Article 9
Le délai de transmission mentionné au VIII de l'article D. 1514-1, au VI de l'article D. 1514-2 et au VIII de l'article D. 1514-3 du code des transports correspond au délai entre l'horodate de la donnée transmise et l'horodate de sa mise à disposition aux bénéficiaires cités aux articles L. 1514-1, L. 1514-2 et L. 1514-3.
Les constructeurs du véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-1 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières, les forces de police et de gendarmerie et les services d'incendie et de secours.
Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-2 du code des transports soient mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières.
Les constructeurs du véhicule terrestre à moteur ou leur mandataire veillent à ce que les données mentionnées à l'article D. 1514-3 du code des transports soient transmises et mises à jour dans un délai adapté à l'utilisation fiable et efficace des données par les gestionnaires d'infrastructures routières et les autorités organisatrices de la mobilité.
L'annexe 2 indique un délai de transmission adapté à une utilisation efficace par leur bénéficiaire, des types de données concernées.