La donnée est caractérisée par la valeur positive, en pourcentage, du rapport entre le dénivelé et la longueur parcourue dans le sens de circulation sur la section considérée. La pente longitudinale est donnée au point de départ de la section sur laquelle elle est calculée, dans le sens de la circulation. Une pente négative correspond à une pente descendante. | 1) a) iv) |
4 | Jonctions | La donnée est caractérisée par la localisation de l'intersection ou du carrefour à sens giratoire au sens de l'article R 110-2 du code de la route. | 1) a) v) |
5.1. | Classification de la route : géométrie | La donnée est caractérisée par la catégorie de la section routière parmi les catégories suivantes : - chaussée unique - chaussée bidirectionnelle - 2 voies (1 par sens) - 3 voies (1 dans un sens et 2 dans l'autre sens) - 4 voies (2 par sens) - route à chaussée séparée - 2 * 1 voie - 2 voies + 1 voie - 2 × 2 voies - 2 voies + 3 voies - 2 * 3 voies - 3 voies + 4 voies - 2 * 4 voies - 4 voies + 5 voies - 2 * 5 voies La donnée précise pour chaque sens de circulation le nombre de voies qui lui sont affectées. Les classifications en fonction des règles d'usage de la route sont définies au point 5.2. ci-dessous. | 1) b) |
5.2. | Classification de la route : usage | La donnée est caractérisée par la catégorie de la section routière parmi les catégories suivantes : - autoroute au sens de l'article L. 122-1 du code de la route ; - route à grande circulation au sens de l'article L. 110-3 du code de la route ; - route du réseau international « E » au sens de l'accord européen sur les grandes routes de trafic international du 15 novembre 1975 ; - autre. | 1) b) |
6 | Localisation des postes de péages | La donnée est caractérisée par - la localisation sur l'axe de la voie de circulation du point de départ de l'élargissement de la chaussée et du point de paiement. - la catégorie de péage (« avec arrêt » ; « à flux libre » ) Dans le cas d'un péage flux libre, la donnée est caractérisée par la section routière soumise à péage. Péage « avec arrêt » : système de perception nécessitant l'arrêt complet du véhicule au point de péage pour acquitter le montant dû, quelle que soit la méthode de paiement (manuel, automatique ou électronique) Péage « à flux libre » (free-flow) : système de perception sans arrêt du véhicule, reposant sur la lecture automatisée des plaques d'immatriculation ou la communication avec un dispositif embarqué, permettant un franchissement à vitesse réduite ou normale. | 1) c) |
7 | Localisation des aires de services et des aires de repos | La donnée est caractérisée par la localisation : - du point à partir duquel le divergent de sortie constitue une voie de circulation ; - lorsque la donnée est collectée, du principal bloc sanitaire ou, à défaut, de la première place de stationnement rencontrée dans le sens de circulation au sein de l'aire ; dans ce cas, la donnée fait apparaître l'absence de bloc sanitaire. | 1) d) |
8 | Localisation des points de recharge pour véhicules électriques et conditions de leur utilisation | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. a) et b) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 1) e) |
9 | Localisation des stations de gaz naturel, de gaz liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. a) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 1) f) |
10 | Emplacement des points et des stations de ravitaillement pour tous les autres types de carburant | La donnée est caractérisée par : i) La localisation géographique des points de recharge et des points de ravitaillement en carburants alternatifs ; ii) Le nombre de connecteurs ; iii) Le nombre de places de stationnement réservées aux personnes handicapées ; iv) Les coordonnées du propriétaire et de l'exploitant de la station de recharge et de la station de ravitaillement ; v) Les horaires d'ouverture. | 1) g) |
11 | La localisation et les conditions d'accès aux zones de livraison | La donnée est caractérisée par la localisation des emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison mentionnés à l'article R 417-10 du code de la route. La caractérisation distingue les zones partagées et les zones strictement réservées à la livraison (dites « sanctuarisées » ) pour la livraison de marchandises. La localisation est définie par le début et la fin de la zone de livraison dans le sens de la circulation. La donnée est caractérisée par les jours et heures d'application des règles de partage. | 1) h) |
12 | Conditions d'accès aux tunnels | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription correspondant aux panneaux B9a ; B9b ; B9c ; B9d ; B9e ; B9f ; B9g ; B9h ; B9i ; B10a ; B11 ; B12 ; B13 ; B13a ; B18a ; B18b ; B18c ; B19 mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, aux panonceaux M11c1 et M11c2 mentionnés à l'article 2-1 du même arrêté, aux panneaux XB9b, XB9f, XB9h, XB9i, XB11, XB12, XB 13 mentionnés à l'article 10-2 du même arrêté et la localisation des panneaux C111 et C112 mentionnés à l'article 5 du même arrêté. La période d'application de la prescription mentionne les jours et heures d'application le cas échéant. | 2) a) i) |
13 | Conditions d'accès aux ponts | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription correspondant aux panneaux B9a ; B9b ; B9c ; B9d ; B9e ; B9f ; B9g ; B9h ; B9i ; B10a ; B11 ; B12 ; B13 ; B13a ; B18a ; B18b ; B18c ; B19 mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et aux panneaux XB9b, XB9f, XB9h, XB9i, XB11, XB12, XB 13 mentionnés à l'article 10-2 du même arrêté. La période d'application de la prescription mentionne les jours et heures d'application le cas échéant. | 2) a) ii) |
14 | Restrictions d'accès permanentes autres que relatives aux poids et dimensions, aux ponts et aux tunnels | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative à : - toute restriction correspondant au panneau C107 mentionné à l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - toute restriction d'accès spécifique à une ou plusieurs catégories de véhicule correspondant aux panneaux B7a, B7b, B8, B9a ; B9b ; B9c ; B9d ; B9e ; B9f ; B9g ; B9h ; B18a ; B18b ; B18c ; B19 mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, et aux panneaux XB 9b, XB9f, XB9h, XB9i mentionnés à l'article 10-2 du même arrêté ; - toute autre règle de circulation définie de façon permanente par l'autorité de police de la circulation au titre des articles L. 411-1 à L. 411-5 du code de la route et matérialisée par un panneau mentionné dans l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La donnée est caractérisée par la catégorie de véhicule et le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique la restriction. | 2) a) iii) |
15 | Limitation de vitesse | La donnée est caractérisée par : - la vitesse maximale autorisée sur la section et le sens de circulation considérés et le sens de circulation considéré définie aux articles R 413-2 et R 413-3 du code de la route ; - la vitesse maximale autorisée sur la section et le sens de circulation considérés définie à l'article R 413-8 du code de la route ; dans ce cas, la donnée mentionne le fait qu'elle s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun ; - la vitesse maximale autorisée sur la section et le sens de circulation considérés définie à l'article R 413-8-1 du code de la route ; dans ce cas, la donnée mentionne le fait qu'elle s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou aux ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 12 tonnes ; - la vitesse maximale autorisée sur la section et le sens de circulation considérés définie à l'article R 413-12 du code de la route ; dans ce cas, la donnée mentionne le fait qu'elle s'applique aux véhicules de transport en commun ; - la vitesse maximale autorisée sur la section et le sens de circulation considérés définie à l'article R 413-9 du code de la route ; dans ce cas, la donnée mentionne le fait qu'elle s'applique aux véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ou aux transports exceptionnels. Lorsqu'elle est plus restrictive que celle définie aux articles R 413-2 et R 413-3 du code de la route, et dès lors qu'elle figure sur le panneau B 14 associé aux panonceaux de catégorie M4a, M4b, M4c, M4f, M4g, M4h, M4k, M4l et M4m mentionnés respectivement à l'article 4 et 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, ou le panneau XB14 mentionné à l'article 10-2 du même arrêté, ou les panneaux C51a et C51b mentionnés à l'article 5 du même arrêté, la donnée est caractérisée par la vitesse maximale édictée par l'autorité investie du pouvoir de police sur la section de route et le sens de circulation considérés. La donnée précise le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique la limitation. | 2) a) iv) |
16 | Réglementation sur les livraisons de fret | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative à : - toute restriction d'accès spécifique à une catégorie de véhicule de transport de marchandises correspondant aux panneaux B18a ; B18b ; B18c ; B19 mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - toute interdiction de stationnement prévoyant la dérogation signalée par le panonceau « sauf livraisons » ; - toute autre règle de circulation ou de stationnement des véhicules de transport de marchandises définie de façon permanente par l'autorité de police de la circulation au titre des articles L. 411-1 à L. 411-5 du code de la route, et matérialisée par un panneau mentionné dans l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La période d'application précise le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique la règlementation. | 2) a) v) |
17 | Interdiction de dépassement pour les poids lourds | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative à l'interdiction correspondant au panneau B3a mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et au panneau XB3a mentionné à l'article 10-2 du même arrêté. La caractérisation mentionne le cas échéant le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel l'interdiction s'applique. Il est indiqué sur un panonceau de catégorie M 4 f mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La période d'application mentionne le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique l'interdiction. | 2) a) vi) |
18 | Restrictions de poids / longueur / largeur / hauteur | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de toute restriction d'accès spécifique à une ou plusieurs catégories de véhicule correspondant aux panneaux B8, B9i ; B10a ; B11 ; B12 ; B13 ; B13a mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, au panonceau M4f mentionné à l'article 2-1 du même arrêté et aux panneaux XB9i, XB11, XB12, XB13 mentionnés à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La période d'application de la prescription mentionne le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique l'interdiction. | 2) a) vii) |
19 | Rue et voie à sens unique | La donnée est caractérisée par la localisation de la règle de circulation correspondant au panneau C12 mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. | 2) a) viii) |
20 | Limites de restrictions, interdictions ou obligations avec validité zonale | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières, la période d'application et la description textuelle de la prescription relative aux : - limites de restrictions de circulation correspondant au panneau B56 mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - limites de restrictions de circulation en zone à faibles émissions mobilité correspondant au panneau B56 et au panonceau M11d mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes lorsque la signalisation est en place ; la donnée détaille les informations figurant sur le panonceau M11d et en particulier pour chaque type de véhicule concerné, la vignette crit'air à partir de laquelle la circulation n'est pas autorisée et les jours et heures de restriction ; - obligations d'équipements en période hivernale correspondant aux panneaux B58 et B59 mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La période d'application de la prescription mentionne le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique la restriction ou l'interdiction. | 2) a) ix) |
21 | Sens de la circulation sur les voies réversibles | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et de la voie concernée, la période d'application et la description textuelle de la prescription associée aux signaux lumineux R21a et R21b et R21c le cas échéant, mentionnés à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. (Lors de l'inversion du sens de circulation d'une voie, la fermeture temporaire de la voie peut faire l'objet d'une donnée de type « fermeture de voies » [index 29]) | 2) a) x) |
22 | Plan de circulation routière | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription ou de conseil de direction relative : - à l'itinéraire de déviation matérialisé par l'enchaînement des panneaux KD21, KD22, et KD69 mentionnés à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. En l'absence de signalisation, la donnée est caractérisée par la localisation de l'ensemble des sections du réseau routier constituant l'itinéraire de déviation et la période d'application de la déviation ; - à l'itinéraire de délestage matérialisé par l'enchaînement des panneaux SU2, D79b et D69b mentionnés aux articles 5-11 et 6-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. En l'absence de signalisation, la donnée est caractérisée par la localisation de l'ensemble des sections du réseau routier constituant l'itinéraire de délestage et la période d'application de l'itinéraire de délestage ; - à l'itinéraire de substitution matérialisé par l'enchaînement des panneaux SU1, D 69a et D 79a mentionnés aux articles 5-11, 5-3 et 5-3 respectivement de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. En l'absence de signalisation, la donnée est caractérisée par la localisation de l'ensemble des sections du réseau routier constituant l'itinéraire de substitution et la période d'application de l'itinéraire de substitution ; - à l'itinéraire bis matérialisé par le panneau XD 41 mentionné à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - aux prescriptions de circulation en aval en section courante ou à la prochaine sortie, ou après la prochaine sortie matérialisée par la localisation des panneaux X1a, X1b, X2a et X2b mentionné à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - aux prescriptions ou conseils de direction délivrés par un message littéral dynamique XC50 mentionné à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - aux conseils de direction correspondant aux panneaux SC1a, SC1b, SC2, SC3, SC4, SC5, ; SC6, SC7, SC8, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14 et SC15 mentionnés à l'article 5-11 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes lorsque les panneaux sont en place, En l'absence de signalisation, aux conseils de direction matérialisés par les sections conseillées et la catégorie de véhicule associée ; - aux interdictions de transit correspondant aux panneaux B7a, B7b, B8 ainsi qu'aux panonceaux M4f et M9z mentionnés à l'article 4 et 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La période d'application précise le cas échéant les jours et heures auxquels s'applique l'itinéraire de déviation, de délestage ou de substitution, ou les conseils de direction ainsi que les interdictions de transit. | 2) b) |
23 | Emplacement et identification des panneaux : conditions d'accès aux tunnels | Voir index 12 | 3)a)i) |
24 | Emplacement et identification des panneaux : conditions d'accès aux ponts | Voir index 13 | 3)a)ii) |
25 | Emplacement et identification des panneaux : restrictions d'accès permanentes | Voir index 14 et 18 | 3)a)iii) |
26 | Emplacement et identification des panneaux : autres panneaux de signalisation reflétant la réglementation routière | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières, la période d'application et la description textuelle de la prescription correspondant à l'un des panneaux suivants mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ainsi que de ceux matérialisant le cas échéant la fin d'interdiction : - AB6 Indication du caractère prioritaire d'une route ; - AB7 Fin de caractère prioritaire d'une route ; - B 0 -Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens ; - B 1 -Sens interdit à tout véhicule ; - B 2 a-Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection ; - B 2 b-Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection ; - B 2 c-Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection ; - B 16-Signaux sonores interdits ; - B 17ou XB17 : interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal au nombre indiqué ; - B21-1 à B21e relatifs aux directions obligatoires ; - B 25 : vitesse minimale obligatoire ; - B27a et B27b relatifs aux voies réservées ; - C26a et C26b relatifs aux voies de détresse ; - C113 : piste ou bande cyclable ; - C115 : voie verte ; - Panneau expérimental de type C ou XC implanté conformément à l'arrêté du 24 août 2020 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative aux voies de circulation réservées à certaines catégories de véhicules sur certains axes, et ses panonceaux relatifs aux horaires et au nombre minimal d'occupants ; - G1 : signalisation de position des passages à niveau à une voie sans barrière ni demi-barrière ; - G1a et G1c : signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies sans barrière ni demi-barrière et non munis de signalisation automatique ; - G1bis et G1b bis : signalisation de position des passages à niveau à une voie munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrière ; - G1a bis et G1c bis : signalisation de position des passages à niveau à plusieurs voies munies d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans barrière ni demi-barrières. | 3) a) iv) |
27 | Identification des routes à péages, des redevances fixes et variables applicables aux usagers de la route et des modes de paiement disponibles (y compris les canaux de vente au détail et les méthodes d'exécution) | La donnée décrit la localisation des sections couvertes par un péage tel que défini au (7) de l'article 2 de la directive 2022/362 du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures. La donnée mentionne les tarifs applicables, pour le parcours sur la section considérée, aux différentes catégories de véhicules et aux différentes périodes de la semaine et de la journée. La donnée mentionne les modes de paiement disponibles pour l'acquittement du péage, incluant : - espèces ; - carte de crédit ; - dispositif de télépéage ; - dispositif de flux libre. | 3) c) d) |
28 | Fermetures de routes | La donnée est caractérisée : - lorsque la signalisation est en place, par la localisation des sections routières, la période d'application et la description textuelle de la prescription correspondant au panneau KC1 mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes portant la mention « Route barrée » ; la donnée est alors caractérisée par la mention « Route barrée » et précise le sens de circulation concerné et la fin de section routière concernée ; - en l'absence de mise en place effective de signalisation, lorsque la fermeture prévisionnelle est définie à partie de données prévisionnelles relatives à l'état du réseau calculées par l'exploitant d'infrastructure : par les limites de section de route dont l'exploitant a prévu la fermeture, les jours et heures prévues de fermeture et le sens de circulation concerné ; la donnée précise qu'il s'agit d'une fermeture programmée ; - le cas échéant par la localisation du panneau B0 d'interdiction de circulation à tout véhicule dans les deux sens mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - le cas échéant par la localisation de la barrière dynamique XK3 qui matérialise le point d'effet d'une interdiction signalée par un signal B0 ou B1 ou par un feu R 23 ou R 24, mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - le cas échéant par la localisation du feu R 24 mentionné à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et son statut d'activation ; - le cas échéant par la localisation de la flèche lumineuse de rabattement ou la flèche lumineuse d'urgence définies par les annexes VII et VIII de la huitième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992. Lorsque la section de voie visée par la fermeture est constituée d'un franchissement de pont ou de tunnel, la donnée caractérise alors la fermeture de pont respectivement la fermeture de tunnel. | 4) a) |
29 | Fermetures de voies | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières et du sens concerné, la période d'application et la description textuelle de la prescription : - au panneau KD10a ou KD10b mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; - au panneau XKD10a ou XKD10b mentionné à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; - au panneau B1 mentionné à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; - le cas échéant par la localisation de la flèche lumineuse de rabattement ou la flèche lumineuse d'urgence définies par les annexes VII et VIII de la huitième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992. La donnée précise : - la fin de section routière concernée et le numéro de la voie fermée. La voie de droite correspond au numéro 1 ; - le nombre de voies impactées pour chaque sens de circulation. En l'absence de mise en place effective de signalisation, lorsque la fermeture prévisionnelle est définie à partie de données prévisionnelles relatives à l'état du réseau calculées par l'exploitant d'infrastructure : la donnée est caractérisée par les limites de section de voies dont l'exploitant a prévu la fermeture, les jours et heures prévus de fermeture, le sens de circulation concerné et le numéro de voie fermée (la voie de droite correspond au numéro 1) ; la donnée précise qu'il s'agit d'une fermeture programmée. Le cas échéant la donnée peut être caractérisée par la localisation, l'activation sur les voies et la nature de la mesure associée aux panneaux R 21a, R 21b et R 21c, mentionnés à l'article 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, le cas échéant associés au biseau de retenue dynamique XK4 mentionné à l'article 10 du même arrêté. | 4) b) |
30 | Travaux routiers | La donnée est caractérisée : - lorsque la signalisation d'approche mentionnée à l'article 124 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 est en place, par la localisation et la nature du panneau AK5 ou XAK5 mentionnés respectivement aux articles 9 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ou, le cas échéant par la localisation de la flèche lumineuse de rabattement ou la flèche lumineuse d'urgence définies par les annexes VII et VIII de la huitième partie de la même instruction ; la donnée est alors caractérisée par la mention « approche de travaux » ; - à défaut de signalisation d'approche, si la signalisation de localisation mentionnée à l'article 124 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 est en place, par la localisation et la nature du panneau AK5 ou XAK5 mentionnés respectivement aux articles 9 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; la donnée est alors caractérisée par la mention « travaux » ; - lorsque la signalisation de fin de chantier mentionnée à l'article 124 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par arrêté du 6 novembre 1992 est en place, par la localisation et la nature du panneau mentionnant « fin de chantier » ; la donnée est alors caractérisée par la mention « fin de travaux » - par la période d'application des prescriptions correspondant aux panneaux ci-dessus ; - lorsque l'exploitant fournit des données sur les travaux dont la signalisation n'est pas encore en place, par les limites de section de route sur laquelle les travaux ont été décidés ; la donnée est alors caractérisée par le jour et l'heure décidés pour le début des travaux, leur durée et le type de chantier ; la donnée est alors caractérisée par la mention « zone de travaux » ; - par le type de chantier : fixe ou mobile. | 4) c) |
31 | Autres mesures temporaires de gestion de la circulation | La donnée est caractérisée par : - la localisation des sections auxquelles s'applique l'obligation d'utiliser des équipements spéciaux pour l'hiver et la période de validité de l'obligation ; - la localisation, sur les autoroutes et voies à caractéristiques autoroutières, des entrées et sorties conseillées, déconseillées obligatoires et interdites en fonction du type de véhicule et la période de validité de la mesure ; - les limitations de vitesses temporaires édictées par l'autorité investie du pouvoir de police sur la section de route considérée, en vertu de l'article R 413, lorsqu'elle est plus restrictive que celle définie aux article R 413-2 et R 413-3 du code de la route, et dès lors qu'elle figure sur le panneau B 14 associé aux panonceaux de catégorie M4a, M4b, M4c, M4f, M4g, M4h, M4k, M4l et M4m mentionnés respectivement à l'article 4 et 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, ou le panneau XB14 mentionné à l'article 10-2 du même arrêté. Les fins de section sont localisées par les panneaux B33 ou XB 33 mentionnés respectivement à l'article 4 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ; - la localisation des sections concernées par une affectation temporaires de voies représentée par la localisation du panneau KD 9 ou XKD9 mentionné respectivement aux article 9 et 10-2 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et la période de validité de la mesure ; - la localisation des stationnements obligatoires pour poids lourds. | 4) d) |
32 | Fermeture de pont | La donnée est caractérisée par les caractéristiques de la fermeture de la route franchissant le pont mentionnées au point 28 ou de la fermeture des voies concernées franchissant le pont mentionnées au point 29 ci-dessus. | 5) a) |
33 | Accidents | La donnée caractérise la collision entre un véhicule et un autre véhicule ou un autre usager de la route ou un obstacle mobile ou fixe sur la chaussée ou ses dépendances, donnant lieu à l'immobilisation de l'un au moins des véhicules ou autre usager de la route. La donnée est caractérisée par la localisation du premier véhicule ou usager de la route impliqué dans l'accident dans le sens de circulation sur la voie et l'horodate correspondante. | 5) b) |
34 | Incidents | La donnée caractérise la localisation et l'horodate de l'un des événements suivants : - personnes situées sur les voies, sur la bande dérasée droite ou la bande d'arrêt d'urgence sur voies à chaussées séparées (le nombre de personnes et le caractère statique ou en mouvement des personnes, caractérisent l'événement lorsque le détenteur de données dispose de ces informations) ; - présence d'un véhicule ou ensemble routier ou agent d'intervention du gestionnaire ou des services de secours arrêté ou en circulation lente sur la chaussée ou ses dépendances ; - véhicule arrêté sur la chaussée ou ses dépendances sur voies à chaussées séparées ; - obstacle sur la voie dont la taille empêche son franchissement par un véhicule particulier ; - conducteur à contresens sur voies à chaussées séparées : la donnée est caractérisée par la localisation de la section sur laquelle un conducteur en contresens a été identifié et l'horodate correspondante. Dans le cas des données issues des véhicules, les données sont spécifiées par l'annexe 1.3. | 5) b) |
35 | Etat dégradé de la chaussée | La donnée est caractérisée par la localisation et l'horodate de sections routières sur lesquelles la densité surfacique d'affaissements ou trous dans la couche de roulement est considérée par le gestionnaire routier comme présentant un risque pour la circulation conduisant à recommander une baisse de la vitesse et une vigilance accrue aux conducteurs. | 5) c) |
36.1 | Conditions météorologiques affectant la surface de la chaussée | La donnée est caractérisée par la localisation, l'horodate et le niveau de circulation : - des sections de routes où les conditions météorologiques hivernales représentent un risque pour la circulation de niveau : - C2 (circulation délicate avec danger potentiel mais faible risque de blocage) ; - C3 (circulation difficile avec danger évident et fort risque de blocage) ; - C4 (circulation impossible, par exemple bloquée par des véhicules en travers). | 5) d) |
36.2 | Conditions météorologiques affectant la visibilité | La donnée est caractérisée par la localisation et l'horodate des sections de routes sur lesquelles la visibilité pour cause de brouillard, de neige ou de pluie intense est réduite à moins de 50 mètres. | 5) d) |
37 | Volume du trafic | La donnée est caractérisée par le nombre de véhicules terrestres à moteur par unité de temps traversant la sécante à la route au point concerné à une horodate donnée. | 6) a) |
38 | Vitesse du trafic | La donnée est caractérisée par la vitesse des véhicules terrestres à moteur observée à la traversée de la sécante à la route au point concerné, pour un sens de circulation donné, et l'intervalle de temps utilisé pour le calcul de la moyenne, caractérisé par deux horodates. | 6) b) |
39 | Localisation et longueur des embouteillages | La donnée est caractérisée par la localisation des sections routières sur lesquelles la vitesse moyenne du trafic est inférieure à 10% de la vitesse maximale autorisée et l'horodate correspondante. | 6) c) |
40 | Temps de parcours | La donnée est caractérisée par le temps de parcours moyens des véhicules sur la section routière considérée, et l'intervalle de temps utilisé pour le calcul de la moyenne, caractérisé par deux horodates. | 6) d) |
41 | Temps d'attente aux points de passage frontalier | La donnée est caractérisée par le temps de parcours moyen des véhicules observé sur une section routière en amont du point de passage sur une section routière d'une longueur respectivement de 2, 5 et 10 kilomètres, et l'intervalle de temps utilisé pour le calcul de la moyenne, caractérisé par deux horodates. Le mode de calcul de la donnée est précisé dans les métadonnées. Lorsque l'exploitant fournit des informations relatives à la voie considérée, la voie de circulation concernée est précisée. | 6) e) |
42 | Disponibilité en temps réel des zones de livraison | La donnée est caractérisée par l'une des deux occurrences suivantes et leurs horodates : - linéaire disponible sur une zone de livraison pour stationner un véhicule dont la longueur n'excède pas 12 mètres ; - linéaire disponible sur une zone de livraison pour stationner un véhicule dont la longueur n'excède pas 6 mètres. | 6) f) |
43 | Disponibilité des points et des stations de recharge pour véhicules électriques | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. c) i) et ii) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 6) g) |
44 | Disponibilité des points et des stations de ravitaillement pour les carburants alternatifs | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. c) i) et ii) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 6) h) |
45 | Prix de recharge ou de ravitaillement pour les carburants alternatifs | La donnée est caractérisée par les informations précisées à l'alinéa 2. c) iii) de l'article 20 du règlement 2023/1804 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. | 6) i) |